Infirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 24 oct. 2019, n° 16/14362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 15 juin 2016, N° 13/00339 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL ADRET, SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, SARL EREME ARCHITECTURE c/ SARL LES CARLINES, SARL PLATRERIE NEUF ET RENOVATION (PNR), SARL ENTREPRISE BAROTTO, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES CARLINES, Société SMABTP, Société SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SARL DIFFUSION IMMOBILIER, Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, SARL VEYRON, SARL ALPES SANITHERM, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2019
N° 2019/389
N° RG 16/14362 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7BQP
SARL BS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL AU ARCHITECTURE
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
C/
C-BV X
AB AC épouse X
AV Y
AD AE épouse Y
AF T
AH Z
AI F épouse Z
AJ AK épouse A
AW A
AL N
BK AY VEUVE E
AN E épouse B
BA E BW F
C-BT E
AO E
AP AQ épouse D
AR D
AS AT
AW AA
Syndicat des copropriétaires SDC IMMEUBLE LES CARLINES
SARL LES CARLINES
SARL DIFFUSION IMMOBILIER
SARL ENTREPRISE BAROTTO
SARL PLATRERIE NEUF ET RENOVATION
SARL VEYRON
SARL ALPES SANITHERM
Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE
Société SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BT RAFFAELLI
SCP MAGNAN – ANTIQ
Me Ludovic ROUSSEAU
Me Frantz AZE
Me AN ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 15 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00339.
APPELANTES ET INTIMEES
SARL BS, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me C-AH AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me C-AH AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
SARL AU ARCHITECTURE, demeurant […]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie GERSON-SAVARESE de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demeurant […]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie GERSON-SAVARESE de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur C-BV X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame AB AC épouse X
née le […] à SENAS, demeurant […]
[…]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur AV Y
né le […] à SAINT-DIZIER, demeurant […]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame AD AE épouse Y
née le […] à REIMS, demeurant […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur AF T
né le […] à BARCELONNETTE, demeurant […]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur AH Z
né le […] à PASSAVANT, demeurant […]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame AI F épouse Z
née le […], demeurant […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame AJ AK épouse A
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur AW A
né le […] à CANNES, demeurant […]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur AL N
né le […] à REVIN, demeurant […]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame AX AY veuve E
née le […] à MARSEILLE, demeurant […] […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame AN E épouse B
née le […] à MARSEILLE, demeurant […], intervenant en qualité d’héritière de Monsieur AZ E, décédé le […]
décédé le […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame BA E BW F
née le […] à […], intervenant en qualité d’héritière de Monsieur AZ E, décédé le […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur C-BT E
né le […] à MARSEILLE, demeurant […], intervenant en qualité d’héritier de Monsieur AZ E, décédé le […]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur AO E
né le […] à MARSEILLE, demeurant […], intervenant en qualité d’héritier de Monsieur AZ E, décédé le […]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame AP AQ épouse D
née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame BB D, née le […] à Marseille, de nationalité française, demeurant […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame BC S née D le […] à Marseille, de nationalité française, demeurant […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur C-BU D, né le […] à Marseille, de nationalité française, demeurant […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame BE D née le […] à Marseille, de nationalité française, demeurant […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Maître AS AT, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Entreprise BAROTTO, assigné en intervention forcée le 30/06/2017 à personne habilitée à la requête de SARL LES CARLINES, notification de conclusions le 23/1/18 à la requête de SCP FOURNIER & Associés
né le […] à […], demeurant […]
défaillant
Maître AW AA, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société BAROTTO, assigné en intervention forcée le 13/12/18 à la requête de Sté AU architecture, demeurant […]
- […]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE LES CARLINES, demeurant […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SARL LES CARLINES, demeurant […]
INTIMEE ET APPELANTE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Société SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de la SARL BAROTTO), demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Colette TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SARL DIFFUSION IMMOBILIER, demeurant […]
représentée par Me BT RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE
SARL ENTREPRISE BAROTTO, demeurant […]
représentée par Me BT MAGNAN de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SARL PLATRERIE NEUF ET RENOVATION, demeurant […]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
SARL VEYRON, demeurant […]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
SARL ALPES SANITHERM, demeurant […]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
SA AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucien LACROIX de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS, R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 790 182 786
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me AN ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée Me Marie-AA MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de la SARL G)
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Colette TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SARL G, demeurant […], assignée le […], PVRI art. 659 du code de procédure civile à la requête de la SARL Les Carlines.
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-BA FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame AD MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019,
Signé par Mme Marie-BA FREMONT, Présidente et Madame AD MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Les Carlines, en qualité de promoteur, a fait réaliser à Barcelonnette un ensemble immobilier composé de deux immeubles de deux étages sur rez-de-chaussée comprenant 20 logements au total et 20 garages extérieurs.
La maîtrise d’oeuvre d’architecture a été confiée à la SARL AU Architecture assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la SARL BS, dont l’assureur est la MAF, a été investie de l’entière maîtrise d’oeuvre des lots plomberie-sanitaire et chauffage, chargée en conséquence d’une mission de conception de l’installation de chauffage eau chaude sanitaire de cet ensemble immobilier intégrant des installations solaires.
Le bureau de contrôle Véritas a été chargé d’une mission relative à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes, au récolement des procès-verbaux d’essais, et à l’isolation acoustique et thermique.
Le lot gros-oeuvre-charpente a été confié à l’entreprise Barotto, assurée auprès de la SMABTP, s u i v a n t m a r c h é d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 , l e l o t V R D à l a s o c i é t é E i f f a g e , l e l o t plomberie-sanitaire-chauffage à la société Alpes Sanitherm assurée auprès de AXA France IARD, le lot cloisons-doublages à l’entreprise PNR assurée auprès de AXA France IARD et le lot menuiseries extérieures et serrurerie à la société Veyron assurée auprès de AXA France IARD.
La SARL Barotto, assurée par la SMABTP, a sous-traité les enduits de façades à la SARL G, également assurée par la SMABTP, selon contrat de sous-traitance du 18 septembre 2008.
La commercialisation du programme a été assurée par la société Diffusion immobilier.
Les appartements ont été livrés le 29 mai 2009 et la réception des parties communes est intervenue le 27 novembre 2009 avec réserves. L’installation de chauffage a donné lieu à une réception avec réserves le 16 juillet 2009.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la SARL Les Carlines en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne et la SARL Les Carlines a appelé en cause la société Diffusion immobilier ainsi que différentes entreprises intervenues à l’opération de construction.
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2010, M. BF H a été désigné en qualité d’expert
judiciaire.
Puis par ordonnance de référé du 22 novembre 2012, le juge des référés a étendu la mission de l’expert en matière de chauffage.
M. H a déposé son rapport le 18 janvier 2014.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la SARL Les Carlines devant le tribunal de grande instance de Digne afin qu’elle soit déclarée responsable des désordres et des non-conformités et qu’elle soit condamnée à réparer son préjudice, et divers copropriétaires sont intervenus aux mêmes fins en cours d’instance. La SARL Les Carlines a appelé en cause les intervenants à l’acte de construire.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de grande instance de Digne a':
— rejeté toutes les demandes de nullité formulées à l’encontre du rapport d’expertise ;
— dit que l’ouvrage Les Carlines est présenté, décrit, équipé comme un ouvrage d’habitation pouvant être assuré en chauffage base ou chauffage principal par énergie solaire alors que l’alimentation électrique est décrite simplement comme un complément de chauffage ;
— dit qu’il appartient donc à l’ouvrage pour être propre à sa destination de satisfaire à des performances certaines et quantifiables et suffisantes en terme d’énergie solaire ;
— constaté que l’ouvrage contractuellement défini comme équipé d’une production thermique solaire d’eau chaude sanitaire et de chauffage en base est impropre à sa destination d’une part par l’effet des désordres des installations thermiques et d’autre part par la mise en oeuvre d’une solution technique parfaitement insuffisante pour assurer la production thermique annoncée ;
— dit que l’ensemble de ces désordres affectant l’installation thermique solaire relève de la garantie décennale des constructeurs ;
— condamné solidairement le promoteur la SARL Les carlines et le maître d’oeuvre AU à payer à chaque copropriétaire impacté un montant équivalent à 15 % du prix de vente des appartements au titre des travaux de reprise correspondant à la réfection intégrale des installations thermiques solaires et reprise intégrale de leurs performances annoncées dans chaque appartement': soit condamnation solidaire de la SARL Les Carlines et de la SARL AU Architecture assurée par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer aux époux X la somme de 29 970 euros, aux époux Y la somme de 37 800 euros, à M. K la somme de 37 800 euros, aux époux L la somme de 38 100 euros, aux époux A la somme de 28 500 euros, aux époux N la somme de 28 500 euros, à Mme E et l’hoirie E la somme de 39 000 euros, aux époux D la somme de 47 805 euros';
— dit que sur les recours récursoires en garantie de ces condamnations, il convient d’ordonner partage de responsabilité par moitié entre la SARL Les Carlines et de la SARL AU Architecture et de les condamner à se garantir de ce chef ;
— mis hors de cause la SARL Diffusion immobilier ;
— rejeté tous les autres appels en garantie et toutes les plus amples demandes ;
— dit que la réparation des autres désordres décennaux des BP de l’installation thermique collective relevant des parties communes du syndicat des propriétaires est de droit';
— validé le coût de réparation actualisé sur les devis Teissier produits pour un total de 152 500 euros
hors-taxes ;
— retenu les préjudices complémentaires du syndicat des copropriétaires au titre de ces désordres décennaux des installations thermiques à savoir 5 563 euros TTC correspondant au remboursement des factures réglées au titre de la réparation des pannes de l’installation de chauffage ;
— rejeté la demande de réparation du préjudice complémentaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Carlines résultant de l’indisponibilité du système de chauffage thermique solaire ;
— condamné solidairement la SARL Les Carlines, Alpes Sanitherm assurée par AXA, et la SARL BR BS assurée par la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires Les Carlines la somme de 152 500 euros HT outre le montant de la TVA
applicable au titre de la reprise de l’ensemble des ouvrages de l’installation thermique chauffage et eau chaude sanitaire et la somme de 5 563 euros TTC en remboursement des factures réglées au titre de la réparation des pannes de l’installation de chauffage ;
— dit que sur les recours récursoires en garantie de ces condamnations, il convient de condamner la SARL Alpes Sanitherm assurée par AXA France IARD et le BR BS assuré par la MAF à relever et garantir intégralement la SARL Les Carlines de cette condamnation et à supporter cette condamnation par moitié dans leur recours récursoire réciproque ;
— rejeté tous les autres appels en garantie et toutes les plus amples demandes ;
— condamné solidairement au titre de la garantie décennale des constructeurs la SARL Les Carlines, le cabinet SARL AU Architecture assuré par la SAS souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SA Bureau Véritas et SNC Eiffage construction titulaire du lot VRD à payer au syndicat des copropriétaires Les Carlines la somme de 14 100 euros HT outre la TVA applicable au titre de la reprise de la récupération des eaux aux seuils des portes de garage ;
— dit que dans les recours récursoires entre les parties, il convient d’ordonner le partage de responsabilité :
*50% pour le maître d’oeuvre cabinet SARL AU Architecture assurée par SAS Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
*47 % pour l’entreprise réalisatrice SNC Eiffage construction titulaire du lot VRD,
*et 3 % pour le bureau d’études SA Bureau Véritas';
— de condamner solidairement ces parties à relever et garantir la SARL Les Carlines et à se garantir réciproquement dans les termes de ce partage ;
— rejeté tous les autres appels en garantie et toutes les plus amples demandes ;
— constaté l’existence d’un désordre de nature décennale affectant les murs de séparation entre les box des garages ;
— condamné solidairement sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs la SARL Les Carlines, le maître d’oeuvre cabinet SARL AU Architecture assurée par SAS […], l’entreprise titulaire du gros-oeuvre la SARL Barotto assurée par la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires Les Carlines au titre de la réfection de ces parties communes la somme de 5 200 euros HT outre la TVA applicable ;
— dit que dans le recours récursoire des parties, il convient d’ordonner partage de responsabilité par moitié entre le maître d’oeuvre cabinet SARL AU Architecture assurée par la SAS Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et l’entreprise titulaire du gros-oeuvre SARL Barotto assurée par la SMABTP, et de condamner solidairement ces derniers à relever et garantir la SARL Les Carlines de la condamnation prononcée ;
— rejeté tous les autres appels en garantie formés notamment à l’encontre du Bureau Véritas ;
— dit inopposables les franchises de la SMABTP dans le cadre de la garantie obligatoire ;
— condamné solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun la SARL Les Carlines et la SARL Barotto à payer 7 800 euros hors-taxes outre la TVA applicable au syndicat des copropriétaires Les Carlines au titre de la reprise des seuils et dalles de garage et du local technique ;
— condamné la SARL Barotto à relever et garantir la SARL Les Carlines de la totalité de la
condamnation prononcée ;
— rejeté l’appel en garantie formé par la SARL Barotto contre la maîtrise d’oeuvre et le bureau d’études ;
— rejeté la demande de garantie formée à l’encontre de la SMABTP assureur décennal de la SARL Barotto ;
— rejeté tous les autres appels en garantie et toutes les plus amples demandes';
— condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs le promoteur SARL Les Carlines, le maître d’oeuvre cabinet SARL AU Architecture assurée par la SAS […] dans les limites de la police applicable et l’entreprise SNC Eiffage construction à payer au syndicat des copropriétaires Les Carlines la somme de 27.549,18 euros HT au titre de la réfection de l’exutoire pluvial et au titre de la reprise des ouvrages inondés ou empêchés par la neige';
— dit que dans le recours récursoire entre les parties il convient d’ordonner partage de responsabilité en tenant compte des manquements propres à chaque partie comme suit :
*70 % au promoteur la SARL Les Carlines qui avait été dûment avisé par la préfecture et l’ASA,
*25 % au maître d’oeuvre SARI. AU Architecture,
*5 % à l’entreprise SNC Eiffage construction qui excipe de son ignorance de la situation ;
— rejeté tous les autres appels en garantie et toutes les plus amples demandes ;
— validé le devis SACTP actualisé et plus exhaustif en termes de travaux de reprise des façades';
— condamné solidairement la SARL Les Carlines et l’entreprise SARL Barotto sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun à payer la somme de 11 400 euros HT outre la TVA applicable au syndicat des copropriétaires Les Carlines au titre de la reprise des façades ;
— dit que dans le recours récursoire entre les parties il convient de condamner la SARL Barotto à supporter l’intégralité de cette condamnation et à relever et garantir la SARL Les Carlines ;
— rejeté l’appel en cause formée contre la SAMBTP assureur décennal ;
— dit qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SARL G appelée en garantie par la SARL Barotto au titre de la sous-traitance ;
— rejeté tous les autres appels en garantie et toutes les plus amples demandes ;
— condamné au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun la SARL Les Carlines à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Carlines la somme de 1 241,59 euros au titre de la protection des volets, déduction faite du montant acquitté par la dommages-ouvrage ;
— rejeté tous les autres appels en garantie et toutes les plus amples demandes ;
— condamné solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun la SARL Les Carlines, le maître d’oeuvre cabinet SARL AU Architecture assurée par la SAS […] dans les limites de la police applicable à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Carlines la somme de 2000 euros HT au titre de l’installation des barres à neige';
— rejeté la demande de condamnation formée à l’encontre du bureau de contrôle Véritas et de l’entreprise Barotto ;
— dit qu’il convient dans le cadre du recours récursoire entre les parties de mettre à la charge du maître d’oeuvre cabinet SARL AU Architecture assurée par la SAS […], dans les limites de la police applicable l’intégralité de cette condamnation pour défaut d’ouvrage ;
— rejeté tous les autres appels en garantie et toutes les plus amples demandes ;
— dit que toutes les sommes allouées et correspondant à des travaux de reprise arbitrés sur devis seront réévaluées au jour du paiement en fonction de l’indice du coût de la construction avec indice de départ qui sera celui du dépôt du rapport d’expertise ou des devis postérieurs ;
— rejeté la demande formée au titre de la pose de gouttières à hauteur de 2 053,68 euros sur un principe de responsabilité qui n’est pas suffisamment caractérisé ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Carlines à hauteur de 50 000 euros ;
— rejeté toutes les autres ou plus amples demandes des parties ;
— condamné solidairement la SARL Les Carlines, la SARL AU Architecture, la SARL BR BS, la SARL Barotto, la SAS Alpes Sanitherm, la SNC Eiffage TP méditerranée, le Bureau Véritas et leurs assureurs dans les limites des polices applicables à payer au syndicat des copropriétaires Les Carlines la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toutes les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SARL Les Carlines, la SARL AU Architecture, la SARL BR BS, la SARL Barotto, la SAS Alpes Sanitherm, la SNC Eiffage TP méditerranée, le Bureau Véritas et leurs assureurs dans les limites des polices applicables à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise dont à déduire la somme de 21 000 euros versée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2014 par la SARL Les Carlines, avec partage
récursoire de ces condamnations dans les recours en garantie comme suit :
*SARL Les Carlines 30 %,
*SARL AU Architecture 30 %,
*SARL BR BS 10 %,
*SARL Barotto 3/%,
*SAS Alpes Sanitherm 10 %,
*SNC Eiffage TP méditerranée 7 %,
*Bureau Véritas 3%';
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans les termes suivants :
*à hauteur de 50 % pour tous les préjudices rattachés aux désordres thermiques de l’ouvrage,
*à hauteur de 100 % pour les autres désordres de construction,
*à hauteur de 100 % pour les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL AU Architecture et la SAS Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2016 aux termes de laquelle ils ont intimé':
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Carlines,
— M. C-BV X,
— Mme AB AC,
— M. AV Y,
— Mme AD AE,
— M. AF T,
— M. AH Z,
— Mme AI F,
— Mme AJ AK,
— M. AW A,
— M. AL N,
— Mme BK AY,
— Mme AN E,
— Mme BA E,
— M. C-BT E,
— M. AO E,
— Mme AP AQ,
— M. AR D,
— la SARL Les Carlines,
— la SMABTP,
— la SARL Diffusion immobilière,
— la SARL Barotto,
— la SARL Plâtrerie neuf et rénovation,
— la SARL Veyron,
— la SATL Alpes Sanitherm,
— la SA Axa France iard,
— la SNC Eiffage travaux publics Méditerranée,
— la SA Bureau Véritas,
— la SARL BS,
— la MAF.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 16/15340.
