Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 10 nov. 2021, n° 18/07985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07985 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°379
N° RG 18/07985 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PLZJ
M. Z X
C/
SAS UNITED BISCUITS FRANCE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS UNITED BISCUITS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Anne-Laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Stéphanie TOURON substituant à l’audience Me Sarah USUNIER, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
M. Z X a été embauché le 20 avril 1996 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’ouvrier de fabrication, coefficient 170 par la Société Biscuiterie Nantaise aux droits de laquelle vient la SAS UNITED BISCUITS FRANCE.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective des cinq branches des industries alimentaires M. Z X a accéder au coefficient 180 au terme d’un avenant du1er avril 1999 pour un salaire mensuel moyen de 2.352,62 ' brut.
Le 19 novembre 2013, M. X a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Sa reprise à temps plein a été faite le 10 mars 2014 après un mois à mi-temps thérapeutique.
Par courrier du 27 juin 2014, la CPAM a fixé la date de guérison de M. X au 30 avril 2014.
Le 21 août 2014, M. X a été arrêté au titre d’une rechute de sa maladie professionnelle, prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles par la CPAM, au terme d’une décision notifié le 9 octobre 2014 à l’intéressé.
A l’issue de la visite de pré-reprise du 16 octobre 2014, le médecin du travail a conclu à une reprise prévue le 20 octobre 2014, en précisant que le salarié devait éviter les manutentions manuelles lourdes et/ou répétitives.
Au terme de la fiche d’aptitude du 20 novembre 2014, le médecin du travail a précisé que M. Z X devrait éviter les manutentions lourdes et/ou répétitives et qu’il faudrait établir des rotations
régulières sur plusieurs postes à contraintes différentes.
Le 9 janvier 2015, la CDAPH a reconnu la qualité de travailleur handicapé de M. X
pour la période allant du 9 janvier 2015 au 31 décembre 2019.
De mars 2015 à mars 2017, M. X a exercé plusieurs mandats représentatifs (membre titulaire du comité d’entreprise CGT, secrétaire du comité d’entreprise, membre du comité d’entreprise au Conseil d’Administration).
M. X qui a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail au cours des années 2015 et 2016, n’a pas repris le travail à la suite de l’arrêt de travail du 23 août 2016, pour une lésion non reconnue au titre de la rechute de sa maladie professionnelle par la CPAM dont la décision du 8 septembre 2016 a été confirmée par décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2017, elle-même confirmée jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 27 novembre 2020 après expertise.
A l’issue de la visite de reprise du 10 janvier 2017, le médecin du travail a conclu à son inaptitude de M. X dans les termes suivants : 'Inapte au poste d’ouvrier de Fabrication'. 'Inaptitude en 1 seule visite (il n’y aura pas de second examen), Article R.4624-42 du code du travail.'
Le 20 février 2017, M. X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 1er mars 2017 au cours duquel l’employeur l’a informé de l’impossibilité de le reclasser.
Le 27 février 2017, la SAS UNITED BISCUITS FRANCE a convoqué le Comité d’Entreprise ainsi que M. X à la réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise qui s’est tenue le 6 mars 2017 concernant son licenciement en qualité de salarié protégé.
A l’issue de cette réunion, le Comité d’Entreprise a émis un avis défavorable à la majorité de ses membres au licenciement de M. X après l’avoir entendu.
A la demande de l’employeur, l’Inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X pour inaptitude par décision du 18 mai 2017.
Le 23 mai 2017, M. X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 22 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de:
' Constater que l’inaptitude constatée le 10 janvier 2017 est d’origine professionnelle,
' Condamner la SAS UNITED BISCUITS FRANCE au paiement des sommes suivantes:
— 4.705,24 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, sauf à parfaire,
— 7.057,86 ' à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, sauf à parfaire,
— 14.927 ' net à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 4.705,24 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 470,24 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 49.405,02 ' net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à parfaire,
— 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
' Intérêts au taux légal outre l’anatocisme,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.352,62 ' brut,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir,
La cour est saisie de l’appel formé par M. X le 11 décembre 2018 contre le jugement en date du 8 novembre 2018, notifié le 9 novembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Déclaré irrecevable l’incompétence soulevée par la SAS UNITED BISCUITS FRANCE,
' Dit que la SAS UNITED BISCUITS FRANCE a respecté son obligation de reclassement,
' Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
' Débouté la SAS UNITED BISCUITS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu les écritures notifiées le 14 juin 2021 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Le dire recevable et bien fondé en son appel,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS UNITED BISCUITS FRANCE,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
' Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
' Constater le manquement de l’employeur à son obligation de securité, ayant contribué à l’inaptitude du salarié,
' Constater que l’inaptitude de M. X constatée le 10 janvier 2017 est bien d’origine professionnelle puisque liée à la maladie professionnelle du 19 novembre 2014, à la rechute du 21 août 2014, peu important que la CPAM ait refusé de prendre en charge la rechute du 23 août 2016,
' Appliquer la législation relative aux maladies professionnelles quant aux indemnités de rupture,
' Constater le non-respect de l’obligation de reclassement par l’employeur,
' Dire que le licenciement du salarié est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS UNITED BISCUITS FRANCE à verser à M. X les sommes suivantes :
— 4.705,24 ', sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre de l’exécution déloyale du
contrat,
— 7.057,86 ', sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
-14.927 ' net à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 4.705,24 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 470,24 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 49.405,02 ' net, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 3.000 ' à hauteur d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais d’exécution forcée,
— Intérêts au taux légal et capitalisation,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.352,62 ' brut.
