Infirmation 11 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 déc. 2020, n° 20/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00818 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, 31 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°1005
X
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA SOMME
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 20/00818 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HUW2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LAON EN DATE DU 31 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Madame Manuella DA COSTA dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2020 devant M. C D, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E-F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. C D, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur B X, employé en qualité d’assistant social au sein de la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, a été victime d’un accident du travail le 6 février 2014. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec consolidation au 23 juin 2016 et cessation des indemnités journalières à cette même date.
L’intéressé a fait parvenir à la caisse MSA de Picardie un avis d’arrêt de travail initial le 25 juin 2016 pour la période courant du 25 juin 2016 au 10 juillet 2016. La caisse a refusé d’indemniser l’assuré du chef de cet arrêt maladie, le médecin conseil considérant que l’arrêt n’était pas médicalement justifié.
Par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon en date du 6 juin 2017, le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 25 juin 2016 au titre de l’assurance maladie a été confirmé.
A la suite de ce jugement et sur invitation du tribunal, Monsieur X a déposé, le 8 juin 2017, un certificat médical de rechute de son accident, pour la même période du 25 juin au 10 juillet 2016.
Par courrier daté du 17 août 2017, la MSA de Picardie a notifié à l’assuré la prise en charge de la rechute du 25 juin 2016 et l’avis du médecin conseil selon lequel son état de santé a été estimé guéri à la date du 10 novembre 2016.
Saisi par Monsieur X d’une contestation à l’encontre de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon a, par jugement en date du 1er février 2018, désigné le Docteur Y en qualité d’expert avec pour mission de dire si Monsieur X devait être déclaré
guéri au 10 novembre 2016 avec retour à l’état antérieur et sans modification du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ; dans la négative, de dire si l’assuré pouvait être déclaré consolidé au 10 novembre 2016 et fixer le taux d’IPP.
L’expert a procédé à sa mission le 23 avril 2018 et considéré que l’état actuel de Monsieur X apparaissait consolidé à la date de l’expertise, soit le 24 avril 2018, avant d’évaluer son taux d’IPP à 30 % à cette date.
Par jugement en date du 31 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— ordonné un complément d’expertise confié au Docteur Y, lequel aura pour mission de dire si Monsieur X était consolidé de sa rechute – déclarée le 25 juin 2016 à la date du 10 novembre 2016 ;
— dit que l’incapacité permanente partielle de Monsieur B X était de 30 % ;
— débouté Monsieur B X de sa demande de complément d’expertise.
Ce jugement a été notifié le 14 novembre 2018 à Monsieur X, qui en a relevé appel le 15 novembre 2018.
Par arrêt en date du 7 juin 2019, la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à la demande de Monsieur X et les parties convoquées à l’audience du 12 octobre 2020.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2019 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur X prie la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon daté du 31 octobre 2018 ;
— dire n’y avoir lieu à complément d’expertise pour évaluer la date de consolidation ;
— dire que son état de santé n’est pas consolidé ;
— dire que le taux d’IPP s’élève à 60 % ;
— à titre subsidiaire, de dire que la mission de l’expert consistera à s’exprimer sur le taux d’IPP, en tenant compte de l’ensemble de ses arrêts.
Monsieur X fait valoir que son état de santé n’est pas consolidé dans la mesure où la maladie dont il souffre ne cesse d’évoluer, qu’il a d’ailleurs été victime d’une nouvelle rechute le 5 juillet 2018 et qu’il est donc vain de demander à l’expert s’il était consolidé au 10 novembre 2016. Il considère que le Docteur Y a parfaitement analysé sa situation et répondu aux demandes du tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de demander un complément d’expertise sur ce point.
S’agissant du taux d’IPP, l’assuré estime que l’expert n’a pas tenu compte de son incapacité à reprendre une quelconque activité, ni des séquelles. Monsieur X entend se prévaloir du rapport du Docteur Z, psychiatre, lequel a évalué son taux d’incapacité à 60 %, après avoir pris en considération les séquelles de l’accident du travail et l’inaptitude définitive à reprendre un travail quelconque, à quelque poste que ce soit.