Le 2 septembre 2016, la SARL BS et la MAF ont également interjeté appel de la décision en intimant les mêmes parties plus la SARL G.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 16/160535.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 9 novembre 2016 sous le numéro 16/15340.
Le 19 août 2016, la SARL Les Carlines a interjeté appel du jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 16/14362.
La SARL Barotto ayant été placée en redressement judiciaire, les 29 et 30 juin 2017, la SARL Les Carlines a assigné maître AS AT en sa qualité d’administrateur judiciaire et maître AW AA en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé interruption d’instance compte tenu du placement de la SARL Barotto en liquidation judiciaire et a invité la Sarl BS, la Société MAF, la Sarl AU Architecture et la SAS […], à mettre en cause maître AW AA ès qualités de liquidateur de la Sarl Barotto et à justifier de la production de sa créance au passif de cette société.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2017 dans l’instance n°16/ 14352 et dans l’instance n° 16/15340 et auxquelles il y a lieu de se référer, la SARL BS et la MAF demandent à la cour de':
— constatant que les désordres thermiques allégués par le syndicat des copropriétaires ont pour origine un problème relevant de la conception promise par le seul maître d’ouvrage à ses acquéreurs, et un défaut d’exécution dans la mise en oeuvre des installations imputable à l’entreprise titulaire du lot, la SARL Alpes Sanitherm,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du 15 juin 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Digne en ce qu’il condamne le BR BS et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement la SARL Les Carlines des condamnations mises à sa charge concernant la reprise de l’ensemble des ouvrages de l’installation thermique chauffage et eau chaude sanitaire ainsi que le remboursement des factures réglées au titre de la réparation des pannes d’installation de chauffage,
— si par extraordinaire une condamnation devait néanmoins être prononcée à l’encontre de la SARL BS et de son assureur la MAF, de dire que cette condamnation sera tout d’abord largement diminuée et ne pourra s’élever qu’à 5 à 10% du montant des seuls travaux consécutifs préconisés par l’expert judiciaire, cette quote-part devant in fine faire l’objet du recours en garantie quasi-délictuel (art. 1240 du code civil) de l’exposant à l’encontre du maître d’ouvrage et de la SARL Alpes Sanitherm solidairement avec son assureur la compagnie AXA France IARD, au visa des fautes d’exécution imputables à cette entreprise exécutante,
— de rejeter la demande formulée par la SARL Les Carlines concernant sa prétention à être relevée et garantie par le BR BS au visa de son devoir de conseil concernant l’insuffisance manifeste de la surface de capteurs solaires envisagée,
— de rejeter la demande formulée par la SARL Alpes Sanitherm et son assureur AXA IARD concernant leur demande à être relevés et garantis par le BR BS au visa d’un défaut de conception de l’installation thermique,
— de rejeter les demandes formulées par le cabinet AU Architecture et son assureur Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres d’être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par le BR BS concernant le remboursement d’une partie du prix d’acquisition des appartements au visa d’un prétendu défaut de conseil concernant l’insuffisance manifeste de la surface de capteurs solaires envisagée,
— en tout état de cause, constatant que l’expert a chiffré le montant des reprises de l’ensemble des ouvrages relatives à l’installation thermique chauffage et eau chaude sanitaire à la somme de 90 000 euros HT, et constatant que l’expert n’a pas retenu expressément le devis proposé par l’entreprise Teissier d’un montant de 152 500 euros HT, du chef d’une surévaluation des prestations retenues, d’infirmer le jugement du 15 juin 2016 en ce qu’il retient malgré tout le devis de l’entreprise Teissier d’un montant de 152 500 euros HT alors que l’expert a chiffré ses préconisations pour un montant bien inférieur et de décider que seul le quantum de l’expert judiciaire sera retenu,
— de condamner tout succombant à payer au BR BS et à son assureur la MAF la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’appel.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 3 janvier 2017 dans l’instance numéro 16/14362 et le 5 janvier 2017 dans l’instance numéro 16/15340, la SARL AU Architecture et son assureur Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent à la cour':
— réformant entièrement le jugement entrepris,
— vu l’absence de toute motivation en droit des demandes formulées à l’encontre de la société AU Architecture et de son assureur décennal Lloyd’s,
— vu de plus fort l’absence de toute solidarité liant la société AU Architecture aussi bien avec la SARL Les Carlines qu’avec les autres intervenants à la construction,
— vu sur le fond l’absence de toute mission de l’architecte sur le lot technique d’eau chaude sanitaire et de chauffage incluant les installations solaires dont aussi bien la conception que l’entier suivi ont été confiés directement par le maître d’ouvrage à un bureau d’études spécialisé,
— vu de plus fort l’absence de tout fondement de la demande de condamnation solidaire de la société AU avec la SARL Les Carlines présentée par certains copropriétaires en remboursement par leur vendeur de 15% du prix de vente de leur logement,
— de débouter le syndicat des copropriétaires et les huit copropriétaires intervenants de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées solidairement sur des fondements non précisés à l’encontre de la société AU et a fortiori de son assureur décennal Lloyd’s,
— très subsidiairement et si par impossible quelconque condamnation in solidum qui ne pourrait s’envisager que sur le fondement 1792 devait être prononcée à l’encontre de la société AU avec les entreprises pour des désordres non réservés à la réception et dont le caractère techniquement décennal serait retenu par la cour,
— vu l’article 1382 et les fautes exclusives d’exécution pure des entreprises,
— de dire et juger que la société AU Architecture et son assureur Lloyd’s seraient intégralement relevés et garantis par la société Barotto pour les désordres de gros-oeuvre du bâtiment et par la société Eiffage pour les désordres de VRD,
— encore plus subsidiairement, et en tout état de cause s’il devait encore être prononcé une quelconque condamnation à l’encontre de la société AU sur un fondement ne relevant pas de l’assurance obligatoire,
— de dire et juger que l’engagement de son assureur Lloyd’s serait affecté de la franchise contractuelle de sa police de 10 % du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 7 622 euros qui, en matière de garanties dissociables, est parfaitement opposable aux tiers,
— reconventionnellement,
— de condamner le syndicat des copropriétaires Les Carlines au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en outre, on tout succombant, aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 5 juin 2019 dans les instances numéros 16/15340 et 16/14352, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Carlines, M. C-BV X, Mme AB AC épouse X, M. AV Y, Mme AD AE épouse Y, M. AF T, M. AH Z, Mme AI F épouse Z, Mme AJ AK épouse A, M. AW A, M. AL N, Mme AX AY veuve E, Mme AN E épouse B, Mme BA E, M. C BT E, M. AO E, Mme AP AQ épouse D et Mme BB D, Mme BC D épouse S, M. C-BU D et Mme BE D intervenants en qualité d’héritiers de M. AR D décédé, demandent à la cour':
— de donner acte aux consorts E de leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de M. AZ E décédé,
— de condamner solidairement la SARL Les Carlines et AU à payer à :
*M. et Mme X la somme de 29 970 euros (correspondant à 15 % de la valeur d’achat de leur appartement, 199 800 euros)
*M. et Mme Y la somme de 37 800 euros (15 % de 252 000 euros),
*M. T la somme de 37 800 euros (15% de 252.000 euros),
*M. et Mme Z la somme de 38 100 euros (15 % de 254 000 euros),
*M. et Mme A la somme de 28 500 euros (15 % de 190 000 euros),
*M. et Mme N la somme de 28 500 euros (15 % de 190 000 euros),
*Mme E et aux consorts E héritiers de AZ E la somme de 39 000 euros (15 % de 260.000 euros),
*Mme D et aux consorts D la somme de 47 805 euros (15 % de 318 700 euros)
— de condamner solidairement la SARL Les carlines, Alpes Sanitherm, Axa, et le BR BS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 152 500 euros HT outre TVA au titre de la réparation de l’installation chauffage eau chaude sanitaire,
— de condamner solidairement la SARL Les Carlines, le cabinet AU et la Lloyd’s, l’entreprise Barotto à payer la somme de 4 478,78 euros HT outre TVA au titre des gouttières sur les garages,
— de condamner solidairement la SARL Les Carlines et l’entreprise Barotto à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 800 euros HT outre TVA au titre de la réalisation des seuils et dalles de garage et du local technique,
— de condamner solidairement la SARL Les Carlines, le cabinet d’architecte AU en sa qualité de maître d''uvre, la Lloyd’s en sa qualité d’assureur de AU, le Bureau Véritas en tant que bureau de contrôle, la société Eiffage travaux publics chargé du lot VRD la somme de 14 100 euros HT outre TVA au titre de la réparation de la récupération des eaux au seuil des portes de garage,
— de condamner solidairement la SARL Les Carlines, le cabinet d’architecte AU, la Lloyd’s,
l’entreprise Barotto à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 200 euros HT outre TVA au titre de la réparation des murs de séparation entre boxes de garages,
— de condamner solidairement la SARL Les Carlines, le cabinet d’architecte AU, et la société Eiffage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27 549,18 euros HT outre TVA au titre de la reprise de l’exutoire du pluvial,
— de condamner solidairement la SARL Les Carlines, le cabinet d’architecte AU, maître d''uvre la Lloyd’s, son assureur, le bureau de contrôle Véritas et l’entreprise Barotto à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 11 400 euros HT outre TVA au titre de la reprise des façades,
— de condamner la SARL Les Carlines à payer au syndicat des copropriétaires les Carlines la somme de 1 241,59 euros outre TVA au titre de la protection des volets,
— de condamner solidairement la SARL Les Carlines, le cabinet AU et le Bureau Véritas à payer la somme de 2 000 euros HT outre TVA au titre de l’installation des barres à neige,
— de condamner solidairement la SARL Les Carlines, Alpes Sanitherm, Axa et le BR BS à payer au syndicat la somme de 8 105,59 euros TTC en remboursement des factures réglées pour remédier aux pannes de l’installation chauffage, la somme de 16 100 euros correspondant au préjudice arrêté à 2016 et une somme de 2 300 euros par an jusqu’à règlement complet des travaux nécessaires pour remettre en état l’installation chauffage,
— de condamner solidairement la SARL Les carlines, le cabinet AU, son assureur la Lloyd’s, Alpes Sanitherm, AXA, le Bureau Veritas, l’entreprise Barotto, Eiffage, le Bureau d’études BS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de dire et juger que l’ensemble des sommes allouées seront réévaluées au jour du paiement en fonction de l’indice du coût de la construction, l’indice de départ étant celui de l’émission du devis,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, de condamner solidairement tous succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2019 dans les instances numéros 16/15340 et 16/14352, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SARL Les Carlines demande à la cour':
— de réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les Bains du 15 juin 2016,
— de rejeter partiellement les appels formés par la société AU Architecture et la SAS […] le 2 août 2016, ainsi que par la SARL BS et la société Mutuelle des Architectes Français le 2 septembre 2016,
— de rejeter les appels incidents formés par les sociétés Alpes Sanitherm, PNR, Veyron, AXA France IARD, AU, […], BS, Barotto et bureau Véritas construction,
— en conséquence,
— sur les demandes d’indemnisation au titre de la prétendue non-conformité du système de chauffage et de production d’eau chaude solaire :
— de débouter les époux C-BV X et AB X, AV Y et AD Y, AH Z et AI Z, AW A et AJ A, AZ E et AX E, AR D et AP D, ainsi que M. AF T M. AL N, de leurs demandes d’indemnisations au titre de la prétendue non-conformité du système de chauffage et de production d’eau chaude solaire mis en oeuvre au sein de la résidence Les Carlines,
— à titre subsidiaire,
— de constater que le premier juge a accordé une double indemnisation pour le même préjudice en allouant d’une part à chacun des copropriétaires requérants une indemnité équivalent à 15% du prix d’achat de son appartement au titre des travaux de reprise correspondant à la réfection intégrale des
installations thermiques solaires et reprise intégrale de leurs performances annoncées dans chaque appartement, et d’autre part au syndicat des copropriétaires la somme de 152 500 euros HT au titre de la reprise de l’ensemble des ouvrages de l’installation thermique chauffage et eau chaude sanitaire…,
— consécutivement,
— de débouter les époux C-BV X et AB X, AV Y et AD Y, AH Z et AI Z, AW A et AJ A, AZ E et AX E, AR D et AP D, ainsi que M. AF T M. AL N, de leurs demandes d’indemnisations au titre de la non-conformité du système de chauffage et de production d’eau chaude solaire mis en oeuvre au sein de la résidence Les Carlines,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de réduire dans de notables proportions les indemnisations allouées à ce titre aux huit propriétaires requérants,
— en tout état de cause,
— vu l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire les articles 1134 et 1147 du code civil,
— de condamner in solidum la société AU Architecture, solidairement avec […], la société Diffusion immobilier et la SARL BS, solidairement avec son assureur la MAF, à relever et garantir la SARL Les Carlines, de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge du chef de la non-conformité contractuelle du système de chauffage et de production d’eau chaude solaire mis en oeuvre au sein de la résidence Les Carlines,
— de débouter la société AU Architecture et son assureur […], la société Diffusion immobilier, la société BR BS et la MAF, de leurs moyens et demandes tels que présentés de ce chef à l’encontre de la SARL Les Carlines,
— sur les demandes d’indemnisation du chef des dysfonctionnements du système de production d’énergie thermique solaire et des défauts d’isolation thermique dans les appartements :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé le coût des travaux de réparation des désordres provoqués par les fuites apparues sur les panneaux solaires du bâtiment B et sur l’installation, à la somme de 5 563 euros TTC,
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a fixé le coût des travaux de mise en fonctionnement et de réparation des installations de production thermique solaire ainsi que des défauts d’isolation thermique à la somme de 152 500 euros HT, outre TVA au taux applicable,
— de cantonner le coût de ces travaux à la somme de 90 000 euros HT, soit 108 000 euros TTC, retenue par l’expert judiciaire,
— de rejeter toutes demandes plus amples présentées par le syndicat des copropriétaires Les Carlines du chef de la réparation de ces désordres,
— de réformer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société AU de ce chef et en ce qu’il a omis de prononcer condamnation à l’encontre de la société PNR et de son assureur, au titre des travaux de reprise des défauts d’isolation thermique,
— de rejeter les appels incidents formés par les sociétés Alpes Sanitherm, PNR et AXA France IARD,
— en conséquence,
— de condamner in solidum, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la société BS, solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société AU Architecture, solidairement avec son assureur […], et la société Alpes Sanitherm, solidairement avec son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SARL Les Carlines de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des travaux de réparation des désordres provoqués par les fuites apparues sur les panneaux solaires du bâtiment B et sur l’installation, des travaux de reprise et de mise en conformité technique du système de production d’énergie solaire,
— de condamner solidairement la société PNR et la société AXA France IARD à relever et garantir la SARL Les Carlines de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des défauts d’isolation thermique,
— sur les désordres affectant la construction :
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a imputé à la SARL Les Carlines 70% de responsabilité au niveau du désordre et des malfaçons affectant l’exutoire du pluvial,
— de constater que la société Les Carlines n’a commis aucune faute ni aucune immixtion fautive au niveau de la gestion du réseau d’évacuation pluviale de la copropriété,
— de rejeter les appels incidents formés par les sociétés […], AU et […],
— en conséquence,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire les articles 1134 et 1147 du même code,
— de condamner in solidum la société […], la société AU, solidairement avec la société […] à relever et garantir la SARL Les Carlines des condamnations qui seront mises à sa charge à ce titre,
— de condamner in solidum la société […], la société AU, solidairement avec la société […] à relever et garantir la SARL Les Carlines des condamnations qui seront mises à sa charge au titre du coût de mise en conformité du portail et du portillon d’accès à la copropriété,