Vu les écritures notifiées le 20 avril 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la SAS UNITED BISCUITS FRANCE demande à la cour de :
A titre principal,
In limine litis,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS UNITED BISCUITS FRANCE,
' Juger en conséquence que :
— L’exception d’incompétence soulevée par la SAS UNITED BISCUITS FRANCE est recevable et doit être étudiée par la cour,
— Seul le tribunal administratif est compétent pour juger du caractère réel et sérieux des motifs retenus par l’inspecteur du travail pour autoriser la rupture du contrat de travail de M. X,
— Le conseil de prud’hommes et la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes, en tant que juges prud’homaux, sont incompétents pour juger du caractère réel et sérieux des motifs retenus par l’inspecteur du travail pour autoriser la rupture du contrat de travail de M. X,
— M. X doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur le fond,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS UNITED BISCUITS FRANCE de sa
demande de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Juger, en conséquence que M. X doit être condamné au paiement de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
' Condamner M. X au paiement de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
' Rejeter la demande de 3.000 ' formulée par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2021
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation au terme de laquelle « le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement » la SAS UNITED BISCUITS FRANCE soutient que le Conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour se prononcer sur le respect de la procédure de reclassement ainsi que sur la validité du licenciement d’un salarié protégé.
La SAS UNITED BISCUITS FRANCE ajoute que les premiers juges informés de l’exception soulevée ne pouvaient la déclarer irrecevable au motif que le conseil du salarié ayant pris la parole, elle ne pouvait plus être soutenue
M. Z X conteste l’argumentation développée par l’employeur concernant la recevabilité de l’exception soulevée et fait valoir que faute d’avoir été invoquée avant toute défense au fond, elle est nécessairement irrecevable, qu’en toute hypothèse le juge prud’homal est compétent pour se prononcer sur la cause de l’inaptitude et partant sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
En l’espèce, il est établi qu’en première instance, la SAS UNITED BISCUITS FRANCE n’a pas soulevé oralement l’exception d’incompétence avant que le demandeur ne développe ses propres moyens et demandes, elle l’a néanmoins soulevée avant d’exposer sa propre défense au fond alors même que ses écritures régularisées à l’audience, en faisaient expressément mention comme étant invoquée in limine litis, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS UNITED BISCUITS FRANCE.
Sur ce point, le juge judiciaire ne peut, en l’état d’une autorisation administrative accordée à
l’employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.
Ceci étant, la décision de l’inspecteur du travail, auquel il appartient seulement de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, fasse valoir devant la juridiction judiciaire les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. La juridiction peut alors décider, à l’issue de son appréciation souveraine de la situation, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et doit être condamné à réparer le ou les préjudices subis par le salarié.
En l’espèce, il est constant que M. Z X qui sollicite l’application de la législation relative aux maladies professionnelles concernant les indemnités de rupture qu’il réclame à son employeur, impute à ce dernier une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à l’obligation de sécurité, de sorte que son action est recevable en ce qu’elle tend à l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité spéciale de licenciement et à des dommages et intérêts au titre des manquements précités.
En revanche, les demandes de M. Z X en ce qu’elles tendent à remettre en cause le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement sont irrecevables en ce qu’elles heurtent le principe de séparation des pouvoirs précédemment énoncé.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer partiellement la décision entreprise de ce chef.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Pour infirmation et origine professionnelle de son inaptitude, M. Z X soutient qu’à la suite de l’accident du travail du 19 novembre 2013 reconnu au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, il a fait l’objet d’arrêts de travail multiples, qu’après avoir été déclaré guéri, il a été victime d’une première rechute seulement 3 semaines après plusieurs mois d’arrêt, que son poste de travail ne respectant pas les préconisations du médecin du travail était inadapté, qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, que ses importants problèmes de santé ont persisté, de sorte qu’il a à nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, qu’il a déclaré une nouvelle rechute en août 2016 que la CPAM a refusé de reconnaître comme telle, au titre des maladies professionnelles.
La SAS UNITED BISCUITS FRANCE réfute l’argumentation du salarié, arguant de ce que l’inaptitude prononcée n’est pas d’origine professionnelle, n’étant pas liée à une rechute qui n’a pas été retenue par le tribunal judiciaire de Nantes validant les conclusions du docteur Y en qualité d’expert, qu’il est certes produit un certificat médical postérieur de 16 mois mais sans élément permettant d’établir le lien entre l’arrêt 2013 et l’inaptitude de 2017.
