Confirmation 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 25 nov. 2021, n° 20/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03816 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM DES ALPES-MARITIMES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/466
N° RG 20/03816
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXWG
X, Y, D Z
C/
Etablissement Public CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien ZARAGOCI
— Me Frédéric MORISSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 20 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05186.
APPELANTE
Madame X, Y, D Z
N° 2 76 02 78 64 62 67 63
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2544 du 21/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
demeurant […]
représentée et assistée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, postulant et plaidant.
Venant aux droit du RSI COTE D’AZUR
Signification de DA et de conclusions en date du 07/09/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 07/10/2016 sur la RN 202 à Nice, Mme Z circulant au volant de son Volkswagen a heurté de plein fouet un camion poids lourd circulant en sens inverse. Le Secteur de Réanimation des Urgences Vitales a constaté un polytraumatisme consécutif à un accident de la voie publique VL / VL à haute cinétique. Une ITT de 90 jours a été délivrée à Mme Z.
Le véhicule Volkswagen, propriété du concubin de Mme Z, était assuré auprès de la SA GAN Assurances en vertu d’un contrat GAN AUTO OXYGENE (accidents corporels conducteurs, dommages tous accidents) prenant effet le 30/12/2015. Mme Z a déclaré le sinistre le 10/10/2016. La SA GAN Assurances a commis le docteur A aux fins d’expertise amiable.
Par courrier du 24/02/2017, la SA GAN Assurances a refusé sa garantie, motif tiré de ce que cet accident est la conséquence d’un malaise lié à une hypoglycémie majeure. Le diabète insulino-dépendant de Mme Z étant à l’origine de l’accident, il n’aurait pas constitué un événement extérieur d’après la définition figurant dans les conditions générales d’assurance A4300. L’assureur a estimé qu’elle relevait du contrôle médical dont l’article R.226-1 du code de la route pose le principe.
Par ordonnance du 22/06/2017, le juge des référés du TGI de Nice a commis le docteur B aux fins d’expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 10/04/2018.
Par assignation des 24/10 et 18/11/2019, Mme Z a saisi le TGI de Nice de demandes en réparation de son préjudice corporel dirigées contre la SA GAN Assurances, au contradictoire du RSI Côte d’Azur.
Par jugement du 20/02/2020, le tribunal judiciaire de Nice a':
— déclaré opposables à Mme Z les dispositions générales A4300 de la SA GAN Assurances,
— dit que la SA GAN Assurances n’est pas tenue à garantir les conséquences de l’accident du 07/10/2016 subies par Mme Z,
— débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré la présente décision commune et opposable au RSI Côte d’Azur,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté la SA GAN Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la SA GAN Assurances les entiers dépens de l’instance,
— débouté Mme Z de toutes ses demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Nice a considéré en substance les éléments suivants':
— le certificat médical établi le 04/11/2016 par le docteur C note que Mme Z vient du service d’endocrinologie où elle est hospitalisée suite à une hypoglycémie survenue au volant et responsable de fractures';
— le docteur B, expert judiciaire désigné, conclut que l’hypoglycémie est en rapport avec un diabète ancien préexistant,
— l’existence d’un malaise diabétique chez la conductrice au moment de l’accident est établi et apparaît comme ayant directement causé la perte de contrôle du véhicule';
— le dommage subi ne constitue donc pas au sens du contrat souscrit un accident et n’est donc pas couvert par la police d’assurance.