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il condamné la SARL Les Carlines à verser au syndicat des copropriétaires le somme de 1 241,52 euros au titre de la mise en place de capots de protection des volets,
— statuant de nouveau,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation présentée à ce titre,
— à titre subsidiaire,
— vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— de condamner solidairement la société AU Architecture et la SAS […] à relever et garantir la SARL Les Carlines de cette condamnation,
— de réformer partiellement le jugement querellé et de rejeter les appels incidents formés par la société Entreprise Barotto, la SNC […], la société Bureau Véritas construction, la société AU, et […],
— en conséquence, vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1134, 1147 et 1792-6 du code civil, et L.111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— de condamner in solidum la SNC […], la société Bureau Véritas et la société AU, solidairement avec la société […] à relever et garantir la SARL Les Carlines des condamnations qui seront mises à sa charge du chef du coût des travaux de levée des réserves concernant l’ensemble des seuils de garage, les dalles des garages, le dallage du local poubelle et le seuil du local technique, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Barotto la somme de 8 580 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres,
— de condamner in solidum la société […] et la société AU, solidairement avec la société […] à relever et garantir la SARL Les Carlines des condamnations qui seront mises à sa charge au titre du coût de la levée des réserves relatives à la récupération des eaux aux seuils des portes des garages,
— de condamner in solidum la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société Entreprise Barotto, la société Bureau Véritas construction et la société AU, solidairement avec la société […] à relever et garantir la SARL Les Carlines des condamnations qui seront mises à sa charge au titre de la fissuration des murs de séparation entre boxes de garages, et de fixer au passif de la société Entreprise Barotto, la somme de 5 720 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de ces désordres,
— de condamner la société AU, solidairement avec la société […], à relever et garantir la SARL Les Carlines des condamnations qui seront mises à sa charge au titre des fissures et des dégradations affectant les façades, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Barotto, la somme de 12 540 euros TTC représentant le coût des travaux de reprise de ces désordres,
— de condamner la société AU, solidairement avec la société […], à relever et garantir la SARL Les Carlines des condamnations qui seront mises à sa charge au titre au titre du coût de la mise en oeuvre de barres à neige sur les toits des balcons du dernier niveau, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Barotto, la somme de 2.200 euros TTC au titre du coût des travaux de mise en conformité,
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’absence de gouttières sur les garages et de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de son appel incident à ce titre,
— de condamner in solidum la société Alpes Sanitherm, solidairement avec la société AXA France IARD, la société BS, solidairement avec la MAF, et la société AU, solidairement avec son assureur […] à relever et garantir la SARL Les Carlines de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du préjudice découlant de la surconsommation électrique,
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du chef du préjudice de jouissance présentée par les huit copropriétaires ainsi que par le syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire,
— de condamner in solidum les sociétés Diffusion immobilier, AU Architecture, solidairement avec la société […], BS, solidairement avec la MAF, Bureau Véritas construction, la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société Entreprise Barotto, Veyron, […] et PNR, ces deux dernières solidairement avec leur assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SARL Les Carlines de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des préjudices consécutifs réclamés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Carlines et les propriétaires requérants,
— de réduire dans de notables proportions la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les sociétés Diffusion immobilier, AU Architecture, solidairement avec la société […], BS, solidairement avec la MAF, Bureau Véritas construction, la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société Entreprise Barotto, Veyron, […] et PNR, ces deux dernières solidairement avec leur assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SARL Les Carlines de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire,
— de débouter les sociétés Diffusion immobilier, AU Architecture, […], BS, MAF, Bureau Véritas construction, SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société Entreprise Barotto, Veyron, […] et PNR, Axa France IARD, de leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de la SARL Les Carlines
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens,
— de déduire des sommes mises à la charge de la SARL Les Carlines au titre des frais irrépétibles et des dépens de procédure et d’expertise judiciaire, celle de 21 000 euros versée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2014,
— de condamner in solidum les sociétés Diffusion immobilier, AU Architecture, solidairement avec la société […], BS, solidairement avec la MAF, Bureau Véritas construction, la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société Entreprise Barotto, Veyron, […] et PNR, ces deux dernières solidairement avec leur assureur AXA France IARD, à verser à la SARL Les Carlines la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 8 décembre 2016, et auxquelles il convient de se référer, Axa France iard, la SAS Alpes Sanitherm, la SARL Plâtrerie neuf et rénovation (P.N.R.) et la société Entreprise Veyron demandent à la cour':
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Digne du 15 juin 2016 en ce qui concerne la part de responsabilité mise à la charge de la société Alpes Sanitherm,
— de dire et juger que la société Alpes Sanitherm n’est pas concernée par l’insuffisance de chauffage et de l’eau chaude sanitaire solaire, s’agissant de l’interprétation des contrats de vente liant les copropriétaires à la SARL Les Carlines,
— de dire et juger que les engagements contractuels entre la SARL Les Carlines et les copropriétaires sont inopposables à la société Alpes Sanitherm,
— de constater en tout état de cause que la SARL Les Carlines ne demande pas à être relevée et garantie par la société Alpes Sanitherm et son assureur au titre de cette éventuelle non-conformité contractuelle,
— de dire et juger que les désordres affectant l’installation solaire sont, à titre principal, imputables au bureau d’études BS chargé de la conception du projet, mais également de son suivi,
— de constater que le bureau d’études BS a fait choix du fabricant Clipsol dont le matériel s’est avéré inadapté,
— de constater que le bureau d’études BS a fait réaliser par la société Alpes Sanitherm les modifications de l’installation d’origine qui se sont avérées inefficaces,
— de dire et juger que la responsabilité du bureau d’études BS est engagée à hauteur de 80%,
— de limiter la part de responsabilité de la société Alpes Sanitherm à 20%,
— de débouter les demandeurs de la réclamation au titre du préjudice de jouissance qui, concernant les désordres affectant l’installation de chauffage, fait double emploi avec la demande au titre de l’indisponibilité du système de chauffage,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne du 15 juin 2016 en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société P.N.R. et d’AXA France IARD,
— de constater que le syndicat des copropriétaires ne présente aucune réclamation concernant le désordre susceptible d’être mis à la charge de la société PNR,
— de rejeter l’appel en garantie de la SARL Les Carlines,
— très subsidiairement,
— de dire et juger que les défauts d’isolation ponctuelle sur les ouvrants dans les bâtiments ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la société PNR,
— de rejeter l’appel en garantie de la SARL Les Carlines,
— de constater que les réclamations des demandeurs au titre des préjudices immatériels ne sont pas dirigées contre la société PNR et son assureur AXA France IARD,
— de condamner la SARL Les Carlines à payer à la société PNR et à AXA France IARD, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne du 15 juin 2016 en ce qu’il a mis hors de cause la SARL Veyron,
— de dire et juger que concernant l’absence de capots de protection pour les volets roulants, la
responsabilité de la SARL Veyron n’est pas engagée,
— de constater que la SARL Veyron n’est pas concernée par la mise en conformité du portail et du portillon d’accès, n’ayant pas été chargée contractuellement de la réalisation de ces ouvrages,
— de constater que la SARL Les Carlines ne maintient pas son appel en garantie contre la SARL Veyron et AXA France en ce qui concerne les préjudices matériels,
— de rejeter l’appel en garantie de la SARL Les Carlines concernant les préjudices consécutifs, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— reconventionnellement,
— de condamner la SARL Les Carlines à payer à la SARL Veyron et à AXA France une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les appelantes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2019 dans les instances numéros 16/14362 et 16/15340, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Barotto et de la société G, demande à la cour':
— vu l’article 1315 du code civil,
— vu les articles 1382, 1792 et suivants du code civil, et singulièrement l’article 1792-6,
— vu les articles 760, 782 et 784 du code de procédure civile,
— s’agissant de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL G,
— à titre principal,
— de confirmer le jugement du 15 juin 2016, et ce faisant,
— de dire et juger que le rapport d’expertise H, ainsi que le rapport de son sapiteur, sont inopposables à la SARL G et à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL G,
— de dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la SARL G, sous la garantie de la SMABTP,
— de mettre hors de cause la SMABTP, assureur de la SARL G,
— à titre subsidiaire, et à défaut,
— de constater que les désordres affectant les façades ont fait l’objet de réserves à réception,
— de dire et juger que les garanties de la SMABTP, assureur décennal uniquement, ne sont pas mobilisables au profit de la SARL G,
— de mettre hors de cause la SMABTP, assureur de la SARL G,
— à titre plus subsidiaire,
— de réformer le jugement du 15 juin 2016, en ce qu’il a retenu la somme de 11 400 euros HT pour la reprise des façades,
— de limiter le montant de la reprise des désordres affectant les façades à la somme de 6 800 euros HT conformément aux conclusions de l’expert,
— de dire et juger que la société AU Architecture et le bureau de contrôle Veritas devront relever et garantir indemne la SMABTP de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant les façades,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de déclarer la SMABTP bien fondée à opposer à la SARL G et aux tiers, les limites des garanties de son contrat et la franchise d’un montant de 10% du montant des dommages avec un montant minimum de 5 statutaires et maximum de 50 statutaires,
— en tout état de cause,
— de condamner in solidum la SARL Barotto, la SARL AU Architecture, la SAS Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SARL BS, la MAF et la SARL Les Carlines à verser à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL G une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens,
— s’agissant de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL Barotto,
— à titre principal,
— de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SMABTP au titre des désordres affectant les murs séparatifs des garages,
— de le confirmer pour le surplus,
— de constater que les désordres pour lesquels il est sollicité la garantie de la SMABTP ont fait l’objet de réserves à réception, si ce n’est celui affectant les cloisons des garages,
— de constater que l’appel en garantie formé, au stade de la première instance, par la SARL Les Carlines à l’endroit de la SARL Barotto est fondé sur l’article 1792-6 du code civil,
— de dire et juger que le désordre affectant les murs de séparation entre boxes de garage n’emporte ni atteinte à la solidité, ni impropriété à destination de l’ouvrage,
— de dire et juger que la garantie de la SMABTP ne saurait être retenue faute de caractère décennal des désordres affectant les murs des garages,
— de dire et juger en conséquence que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables au profit de la SARL Barotto,
— de constater que les désordres affectant l’exutoire pluvial ont fait l’objet de réserves à la réception,
— de dire et juger en conséquence que les garanties de la SMABTP ne sauraient être mobilisées pour ce désordre particulier,
— de dire et juger que seule la responsabilité des sociétés Les carlines, la SARL AU Architecture, Bureau Véritas et Eiffage est engagée concernant la récupération des eaux au seuil des portes de garage,
— de mettre hors de cause la SMABTP, assureur de la SARL Barotto,
— à titre subsidiaire,
— de débouter la SARL Les Carlines de sa demande de garantie relative aux préjudices consécutifs lesquels résultent uniquement de la défaillance du chauffage ;
— de déclarer la SMABTP bien fondée à opposer à la SARL Barotto les limites des garanties de son contrat et la franchise d’un montant de 20% du montant des dommages avec un montant minimum de 10 statutaires, soit 1520 euros et un maximum de 50 statutaires, soit 7 600 euros,
— de limiter l’éventuelle condamnation de la SMABTP aux frais irrépétibles et dépens à 5% des condamnations prononcées de ce chef, ou à défaut proportionnellement à la quote-part des condamnations de la SARL Barotto au titre de sa responsabilité décennale,
— en tout état de cause,
— de condamner in solidum la SARL Barotto, la SARL AU Architecture, la SAS Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SARL BS, la MAF et la SARL Les Carlines à verser à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL Barotto, une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 février 2018, la société […] demande à la cour':
— à titre principal,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu l’article 1792-6 du code civil,
— vu l’ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
— de dire et juger que le problème de la récupération des eaux au niveau du seuil des garages ne trouve pas son origine dans les ouvrages réalisés par la société […], mais dans ceux réalisés par la société Barotto, titulaire du lot gros-oeuvre,
— de dire et juger que le problème de la récupération des eaux au niveau du seuil des garages trouve également son origine dans un défaut d’entretien (absence de déneigement) imputable au syndicat des copropriétaires ou aux copropriétaires eux-mêmes, ainsi que dans l’absence de gouttières en rive de toiture des garages, équipement proposé par le maître d''uvre, mais refusé par la SARL Les Carlines,
— de dire et juger que les ouvrages réalisés par la société […] ne sont affectés d’aucun désordre ou malfaçon,
— en toute hypothèse,
— de dire et juger que la prétendue disparition de l’effet de seuil au niveau de l’entrée des garages du fait de la réalisation de l’enrobé de finition devant les garages, à supposer qu’elle soit pour partie à l’origine des venues d’eaux dans les garages, était un désordre apparent à la réception pour la SARL Les Carlines, qui n’a fait l’objet d’aucune réserve,
— en conséquence,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société […] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 100 euros HT au titre de la reprise des eaux aux seuils des portes de garage,
— de débouter de leurs demandes à l’encontre de la concluante le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties qui formeraient des demandes à l’encontre de la concluante au titre du problème de récupération des eaux au seuil des portes de garage,
— de dire et juger que le problème allégué au niveau de l’exécutoire du pluvial de la copropriété n’est pas imputable aux ouvrages d’évacuation des eaux pluviales réalisés par la société […],
— de dire et juger que le problème allégué au niveau de l’exécutoire du pluvial de la copropriété a pour origine l’utilisation du fossé auquel cet exutoire est raccordé, comme canal d’irrigation, élément extérieur aux ouvrages réalisés par la société […] et dont elle ignorait l’existence,
— en toute hypothèse,
— de dire et juger que les venues d’eaux au niveau du portail de la copropriété résultent d’un défaut d’implantation altimétrique du local poubelle, lequel est exclusivement imputable à l’entreprise Barotto qui a réalisé ce local, ce qui a contraint la société AU Architecture, maître d''uvre, à demander à la société […] de modifier le profil en long de la voirie créant un point bas derrière le portail de la copropriété,
— en conséquence,
