Confirmation 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 mars 2017, n° 15/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 6°, 2 février 2015, N° 13-6804 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD c/ Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 MARS 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/01368
C Y
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
c/
F X
Compagnie d’assurances MACIF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 13-6804) suivant déclaration d’appel du 03 mars 2015
APPELANTES :
C Y
XXX – appartement XXX
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Chauray – XXX – XXX
représentées par Maître Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
F X
XXX
Compagnie d’assurances MACIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
Mademoiselle C Y (dénommée madame C Y dans partie des conclusions) est propriétaire d’un ensemble immobilier sis XXX à Mios constitué d’une maison d’habitation, de dépendances à usage de garages, d’une grange et de boxes à chevaux sur un terrain de 883m².
Elle louait la maison d’habitation, un garage situé dans un bâtiment annexe n°1 et une partie de la dépendance n°2 à monsieur X et réservait à son propre père, monsieur E Y, habitant une maison attenante, une place de parking couverte dans l’emprise du hangar ouvert contigu au garage fermé occupé par monsieur X, dans le bâtiment annexe n° 1.
Elle conserve à usage de stockage deux cellules du garage correspondant au bâtiment n° 1, l’étage de la grange et les box à chevaux du bâtiment n° 2.
Le 12 juillet 2007 vers 3 h 50 , un violent incendie a totalement détruit les dépendances constituées des bâtiments n° 1 et n°2.
Lors de l’incendie, le véhicule de monsieur X était stationné dans le bâtiment n°1 à usage de garage et une amie de monsieur Y avait stationné le sien dans la place réservé à ce dernier dans le hangar accolé.
Les bâtiments 1 et 2 n’étaient équipés d’aucun raccordement électrique mais monsieur X avait entreposé un congélateur dans la partie ouverte du bâtiment n° 2, appareil qui était alimenté par une rallonge électrique raccordée à son habitation. Mademoiselle Y a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie d’assurances Banque Populaire qui a désigné monsieur Z comme expert, tandis que la MACIF, assureur de monsieur X et de monsieur Y, a désigné monsieur A en qualité d’expert.
L’évaluation des dégâts a été fixée par les experts à 226 645 € sur lesquels la compagnie d’assurances Banque Populaire a versé 50.000 € à son assurée.
Cette compagnie d’assurances a sollicité la somme totale de 226.645 € auprès de la MACIF qui a refusé toute prise en charge, au motif que la présomption visant le locataire ne pouvait s’appliquer du fait que le bailleur occupait une partie des lieux et que l’origine du sinistre était indéterminée.
Par acte d’huissier du 13 juin 2013, mademoiselle C Y et la SA Assurances Banque Populaire IARD ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux monsieur X et la MACIF, sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil, afin d’obtenir paiement de la somme de 50.000 € pour la MACIF et de la somme de 176 .645 € pour mademoiselle Y.
Par jugement du 2 février 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— écarté la pièce n° 2 intitulée 'procès-verbal de signification de bail avec sommation de le retourner signé’ du 2 février 2006,
— débouté mademoiselle C Y et la SA Assurances Banque Populaire IARD de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté monsieur F X et la MACIF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné mademoiselle C Y et la SA Assurances Banque Populaire IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules.
Le tribunal a retenu que les articles 1733 et 1734 du code civil disposaient que le preneur répondait de l’incendie dans les locaux loués à moins qu’il ne prouve que l’incendie était arrivé par cas fortuit ou de force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, ou, s’il y a plusieurs locataires, qu’il ne prouve que l’incendie n’a pas pu commencer chez lui.
Il a relevé que l’enquête de gendarmerie n’avait pu permettre de déterminer l’origine du sinistre, que les experts mandatés par les assureurs avaient conclu qu’il était techniquement impossible de vérifier si l’incendie venait d’un des véhicules ou du congélateur et que les conclusions de ces experts et de l’expert ayant examiné les véhicules étaient contradictoires.
Il a conclu que mademoiselle Y, qui s’était réservée la jouissance exclusive d’une partie de l’immeuble ne pouvait prétendre au bénéfice de la présomption de l’article 1733 du code civil et qu’il ne pouvait y avoir application de l’article 1734 du même code, en l’absence de pluralité de locataires, son père étant occupant à titre gratuit.
Par déclaration du 3 mars 2015, mademoiselle C Y et la SA Assurances Banque Populaire IARD ont interjeté appel total du jugement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2015, mademoiselle C Y et la SA Assurances Banque Populaire IARD demandent à la cour de : – les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et y faisant droit, réformer le jugement du 2 février 2015 de la 6e chambre du tribunal de grande instance,
— déclarer monsieur F X responsable du sinistre par incendie survenu le 12 juillet 2007 sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil,
— déclarer la compagnie MACIF, assureur de monsieur X, et de monsieur E Y, tenue de garantir le sinistre par incendie du 12 juillet 2007,
— condamner in solidum monsieur X et la compagnie MACIF es qualités, au paiement de la somme de 226.645 € en réparation du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008, date de l’évaluation contradictoire des dommages, jusqu’à l’arrêt à intervenir, dont 50.000 € revenant à la SA Banque Populaire IARD subrogée et le solde de 176.645 € outre les intérêts à mademoiselle Y,
— les condamner de la même façon au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
— et rejeter toutes demandes contraires comme non fondées.
