Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 mars 2021, n° 17/07511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07511 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 septembre 2017, N° 15/04423 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07511 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LKBH
SAS SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATI ON – RHONES-ALPES
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2017
RG : 15/04423
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MARS 2021
APPELANTE :
SAS SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATI ON – RHONES-ALPES (SAGEC Rhône-Alpes)
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2021
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sagec Rhône-Alpes (la société) exerce une activité de promotion et construction de logements. Elle applique la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Suivant lettre d’embauche en date du 2 novembre 2008, la société a engagé par contrat à durée indéterminée M. X (le salarié) en qualité de développeur foncier, statut cadre, à compter du 3 novembre 2008 chargé de développer trois opérations en douze mois de 25 à 60 logements chacune au prix du marché dont la 1re mise en commercialisation pourrait être lancée au 3e trimestre 2009, moyennant une rémunération annuelle brute de 42 000 euros outre des primes pour les opérations immobilières initiées par ses soins.
En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire mensuel brut de 4 583.33 euros.
Il a démissionné de son emploi par courrier du 11 février 2015 et le contrat de travail a été rompu le 30 avril 2015.
Le 27 novembre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir le paiement d’un rappel de rémunération variable outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 28 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
* 18 750 euros à titre de rappel de commissions outre 1 875 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 27 octobre 2017 par la société.
Par ses conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes, de l’infirmer pour le surplus, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur les condamnations au rappel de commissions et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus et :
— de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de rappel de primes sur objectifs outre 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— de condamner la société au paiement des dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 décembre 2019.
MOTIFS
1 – Sur le rappel de primes sur objectifs
Il ressort des écritures des parties que l’emploi de développeur foncier occupé par le salarié vise à :
— prospecter des terrains à bâtir ;
— établir les potentialités du site ;
— négocier les promesses ou mandats de vente pour permettre leur signature ;
— assurer le suivi des opérations jusqu’à l’obtention du permis de construire et la réitération par acte authentique.
Il résulte des stipulations contractuelles que des primes sur objectifs sont prévues au bénéfice du salarié qui aura initié trois opérations immobilières dans l’année et validées par le directeur régional basé au siège social de Douvaine (74). Ces primes sont calculées comme suit :
— 1re opération : 10 000 euros bruts,
— 2e opération : 12 000 euros bruts,
— 3e opération : 15 000 euros bruts,
— et suivantes : 15 000 euros bruts par opération.
Il n’est pas discuté que les parties ont convenu que la prime afférente à chaque opération était divisée en 4 parts égales, soit 25% chacune, correspondant à :
— la signature de la promesse de vente du terrain ;
— le dépôt du permis de construire ;
— l’obtention du permis de construire ;
— la validation du permis de construire.
Il s’ensuit que les conditions de versement des primes sur objectifs en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année n’ont pas été prévues par les parties.
Le salarié qui a démissionné de son poste de travail le 11 février 2015 et dont le contrat de travail a été rompu le 30 avril 2015, sollicite ici un rappel de primes sur objectifs au titre de divers programmes qu’il convient donc d’examiner successivement.
1.1. Sur le 'Route de Vienne Lyon 8e'
Au titre de ce programme qui représente une prime globale de 12 000 euros, le salarié sollicite le paiement de deux primes sur objectifs d’un montant de 3 000 euros chacune correspondant l’une à la phase du dépôt de permis de construire en date du 3 février 2015 et l’autre à l’obtention du permis de construire définitif. Il fait valoir que le permis a pu devenir définitif après son départ de l’entreprise grâce à ses prestations.
La société conteste la demande en soutenant que les actes du dossier de permis de construire n’ont pas été réalisés par le salarié.
Il n’est pas contesté que le permis de construire a été déposé par le salarié encore en fonction au sein de la société . En conséquence, cette phase de dépôt lui ouvre droit à une commission de 3 000 euros selon un montant non contesté même à titre subsidiaire.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que :
— le permis de construire établi par le salarié a donné lieu le 17 avril 2015 à un avis défavorable du service d’hygiène et de santé pour activités antérieures susceptibles d’avoir pollué les sols ;
— la société a donc été contrainte de faire procéder à une étude des sols ;
— les actes du nouveau dossier de permis de construire ont ainsi été effectués par M. Y, responsable de programmes au sein de la société, après la démission du salarié, notamment une étude des sols et l’éviction d’un local commercial pour la finalisation du projet ; or, ces prestations relevaient des missions que le salarié aurait dû assumer s’il était resté en poste dès lors qu’elles consistent notamment à assurer le suivi des opérations jusqu’à l’obtention du permis de construire et la réitération par acte authentique ;
— le permis de construire a été accordé le 4 décembre 2015 et s’est trouvé définitif en l’absence de
voie de recours.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la phase d’obtention du permis de construire n’ouvre droit à aucune commission au bénéfice du salarié.