— de dire et juger que, quel que soit le fondement envisagé, la responsabilité de la société […] ne peut être retenue au titre des problèmes relatifs à la récupération des eaux au niveau du seuil des garages et à l’exécutoire du pluvial de la copropriété,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société […] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27 549,18 euros HT au titre de la réfection de l’exutoire du pluvial et au titre de la reprise des ouvrages inondés ou empêchés par la neige,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l’encontre de la concluante au titre des problèmes relatifs à la récupération des eaux au niveau du seuil des garages et à l’exécutoire du pluvial de la copropriété,
— de débouter toutes autres parties qui formeraient des demandes à l’encontre de la concluante au titre des problèmes relatifs à la récupération des eaux au niveau du seuil des garages et à l’exécutoire du pluvial de la copropriété,
— en tout état de cause,
— de limiter le montant de l’indemnité qui pourrait être allouée au syndicat des copropriétaires pour la reprise de l’exécutoire du pluvial de la copropriété à la somme de 925 euros HT, correspondant au coût de la pose d’un clapet anti-retour,
— de dire et juger que le problème de la garde au sol du portail et du portillon ne concerne pas la concluante et que le coût du remplacement de ces ouvrages ne saurait lui être imputé,
— de dire et juger que le principe et le coût des travaux de rehaussement du local poubelle ne sont pas justifiés par le syndicat des copropriétaires,
— par conséquent,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société […] à
payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 000 euros au titre de la dépose et repose du portail et du portillon et de 4 549,18 euros au titre du rehaussement du local poubelle,
— de débouter de leurs demandes formées à l’encontre de la société […] le syndicat des copropriétaires ou toutes parties qui formeraient de telles demandes au titre de la dépose et repose du portail et du portillon et au titre du rehaussement du local poubelle,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société […] à l’indemniser d’un prétendu préjudice de jouissance, qui n’est pas justifié dans son principe, ni dans son quantum et pour lequel la responsabilité de la concluante n’est pas engagée,
— de débouter la SARL Les Carlines de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société […],
— de débouter les sociétés AU Architecture et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres de leur appel en garantie à l’encontre de la société […],
— de débouter toutes autres parties qui formeraient un appel en garantie à l’encontre de la société […],
— à titre subsidiaire :
— vu l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil),
— de condamner in solidum, ou à tout le moins conjointement, la SARL Les Carlines, la société Barotto, la société AU Architecture, et son assureur la SAS […], et la société Bureau Véritas à relever et garantir la société […] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les garages,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Barotto, et de dire et juger que cette dernière est responsable des désordres affectant les garages,
— de condamner in solidum, ou à tout le moins conjointement, la SARL Les Carlines, la société AU Architecture et son assureur […] à relever et garantir la société […] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des prétendus désordres affectant l’exécutoire du pluvial de la copropriété,
— de condamner in solidum, ou à tout le moins conjointement, la SARL Les Carlines, le cabinet AU Architecture et son assureur, […], la société Bureau Véritas, l’entreprise Barotto, la société BS, la société Alpes Sanitherm et la compagnie AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société […] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires,
— à titre très subsidiaire,
— vu l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil),
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la part de la société […] dans la contribution à la dette à 5 % du coût des travaux de réfection de l’exutoire du pluvial et au titre de la reprise des ouvrages inondés ou empêchés par la neige,
— en toute hypothèse,
— de condamner le syndicat des copropriétaires et/ou la SARL Les Carlines, ou toutes autres parties succombant, à payer à la société la société […] une indemnité de 5 000 euros,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société […] à supporter 7% des dépens de première instance, en compris les frais d’expertise,
— de condamner le syndicat des copropriétaires et/ou la SARL Les Carlines, ou toutes autres parties succombant, aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et notamment les frais d’expertise.
Par conclusions remises au greffe le 16 avril 2019 dans les instances numéros 16/15340 et 16/14352, la SAS Bureau Véritas demande à la cour':
— rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires et de qui qu’elles émanent comme non fondées, mal fondées ou injustifiées,
— vu les articles 328 et suivants et 544 du code de procédure civile,
— de dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SAS Bureau Véritas construction à la présente procédure,
— de mettre hors de cause la SAS Bureau Véritas construction,
— de statuer ce que de droit sur les appels':
*des sociétés AU et de son assureur Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
*de la société BS et la MAF, son assureur,
— et en l’absence de demande à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction de la part de ces quatre appelants, de les condamner chacun mais in solidum à payer à la SAS Bureau Véritas construction la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, de l’appel,
— sur l’appel de la SARL Les Carlines,
1. sur les seuils des garages. dalles des garages, dalle du local poubelle et seuil du local technique,
— au principal,
— vu le visa adverse cumulé des garanties contractuelle et décennale,
— de dire et juger les demandes irrecevables et sinon, mal fondées,
— subsidiairement,
— vu les articles 1134 et 1147 du code civil et la prétendue faute contractuelle,
— vu l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— vu la norme NF P 03-100 qui régit l’activité réglementée de contrôleur technique,
— vu l’absence de faute et surabondamment l’absence de dommage en lien de causalité
— de dire et juger les demandes mal fondées,
2. sur la fissuration des murs de séparation entre boxes de garages,
— au principal
— vu le visa adverse cumulé des garanties contractuelle et décennale,
— vu le visa adverse cumulé des garanties contractuelle et décennale,
— de dire et juger les demandes irrecevables et sinon, mal fondées,
— subsidiairement,
— vu l’article 1792 du code civil et L 111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— de dire et juger les demandes irrecevables,
— au très subsidiaire,
— vu l’article 1792 du code civil et L 111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— vu la norme NF P 03-100 qui régit l’activité réglementée de contrôleur technique, notamment en son article 4.2.4.2 al 1,
— vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— de dire et juger l’appel mal fondé,
3. sur les préjudices consécutifs réclamés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Carlines et les propriétaires requérants,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires sur ce point
— de dire et juger en conséquence sans objet l’appel de la SARL Les Carlines en tout cas à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction venant aux droits de la SA Bureau Véritas,
4. sur la prétention à relevé et garantie au titre des frais irrépétibles des dépens ordonnés en
première instance,
— vu la condamnation à l’encontre de la SA Bureau Véritas prononcée en première instance et dont la SAS Bureau Véritas construction sollicite la réformation sur ce point ainsi qu’il sera dit ci-après,
— de dire et juger sans objet l’appel de la SARL Les Carlines,
— dans tous les cas,
— de condamner la SARL Les Carlines équitablement à payer à la SAS Bureau Véritas construction venant aux droits de la SA Bureau la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Les Carlines aux entiers dépens,
— sur l’appel incident de la SAS Bureau Véritas construction,
— vu l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— vu la norme NF P 03-100 qui régit l’activité réglementée de contrôleur technique, notamment en son article 4.2.4.2 al 1,
— vu l’article 1134 et 1147 vis-à-vis de la SARL Les Carlines,
— vu l’article 1792 du code civil vis-a-vis du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
— vu l’absence de manquement de la SAS Bureau Véritas construction à l’une quelconque de ses missions,
— de dire et juger l’appel bien fondé et recevable,
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne en ce qu’il :
*a condamné solidairement au titre de la garantie décennale des constructeurs la SARL Les Carlines, le cabinet assuré par la SAS souscripteurs de Lloyds de Londres, la SA Bureau Véritas et SNC Eiffage construction titulaire du lot VRD à payer au syndicat des copropriétaires Les Carlines la somme de 14 100 euros hors-taxes outre la TVA applicable au titre de la reprise de récupération des eaux aux seuils des portes de garage,
*dit que dans les recours récursoires entre les parties il convient d’ordonner partage de responsabilité : 50% pour le maître d’oeuvre cabinet SARL AU Architecture assurée par SAS Les souscripteurs du Lloyds de Londres, 47% pour l’entreprise réalisatrice SNC Eiffage construction titulaire du lot VRD et 3% pour le bureau d’études Bureau Véritas, de condamner solidairement ces parties à relever et garantir la SARL Les Carlines et à se garantir réciproquement dans les termes de ce partage,
*condamné solidairement la SARL Les Carlines, la SARL AU Architecture, la SARL BR BS, la SARL Barotto, la SAS Alpes Sanitherm, la SNC Eiffage TP Méditerranée, Bureau Véritas et leurs assureurs dans les limites des polices applicables à payer au syndicat des copropriétaires Les Carlines la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toutes les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné solidairement la SARL Les Carlines, la SARL AU Architecture, la SARL BR BS, la SARL Barotto, la SAS Alpes Sanitherm, la SNC Eiffage TP Méditerranée, le Bureau Véritas et leurs assureurs dans les limites des polices applicables à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise, dont à déduire la somme de 21 000 euros versée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2014 par la SARL Les Carlines,
avec partage récursoire de ces condamnations dans les recours en garantie comme suit : la SARL Les Carlines 30%, la SARL AU Architecture 30%, la SARL BR BS 10 %, la SARL Barotto 10%, la SAS Alpes Sanitherm 10 %, la SNC Eiffage TP Méditerranée 7%, Bureau Véritas 3%,
— ce faisant,
— au principal,
— de rejeter toute demande à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction de qui qu’elle émane
— de mettre hors de cause la SAS Bureau Véritas construction,
— de condamner la SARL Les Carlines ou tout succombant à payer à la la SAS Bureau Véritas construction la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, et vu l’équité de condamner la SARL Les Carlines ou tout succombant aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— vu les articles 1134 et 1147 du code civil et l’article 5 des conditions générales,
— de limiter les condamnations mises à la charge de la SAS Bureau Véritas construction à 1 % du montant total des éventuelles condamnations de ce chef et en tout état de cause à la somme de 27.000 euros en application de l’article 5 des conditions générales de la convention de contrôle technique,
— vu l’article 1202 du code civil,
— vu l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— de rejeter toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum formulées à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction,
— sur les frais irrépétibles
— vu les articles 700 du code de procédure civile et l’équité,
— de rejeter toute demande de qui qu’elle émane du chef des frais irrépétibles et en tout cas de limiter la part de la SAS Bureau Véritas construction à 1%,
— sur les frais répétibles,
— de statuer ce que de droit et en tout cas de limiter la part de la SAS Bureau Véritas construction à 1%,
— sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires,
— vu l’appel incident perpétré, par voie de conclusions signifiées le 19 décembre 2016, à l’encontre de la SA Bureau Véritas du chef :
— de la récupération des eaux au seuil des portes de garage,
— de la reprise des façades pour 11 400 euros HT,
— de l’installation des barres à neige pour 2 000 euros HT,
— des dommages intérêts pour préjudice de jouissance du syndicat de copropriétaires pour 50 000 euros,
— vu les articles 15 et 954 du code de procédure civile,
— de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Carlines comme non- fondées,
— subsidiairement,
1. sur la récupération des eaux au seuil des portes de garage,
— vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
— vu la convention de contrôle technique,
— au principal,
— de constater l’absence de faute de la société SAS Bureau Véritas construction,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Carlines de sa demande,
— subsidiairement,
— de cantonner à 1% maximum la part de responsabilité de la SAS Bureau Véritas construction, dans ce désordre,
— de débouter le syndicat des copropriétaires au-delà à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction,
2. sur la reprise des façades,
— vu l’article 1792 du code civil formant le visa adverse,
— vu l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— vu la norme NF P D3-100 réglementant l’activité de contrôle technique, notamment son article 4.2.4.2 al 1, norme intégrée contractuellement à la convention de contrôle technique,
— au principal,
— de dire et juger l’appel mal fondé,
— de débouter le syndicat des copropriétaires,
— subsidiairement,
— de limiter la reprise à la somme de 6 800 euros HT chiffrée par M. U,
— de cantonner à 1% maximum la part de responsabilité de la SAS Bureau Véritas construction dans ce désordre,
— de débouter le syndicat des copropriétaires au-delà à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction,
3. sur les barres à neige sur les toits des balcons du dernier niveau,
— vu l’article 1792-6 du code civil,
— vu le point apparent à la réception,
— vu la réserve à la réception,
— vu l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— au principal,
— de dire et juger l’appel incident mal fondé,
— de débouter le syndicat des copropriétaires,
— subsidiairement,
— de cantonner à 1% maximum la part de responsabilité de la SAS Bureau Véritas construction dans ce désordre,
— de débouter le syndicat des copropriétaires au-delà à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction,
4. sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Carlines,
— vu les articles 1147, 1382 du code civil,
— au principal,
— de constater l’absence de faute de la SAS Bureau Véritas construction,
— de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires Les Carlines,
— subsidiairement,
— de débouter le syndicat des copropriétaires au-delà à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction,
— sur l’appel incident de la société Barotto,
— au principal,
— vu le jugement de redressement judiciaire pris par le tribunal de commerce de Toulon le 7 avril 2017,
— vu l’absence de conclusions prises par les organes de cette procédure pourtant régulièrement assignés en intervention forcée par exploit de la SARL Les Carlines des 29 et 30 juin 2017,
— de dire et juger cette demande irrecevable,
— subsidiairement,
— vu les articles 15 et 954 du code de procédure civile,
— de constater que les demandes de la société Barotto formulées à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction ne sont pas recevables et à tout le moins pas fondées,
— à défaut et subsidiairement,
— vu l’article 1382 du code civil,
— de constater l’absence de faute de faute de la SAS Bureau Véritas construction,
— vu l’article 1792 du code civil,
— de constater que la société Barotto n’est pas maître de l’ouvrage et ne serait donc pas recevable à agir sur ce fondement,
— dans tous les cas,
— de débouter la société Barotto de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction,
— sur l’appel incident de la compagnie SMABTP,
— sur son appel incident en sa qualité d’assureur de la société Barotto relative à la récupération des eaux aux seuils de garages,
— vu l’article 909 du code de procédure civile,
— de constater que la demande d’appel incident de ce chef n’était pas formulée dans ses écritures signifiées par RPVA le 26 décembre 2016,
— de la dire et juger irrecevable et d’en débouter la SMABTP,
— sur les autres demandes de la SMABTP et subsidiairement sur celle susdite relative à la récupération des eaux aux seuils de garages,
— vu l’article 1382 du code civil,
— vu l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— vu la norme NF P 03-100 réglementant l’activité de contrôle technique,
— de constater l’absence de faute de la SAS Bureau Véritas construction,
— en conséquence,
— de débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction,
— sur l’appel incident de la société […],
— à titre principal,
— vu le visa adverse,
— de rejeter les demandes de la société […] comme non-fondées et à tout du moins mal-fondées,
— à titre subsidiaire,
— vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
— vu l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— vu la norme NF P 03-100 réglementant l’activité de contrôle technique,
— de constater l’absence de faute de la SAS Bureau Véritas construction,
— en conséquence,
— de débouter la société Eiffage de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction.