Par déclaration du 11/03/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Z a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice, en ce qu’il’a':
— déclaré opposables à Mme Z les dispositions générales A4300 de la SA GAN Assurances';
— dit que Mme Z n’est pas tenue de garantir les conséquences de l’accident du 07/10/2016 subies par Mme Z';
— débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires (dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance par tierce personne, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice esthétique permanent), d’application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, d’exécution provisoire, d’article 37 de la loi 91-647 du 10/07/1991.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 21/08/2020, Mme Z a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant III notifiées par RPVA le 04/09/2020, Mme Z demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113 et 1119 du code civil, L.113-1 alinéa 1, L.211-9, L.211-13 et suivants du code des assurances, de’réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuer de nouveau :
À titre principal,
— juger la garantie acquise de la SA GAN Assurances en ce que la cause certaine, exclusive, essentielle et déterminante des dommages est la collision entre le véhicule de Mme Z et le camion poids lourd ;
À titre subsidiaire,
— juger que les conditions générales portant mention des clauses élusives de garantie en ce comprise la définition contractuelle « d’accident » lui sont inopposables en ce que la SA GAN Assurances échoue à apporter la preuve non seulement de leur connaissance mais surtout de leur acceptation par son souscripteur ;
En tout état de cause,
— juger que le permis de conduire est valide en ce que la SA GAN Assurances échoue à apporter la preuve du contraire ;
Par conséquent :
— condamner la SA GAN Assurances à prendre en charge les préjudices subis par Mme Z, à savoir :
' dépenses de santé actuelles : 4.596,50 €
' frais divers FD': 1.678,57 €
' assistance par tierce personne temporaire': 5.742,00 €
' incidence professionnelle': 90.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 2.400,00 €
' souffrances endurées': 6.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 3.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 27.600,00 €
' préjudice d’agrément': 15.000,00 €
' préjudice esthétique permanent': 3.000,00 €
— juger que ces sommes produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter du caractère définitif de la décision à intervenir ;
— condamner la SA GAN Assurances au paiement de la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Mme Z fait valoir en particulier les arguments suivants :
' sur la définition de la causalité':
' ce qui est causal du préjudice est l’accident et non le malaise'; la cour d’appel d’Aix-en-Provence (29/10/2009, 09/22114) a jugé qu’il appartient à l’assureur de prouver l’absence de causalité entre la collision et le préjudice corporel subi, et non pas seulement l’existence d’une pathologie du conducteur';
' la cour de cassation impose à l’assureur de prouver le caractère certain, direct, exclusif, essentiel et déterminant de la cause limitative de garantie (Civ.2, 04/12/2008, n°08-11.158)';
' sur l’opposabilité des conditions générales d’assurance et des clauses élusives de garantie, y compris la définition contractuelle de l’accident': il n’est pas établi que Mme Z ait connu ' et a fortiori accepté ' les conditions générales d’assurance (ce que contre-indique l’article 1119 nouveau du code civil)';
' sur la validité du permis de conduire’au regard de l’arrêté du 18/12/2015': selon ce texte, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou au conducteur atteint d’une affection': ce texte ne s’impose qu’aux services de la préfecture';
' sur l’absence de clause élusive de garantie tirée de la prétendue invalidité du permis de conduire de Mme Z': aucune clause du contrat ne permet d’aborder une exclusion de garantie en cas d’absence de visite médicale liée à un diabète.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par RPVA le'19/05/2020, aux termes desquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA GAN Assurances demande à la cour de':
La SA GAN Assurances demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil':
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposables les dispositions générales A4300 de la SA GAN Assurances à Mme Z,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SA GAN Assurances n’est pas tenue de garantir les conséquences de l’accident du 07/10/2016 subies par Mme Z,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA GAN Assurances aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme Z aux dépens de première instance ou, à titre subsidiaire, dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens,
Y ajoutant,
— condamner Mme Z à payer à la SA GAN Assurances la somme de 1.000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux dépens d’appel,
À titre infiniment subsidiaire,
— liquider le préjudice subi par Mme Z, en application de la garantie accidents corporels conducteur, comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 3.781,75 €
' assistance par tierce personne : 3.190,00 €
' souffrances endurées : 10.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 22.500,00 €
' préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
— rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre des frais divers, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire et préjudice d’agrément,
— rejeter la demande relative au doublement des intérêts légaux,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10/07/1991.
La SA GAN Assurances fait valoir les arguments suivants :
' sur la causalité':
' la cour de cassation a jugé que lorsqu’un accident de la circulation est la conséquence d’un état pathologique antérieur de l’assuré, l’assureur est fondé à refuser sa garantie (Civ. 2, 13/01/2012, n°10-25.144'; Civ. 2, 26/03/2015, n°14-15.432)';
' en l’espèce, le courrier du docteur F C du 04/11/2016 confirme que Mme Z a été « hospitalisée suite à hypoglycémie survenue au volant et responsables de multiples fractures (07/10/2016) »'; les pièces médicales, notamment la prise de sang et le taux d’insuline mesuré, démontrent que Mme Z a présenté un malaise diabétique': le caractère déterminant de l’état diabétique de Mme Z est démontré';
' sur l’opposabilité des conditions générales d’assurance à Mme Z': les conditions particulières signées par l’assuré renvoient aux conditions générales 4300, dont l’assuré a reconnu en avoir reçu copie ;
' sur la définition contractuelle de la notion d’accident au sens de l’article 26 des conditions générales':
' en page 6, le contrat définit l’accident comme tout événement imprévu et extérieur à la victime ou au bien endommagé et constituant la cause de dommages corporels et/ou matériel';
' l’exigence d’une preuve du caractère certain, direct, exclusif, essentiel et déterminant de la cause limitative de garantie (Civ.2, 04/12/2008, n°08-11.158) n’est pas pertinent’car l’arrêt concernait l’application d’une clause d’exclusion, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
' Mme Z n’a pas déclaré son diabète lorsqu’elle a passé son permis de conduire, alors que cette affection relevait de celles qu’énumérait l’arrêté du 24/03/1981 comme étant incompatibles avec la délivrance du permis de conduire'; à l’heure actuelle, le non-respect de l’obligation de déclaration en préfecture du diabète expose le conducteur à un refus de permis de conduire et caractérise une contravention de la quatrième classe (article R.222-2-1 du code de la route)';
' Mme Z G invoque l’article L.113-1 du code des assurances (nécessité du caractère formel et limité de toute exclusion de garantie) mais ce texte est sans
objet car la SA GAN Assurances invoque une absence de garantie et non une exclusion de garantie.