Par conclusions déposées le 16 juillet 2020, la MSA de Picardie prie la cour de:
— la recevoir en ses écritures ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon le 31 octobre 2018 ;
— écarter le rapport d’expertise privée du Docteur Z.
Elle estime que le complément d’expertise ordonné par le tribunal est justifié, le Docteur Y ne s’étant pas positionné à la date du 10 novembre 2016, de sorte que la question de savoir si l’état de santé de Monsieur X était ou non stabilisé à cette date reste en suspens. La MSA ajoute que l’aggravation de l’état de santé en août 2017 n’empêche pas une stabilisation de l’état de santé en novembre 2016 car la pathologie dont souffre l’assuré est une maladie pour laquelle les risques de rechute sont élevés.
La caisse précise que l’incidence professionnelle est incluse dans l’appréciation globale du taux d’IPP, qu’il ne s’agit en aucun cas d’un taux à ajouter. Elle indique que le taux d’IPP de Monsieur X a été fixé à 30 % suite à l’expertise réalisée par le Professeur ROLLAND, dont le rapport a été homologué par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon le 27 avril 2018.
La MSA de Picardie sollicite de la cour qu’elle écarte le rapport d’expertise rendu par le Docteur Z qui, d’une part, est purement axé sur l’incidence professionnelle et, d’autre part, comporte une ambiguïté quant au taux déterminé. Alors qu’il évalue à 50 % le taux d’IPP de Monsieur X, en déterminant un taux d’IPP à 30 %, auquel il ajoute 20 % en raison de l’inaptitude définitive, le Docteur Z estime le taux d’IPP à 60 % en fonction du barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Issus de la loi n° 2000-1128 du 30 novembre 2000, les litiges relatifs à l’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles, y compris les contestations afférentes au taux d’incapacité permanente, relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
L’article R. 142-39 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008, prévoit cependant, s’agissant de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenues aux salariés agricoles (section V), qu’à tous les stades de la procédure, le régime de l’expertise est celui qui est défini au code de procédure civile. Cet article précise également que les dispositions de l’article R. 141-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l’application de la section susvisée. Il s’ensuit que les dispositions des articles L. 141-1 et suivants sont inapplicables aux accidents du travail et maladies professionnelles relevant du régime agricole.
Sur la consolidation de la rechute du 25 juin 2016 :
Monsieur X s’oppose au complément d’expertise ordonné par le tribunal (dire si la rechute du 25 juin 2016 était consolidée au 10 novembre 2016) au motif que son état ne cesse de se dégrader et qu’il aurait connu une nouvelle rechute le 5 juillet 2018, avec prolongation jusqu’au 28 avril 2019. Or, la survenue d’une nouvelle rechute le 5 juillet 2018 ne fait pas obstacle à ce que, le cas échéant, il soit consolidé le 10 novembre 2016, voire le 23 avril 2018, de la précédente rechute du 25 juin 2016, quand bien même cette consolidation serait de courte durée.
Au demeurant, la cour constate que Monsieur X se contredit en affirmant qu’il ne serait toujours pas consolidé alors que, lors de l’audience du 4 septembre 2018, il demandait au tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon de fixer la consolidation au 23 avril 2018, précisant sur ce point que les conclusions du Docteur Y était claires et sans ambiguïté. Plus encore, devant la cour, Monsieur X indique qu’il conteste désormais la date de consolidation retenue par l’expert, tout en indiquant que le Docteur Y « a parfaitement analysé sa situation et a répondu aux demandes de la juridiction ».
Nonobstant ces contradictions réitérées, la demande de Monsieur X soutenue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon implique nécessairement de sa part la reconnaissance de ce que son état avait cessé d’évoluer au 23 avril 2018, peu important qu’une nouvelle rechute soit intervenue quelque mois plus tard.