Par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2017 dans l’instance n°16/14362 et le 19 janvier 2017 dans l’instance n° 16/15340, la société Diffusion immobilier demande à la cour':
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la concluante.
— ce faisant,
— de débouter la société Les Carlines et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,
— de mettre purement et simplement hors de cause la concluante,
— de condamner la société Les Carlines à verser à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, maître AW AA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Barotto, et la société Barotto demandent à la cour :
— de constater l’intervention de maître AW AA ès qualités de liquidateur de la société Barotto,
— de réformer partiellement le jugement rendu le 15 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains, en ce qu’il a condamné la SARL Barotto :
*au titre de la reprise des seuils et dalles de garage et du local technique,
*au titre des travaux de reprise des façades,
*au titre des réfection des parties communes (murs de séparation des garages),
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Carlines de sa demande de
condamnation de la société Barotto à hauteur de la somme de 7 800 euros au titre de la reprise des seuils, dalles de garage et local technique, ce préjudice résultant du défaut de réalisation conforme des travaux de VRD,
— de dire que la société AU, le bureau Véritas et la société Eiffage sont responsables de ce désordre, s’agissant d’erreurs de conception, de non-contrôle et de réalisation,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Carlines de sa demande au titre de la réparation des murs de séparations entre box de garages, les travaux réalisés étant conformes aux règles de l’art, à hauteur de la somme de 5 200 euros HT,
— de dire que la société AU, le bureau Véritas sont responsables de ce désordre, s’agissant d’erreurs de conception et de non-contrôle et suivi des travaux,
— subsidiairement, de mettre hors de cause l’entreprise Barotto et condamner solidairement la
société Les Carlines et le cabinet AU à réparer ce poste de préjudice,
— à titre subsidiaire si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société Barotto, de dire que celle-ci devra être relevée et garantie par sa compagnie d’assurance la SMABTP, assureur décennal,
— de dire que la société Barotto devra être relevée et garantie par la société G, et la compagnie d’assurance SMABTP (tant en sa qualité d’assureur de la société G que de la SARL Barotto) au titre des travaux de reprise des façades,
— à titre subsidiaire, de limiter les travaux de reprise à la somme de 6 800 euros HT, telle que fixée par l’expert judiciaire,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté de sa demande de dommages intérêts le syndicat des copropriétaires,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Carlines de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— concernant les dépens, notamment les frais d’expertise, de dire que les frais d’expertise de M. H, relatifs au chauffage et à l’eau chaude (panneaux solaires) seront pris en charge par les parties qui seront déclarées responsables du préjudice subi par les copropriétaires à ce titre,
— de dire que les frais de l’expertise de M. U seront mis à la charge des parties mises en causes, au prorata de leur condamnation.
La SARL G qui a été assignée le 24 septembre 2016 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2019.
MOTIFS':
Il y a lieu de prononcer le jonction des instances enrôlées sous les numéros 16/14352 et 16/15340.
Sur le dysfonctionnement du système de chauffage et d’eau chaude solaire':
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Carlines et les copropriétaires soutiennent que le système de chauffage-eau chaude sanitaire (ECS) installé n’est pas conforme à sa destination en ce qu’il aurait été vendu comme un chauffage essentiellement solaire et une production d’eau chaude exclusivement solaire alors que le solaire ne participerait qu’à environ 10% des besoins énergétiques.
Il invoque en outre les désordres affectant l’installation et ayant entraîné des pannes.
Il est certain que le système de chauffage-eau chaude conçu comprenant un système de chauffage solaire avec un chauffage électrique constitue un ouvrage relevant de l’article 1792 du code civil en raison de sa conception élaborée par un bureau d’études, de l’ampleur technique des travaux réalisés et de l’utilisation de techniques de construction.
Il y a lieu de rechercher si le système de chauffage et eau chaude sanitaire vendu est principalement solaire ainsi que le prétendent les copropriétaires.
Pour déterminer quelles prestations ont été vendues aux acheteurs en VEFA, il convient de se référer à la notice descriptive qui a valeur contractuelle.
Celle-ci décrit le système de chauffage et de production d’eau chaude de la manière suivante':
— BP BQ…
2.9.2.3.Production d’eau chaude sanitaire
La production d’eau chaude sanitaire (ECS) sera centralisée collective de type semi-instantané, et composé d’un ballon avec échangeur tubulaire et mitigeur. En amont il sera prévu une production ECS solaire composée de capteurs vitrés, d’un module hydraulique et d’un ballon de stockage
'
2.9.4 Chauffage-cheminée-ventilation
2.9.2.4.1 Type d’installation
L’ensemble des logements sera équipé de convecteurs électriques type radiants avec programmation à 2 zones, et délestages par logement.
2.9.2.4.2 Températures garanties dans les diverses pièces par température minima extérieures de -9°
Suivant la réglementation en vigueur, par une température extérieure minimale de -9°, les pièces d’eau pourront être chauffées à +22°, les autres à +19°
2.9.2.4.3 Appareils d’émission de chaleur
Les convecteurs seront de marque AIXANCE…
5.BP GENERAUX’ CHAUFFAGE, EAU CHAUDE
La production d’eau chaude par bâtiment comprendra':
-une production ECS solaire composée de capteurs vitrés, d’un modèle hydraulique et d’un ballon de stockage.
-l’eau chaude produite alimentera aussi un réseau hydraulique basse température en sol des logements PSD (plancher solaire direct).
-Le chauffage des logements sera ainsi assuré en base (prestation sur les communs), le complément de chauffage sera assuré par des vecteurs électriques dito §2.9.4.
En ce qui concerne la production d’eau chaude des logements, la notice descriptive apparaît sibylline puisqu’il est prévu une production centralisée collective de type semi-instantané, et composé d’un ballon avec échangeur tubulaire et mitigeur, avec en amont une production solaire. Il n’est pas fait référence à une production par un ballon électrique. De même le paragraphe 5 «'BP GENERAUX’CHAUFFAGE, EAU CHAUDE'» ne parle que d'une production ECS solaire.
La SARL Les Carlines ne peut donc prétendre qu’à l’évidence la production d’eau chaude était
assurée par un système électrique avec un appoint solaire.
En ce qui concerne le chauffage, il est indiqué dans la notice descriptive que «'le chauffage des logements sera ainsi assuré en base'» (par la production d’eau chaude solaire) et les copropriétaires prétendent que ces termes, alliés à des reportages, publicités et présentations, leur ont fait croire à un chauffage essentiellement solaire, donc plus performant que celui équipant effectivement la copropriété.
Le litige repose d’abord sur l’interprétation des termes «'chauffage de base'» figurant dans la notice descriptive.
Il y a lieu d’adopter la définition expertale selon laquelle un «'chauffage en base'» ou «'chauffage de base'» est un chauffage prioritaire qui assure en toutes circonstances une certaine température minimum dans les appartements qui selon les précisions apportées peut être comprise entre le hors gel et +15°.
Le chauffage par énergie solaire est bien prioritaire dans le système conçu, le terme «'prioritaire'» ne devant pas être confondu avec «'majoritaire'».
Il convient par contre de constater qu’il n’existe aucun engagement sur une température minimale dans la notice descriptive et que par conséquent la SARL Les Carlines ne s’est pas obligée à fournir un chauffage majoritairement solaire avec un appoint résiduel par convecteurs électriques.
En tout état de cause, «'chauffage de base'» ne signifie pas «'chauffage principalement ou majoritairement solaire'», la température pouvant être de niveau hors gel selon le programme immobilier. Et les copropriétaires ne peuvent donc prétendre que la SARL Les Carlines se serait engagée, par ces termes, à leur vendre des appartements chauffés essentiellement par énergie solaire. La notice descriptive ne fait d’ailleurs pas référence à un chauffage complémentaire «'accessoire'» par convecteurs électriques.
Mais il n’en demeure pas moins que le terme chauffage de base impose par définition une température minimale bien que non précisée dans le cas présent.
En l’espèce, le système de chauffage n’assure même pas une production solaire permanente car celle-ci est soumise au rayonnement solaire, alors que le vendeur ne souligne aucune restriction liée aux conditions climatiques.
La production d’énergie solaire étant un secteur nouveau et en constant développement, les acheteurs non avertis des moyens de production, de stockage et de distribution de cette énergie, ont légitimement pu croire à une source constante et efficace d’énergie dans la mesure où ils n’ont pas été informés par le vendeur de son caractère aléatoire.
Et surtout les investigations de l’expert, M. V, ont mis en évidence que le chauffage de base même au niveau hors gel ne pouvait être assuré en toutes circonstances en raison du caractère aléatoire de l’énergie solaire dépendant du rayonnement solaire, de l’enneigement éventuel des panneaux solaires puisqu’aucune mesure n’a été prise pour éviter cette situation, mais aussi de l’insuffisance de puissance, même en conditions climatiques optimales, de cette installation solaire sous-dimensionnée.
Les copropriétaires tirent en outre argument d’éléments qui ne rentrent pas dans le champ contractuel et dont certains sont même postérieurs à la vente.
Ils invoquent les propos de M. W, gérant de la SARL Les Carlines, dans le journal La Provence du 23 juillet 2008, qui parle de chauffage intégral au solaire.
Ils critiquent aussi la description du chauffage sur le site Batirel, promoteur immobilier du projet, en ces termes': «'Chauffage au sol grâce au Plancher Solaire Direct (PSD) & appoints électriques par radians. En plus du confort de chauffage le PSD allié aux apports solaires naturels permet d’obtenir les besoins suffisants et ainsi solliciter au minimum l’énergie électrique. Apports naturels de chaleur grâce au principe de loggia. Ces prestations adaptées au lieu et au climat permettent aux résidents de bénéficier de significatives économies à l’utilisation, comme par exemple de disposer d’une mise «'hors-gel'» du logement à un très faible coût en cas d’absence prolongée'».
Il n’y est certes pas vanté un chauffage solaire principal mais il y est précisé que le PSD allié au principe de loggia permet de solliciter au minimum l’énergie électrique, ce qui n’est pas avéré. En effet l’expert explique, qu’en présence d’un chauffage de base, une énergie alternative doit se substituer à l’énergie solaire lorsque celle-ci n’est pas produite. Par conséquent, même pour une fonction hors gel durant les périodes de faible ensoleillement, l’énergie électrique est sollicitée.
Ces éléments intervenus en amont de la vente n’ont pas de valeur contractuelle mais ils ont influencé les acheteurs dans leur croyance légitime à un système de chauffage performant que la notice descriptive, par l’emploi de la terminologie «'chauffage en base'» (solaire) est venue conforter, alors qu’en fait ce chauffage de base est soumis à des aléas et présente de piètres performances notamment durant les mois de plus faible ensoleillement.
Le système de chauffage existant qui ne remplit pas sa fonction de chauffage de base solaire tel que vendu, puisqu’intermittent et inapte à assurer le hors gel en toutes circonstances, est par conséquent atteint d’un vice le rendant impropre à sa destination de chauffage solaire de base.
Il y a donc lieu de déclarer la SARL Les Carlines, réputé constructeur, responsable, sur le fondement de l’article 1646-1 et 1792 du code civil, de ce vice de conception et de construction.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissent également en responsabilité contre la société AU Architecture sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Et celle-ci conteste son implication dans le vice de construction au motif que la conception et la maîtrise d’oeuvre de l’installation du système de chauffage-eau chaude aurait été confiées à la société BS. Il apparaît cependant que la notice descriptive masquant partie des informations concernant les prestations solaires porte le cachet de la société AU Architecture. Celle-ci prétend en outre, et sans en rapporter la preuve, qu’elle aurait rédigé une notice descriptive présentant exactement la qualité des prestations solaires mais que cette notice aurait été transformée par la SARL Les Carlines qui aurait fait disparaître des informations essentielles. L’implication du maître d’oeuvre qui a rédigé une notice descriptive présentant des inexactitudes est donc engagée et la société AU Architecture sera par conséquent déclarée également responsable du désordre.
Les sociétés Les Carlines et AU Architecture et les Souscripteurs du Lloyd’s, assureur de la société AU, doivent être condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
La remise en état de ce vice de construction qui consisterait à permettre un chauffage solaire de base n’a pas été chiffrée par l’expert car la propriété n’offre pas une capacité de production suffisante de l’énergie solaire et que le degré de température minimum du chauffage solaire de base n’est pas contractuellement défini.
Les copropriétaires réclament donc l’indemnisation de leur préjudice résultant d’une part du surcoût immobilier, le prix des appartements ayant été, à leurs dires, majorés en raison des prestations solaires, et d’autre part du surcoût d’énergie nécessaire pour mettre leur appartement hors gel car la copropriété est dépourvue d’un système hors gel collectif que le chauffage de base devait assurer.
Ils ne versent cependant aucune pièce établissant que le coût des appartements au m² était supérieur à
celui de biens immobiliers de même standing n’offrant pas de prestations solaires. Ils ne produisent pas plus de pièces démontrant que les appartements ne peuvent être revendus qu’à un prix inférieur au prix d’achat. La preuve d’un surcoût immobilier n’est donc pas rapportée.
L’expert a estimé à environ 500 euros le montant de la facture annuelle d’électricité de chaque copropriétaire. Le surcoût d’électricité que les copropriétaires vont devoir supporter pour une mise hors gel du fait de l’impossibilité définitive du chauffage solaire de fonctionner de manière permanente en chauffage de base sera fixé à 2 000 euros pour M. et Mme X, M. et Mme A, M. et Mme N, à 3 000 euros pour M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. T et les consorts E et à la somme de 4 000 euros pour les consorts D.
La SARL Les Carlines et la société AU Architecture et Les Souscripteurs du Lloyd’s seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes, mais avec déduction de la franchise en ce qui concerne l’assureur qui est recevable à l’opposer aux tiers pour la réparation de leurs préjudices immatériels garantis.
La SARL Les Carlines exerce un recours en garantie contre la société AU Architecture et l’assureur de celle-ci, […], la société Diffusion immobilier, la société BS et l’assureur de celle-ci la MAF.