1.2. Sur le 'Rue Florent Lyon 8e'
Au titre de ce programme qui représente une prime globale de 15 000 euros, le salarié sollicite le paiement de deux primes sur objectifs d’un montant de 3 750 euros chacune correspondant l’une à la phase du dépôt de permis de construire en date du 30 avril 2015 (dernier jour du contrat de travail du salarié) et l’autre à l’obtention du permis de construire définitif. Il fait valoir que le permis a pu devenir définitif après son départ de l’entreprise grâce à ses prestations.
La société conteste la demande en soutenant que les actes du dossier de permis de construire n’ont pas été réalisés par le salarié.
Il n’est pas contesté que le permis de construire a été déposé par le salarié encore en fonction au sein de la société, de sorte que cette phase de dépôt lui ouvre droit à une commission de 3 750 euros selon un montant non contesté même à titre subsidiaire.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que :
— les actes du dossier de permis de construire ont été effectués par M. Z (pour l’éviction du local commercial régularisée suivant un protocole de départ du 29 juillet 2015) et par M. Y (établissement d’un nouvel avant-contrat le 30 novembre 2015 pour permettre la prorogation des délais de signature) ; or, ces prestations relevaient des missions que le salarié aurait dû assumer s’il était resté en poste dès lors qu’elles consistent notamment à assurer le suivi des opérations jusqu’à l’obtention du permis de construire et la réitération par acte authentique ;
— le permis de construire a été accordé le 30 juillet 2015 et s’est trouvé définitif en l’absence de voie de recours.
Dans ces conditions, la cour dit que la phase d’obtention du permis de construire n’ouvre droit à aucune commission au bénéfice du salarié.
1.3. Sur le 'Chemin de Montessuy Lyon 9e'
Au titre de ce programme qui représente une prime globale de 15 000 euros, le salarié sollicite le paiement de deux primes sur objectifs d’un montant de 3 750 euros chacune correspondant l’une à la phase de dépôt du permis de construire en date du 30 avril 2015 (dernier jour du contrat de travail du salarié) et l’autre à l’obtention du permis de construire définitif. Il fait valoir que le permis a pu devenir définitif après son départ de l’entreprise grâce à ses prestations.
La société conteste la demande en soutenant que les actes du dossier de permis de construire n’ont pas été réalisés par le salarié.
Il n’est pas discuté que le permis de construire a été déposé par le salarié encore en fonction au sein de la société, de sorte que cette phase lui ouvre droit à une commission de 3 750 euros selon un montant non contesté même à titre subsidiaire.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que pour ce programme, une nouvelle promesse de vente, se substituant à l’avant-contrat signé par le salarié, a été établie le 2 mars 2016 entre le promettant et la société représentée par M. A en sa qualité de directeur développement.
Cet acte du 2 mars 2016 énonce que le permis de construire n’a pas accordé la surface plancher souhaitée et que les parties ont donc convenu de modifier le prix de vente en conséquence.
Il apparaît donc que le dossier de permis de construire a donné lieu à la réalisation d’un acte qui aurait dû incomber au salarié s’il n’avait pas quitté la société compte tenu de la nature de ses missions rappelées ci-dessus.
Dans ces conditions, la cour dit que la phase d’obtention du permis de construire définitif n’ouvre pas droit à une commission au bénéficie du salarié.
1.4. Sur le 'Meyzieu'
Au titre de ce programme qui représente une prime globale de 10 000 euros, le salarié sollicite le paiement d’un prime sur objectifs d’un montant de 1 250 euros correspondant à une partie de la phase de signature de la promesse de vente d’un terrain ; que le terrain se composait en effet de deux parcelles mitoyennes appartenant à des propriétaires différents ; que le salarié a conclu une des deux promesses de vente nécessaires à l’acquisition du terrain ; qu’il a donc droit à la moitié de la prime correspondant à la phase de signature de la promesse de vente d’un terrain.
La société conteste la demande en soutenant que la proratisation de la prime n’a pas été prévue par les parties ; que le travail du salarié n’était pas de nature à réaliser à elle seule l’opération ; que des démarches ont été réalisées postérieurement au départ du salarié pour permettre la signature de la promesse de vente pour laquelle il est intervenu.
La cour relève qu’il est versé aux débats un courrier de la société en date du 31 juillet 2015 par lequel elle informe le salarié que : '(…) Concernant le paiement de l’opération de Meyzieu, (…), il me semble convenable de vous régler la moitié de votre commission seulement une fois l’ensemble du tènement maîtrisé autorisant le dépôt du permis de construire (…)'.
Cette correspondance n’est pas contredite par la société qui ne lui consacre d’ailleurs aucun développement dans ses écritures.
La cour dit en conséquence que la société a expressément donné son accord pour la proratisation de la prime sur objectifs revenant au salarié au titre de la signature de la promesse de vente d’un terrain dans le cadre de l’opération Meyzieu, de sorte que le salarié est bien fondé en sa demande de prime proratisée à hauteur de 1 250 euros.
