Infirmation partielle 9 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 juil. 2019, n° 18/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02699 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BAREYT-CATRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
Z
VBC/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02699 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HAPT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU SIX MARS DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
SA SMABTP pris en sa qualité d’assureur de la Sté MAISONS CHARME ET TRADITION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me MARTINEZ substituant Me Yann BOURHIS, avocats au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à domicile le 10/09/2018
Madame C Z divorcée X, agissant pour le compte de l’indivision post-communautaire avec son ex-époux, Monsieur B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/8839 du 14/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Représentée par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2019, l’affaire est venue devant Mme Véronique BAREYT-CATRY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juillet 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, Président, M. Fabrice DELBANO, Président de chambre et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 juillet 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant acte notarié du 23 mai 2006, M. X et son épouse Mme Z ont acquis de la société JLH Consulting, un terrain à bâtir situé […] (Oise), formant le lot n° 4 du lotissement créé à la même adresse, au prix de 66.000 euros.
Le 20 juin suivant, les acquéreurs ont commandé un « kit bois » auprès de la société JLH Consulting, lotisseur, aménageur foncier, d’une valeur de 106.730,03 euros.
Plusieurs appels de fonds pour la construction de la maison en bois ont été effectués par la société « Les Maisons Charme et Tradition de France » en 2006 et 2007.
La maison présentant des désordres, M. X et Mme Z ont mis en cause la SMABTP, assureur de la responsabilité décennale de la société Les Maisons Charme et Tradition de France, qui a désigné un expert amiable, la société Renaud Expertises, lequel, le 15 décembre 2008, a rappelé qu’en juillet 2008, il avait pris acte de la reprise des désordres intérieurs programmée avec le sous-traitant Créa Déco et de l’intervention sur structure sous assistance technique de la société Honka, a constaté que depuis lors, seules les fenêtres et cloisons de la cuisine avaient fait l’objet d’une intervention ponctuelle , et a rappelé qu’il y avait lieu de procéder à un une isolation thermique au droit des façades et pignons pour stopper les entrées d’air parasitaires consécutives à un tassement provenant d’un défaut de montage de la structure.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2009, M. A a été désigné en qualité d’expert avec la mission habituelle de recherche de la cause des désordres, détermination et évaluation des travaux nécessaires à la réfection et communication de tous éléments de nature à définir les responsabilités et estimer les préjudices.
L’ordonnance a été infirmée par un arrêt de cette cour du 25 mai 2010 en ce qu’elle avait mis hors de cause la SMABTP, l’arrêt ordonnant que l’expertise ait lieu au contradictoire de l’assureur.
M. A a déposé son rapport le 10 novembre 2014.
Le 2 août 2016, Mme Z, divorcée de M. X, a assigné la SMABTP en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Compiègne a :
. dit recevable l’action engagée par Mme Z pour le compte de l’indivision post-communautaire avec son ancien époux M. X ;
. dit que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve au 1er janvier 2007 ;
. dit recevable l’action en garantie décennale engagée à l’égard de la SMABTP ;
. dit la société Les Maisons Charme et Tradition de France responsable au titre de la responsabilité décennale du préjudice subi par Mme Z et M. X ;
. dit la SMABTP tenue de garantir les préjudices matériels et immatériels subis ;
. dit la franchise inopposable aux anciens époux X Z ;
. condamné la SMABTP à verser au titre de sa garantie à la demanderesse agissant pour le compte de l’indivision les sommes ttc de :
-42185 euros au titre de la remise en état de l’étanchéité ;
-4500 euros au titre du traitement du tassement différentiel de l’ouvrage ;
-4000 euros au titre de la maîtrise d''uvre ;
-3245,59 euros au titre de la remise en état de la robinetterie ;
-576 euros au titre de la remise en état intérieure ;
-20.376 euros au titre de la repris
. rejeté le surplus des autres demandes.
La SMABTP a formé appel.