La société AU Architecture a établi une notice descriptive partiellement inexacte avec des informations tronquées à l’origine du vice de construction. Cependant la SARL Les Carlines a vanté de manière fallacieuse, dans la presse, les qualités du système de chauffage solaire alors qu’elle était avertie des limites du projet en termes de performance et elle doit assumer les conséquences de sa propre faute.
La SARL Les Carlines reproche à la société Diffusion immobilier les propos concernant le chauffage intégral solaire dans la presse alors que le gérant de la société Les Carlines en est lui-même l’auteur. Elle prétend en outre, sans en rapporter la preuve que la société Diffusion immobilier aurait outrepassé son mandat de commercialisation en invitant les acquéreurs potentiels à consulter le site Batirel et en présentant le projet immobilier comme fournissant de l’eau chaude sanitaire et un chauffage de base permanent par énergie solaire. La société Les Carlines qui ne prouve pas que la société Diffusion immobilier a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles sera déboutée de son appel en garantie contre cette société.
La société Les Carlines prétend que la société BS a manqué à son devoir de conseil à son égard en n’attirant pas son attention sur l’insuffisance de la surface de capteurs solaires et sur la disproportion existant entre l’investissement financier dans un plancher solaire et la faible production de l’installation.
La société BS rappelle qu’elle a établi le 16 octobre 2006 un pré-diagnostic solaire dont il ressort que les installations solaires prévues ne couvrent qu’un peu moins de 10% des besoins thermiques.
L’expert conclut ainsi que la puissance de l’installation solaire est faible pour un chauffage mais que cela relève du choix que le maître d’ouvrage a effectué après avoir pris connaissance du pré-diagnostic établi susvisé.
Le maître d’ouvrage, qui était pleinement informé des performances de l’installation projetée mais a décidé de maintenir le projet en l’état, ne peut reprocher au bureau d’études BS un manquement à son obligation d’information et de conseil et il sera débouté de sa demande formée contre la SARL BS.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL Les Carlines sera déclarée responsable à hauteur de 70% du préjudice subi par les copropriétaires et la société AU Architecture à hauteur de 30%.
L’expert a constaté par ailleurs les désordres suivants affectant les installations de production thermique':
— surchauffe en été des planchers chauffants avec détérioration de certains joints,
— absence de mise en service de la boucle de décharge,
— blocage du chauffage pendant toute la journée après une première montée en température,
— fuite sur les collecteurs de PSD avec inondations dans les appartements,
— surchauffe de la boucle ECS avec détérioration des tuyauteries en PVC HT,
— fuites sur les panneaux solaires de l’immeuble B,
— compteurs d’énergie absents et système de télérelevés inefficace.
Il attribue la cause principale de ces désordres à l’utilisation d’un module de régulation inadapté fourni par la société Clipsol et à la suppression de la vanne de modulation de la température des PSD. Il explique que la suppression de cette vanne effectuée par la société Alpes Sanitherm sur préconisation de la société Clipsol, et avec l’accord de la société BS, avant même la réception, a créé un autre défaut structurel dans les installations, avec des pannes récurrentes qui bloquent l’installation par des mises en sécurité en températures hautes.
En plus du système de régulation défaillant qui provoque des surchauffes, des blocages et des inversions de température, l’expert a constaté le mauvais positionnement de certaines sondes de température destinées à bloquer l’injection d’eau à température trop élevée dans les PSD, avec une détérioration consécutive des joints entraînant des fuites sur les collecteurs de PSD et au niveau des panneaux solaires.
Ces désordres ont causé le dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude solaire, rendant le système mixte de chauffage solaire et électrique impropre à sa destination puisque privé de sa production solaire. Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à agir sur le fondement de la responsabilité décennale.
L’expert a constaté en outre des défauts d’isolation très localisés et peu importants autour des ouvrants à l’aide d’une caméra thermique et d’un thermomètre infrarouge.. Elle est imputable à la société PNR chargée du lot cloisons-doublage.
Le syndicat des copropriétaires dirige ses demandes contre la SARL Les Carlines, les sociétés Alpes Sanitherm, AXA et BS.
La SARL Les Carlines doit être déclarée responsable sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil des désordres affectant l’installation thermique.
La société Alpes Sanitherm qui a réalisé les travaux, à l’exception des travaux d’isolation, et la société BS qui a conçu le système et a effectué le suivi des travaux doivent donc être également déclarés également responsables, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait des désordres affectant l’installation thermique.
M. V préconise les réparations suivantes':
— la modification de la configuration des réseaux hydrauliques pour permettre l’implantation d’une bouteille d’équilibrage et d’une vanne trois voies pour réguler la température des planchers chauffants
dont le débit sera augmenté par le changement du circulateur, pour un coût de 40 000 euros HT,
— le remplacement du système de régulation par un automate capable de gérer les trois fonctions du système d’énergie solaire (PSD, ECS et boucle de décharge) et une régulation en température des PSD, au prix de 8 000 euros HT,
— le démontage et remplacement des plaques «'bac acier'» endommagées lors des précédentes réparations, pour permettre de rechercher et réparer des fuites persistantes des panneaux solaires, au prix de 14 500 euros HT,
— le remplacement dans les parties communes y compris le vide sanitaire de la distribution d’ECS en PVC HTA pour un coût de 5 000 euros HT,
— le remplacement des joints des clarinettes de distribution des PSD dans les 20 appartements au prix de 4 000 euros HT,
— l’injection de mousse isolante dans les contre-cloisons autours des 10 ouvrant pour un coût de 7.000 euros HT
— plus le coût de la main d’oeuvre de 11 500 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires conteste l’évaluation de l’expert au motif qu’elle ne repose pas sur des devis et il produit plusieurs devis de l’entreprise Teissier datés de 2013. Ces devis n’ont pas été retenus par l’expert parce qu’il a estimé les montants trop élevés ou que les postes chiffrés ne correspondaient pas aux prestations à réaliser ou que les chiffrages avaient été effectués par lots séparés et non pour un marché global ainsi que l’explique M. V en pages 21 et 22 de son rapport.
Les évaluations de l’expert seront donc retenues.
La SARL Les Carlines, la société Alpes Sanitherm, AXA et le bureau d’études BS seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 83 000 euros HT, soit 99 600 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation de la SARL Les Carlines et des sociétés Alpes Sanitherm, AXA et BS au paiement de la somme de 8 105,59 euros au titre des frais qu’il a dû exposer, notamment pour la réparation des fuites. Eu égard aux justificatifs produits, il sera fait droit à sa demande.
L’expert a calculé le préjudice financier représentant le coût de l’énergie électrique utilisée pour remplacer l’énergie solaire non récupérée, en établissant un bilan théorique et en se fondant sur l’analyse des compteurs individuels d’ECS et il a estimé le préjudice résultant du manque de performances et des pannes répétées des installations des deux bâtiments à la somme de 2 300 euros par an depuis 2010.
La SARL Les Carlines et les sociétés Alpes Sanitherm, AXA et BS seront condamnées à payer la somme de 20 700 euros au syndicat des copropriétaires qui a subi ce surcoût d’énergie, pour la période écoulée de la réception en 2010 au présent arrêt, ce préjudice étant différent du surcoût d’électricité subi par chaque propriétaire individuellement pour chauffer son appartement.
La preuve d’un préjudice futur n’étant pas rapportée, le syndicat des copropriétaires qui pourra effectuer les travaux de reprise avec le montant des dommages et intérêts qui lui sont alloués, sera débouté de sa demande complémentaire pour les années à venir jusqu’à réfection.
En ce qui concerne le défaut d’isolation thermique, la SARL Les Carlines ne conteste pas sa
responsabilité.
La SARL Les Carlines sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000 euros HT, soit 8 400 euros TTC en réparation des désordres affectant l’isolation thermique.
La SARL Les Carlines exerce une action récursoire contre la société BS, l’assureur de celui-ci la MAF, la société AU Architecture et l’assureur de celui-ci Les Souscripteurs du Lloyd’s, la société Alpes Sanitherm et l’assureur de celle-ci AXA et contre la société PNR et AXA pour les condamnations du chefs des défauts d’isolation thermique.
La société BS et la MAF exercent un recours contre la SARL Les Carlines et la société Alpes Sanitherm et l’assureur de celle-ci.
La société Alpes Sanitherm et AXA demandent à être relevées et garanties à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elle, par le BR BS.
La SARL Les Carlines qui n’a commis aucune faute à l’origine des désordres qui résultent de malfaçons imputables aux constructeurs est bien fondée à former des appels en garantie.
Les malfaçons observées par l’expert telles que celles affectant les panneaux solaires, les joints de clarinette ou le positionnement des sondes de température sont imputables à la société Alpes Sanitherm qui a réalisé les travaux.
En outre cette société, comme le bureau d’études BS, a accepté les modifications préconisées par la société Clipsol alors qu’en tant que professionnels, ils auraient dû refuser cette solution qui n’a fait qu’aggraver les dysfonctionnements.
Enfin, la société BS, chargée de la maîtrise d’oeuvre des lots plomberie-sanitaire et chauffage, n’a pas relevé les non-conformités aux règles de l’art, malfaçons et dysfonctionnements qu’elle avait pu constater avant réception.
En revanche la société AU Architecture, qui n’a pas participé à la conception ni au suivi des travaux concernant le chauffage, et qui, lors des opérations de réception des parties communes, a fait des réserves sur les dysfonctionnements récents du chauffage solaire et sur les clarinettes, n’a commis aucune faute et sera mise hors de cause ainsi que son assureur.
La SARL Les Carlines sera donc relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant le système chauffage-ECS par le BR BS et la MAF et par la société Alpes Sanitherm et AXA.
En considération des éléments qui précèdent, il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité par moitié entre le BR BS sous la garantie de son assureur la MAF et la société Alpes Sanitherm sous la garantie de son assureur AXA en raison de leurs fautes respectives.
Les défauts ponctuels d’isolation thermique sont imputables à la société PNR chargée du lot cloisons-doublage et qui a réalisé des travaux atteints de malfaçons.
La société PNR et AXA s’opposent à l’appel en garantie de la société Les Carlines au motif que les malfaçons ne seraient à l’origine d’aucun désordre, alors qu’elles sont la cause d’une légère déperdition de chaleur. Ce désordre, qui ne compromet pas la destination de l’immeuble, ne présente pas un caractère décennal. La société PNR sera donc condamnée, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, in solidum avec son assureur AXA, qui ne conteste pas sa garantie, à relever et garantir la société Les Carlines de la condamnation prononcée contre elle du fait des défauts d’isolation thermique.
L’expert sapiteur, M'. U a observé plusieurs malfaçons dans les garages':
— un délitement du mortier et des fissures des dalles de sol au niveau des seuils de garages,
— les murs de séparation entre boxes ne présentent pas de harpage régulier dans la maçonnerie périphérique,
— l’égout des toits de garage présente un débord de 20 cm,
— l’effet de seuil de l’entrée des garages n’est pas significatif.
Sur les fissures des dalles et le délitement des seuils':
Alors qu’il note que le débord de l’égout de toit ne génère aucun désordre, l’expert relève':
— que le premier désordre a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception des parties communes,
Il conclut que le débord du toit à l’égout et l’absence de gouttières ne sont pas à l’origine de ce désordre dont il attribue la cause à la mauvaise qualité des seuils en béton et des dalles de sol des garages. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise chargée de la maçonnerie, la SARL Barotto. Le même phénomène a été observé sur le dallage du local poubelle et sur le seuil du local technique.
Maître AA ès qualités prétend que ce désordre est lié à l’entrée d’eau dans les garages avec un phénomène de gel et de dégel qui altérerait les seuils et les dallages. Si l’expert a effectivement indiqué que le désordre était aggravé par la présence, à l’extérieur, de neige et de glace qui en fondant rentrent dans les garages ou locaux, il n’en reste pas moins que, s’agissant d’éléments destinés à l’extérieur en zone montagne, les seuils en béton et dalles de sol devaient résister aux ruissellements et au gel.
La SARL Les Carlines sera donc déclarée responsable, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, de ce désordre apparent réservé à réception, ainsi que la SARL Barotto au titre de sa responsabilité contractuelle.
L’expert ayant chiffré à 7 800 euros HT le montant des travaux de reprise des seuils et dalles endommagés, la SARL Les Carlines sera condamnée à payer la somme de 8 580 euros TTC au syndicat des copropriétaires.
La demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires contre la SARL Barotto qui est en liquidation judiciaire est irrecevable.
La SARL Les Carlines demande à être relevée et garantie de cette condamnation par les sociétés AU Architecture et son assureur, Eiffage, Bureau Véritas et la SARL Barotto.
La SARL Barotto exerce un recours contre les sociétés AU, Bureau Véritas et Eiffage et contre son propre assureur, la SMABTP.
La cause du désordre résidant dans une faute d’exécution attribuable à la SARL Barotto, la société Les Carlines et maître AA ès qualités seront déboutés de leurs appels en garantie formés contre les sociétés Eiffage, Bureau Véritas, AU Architecture et […]
La SARL Les Carlines justifiant avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Barotto, il y a lieu de fixer la créance de la société Les Carlines à la somme de 8 580 euros TTC au passif de la société Barotto.
La garantie de la SMABTP qui est assureur en responsabilité décennale ne peut être recherchée dès lors que le désordre a fait l’objet de réserve. Maître AA ès qualité sera donc débouté de sa demande en garantie formée contre son assureur.
Sur l’absence de gouttières':
La demande du syndicat des copropriétaires en paiement des gouttières sera rejetée, l’absence de gouttières n’étant à l’origine d’aucun désordre.
Sur l’absence de seuils de l’entrée des garages':
En ce qui concerne le dernier désordre, l’expert explique qu’en l’absence de seuils significatifs, de récupération des eaux pluviales et de pente extérieure, la neige s’accumule devant les garages et la glace qui se forme sur la chaussée élève le niveau extérieur, de sorte que les eaux pluviales et la fonte de la neige et de la glace pénètrent dans les garages où elles peuvent éventuellement geler à nouveau.
Les photographies produites montrent qu’il s’agit de venues d’eau importantes avec, en cas de gel, des plaques de verglas dangereuses, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
L’insuffisance des seuils n’était pas apparente lors de la réception pour un non-professionnel de la construction et n’a donc pas fait l’objet de réserve. Il est couvert par la garantie décennale.
Le syndicat des copropriétaires agit, sur le fondement de la responsabilité décennale, en réparation de ce désordre contre la SARL Les Carlines, la société AU Architecture, Les Souscripteurs de la Lloyd’s, la société Eiffage chargée du lot VRD et le Bureau Véritas.
La SARL Les Carlines et le maître d’oeuvre, la société AU doivent être déclarées responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1646-1 pour le premier et 1792 du code civil pour le deuxième.
La société Eiffage conteste l’imputabilité du désordre à son intervention en soutenant que le désordre trouve sa cause dans l’absence de pente des garages attribuable à l’entreprise de gros-oeuvre, dans le défaut d’entretien du syndicat des copropriétaires qui devrait déneiger devant les garages et dans le refus du maître d’ouvrage de poser des gouttières.