1.5. Sur le 'Saint-Didier au Mont d’Or'
Le salarié sollicite le paiement de la totalité de la prime sur objectifs pour ce programme qui représente une prime globale de 12 000 euros et pour lequel son travail a consisté à reprendre l’intégralité du dossier qu’il avait précédemment géré entre 2009 et 2011 suite à l’annulation du permis de construire ; qu’il a ainsi négocié une nouvelle promesse de vente, puis déposé un permis de construire qui est devenu définitif.
La société conteste la demande en soutenant que la demande porte sur une opération qu’il a précédemment initiée.
Il n’est pas contesté que le salarié a perçu les primes sur objectifs auxquelles il avait droit au titre des prestations qu’il a réalisées entre 2009 et 2011 dans le cadre du programme de Saint-Didier au Mont d’Or.
Or, il ressort des pièces du dossier que les prestations litigieuses portent sur cette opération. Elles ne sont justifiées que par le fait que la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le permis de
construire dans le cadre de la procédure initiale.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que ces nouvelles prestations réalisées par le salarié se bornent en l’établissement d’une nouvelle promesse de vente et en la rédaction d’une demande de permis de construire dans le nouveau cadre réglementaire alors applicable.
Il y a donc lieu de dire que le salarié n’est pas en droit de solliciter deux fois le versement d’une prime d’objectifs reposant sur la même opération immobilière, de sorte que la demande n’est pas fondée.
1.6. Sur le 'Rue Professeur Florence Lyon 3e '
Au titre de ce programme qui représente une prime globale de 10 000 euros, le salarié sollicite le paiement d’une prime sur objectifs d’un montant de 2 500 euros correspondant à l’obtention du permis de construire définitif.
La société conteste la demande en soutenant qu’une voie de recours a été exercée à l’encontre du permis de construire.
Il est constant que le permis de construire obtenu par le salarié le 4 juin 2014 a fait l’objet le 30 juillet 2014 d’un recours qui a été levé par le protocole transactionnel conclu le 2 avril 2015 entre Mme B et M. C, d’une part, et le salarié représentant la société, d’autre part.
La cour relève ensuite après analyse des pièce du dossier que :
— la date à laquelle le permis de construire définitif a été obtenu à l’issue du protocole n’a pas été précisée dans le cadre des débats ;
— l’allégation de la société selon laquelle des prestations ont été réalisées par une autre personne que le salarié entre le protocole conclu par ce dernier et l’obtention du permis de construire définitif ne se trouve étayée par aucun élément ; en effet, la société se borne à se prévaloir d’un courrier du 12 juin 2015 adressé à Mme D, vendeur de la parcelle, pour lui demander de revoir son prix de vente ; or, cette correspondance n’est qu’un projet dès lors que, d’une part, il est indiqué '(…) Revoir le prix d’acquisition à hauteur de € (…)' et qu’un espace en blanc se trouve à la place du chiffre du nouveau prix de vente ; que d’autre part, il n’est produit aucune pièce de nature à justifier que la correspondance est parvenue à la connaissance de son destinataire.
Dans ces conditions, la cour dit que le salarié a droit à la prime d’objectifs d’un montant de 2 500 euros pour ce programme.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prime d’objectifs à laquelle a droit le salarié s’établit au total à la somme de 14 250 euros (3 000 + 3 750 + 3 750 + 1 250 + 2 500).
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer au salarié la somme de 14 250 euros bruts à titre de rappel de primes d’objectifs et la somme de 1 425 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement et, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié, qui renonce à sa demande à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée pour la première fois en cause d’appel que la société lui a payé les sommes visées au solde de tout compte trois mois après la rupture, et que la société a refusé de lui verser les primes d’objectifs auxquelles il avait droit.
La société conteste la demande en faisant valoir que les documents de rupture sont quérables et qu’elle n’est redevable d’aucune prime d’objectifs.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 24 juillet 2015, le conseil du salarié a réclamé à la société le paiement de la somme de 16 023,13 euros au titre du solde de tout compte établi à l’occasion de la rupture du contrat de travail le 30 avril 2015, cette correspondance n’étant pas contestée par la société.
En outre, comme il a été précédemment dit, la société est redevable d’un rappel de primes d’objectifs.
Les faits invoqués par le salarié sont donc établis et la cour dit qu’ils constituent des manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Pour autant, le salarié ne justifie par aucune des pièces qu’il produit que ces manquements lui ont causé un préjudice.
En conséquence, la cour, ajoutant au jugement déféré, déboute le salarié de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sagec Rhône-Alpes à payer à M. X la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Sagec Rhône-Alpes aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Sagec Rhône-Alpes à payer à M. X la somme de 14 250 euros bruts à titre de rappel de primes d’objectifs et la somme de 1 425 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015,
DÉBOUTE M. X de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Sagec Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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