Il doit être rappelé que l’objet du litige porte sur l’éventuelle guérison ou consolidation de la rechute du 25 juin 2016, et non sur la nouvelle rechute du 5 juillet 2018 qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande de prise en charge auprès de l’organisme social, le cas échéant d’un nouveau recours.
La MSA justifie sa demande de complément d’expertise aux motifs que, d’une part, l’expert n’a pas répondu à la question qui lui était posée et, d’autre part, a fait preuve d’incohérence en fixant la date de consolidation de la rechute au 23 avril 2018 après avoir retenu que le score MADRS (permettant d’évaluer l’état dépressif) au 10 novembre 2016 était de 22, ce qui équivaut à une guérison par retour à l’état antérieur, la différence de score étant selon elle peu significative (au jour de la rechute du 25 juin 2016, le score MADRS était de 19).
S’il n’est pas contestable que l’expert n’a pas répondu directement à la question qui lui était posée, il se déduit de son rapport d’expertise qu’il y a répondu indirectement. En effet, le Docteur Y a d’abord indiqué, en réponse à la question qui lui était posée, que la rechute du 25 juin 2016 n’était pas guérie au 10 novembre, puis a fixé la date de consolidation au 23 avril 2018 alors qu’il lui était demandé si celle-ci pouvait être fixée au 10 novembre 2016, à défaut de guérison.
La mission que la MSA avait demandé au tribunal de fixer à l’expert laisse à penser qu’il n’existait que deux options au 10 novembre 2016, la guérison ou la consolidation. Or, d’évidence il en existait une troisième, retenue par l’expert, l’absence de guérison et de consolidation. En effet, dans son expertise du 8 juin 2018, le Docteur Y évoque à deux reprises la rechute dépressive progressive de l’automne 2016, ce qui exclut à contrario qu’il ait pu considérer que la rechute était consolidée au 10 novembre 2016, ce d’autant qu’il avait réalisé le 3 août 2017 une première expertise, aux termes de laquelle il évoquait déjà en ces termes l’augmentation progressive de l’état dépressif à l’automne 2016 : « Une évaluation de l’état dépressif grâce à l’échelle de MADRS met en exergue un score total de 36, soit une nette augmentation du score par rapport à celui trouvé par l’expertise de novembre 2016 (22) (lors de la consolidation : 19) ; ce qui correspond à l’augmentation progressive de l’état dépressif décrit par le sujet à l’automne 2016 ».
Il en ressort que l’expert a considéré qu’à compter de la rechute du 25 juin 2016, le score MADRS n’avait cessé de se dégrader jusqu’au 28 août 2017, date de la première expertise, pour ensuite revenir à un niveau proche de son niveau initial le 23 avril 2018, date de la seconde expertise (score de 19 à la consolidation du 23 juin 2016 ainsi qu’au jour de la rechute, puis de 22 en novembre 2016, puis de 36 au 28 août 2017, et enfin de 27 au 23 avril 2018).
Il n’apparaît donc pas possible d’envisager que l’expert pourrait, le cas échéant comme le lui demande l’organisme social, fixer au 10 novembre 2017 la date de consolidation de la rechute du 25 juin 2016.
En conséquence, la demande de l’organisme social n’étant pas justifiée, le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Lors de l’examen du 23 avril 2018, le Docteur Y a noté « une nette amélioration avec une humeur quasi-euthymique. Par contre, on note une tension nerveuse persistante avec des troubles du sommeil notable, un appétit légèrement réduit, des difficultés de concentration, un manque d’allant, une tendance anhédonique et une sensation d’échec persistant. L’échelle de
MADRS effectuée montre un score de 27, ce qui correspond à une dépression moyenne. [..] Dans ce contexte, son état actuel apparaît consolidé à la date de l’expertise et évalue son taux d’incapacité permanente partielle à 30 % à cette date ».
Au vu des conclusions de l’expert, il convient de fixer au 23 avril 2018 la date de consolidation de la rechute du 25 juin 2016 de l’accident du travail du 6 février 2014.