Mais l’expert, après avoir rappelé que l’absence de gouttière est sans incidence sur les entrées d’eau, conclut que le niveau et la pente de la chaussée et le niveau de référence des garages devaient être déterminés afin d’éviter la pénétration d’eau dans les garages et, qu’à défaut une grille de récupération des eaux devait être installée à l’extrémité des seuils. Il explique que l’entreprise de VRD qui a réalisé l’enrobé de finition n’a pas maintenu d’effet de seuil entre la chaussée et les garages alors qu’elle disposait de visu des contraintes de l’environnement qui étaient identifiables et qu’elle devait prendre en compte. La responsabilité de la société Eiffage qui n’a pas maintenu d’effet de seuil est donc engagée dans la mesure où son intervention étant postérieure à celle de la société Barotto, elle devait prendre en considération la nécessité d’un effet de seuil.
Bureau Véritas conteste sa responsabilité. Il rappelle':
— que le contrôleur technique n’a pour mission que de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, et seulement les aléas visés par les missions particulières retenues par le maître d’ouvrage aux termes du contrat qui le lie à son contrôleur technique,
— qu’il a reçu une mission LP relative à la solidité et une mission PS relative à la sécurité des
personnes dans les constructions en cas de séisme,
— les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue au titre de la mission LP, sont ceux qui, découlant des défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction.
— les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue au titre de la mission PS sont ceux qui, générateurs d’accidents corporels, découlent des défauts dans l’application des dispositions réglementaires relatives à la protection parasismique des bâtiments.
Il n’est pas démontré que les désordres affectant les seuils de garages portent atteinte à la solidité des garages et il n’est pas précisé la disposition réglementaire ou normative qui serait enfreinte.
Par ailleurs le désordre ne rentre pas dans le cadre de la mission sécurité limitée au cas de séisme.
La responsabilité de la société Bureau Véritas qui n’a pas reçu de mission sécurité plus générale et qui n’exerce pas de contrôle ni de surveillance des travaux n’est donc pas engagée.
La pénétration d’eau dans les garages étant liée à une malfaçon, le défaut de déblaiement de la neige devant les garages ne vient pas atténuer la responsabilité des constructeurs.
L’expert préconise la mise en place de caniveaux à grille devant les seuils de garage pour remédier au désordre et il chiffre à 14 100 euros HT le montant de ces travaux de reprise.
La SARL Les Carlines, la société AU Architecture, Les Souscripteurs de la Lloyd’s, assureur en responsabilité décennale de celle-ci, et la société Eiffage seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 510 euros TTC.
La SARL Les Carlines sera relevée et garantie de cette condamnation par la société AU Architecture qui a commis des fautes dans l’exécution de sa mission, par l’assureur de celle-ci et par la société Eiffage qui n’a pas rempli son obligation de résultat.
La société Eiffage exerce un recours contre la SARL Les Carlines, la société Barotto, la société AU Architecture, et son assureur la SAS […], et la société Bureau Véritas.
La société AU Architecture forme un appel en garantie contre la société Eiffage.
Le recours contre la société Les Carlines qui n’a pas commis de faute dans la survenance du désordre doit être rejeté de même que celui contre les sociétés Barotto et Bureau Véritas qui ne sont pas impliquées dans la réalisation de ce désordre.
Compte tenu des fautes respectives de l’entreprise qui n’a pas pris la précaution de maintenir un effet de seuil et du maître d’oeuvre qui n’a pas veillé à l’exécution par l’entreprise de travaux conformes aux règles de l’art, il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité entre la société Eiffage à hauteur de 70% et la société AU à hauteur de 30% sous la garantie de son assureur.
Sur les murs de séparation entre les box de garages':
L’expert a observé que les murs de séparation entre les boxes de garage constitués d’agglomérés (…) différents des murs périphériques ont été montés en remplissage et ne présentent pas de harpage régulier dans la maçonnerie périphérique, entraînant «'un coup de sabre'». Il conclut qu’il s’agit d’un manquement aux règles de l’art qui est imputable à l’entreprise de gros-oeuvre, la société Barotto.
Ce désordre qui n’était pas apparent et n’a pas fait l’objet de réserves, porte atteinte à la stabilité des parois et par conséquent à la solidité et à la destination de l’immeuble, même si les cloisons ne sont pas porteuses.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SARL Les Carlines, de la société AU Architecture de l’assureur de celle-ci et de la société Barotto à réparer son préjudice résultant de ce désordre.
Compte tenu du caractère décennal de ce désordre et de l’absence de réserves, il y a lieu de retenir la responsabilité de plein droit de la SARL Les Carlines, du maître d’oeuvre et de l’entreprise chargée des travaux.
Compte tenu de l’évaluation de l’expert, la SARL Les Carlines et la société AU Architecture seront condamnées in solidum à payer la somme de 5 720 euros TTC.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires contre la société Barotto qui est en liquidation judiciaire est irrecevable faute de justifier d’une déclaration de créance au passif de cette société.
La SARL Les Carlines demande à être relevée et garantie par la SMABTP, assureur de l’entreprise Barotto, le Bureau Véritas, le maître d’oeuvre et l’assureur de celui-ci de toute condamnation de ce chef.
Le désordre ne rentrant pas dans la sphère des missions confiées au bureau de contrôle, les demandes formées contre Bureau Véritas seront rejetées.
Il appartenait au maître d’oeuvre de s’assurer de l’exécution de travaux conformes aux règles de l’art et de relever cette malfaçon apparente pour un professionnel de la construction.
La garantie des assureurs en responsabilité décennale de la SARL Barotto et AU Architecture est acquise.
La SMABTP, la société AU Architecture et Les Souscripteurs du Lloyd’s seront condamnés in solidum à relever et garantir la SARL Les Carlines de cette condamnation.
La créance de la SARL Les Carlines qui a effectué une déclaration de créance, sera fixée à la somme de 5 720 euros TTC au passif de la société Barotto.
La SMABTP sera condamnée à relever et garantir son assuré la société Barotto.
Dans les rapports entre elles, compte tenu de la prépondérance de la faute de l’entreprise chargée des travaux par rapport à la celle du maître d’oeuvre investi d’une mission de suivi, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour l’entreprise sous la garantie de son assureur la SMABTP et de 30% à la charge du maître d’oeuvre sous la garantie de son assureur […]
Sur les façades':
L’expert a observé des fissures de chaque côté des allèges des baies des loggias, avec pénétration d’eau et présence d’éclatements au niveau des fissures.
Il explique que les ouvrages de maçonnerie ne sont pas en cause mais que ce phénomène est dû à la juxtaposition de parties en béton et de parties en aggloméré.
Il conclut que l’entreprise responsable du ravalement aurait dû mettre en 'uvre un renfort préalable à
l’enduit dans les zones susceptibles de présenter des discontinuités de supports.
Le désordre est imputable à la société Barotto chargée du ravalement.
Ce désordre ayant été réservé lors de la réception, le syndicat des copropriétaires, qui demande la condamnation de la SARL Les Carlines, du maître d’oeuvre la société AU, de l’assureur de celui-ci Les Souscripteurs du Lloyd’s et de l’entreprise Barotto à réparer son préjudice, ne peut agir que sur un fondement contractuel.
La SARL Les Carlines sera déclarée responsable sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
La société Barotto qui n’a pas exécuté les travaux dans les règles de l’art sera également déclarée responsable.
La malfaçon à l’origine du désordre était imputable à l’entreprise s’agissant d’une faute d’exécution de celle-ci qui n’a pas respecté les prescriptions du CCTP. Il ne peut être reproché une faute de surveillance à la société AU qui n’est pas astreinte à une surveillance continue du chantier. La société AU sera donc mise hors de cause.
Il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert de 6 800 euros HT, la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires étant justement contestée par maître AA ès qualités et par la SMABTP, et la SARL Les Carlines sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires cette somme.
La société Barotto en liquidation judiciaire ne pouvant être condamnée, la demande formée par le syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de cette société en liquidation judiciaire sera déclarée irrecevable.
La SARL Les Carlines demande à être relevée et garantie de cette condamnation par la société Barotto et par la société AU Architecte.
Sa demande formée contre le maître d’oeuvre ne peut prospérer pour les raisons ci-dessus indiquées.
La SARL Les Carlines produisant sa déclaration de créance, sa créance sera fixée à la somme de 8.160 euros TTC au passif de la société Barotto.
Maître AA ès qualités demande que la société Barotto soit relevée et garantie par la société G et par la SMABTP à la fois son propre assureur et l’assureur de la société G.
La SMABTP n’est pas recevable à soulever l’inopposabilité du rapport d’expertise à la SARL G qui ne comparaît pas.
Il n’est pas contesté que la société Barotto a confié les travaux de ravalement de façade à la société G par contrat de sous-traitance du 18 septembre 2008. Le sous-traitant tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat sera donc condamné à relever et garantir la société Barotto du paiement des sommes qui seront allouées à La SARL Les Carlines en réparation de ce désordre, dans le cadre des opérations de liquidation.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société G fait valoir à juste titre qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise et qu’elle n’a pu débattre des conclusions de l’expert. L’expertise lui est donc inopposable. A défaut d’autres éléments relatifs aux désordres affectant les façades et à leur cause, la demande formée par maître AA ès qualités contre la SMABTP qui, au surplus, est uniquement assureur en responsabilité décennale de la société G, sera rejetée.
Maître AA ès qualités agit également contre son assureur la SMABTP. En l’état des réserves faites
à la réception, celle-ci qui ne garantit que la responsabilité décennale de son assuré sera mise hors de cause.
Sur les barres à neige':
L’expert conclut que des barres à neige doivent être mises en 'uvre sur les parties de toit qui n’en disposent pas, afin d’assurer la sécurité des personnes. Il explique en effet que l’absence d’un tel dispositif et de récupération des ruissellements d’eau peut produire une accumulation de neige, la formation de chandelles de glace et constituer un danger pour les piétons.
Ce désordre a fait l’objet de réserves,
Le syndicat de la copropriété agit contre la SARL Les Carlines, la société AU et l’assureur de celle-ci et fait appel incident en ce qui concerne la mise hors de cause du bureau de contrôle.
Des réserves ayant été faites, la responsabilité décennale doit être écartée.
La SARL Les Carlines sera déclarée responsable sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et la société AU Architecture, qui aurait dû définir cette prestation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le bureau d’études Bureau Véritas dont la mission sécurité était limitée au cas de séisme, n’engage pas sa responsabilité, le désordre étant hors du champ de ses obligations contractuelles.
La SARL Les Carlines, la société AU Architecture et Les Souscripteurs du Lloyd’s seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 200 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise, dans la limite de 1 438 euros TTC pour l’assureur qui est bien fondé à appliquer sa franchise contractuelle.
La SARL Les Carlines sera relevée et garantie de cette condamnation par la société AU et […], l’assureur déduisant la franchise contractuelle.
Et la créance de la société Les Carlines au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise Barotto sera fixée à la somme de 2 200 euros TTC.
Sur les volets':
L’expert a constaté que le rail haut des volets coulissants ne présente pas de couverture pour éviter que la neige pénètre et s’accumule sur l’appui intérieur de la fenêtre.
Cette non-exécution qui n’entraîne aucune d’entrée d’eau dans les appartements, ne constitue pas un désordre portant atteinte à la destination de l’immeuble, ni même un quelconque désordre, aucune détérioration des volets ou des appuis de fenêtres n’étant constatée.
Il ne s’agit pas non plus d’une non-conformité, le syndicat des copropriétaires ne prouvant pas que cette prestation était contractuellement prévue.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires contre la SARL Les Carlines à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’exutoire pluvial':
Le portail d’entrée de la copropriété et le portillon piéton ainsi que la clôture au niveau de cette zone sont inondés de mi-mai à mi-octobre lorsque le fossé qui passe devant la copropriété est utilisé
comme canal d’irrigation.
En outre le portail et le portillon sont gênés à l’ouverture par la neige en l’absence de garde au sol suffisante.
L’expert explique que':
— le projet d’origine prévoyait une pente de 0,8% jusqu’à une grille en bordure de voie communale mais que la maîtrise d’oeuvre a modifié les implantations altimétriques en cours de chantier,
— par effet de gravité, le réseau d’irrigation met en charge les BP de la copropriété qui y sont raccordés et qui se situent à une cote altimétrique inférieure.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité du promoteur, du maître d’oeuvre et de la société Eiffage.
Le désordre ayant fait l’objet d’une réserve à réception, la demande du syndicat des copropriétaires ne peut être formée que sur un fondement contractuel.
L’action en responsabilité formée par le syndicat des copropriétaires contre le maître d’ouvrage apparaît fondée au regard des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
La société Eiffage conteste sa responsabilité. Elle soutient qu’elle ignorait la double fonction du canal, et que l’implantation altimétrique trop basse du local poubelle par la société Barotto est la cause du désordre. Cependant la mention figurant aux procès-verbaux de chantier n°1 et 2 «'busage fossé à l’entrée de la propriété à soigner pour assurer la transparence hydraulique du pluvial et de l’irrigation'» prouve que la société Eiffage avait une parfaite connaissance que le fossé servait aussi à l’irrigation.
En outre l’expert relève qu’au moment des travaux de VRD, chacun disposait de visu des contraintes de l’environnement qui étaient identifiables et à prendre en compte lorsque les altimétries ont été modifiées. Il appartenait en effet en tout état de cause aux constructeurs de ne pas placer l’évacuation de leur réseau à une cote inférieure à celui du réseau pluvial public.
En outre la société Eiffage qui est intervenue après la société Barotto devait adapter ses travaux au changement d’implantation altimétrique du local poubelle.
La responsabilité de la société Eiffage est donc engagée.
Le maître d’oeuvre prétend qu’il a conçu des plans VRD conformes aux documents communiqués par le promoteur, qu’il a émis la réserve lors des opérations de réception mais que la société Eiffage aurait refusé de lever cette réserve. En tant que maître d’oeuvre, la société AU a eu nécessairement connaissance des modifications altimétriques et elle devait adapter les plans et suivre attentivement les travaux. Elle doit également être déclarée responsable de ce désordre.
Aucune faute de rétention d’informations ne peut être reprochée à la SARL Les Carlines puisqu’il apparaît que tant le maître d’oeuvre que l’entreprise de VRD possédaient tous les éléments concernant la fonction du fossé et les données altimétriques.
Les sociétés AU Architecture et Eiffage sont donc responsables dans les mêmes proportions de ce désordre.
La société Eiffage critique l’estimation faite par l’expert des travaux de reprise au motif que celui-ci n’explique pas en quoi ils consistent. Elle propose la pose d’un clapet anti-retour sur le réseau
d’évacuation des eaux pluviales, solution qui a été écartée par l’expert au profit d’une évacuation gravitaire. Contrairement aux allégations de la société Eiffage, l’expert précise bien les travaux de reprise qui consistent en un remplacement, après une étude de dimensionnement, des réseaux et accessoires. Il chiffre le coût de ces travaux à 18 000 euros HT en ajoutant qu’en cas d’impossibilité d’écoulement gravitaire, il y aura lieu d’envisager un relèvement des eaux et la création d’un bassin de rétention.
L’expert ne préconisant pas de rehausse du local poubelle, il n’y a pas lieu d’ajouter les travaux prévus au devis de la SACTP d’un montant de 4 549,18 euros produit par le syndicat des copropriétaires.
La SARL Les Carlines, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, la société AU Architecture et la société Eiffage sur le fondement de la responsabilité contractuelle seront donc condamnées à payer la somme de 21 600 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre de l’exutoire pluvial et la société AU Architecture, Les souscripteurs du Lloyd’s et la société Eiffage devront relever et garantie la SARL Les Carlines de cette condamnation.