Ils contestent l’analyse du tribunal de grande instance en faisant valoir que l’article 1734 du code civil doit recevoir application, car les causes d’exonération du locataire sont énumérées restrictivement par la loi et l’occupation d’une partie des lieux par le propriétaire ne peut exonérer le locataire de sa présomption de responsabilité si le sinistre s’est déclaré dans les lieux qu’il loue, qu’en l’espèce le sinistre s’est déclaré dans les lieux que monsieur X occupait exclusivement, et que si les expertises ne peuvent conclure avec certitude sur l’origine du sinistre, il en ressort que le feu n’a pas commencé dans la partie que mademoiselle Y s’était réservée, l’incendie s’étant déclaré dans une partie exclusivement occupée et louée par monsieur X.
Ils ajoutent que l’évaluation du sinistre n’est pas contestée.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2015, monsieur F X et la MACIF demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 2 février 2015,
— en conséquence débouter mademoiselle Y et la compagnie Assurances Banque Populaire IARD de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— y ajoutant, condamner in solidum mademoiselle Y et la compagnie Assurances Banque Populaire IARD à leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance avec distraction au profit de la SCP Deffieux-Garraud-Jules en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils relèvent que la gendarmerie a conclu à une origine accidentelle de l’incendie et que les experts ne sont pas parvenus à déterminer le point de départ de l’incendie.
Ils font valoir que la garantie de la MACIF ne peut être due en qualité d’assureur de monsieur Y car il n’existe pas de contrat de bail entre lui et sa fille s’agissant d’une mise à disposition à titre gratuit des lieux, et qu’aucune faute n’a pu être retenue contre monsieur Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Ils soutiennent par ailleurs si le bailleur occupe une partie des lieux, il est assimilé à un colocataire et la présomption de faute ne joue pas, mais est rétablie si le bailleur démontre que l’incendie a pris naissance dans le local occupé exclusivement par le locataire, ce qui n’est pas démontré, en l’absence d’origine connue de l’incendie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2017.
MOTIVATION :
Les appelantes, mademoiselle C Y et la SA Assurances Banque Populaire IARD, fondent leurs demandes présentées contre monsieur X sur l’application des articles 1733 et 1734 du code civil.
Elles ne précisent pas en quelle qualité elles présentent de demande contre la MACIF assureur de monsieur Y, dans le dispositif de leurs conclusions, mais précisent dans le corps de ces conclusions :
'en outre, le deuxième locataire dont la responsabilité doit peut être recherchée est également monsieur Y père, assuré auprès de la compagnie MACIF'.
Il s’ensuit que les demandes présentées contre la MACIF le sont en qualité d’assureur de deux locataires, monsieur Y et monsieur X, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des article 1733 et 1734 du code civil.
Selon l’article 1733 du code civil :
'il (le preneur) répond de l’incendie , à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine'.
L’article 1734 du même code ajoute :
'S’il y a plusieurs locataires tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ;
A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus'.
Ces articles établissent, dans l’hypothèse d’incendie, une présomption légale de responsabilité du locataire à l’égard de son bailleur qui ne peut tomber que dans les cas limitativement énumérés.
Il convient de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que monsieur Y était locataire de sa fille.
Il ressort au contraire des déclarations faites aux experts des compagnies d’assurances contenues dans le 'Procès-verbal de constatations relatif aux circonstances & causes ainsi qu’à l’évaluation des dommages’ du 2 juillet 2008, parmi lesquelles madame Y a indiqué 'louer à titre gratuit’ à son père une place de parking couvert dans l’emprise du hangar contigu au garage fermé occupé par monsieur F X, que monsieur Y père, qui n’a ni fait état, ni produit de contrat de bail, était occupant à titre gratuit d’un emplacement de stationnement de véhicule dans le hangar accolé à la grange louée à monsieur X et faisant partie du bâtiment annexe n° 1.
Du reste, les appelantes ne contestent pas que monsieur Y ait été occupant à titre gratuit dans leurs conclusions en indiquant : 'La cour appréciera'.
Les articles 1733 et 1734 du code civil ne sauraient de ce fait lui être appliqués et, en l’absence de toute faute alléguée et a fortiori établie à son encontre, la MACIF, son assureur, ne saurait être tenue à garantie de son chef.
En vertu des articles 1733 et 1734 du code civil, le locataire ou s’ils sont plusieurs, tous les locataires, sont présumés responsables de l’incendie mais cette présomption cesse d’exister lorsque le propriétaire occupe une partie des locaux dans les mêmes conditions qu’un locataire.