Vu ses conclusions du 20 décembre 2018 ;
Vu celles du 15 janvier 2019 de Mme Z, agissant pour le compte de l’indivision post-communautaire avec son ex époux M. X ;
Vu l’assignation avec notification de conclusions délivrée le 10 septembre 2018 par la SMABTP à M. X, l’acte étant remis à une personne présente à domicile, déclarant être sa concubine ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. X ;
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’action engagée par Mme Z, qui est contestée
La SMABTP fait valoir comme en première instance que la demanderesse ne peut agir « au nom de l’indivision » post-communautaire existant entre elle et son ancien époux, alors que l’indivision n’a pas la personnalité juridique, que par ailleurs, si Mme Z se prévaut du mandat reçu de son ancien époux sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, elle ne justifie pas être titulaire d’au moins les deux tiers des droits indivis, prescrits à ce texte, ni n’explique le fait qu’elle sollicite des condamnations à son seul profit. Elle ajoute que les mandats donnés par M. X à Mme Z ne peut suppléer au mandat qu’aurait dû confier M. X à un avocat du ressort de la cour d’appel d’Amiens.
Mme Z indique en réponse que le bien dépend de l’indivision post-communautaire, qui n’a pas été liquidée, que son ancien époux a décidé de la laisser prendre toutes mesures utiles concernant la gestion du bien indivis et lui a donc remis un premier mandat le 17 avril 2015 puis un mandat spécial l’autorisant à agir en justice.
Selon acte sous seing privé du 9 mars 2017, M. X a donné mandat à Mme Z de le représenter lors de l’action engagée devant le tribunal de grande instance de Compiègne à l’encontre de la société SMABTP, suite aux désordres de la maison relevés par l’expert judiciaire M. A, ce en vue d’obtenir la mise en 'uvre de la garantie décennale de cet assureur et sa condamnation à réparer l’ensemble des préjudices subis.
Par un nouvel acte du 23 juillet 2018, M. X a donné mandat à Mme Z, d’effectuer tous les actes nécessaire permettant la gestion de l’ « affaire », M. X se référant au jugement rendu et à l’appel formé par la SMABTP devant la cour d’appel.
Il résulte de ces mandats que si, formellement, Mme Z ne peut agir au nom de l’indivision post-communautaire, qui n’a effectivement pas la personnalité juridique, elle agit en son nom personnel et en celui de son ancien époux qui lui a donné mandat pour ce faire, tous deux composant l’indivision post-communautaire.
Il sera noté que la question des 2/3 des droits indivis visée à l’article 815-3 du code civil est sans intérêt, puisque ce texte permet à l’indivisaire titulaire de cette quotité de droits indivis de faire certains actes sans le consentement des autres indivisaires et qu’en l’espèce, Mme Z dispose d’un mandat spécial de son ancien époux, encore réitéré après l’appel formé par la SMABTP.
L’action est donc recevable.
Sur la responsabilité du constructeur et le litige relatif à la réception des travaux
L’assureur ne conteste pas la responsabilité du constructeur, qui, construisant un ouvrage dont l’élévation est constituée d’un empilage soigneusement conçu de rondins de bois, issus directement des fûts de bois résineux, a, selon l’expertise, omis d’intégrer le phénomène de retrait du bois au séchage, provoquant des changements de dimensions des murs de rondins, l’expert soulignant que les règles essentielles de pose d’un ouvrage du type de celui posé, n’ont pas été respectées.
Il prétend que sa garantie ne peut être mise en 'uvre, en l’absence de réception intervenue au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il s’interroge sur les conditions dans lesquelles a été découvert un procès-verbal de réception daté du 28 mars 2007, portant mention de six réserves.
Par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, le tribunal a justement estimé que la réception des travaux ne saurait résulter du procès-verbal de 2007, produit en photocopie et non en original et tardivement, après que l’ordonnance de référé, ultérieurement infirmé, eût mis hors de cause la SMABTP, en l’absence de réception des travaux.