Dans leurs rapports entre elles, la société AU Architecture et son assureur d’une part et la société Eiffage d’autre part supporteront cette condamnation par moitié.
La société Eiffage fait justement observer que la pose du portail et du portillon n’est pas comprise dans ses travaux. La responsabilité de ce désordre ne peut donc lui être imputée.
L’impossibilité d’ouvrir le portail et le portillon en cas d’enneigement résulte d’une absence de garde au sol suffisante qui est un défaut d’exécution imputable à la seule entreprise qui en était chargée.
Ce désordre non apparent pour un non-professionnel, et qui empêche l’ouverture ou la fermeture du portail, obligeant à le laisser ouvert pendant l’hiver, rend l’immeuble impropre à sa destination puisqu’il ne permet pas à la propriété de se clôturer pendant plusieurs mois de l’hiver. Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale dont le promoteur et le maître d’oeuvre doivent réparation au titre de leur responsabilité de plein droit.
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise du portail et du portillon à la somme de 5 000 euros HT, soit 5 100 euros TTC.
La SARL Les Carlines et la société AU Architecture seront donc condamnées à payer au syndicat des copropriétaires cette somme en réparation de son préjudice matériel.
La SARL Les Carlines qui n’a commis aucune faute à l’origine du désordre serait bien-fondée à exercer un recours contre l’entreprise qui n’est pas déterminée mais ne peut rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre qui n’a pas commis de faute. Elle sera donc déboutée de son action récursoire.
Les sommes allouées seront réévaluées en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du présent arrêt, avec comme indice de base l’indice BT01 de janvier 2014 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du présent arrêt.
Sur le préjudice de jouissance':
Il n’existe pas de préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnement du système de chauffage-ECS, hormis le surcoût d’énergie électrique, l’énergie électrique suppléant à la carence de l’énergie solaire et les locaux d’habitation chauffés par les convecteurs électriques n’ayant pas subi d’absence de chauffage.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 8 000 euros le préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires du fait des autres désordres. La SARL Carlines, la société AU, Les souscripteurs du Lloyd’s sous réserve de la déduction de la franchise opposable, et la société Eiffage seront donc condamnées à payer cette somme au syndicat des copropriétaires,
La demande formée contre les sociétés Alpes Sanitherm qui n’est pas responsable des désordres autres que ceux affectant le chauffage et contre son assureur AXA doit être rejetée ainsi que celle formée contre la société Bureau Véritas dont la responsabilité dans ces désordres a été écartée.
La demande formée contre la société Barotto est irrecevable en l’absence de déclaration de créance au passif de cette société.
La société AU, Les souscripteurs du Lloyd’s et la société Eiffage seront condamnés à relever et garantir la SARL Les Carlines de cette condamnation.
La créance de la SARL Les Carlines au passif de la société Barotto en réparation du préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 8 000 euros.
Dans leurs rapports entre les sociétés AU, Les souscripteurs du Lloyd’s, la société Eiffage et la société Barotto, la responsabilité sera partagée pour un tiers par la société AU et Les Souscripteurs du Lloyd’s d’une part et pour un tiers par la société Eiffage et pour un tiers par la société Barotto.
La SARL Les Carlines, la SARL AU Architecture, la SARL BR BS, la SAS Alpes Sanitherm, la SNC Eiffage TP Méditerranée, Les Souscripteurs du Lloys et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, les sommes allouées en première instance lui demeurant acquises.
Il n’y a pas lieu de condamner les sociétés AU Architecture, […], BS, MAF, SMABTP, Alpes Sanitherm et PNR, AXA France IARD à relever et garantir la société Les Carlines de cette condamnation.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La SARL Les Carlines, la SARL AU Architecture, la SARL BR BS, la SAS Alpes Sanitherm, la SNC Eiffage TP Méditerranée, Les Souscripteurs du Lloys et la MAF seront condamnés aux dépens d’appel, et le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS':
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 16/14352 et 16/15340.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
*condamné solidairement le promoteur la SARL Les carlines et le maître d’oeuvre AU à payer à chaque copropriétaire impacté un montant équivalent à 15 % du prix de vente des appartements au titre des travaux de reprise correspondent à la réfection intégrale des installations thermiques solaires et reprise intégrale de leurs performances annoncées dans chaque appartement': soit condamnation solidaire de la SARL Les Carlines et de la SARL AU Architecture assurée par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer aux époux X la somme de 29 970 euros, aux époux Y la somme de 37 800 euros, à M. K la somme de 37 800 euros, aux époux L la somme de 38 100 euros, aux époux A la somme de 28 500 euros, aux époux N la somme de 28 500
euros, à Mme E et l’hoirie E la somme de 39 000 euros, à M. et Mme D la somme de 47 805 euros';
*validé le coût de réparation actualisé sur les devis Teissier produits pour un total de 152 500 euros hors-taxes ;
*rejeté la demande de réparation du préjudice complémentaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Carlines résultant de l’indisponibilité du système de chauffage thermique solaire ;
*condamné solidairement la SARL Les Carlines, Alpes Sanitherm assurée par AXA, et la SARL BR BS assurée par la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires Les Carlines la somme de 152 500 euros HT outre le montant de la TVA applicable au titre de la reprise de l’ensemble des ouvrages de l’installation thermique chauffage et eau chaude sanitaire et la somme de 5 563 euros TTC en remboursement des factures réglées au titre de la réparation des pannes de l’installation de chauffage ;
*condamné solidairement la SA Bureau Véritas avec la SARL Les Carlines, le cabinet SARL AU Architecture assuré par SAS souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et la SNC Eiffage construction titulaire du lot VRD à payer au syndicat des copropriétaires Les Carlines la somme de 14 100 euros HT outre la TVA applicable au titre de la reprise de la récupération des eaux aux seuils des portes de garage ;
*dit que dans les recours récursoires entre les parties, il convient d’ordonner partage de responsabilité :
50% pour le maître d’oeuvre cabinet SARL AU Architecture assurée par SAS Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
47 % pour l’entreprise réalisatrice SNC Eiffage construction titulaire du lot VRD,
et 3 % pour le bureau d’études SA Bureau Véritas';
*condamné solidairement ces parties à relever et garantir la SARL Les Carlines et à se garantir réciproquement dans les termes de ce partage ;
*condamné solidairement sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs la SARL Les Carlines, le maître d’oeuvre cabinet SARL AU Architecture assurée par SAS […], l’entreprise titulaire du gros-oeuvre la SARL Barotto assurée par la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires Les Carlines au titre de la réfection des murs de séparation des box de garage la somme de 5 200 euros HT outre la TVA applicable ;
*dit que dans le recours récursoire des parties, il convient d’ordonner partage de responsabilité par moitié entre le maître d’oeuvre cabinet SARL AU Architecture assurée par la SAS Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et l’entreprise titulaire du gros-oeuvre SARL Barotto assurée par la SMABTP';
*condamné solidairement la SARL Barotto avec la SARL Les Carlines à payer 7 800 euros HT outre la TVA applicable au syndicat des copropriétaires Les Carlines au titre de la reprise des seuils et dalles de garage et du local technique ;
*condamné la SARL Barotto à relever et garantir la SARL Les Carlines de la totalité de la
condamnation prononcée ;
*condamné solidairement la SARL Les Carlines et l’entreprise SARL Barotto à payer la somme de 11 400 euros HT outre la TVA applicable au syndicat des copropriétaires Les Carlines au titre de la reprise des façades ;
*dit que dans le recours récursoire entre les parties il convient de condamner la SARL Barotto à supporter l’intégralité de cette condamnation et à relever et garantir la SARL Les Carlines ;
*dit qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SARL G appelée en garantie par la SARL Barotto au titre de la sous-traitance ;
*fait droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des volets';
*fait droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires contre la SARL Barotto au titre des barres à neige et à l’appel en garantie de la SARL Les Carlines';
*rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires';
*condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs le promoteur SARL Les Carlines, le maître d’oeuvre cabinet SARL AU Architecture assurée par la SAS […] dans les limites de la police applicable et l’entreprise SNC Eiffage construction à payer au syndicat des copropriétaires Les Carlines la somme de 27 549,18 euros HT au titre de la réfection de l’exutoire pluvial et au titre de la reprise des ouvrages inondés ou empêchés par la neige';
*dit que dans le recours récursoire entre les parties il convient d’ordonner partage de responsabilité en tenant compte des manquements propres à chaque partie comme suit :
70 % au promoteur la SARL Les Carlines qui avait été dûment avisé par la préfecture et l’ASA,
25 % au maître d’oeuvre SARI. AU Architecture,
5 % à l’entreprise SNC Eiffage construction qui excipe de son ignorance de la situation ;
Le confirme pour le surplus';
Et statuant à nouveau des chefs infirmés’et y ajoutant ;
Met la société Bureau Véritas hors de cause';
Condamne in solidum la La SARL Les Carlines et la société AU Architecture et Les Souscripteurs du Lloyd’s, avec application de la franchise opposable, à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros, à M. et Mme A la somme de 2.000 euros, à M. et Mme N, la somme de 2 000 euros, à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros, à M. et Mme Z la somme de 3 000 euros, M. T la somme de 3 000 euros, et Mme E et l’hoirie E la somme de 3 000 euros, et la somme de 4 000 euros à Mme D et l’hoirie D, au titre du surcoût d’électricité pour le chauffage de leurs appartements';
Dit que dans leurs rapports entre la SARL Les Carlines et la société AU Architecture sous la garantie de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s, il est opéré un partage de responsabilité à hauteur de 30% pour la société AU Architecture sous la garantie de son assureur […], et de 70% pour la SARL Les Carlines ';
Condamne in solidum la SARL Les Carlines, la société Alpes Sanitherm, AXA et le bureau d’études BS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 99 600 euros TTC au titre de la reprise
des désordres affectant l’installation de chauffage et ECS, la somme de 8 105,59 euros au titre des frais de réparation des fuites exposés’et la somme de 20 700 euros au titre du surcoût d’énergie subi par l’ensemble des copropriétaires pour la production d’eau chaude sanitaire pour la période écoulée de la réception en 2010 à ce jour ;
Condamne in solidum le BR BS, la MAF, la société Alpes Sanitherm et AXA à relever et garantir la SARL Les Carlines de ces condamnations';
Dit que dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage de responsabilité par moitié entre le BR BS sous la garantie de son assureur MAF et la société Alpes Sanitherm sous la garantie de son assureur AXA';
Condamne la SARL Les Carlines à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 400 euros TTC en réparation des désordres affectant l’isolation thermique';
Condamne in solidum la société PNR et son assureur AXA à relever et garantir la société Les Carlines de cette condamnation';
Condamne la SARL Les Carlines à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 580 euros TTC’au titre de la reprise des seuils et dalles';
Déclare irrecevable la demande en paiement formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires contre la SARL Barotto';
Fixe la créance de la société Les Carlines à la somme de 8 580 euros TTC au passif de la société Barotto au titre de son action récursoire';
Condamne in solidum la SARL Les Carlines, la société AU Architecture, Les Souscripteurs de la Lloyd’s et la société Eiffage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 510 euros TTC au titre de la récupération des eaux aux seuils des garages';
Condamne in solidum la société AU Architecture, Les Souscripteurs du Lloyd’s et la société Eiffage à relever et garantir la SARL Les Carlines de cette condamnation';
Dit que dans leurs rapports entre les sociétés AU Architecture et Eiffage, il est opéré un partage de responsabilité entre la société Eiffage à hauteur de 70% et la société AU à hauteur de 30% sous la garantie de son assureur';
Condamne in solidum la SARL Les Carlines et la société AU Architecture à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 720 euros TTC au titre des murs de séparations des box de garages';
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires contre la société Barotto à ce titre';
Condamne in solidum la SMABTP, la société AU Architecture et Les Souscripteurs du Lloyd’s à relever et garantir la SARL Les Carlines de cette condamnation.
Condamne la SMABTP à relever et garantir son assuré la société Barotto de cette condamnation';
Fixe la créance de la SARL Les Carlines au passif de la société Barotto à la somme de 5 720 euros TTC’au titre de son action récursoire';
Dit qu’il est opéré entre la société Barotto sous la garantie de son assureur la SMABTP, et la société AU Architecture, sous la garantie de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s, un partage de
responsabilité à hauteur de 70% pour la société Barotto et de 30% pour la société AU Architecture';
Condamne la SARL Les Carlines à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 160 euros TTC au titre des façades';
Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires contre la société Barotto à ce titre';
Fixe la créance de la SARL Les Carlines au passif de la société Barotto à la somme de 8 160 euros TTC au titre de son action récursoire';
Condamne la société G à relever et garantir maître AA pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Barotto à concurrence des sommes qui seront allouées à la société Les Carlines dans le cadre des opérations de liquidation';
Condamne in solidum la société AU Architecture et […], l’assureur dans la limite des plafonds de garantie et avec déduction de la franchise contractuelle, à relever et garantir la SARL Les Carlines de cette condamnation';
Condamne in solidum la SARL Les Carlines, la société AU Architecture et Les Souscripteurs du Lloyd’s, celle-ci dans la limite des plafonds de garantie et avec déduction de la franchise, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 200 euros TTC au titre des barres à neige';
Fixe la créance de la société Les Carlines au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise Barotto concernant ce désordre à la somme de 2 200 euros TTC';
Condamne la société AU Architecture et […] à relever et garantir la SARL Les Carlines de cette condamnation';
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la protection des volets';
Condamne in solidum la SARL Les Carlines et la société AU Architecture à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 100 euros TTC au titre du portail et du portillon';
Déboute la SARL Les Carlines de ses appels en garantie au titre de ce désordre';
Condamne in solidum la SARL Les Carlines, la société AU Architecture et la société Eiffage à payer la somme de 21 600 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre de l’exutoire pluvial';
Condamne in solidum la société AU Architecture, Les souscripteurs du Lloyd’s et la société Eiffage à relever et garantie la SARL Les Carlines de cette condamnation';
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société AU Architecture et son assureur d’une part et la société Eiffage d’autre part supporteront cette condamnation par moitié';
Condamne in solidum la SARL Carlines, la société AU, Les souscripteurs du Lloyd’s sous réserve de la déduction de la franchise opposable, et la société Eiffage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
Condamne in solidum la société AU, Les souscripteurs du Lloyd’s sous réserve de la déduction de la franchise opposable, et la société Eiffage à relever et garantir la SARL Les Carlines de cette condamnation';
Dit que dans leurs rapports entre elles, concernant le préjudice de jouissance, il sera opéré un partage de responsabilité par tiers entre la société AU sous la garantie de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s sous réserve de la déduction de la franchise opposable, la société Eiffage et la SARL Barotto';
Condamne la SARL Les Carlines, la SARL AU Architecture, la SARL BR BS, la SAS Alpes Sanitherm, la SNC Eiffage TP Méditerranée, Les Souscripteurs du Lloys et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre frais irrépétibles';
Déboute la SARL Les Carlines de son appel en garantie de cette condamnation';
Condamne la SARL Les Carlines, la SARL AU Architecture, la SARL BR BS, la SAS Alpes Sanitherm, la SNC Eiffage TP Méditerranée, Les Souscripteurs du Lloys et la MAF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile';
Déboute la SARL Les Carlines de son appel en garantie de cette condamnation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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