Cette présomption trouve néanmoins à s’appliquer si le propriétaire occupant une partie des lieux dans les mêmes conditions qu’un locataire prouve que l’incendie n’a pas pris dans les lieux qu’il occupe ou qu’il a pris naissance dans les lieux loués à son locataire.
Le bailleur occupant les lieux loués dans les conditions d’un locataire doit, en dehors de ces cas, établir une faute contre son locataire s’il veut engager sa responsabilité.
Il n’est pas contesté que mademoiselle Y s’était réservée l’occupation de deux cellules du bâtiment n° 1, à titre de dépendance de stockage, et l’étage de la grange et les box à chevaux du bâtiment n° 2, ce qui est indiqué dans le procès-verbal de constatations contradictoirement établi le 2 Juillet 2008 et n’est pas contesté dans les co
conclusions des parties, de sorte qu’elle doit être considérée comme ayant occupé dans les conditions d’un locataire une partie de ces deux bâtiments.
Les deux dépendances appartenant à mademoiselle Y ont été intégralement détruits par l’incendie.
Il ressort de l’expertise menée contradictoirement entre les deux assureurs que :
'techniquement, il est impossible de déterminer si le point de départ de l’incendie provient des véhicules ou du congélateur appartenant à monsieur F X'.
Le point de départ n’a donc pu être localisé par ces experts.
Il ne peut être soutenu que l’incendie provient du congélateur, ni même d’un des deux véhicules stationnés dans le garage et appartenant à monsieur Y Père pour l’un et à monsieur X pour l’autre, car l’existence-même de ces deux hypothèses permet de conclure qu’aucun élément objectif n’a été relevé permettant d’identifier le point de départ de l’incendie et d’en déterminer la cause.
Comme le relèvent monsieur X et la MACIF, les bâtiments n’étant pas alimentés en électricité, les experts ont alors désigné les seuls biens dotés d’une énergie. L’affirmation des gendarmes ayant localisé 'le point d’impact, la zone de flamme la plus importante au niveau du hangar occupé par monsieur X où deux voitures étaient entreposées’ et leur conclusions selon laquelle 'la zone de départ est le local occupé par monsieur X', ne permet pas de conclure que le point de départ de l’incendie provient précisément des lieux loués par monsieur X car il n’est pas dit que la zone de flamme la plus importante est située au niveau des véhicules, ce hangar était pour partie occupé par mademoiselle Y qui s’y était réservé deux cellules pour y entreposer divers meubles et un des deux véhicules entreposé était dans le hangar accolé et attribué à monsieur Y père, et appartenait à sa compagne.
Enfin, le cabinet F. B ayant expertisé les véhicules à la demande de la MACIF n’a relevé aucun point chaud ni perlage sur un faisceau électrique quelconque pouvant justifier un arc électrique, puis une mise à feu et permettant de retenir un incendie d’origine électrique, et a conclu à une cause extérieure ignorée de la communication de l’incendie.
S’il l’on tient compte des incertitudes relatives aux conclusions des experts mandatés les compagnies d’assurances et de l’absence de concordance existant entre les observations des gendarmes ayant relevé la zone de flamme la plus importante dans le local où les véhicules étaient stationnés, celles du cabinet B n’ayant pas relevé d’éléments accréditant la thèse d’un incendie ayant pris naissance dans un des véhicules et le fait que le congélateur incriminé par les appelantes branché sur la maison de monsieur X était localisé dans l’annexe n° 2, il convient de conclure que le point de départ de l’incendie est bien indéterminé.
Il s’ensuit que mademoiselle Y et son assureur ne prouvent pas que l’incendie a pris dans une zone non occupée par elle dans les bâtiments annexes n° 1 et n° 2 ou qu’il a pris dans les locaux occupés exclusivement par monsieur X.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a débouté mademoiselle C Y et la SA Assurances Banque Populaire IARD de leur demandes portant sur l’indemnisation du sinistre présentées à l’encontre de monsieur X et de la MACIF.
La MACIF et monsieur X ont sollicité la confirmation totale du jugement et ont demandé la condamnation de leurs adversaires à leur payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui permet de déduire que la demande ne concerne que les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Eu égard à la décision confirmative prise et à l’absence d’élément juridique ou de fait nouveau, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X et de la MACIF la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Mademoiselle C Y et la SA Assurances Banque Populaire IARD seront condamnées in solidum à leur payer globalement une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce titre.
Etant déboutés de leur demandes indemnitaires et l’arrêt confirmant le jugement de première instance, mademoiselle Y et la SA Assurances Banque Populaire IARD seront tenues de supporter les dépens de première instance et d’appel et seront déboutées de toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ou en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, – Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamne in solidum la SA Assurances Banque Populaire IARD et mademoiselle C Y à payer à monsieur F X et à la MACIF globalement la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne in solidum la SA Assurances Banque Populaire IARD et mademoiselle C Y aux entiers dépens d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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