Assignée à personne habilitée, le 07/09/2021, à la CPAM des Alpes-Maritimes venant aux droits du RSI Côte d’Azur qui n’a pas constitué avocat.
* * *
Par ordonnance du 28/01/2021, le conseiller de la mise en état a':
— donné acte à la SA GAN Assurances de ce qu’elle renonce à soulever la caducité de l’appel principal interjeté par Mme X Z à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 20/02/2020';
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Z';
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La clôture a été prononcée le 28/09/2021.
Le dossier a été plaidé le 13/10/2021 et mis en délibéré au 25/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’appréciation de la causalité':
Mme Z soutient en appel que le préjudice corporel dont l’assureur doit garantir la réparation trouve moins sa cause dans son diabète que dans la collision, et que ce préjudice corporel subi n’existerait pas si son malaise s’était produit en l’absence de collision.
Mme Z attribue à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29/10/2009 une portée qu’il n’a pas': dans cette affaire, la cour avait jugé qu’il appartient à l’assureur de prouver l’absence de causalité entre la collision et le préjudice corporel subi (et non pas seulement l’existence d’une pathologie du conducteur) parce que plusieurs causes possibles de la collision avaient été identifiées (malaise cardiaque de l’assuré, ou manoeuvre d’évitement dû à l’irruption d’un animal errant sur la chaussée).
En l’occurrence, tel n’est pas le cas': aucun facteur explicatif autre le malaise lié à dû à l’insulino-dépendance n’est invoqué comme étant à l’origine de la collision. L’assignation en référé-expertise lancée par Mme Z le 10/03/2017 indiquait d’ailleurs à titre liminaire que Mme Z ' atteinte d’un diabète insulino-dépendant depuis 36 ans ' était soudainement victime d’un malaise ayant pour conséquence de lui faire perdre le contrôle de son véhicule et de lui faire heurter un premier véhicule puis un poids lourd venant en sens inverse de la circulation.
Par suite, la définition contractuelle de l’accident selon laquelle tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou au bien et constituant la cause de
dommages corporels et/ou matériels ne trouve pas à s’appliquer. La condition d’extériorité de l’accident faisant défaut, la garantie de la SA GAN Assurances n’est pas due.
L’argument de Mme Z selon lequel la définition contractuelle de l’accident lui est inopposable n’emporte pas la conviction': le contrat d’assurance du 30/12/2015, dûment signé par les parties, indique expressément que l’assurée reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et annexes A4308 et A4301 relatives aux garanties choisies. Au surplus, elle l’a elle-même produit au soutien de l’instance en référé-expertise qu’elle a introduite par assignation du 10/03/2017.
L’argument subsidiaire de Mme Z tiré de ce que la définition contractuelle de l’accident constitue une clause d’exclusion de garantie non conforme aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances ne convainc pas davantage': l’exigence d’extériorité de l’accident concerne les conditions d’acquisition de la garantie et non celles de sa déchéance.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Le premier juge a justement fondé sur l’équité la condamnation de la SA GAN Assurances aux dépens de l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Pour les mêmes raisons, la SA GAN Assurances sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en cour d’appel.
Condamne la SA GAN Assurances aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Frais de stockage ·
- Édition ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Titre ·
- Librairie ·
- Livre
- Pharmacie ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Convention d'assistance ·
- Concurrence déloyale ·
- Document ·
- Tableau ·
- Information confidentielle ·
- Information
- Assureur ·
- Acoustique ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Imprudence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Gaz ·
- Responsabilité
- Partage ·
- Tirage ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Successions ·
- Honoraires ·
- Banque ·
- Fond ·
- Courriel ·
- Demande
- Reclassement ·
- Vie scolaire ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Récusation ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Fonds de garantie ·
- Provision ·
- Victime ·
- Fait ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Infraction ·
- Consolidation
- Permis de construire ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Titre ·
- Rhône-alpes ·
- Contrat de travail ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Jugement ·
- Lettre de licenciement ·
- Notification ·
- Peintre ·
- Date ·
- Appel ·
- Entretien préalable ·
- Irrégularité ·
- Représentation
- Admission temporaire ·
- Dette douanière ·
- Importation ·
- Administration ·
- Réexportation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Déclaration en douane ·
- Dette
- Hévéa ·
- Support ·
- Société générale ·
- Assurance-vie ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Rachat ·
- Unité de compte ·
- Information ·
- Prêt ·
- Sociétés civiles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.