Sur l’incapacité permanente partielle :
Il doit être rappelé que le tribunal de la sécurité sociale de Laon, par jugement du 27 avril 2018 désormais définitif, a dit que l’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail de Monsieur X survenu le 6 février 2014 était de 30 % et l’a débouté de sa demande tendant à y adjoindre un taux d’incidence professionnelle, alors que l’assuré faisait valoir qu’il avait été licencié pour inaptitude et avait subi un manque à gagner lorsqu’il avait pris sa retraite. Le taux d’IPP initialement fixé par la caisse le 7 janvier 2016 était de 20 %.
Il se déduit de ce jugement que le taux de 30 % a été fixé au regard de la première consolidation de l’accident du travail, le 23 juin 2016 et sans égard à la rechute du 25 juin 2016. Le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise du Docteur A, désigné à l’issue de l’audience du 7 mars 2017, avec pour mission « de fixer le taux d’incapacité permanente partielle dont il reste atteint suite à l’accident du travail dont il a été victime le 6 février 2014 ». Il ressort de la lecture du rapport d’expertise, en date du 17 novembre 2017, que pour fixer le taux d’IPP à 30 % le professeur A ne s’est pas placé au jour de la consolidation, le 23 juin 2016, mais un jour de l’examen, le 17 août 2017. Or, à cette date, le score MADRS de Monsieur X était à son maximum )36 au 28 août 2017(, ce dont il se déduit que le taux de 30 % lui est très favorable, son score MADRS étant par la suite retombé à 27 au 23 avril 2018.
Pour contester le nouveau taux de 30 % fixé par le Docteur Y, suite à la consolidation de la rechute du 25 juin 2016, Monsieur X se fonde exclusivement sur une expertise du Docteur Z réalisée à sa demande, dont il ressort que le taux d’incapacité devrait être fixé à 60 %, en ce compris 30 % d’incapacité permanente partielle et 20 % d’incidence professionnelle (le Docteur Y n’explique pas pourquoi, selon lui, 30 % + 20 % = 60 %).
Or, il est de jurisprudence constante que le juge, s’il ne peut refuser d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une d’entre elles. Monsieur X doit donc être débouté de sa demande, en ce qu’elle se fonde uniquement sur le rapport du Docteur Z.
En conséquence, Monsieur X doit être débouté de sa demande tendant à voir fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 60 %.
Au surplus, la cour ne peut que s’étonner que ce médecin psychiatre ai pu écrire dans son rapport du 17 octobre 2018 que « Monsieur X doit être désormais considéré comme inapte définitif à reprendre le travail, jusqu’à faire valoir ses droits à la retraite », alors que l’assuré, né en 1954, est retraité depuis le 1er octobre 2016, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise du Professeur A, en date du 17 novembre 2017.
À titre subsidiaire, Monsieur X demande que l’expert fixe son taux d’IPP en tenant compte de l’ensemble de ses arrêts de travail. Or, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le tribunal comme la cour ne sont saisis que d’une contestation relative à la rechute du 25 juin 2016, et ne peuvent en aucun cas y adjoindre la nouvelle rechute du 5 juillet 2018 qui a fait l’objet le 28 septembre 2018 d’un refus de prise en charge que Monsieur X a contesté par courrier du 8 octobre 2018 adressé au Médecin-conseil de la MSA. La contestation de ce refus de prise en charge fait donc l’objet d’une procédure distincte dont la cour n’est pas saisie.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé un taux d’incapacité permanente partielle sans avoir constaté que la rechute du 25 juin 2016 était consolidée et, statuant à nouveau, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 30 % à la date de la consolidation, le 23 avril 2018.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, en date du 31 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
DÉBOUTE la MSA de Picardie de sa demande de complément d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande subsidiaire au titre du complément d’expertise ;
FIXE au 23 avril 2018 la consolidation de la rechute du 25 juin 2016 de l’accident du travail du 6 février 2014 ;
FIXE à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle la date de la consolidation ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-484 du 22 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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