Il a également justement retenu que la réception pouvait se faire de manière tacite et résulter de la prise de possession des lieux, du règlement des travaux et de l’état d’esprit du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, que les maîtres de l’ouvrage avaient pris possession de la maison en janvier 2007, sans contester la qualité des travaux, qu’ils avaient acceptés, qu’il avaient entièrement réglé le solde du prix de la construction en octobre 2006 et que ce n’était que 4 mois après leur entrée en possession des lieux qu’ils avaient émis des réserves.
Il y a bien eu une réception tacite des travaux le 1er janvier 2017, étant ajouté, pour répondre à l’argumentation de l’assureur qui fait valoir que la prise de possession ne peut valoir réception tacite lorsque l’ouvrage est affecté d’importants désordres, que les désordres sont en l’espèce apparus progressivement, par l’effet du phénomène de retrait du bois au séchage, tel qu’indiqué plus haut.
Les désordres relèvent donc de la garantie décennale, qu’il appartient à la SMABTP d’exécuter.
Sur la réparation des dommages matériels
Le jugement sera confirmé, pour les justes motifs y énoncés, du chef des coûts retenus pour la remise en état de l’étanchéité à l’air des parois extérieures, de la réparation des désordres consécutifs au tassement différentiel de l’ouvrage, de la maîtrise d’exécution, indispensable selon l’expert, de la remise en état des lambris intérieurs et de la robinetterie piquée et rouillée, tous travaux qui portent sur la réparation de l’ouvrage et des ouvrages existants qui lui sont indissociables, tels que les lambris intérieurs.
Sur la réparation des dommages immatériels
Là encore, la cour ne peut que constater que comme l’a retenu le tribunal, le contrat d’assurance souscrit stipule la garantie des dommages immatériels à hauteur de 214.000 euros, que le droit à réparation est né de la réclamation au titre des premiers désordres signalés à l’assureur dans le courant de l’année 2008, que la réclamation a été effectuée en temps utile auprès de l’assureur.
Le jugement sera confirmé, pour ses justes motifs que la cour adopte expressément, sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance subi pendant la durée de 7 années et 3 mois demandée par Mme Z, courant à compter du mois d’avril 2009, date à partir de laquelle les désordres ont rendu la maison inhabitable. En effet, la SMABTP fait justement observer qu’alors que l’expert judiciaire a déposé son rapport en novembre 2014, Mme Z ne l’a assignée en paiement qu’en août 2016 soit plus de 20 mois après ce dépôt.
De plus, il ressort de l’attestation de Mme E Z du 1er juin 2017 qu’elle a hébergé sa fille et les deux enfants de celle-ci à partir de la fin du mois de mars 2009. Si Mme Z a subi un préjudice de jouissance puisqu’elle n’a pu vivre dans la maison qu’elle avait fait construire, elle n’a pas eu à régler de loyer depuis avril 2009, du moins elle n’indique pas avoir versé un loyer à sa mère, qui n’en fait pas état non plus.
L’indemnité fixée en réparation du trouble de jouissance sera diminuée des deux tiers et fixée en conséquence à la somme de 58.000 euros.
Sur les autres demandes
La SMABTP sera condamnée à payer à Mme Z, en son nom personnel et ès qualités, la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut à l’égard de M. X,
Dit recevable l’action engagée par Mme Z agissant tant en son nom personnel en sa qualité de titulaire de droits indivis sur l’immeuble indivis situé […], qu’en sa qualité de mandataire de son ancien époux M. X, cotitulaire de droits indivis sur le même immeuble ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à réduire à 58.000 euros le montant de la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de la SMABTP en réparation du trouble de jouissance, et sauf à préciser que l’ensemble des condamnations à paiement prononcées à l’encontre de la SMABTP le sont au profit de Mme Z, celle-ci agissant tant en son nom personnel en sa qualité de titulaire de droits indivis sur l’immeuble indivis situé […], qu’en sa qualité de mandataire de son ancien époux M. X, cotitulaire de droits indivis sur le même immeuble ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SMABTP à payer à Mme Z tant en son nom personnel qu’ès qualités, la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la SMABTP et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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