La SAS UNITED BISCUITS FRANCE ajoute que la décision de l’Inspecteur du travail faisant référence à l’inaptitude professionnelle du salarié ne doit pas être prise en compte pour qualifier l’origine de l’inaptitude de M. Z X, procédant de surcroît d’une erreur qu’il a admise.
L’inaptitude est professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, le rapport du Docteur Y établi le 17 décembre 2016 soit antérieurement au licenciement de M. Z X rapporte que « le poste d’opérateur sur process en biscuiterie est inadapté aux conditions physiques de M. Z X » et les événements suivants :
« - 19 novembre 2013 AT (accident du travail) transformé en MP (maladie professionnelle) pour »sciatique par hernie discale L4L5 droite"… infiltrations, puis prise en charge à (la) Villa Notre Dame 1 mois, rééducation… plusieurs mois de reprise à mi-temps thérapeutique en 2014… alternance travail-arrêts… à noter en 2015, échec du port du corset pendant plusieurs mois…
- 11 janvier 2016 : scanner du rachis lombaire : '… Discarthrose évoluée prédominant au niveau des derniers étages lombaires… hernie discale médiane L4L5 avec fragment descendant en arrière du corps vertébral de L5. Retentissement sur le bord antérieur du fourreau dural. Pas de canal lombaire étroit…' .
- 19 avril 2016 : date de la consolidation avec un taux de 8% .
- Non daté : le médecin du travail
- 23 août 2016 : demande de rechute de la MP du 19/11/2013, pour une exacerbation douloureuse des lombalgies… arrêt continue depuis cette date ; la prolongation en cours se terminera le 7 janvier 2017… traitement antalgique (Tramadol)"
Dans le corps de la discussion, le rapport précise que le salarié "présente un long passé de lombalgies chronique avec reconnaissance d’une MP 'sciatique par hernie discale L4L5 droite' sur lésions dégénératives, reconnue le 19 novembre 2013, consolidée le 19 avril 2016 avec un taux de 8%" et retient qu’il « n’existe pas d’aggravation des séquelles indemnisées de la MP, ni de fait nouveau, ni de nouvelle prise en charge qui se distingue de l’état séquellaire permanent constitutif de l’IPP évalué à 8% », que « le rachis lombaire est douloureux, modérément raide, sans signe neurologique déficitaire », pour conclure que l’arrêt et les soins depuis le 23 août 2016 ne constitue pas une rechute de la maladie professionnelle du 19 novembre 2013.
Pour autant, il ne peut être déduit de ce seul rapport, même retenu par la CPAM et conforté par la décision de la commission de recours amiable et repris par le jugement du tribunal judiciaire de NANTES qui ne se prononce que sur l’imputation de l’arrêt de travail à une rechute de l’accident du travail du 19 novembre 2013, que l’inaptitude n’ait pas pour origine cet accident même partiellement et que l’employeur n’avait pas connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Au contraire, nonobstant l’absence d’aggravation des séquelles indemnisées de la maladie professionnelle, il est patent que l’inaptitude de M. X à son poste d’opérateur sur process en biscuiterie résulte au moins en partie de la discarthrose évoluée prédominant au niveau des derniers étages lombaires, de la hernie discale médiane L4L5 avec fragment descendant en arrière du corps vertébral de L5, avec retentissement sur le bord antérieur du fourreau dural relevée par scanner le 11 janvier 2016, elle-même conséquence de l’accident du travail du 19 novembre 2013.
En outre, nonobstant le refus de reconnaissance précité de la CPAM, l’employeur ne pouvait ignorer au moment où il engageait la procédure disciplinaire que l’inaptitude avait au moins partiellement, pour origine l’accident reconnu en maladie professionnelle, dès lors que le médecin du travail a retenu dans son avis du 10 janvier 2017 "une contre-indication à la station debout prolongée, au port ou à la traction de charges lourdes, aux contraintes posturales marquées (penché en avant, rotation du tronc) et pas de contre indication médicale à exercer une activité respectant les contre-indications précitées, pas de contre indication à l’exercice d’une activité de type administratif, à la conduite de véhicule sur une durée < 1heure en continue, à l’exercice de taches à hauteur sur établi, en position assise ou assise/debout" en lien direct avec l’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle précédemment reconnue, quand bien même l’état de santé du salarié ait pu être
déclaré consolidé le 19 avril 2016.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et application faite des dispositions de l’article L.1226-14 du Code du travail et de faire droit aux demandes d’indemnité compensatrice et de solde d’indemnité licenciement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement tel qu’il est dit au dispositif, à l’exclusion des congés payés inapplicables en l’espèce.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. Z X entend rappeler que son état nécessitait un aménagement ergonomique de son poste de travail et son reclassement, que malgré les préconisations du medecin du travail sur les multiples avis d’aptitude avec réserves, il ne lui a jamais été proposé de poste administratif ou de bureau, qu’il a été contraint de reprendre le travail sur des postes non adaptés à sa pathologie, aggravant ainsi son état de santé, qu’en septembre 2016 il s’est vu refuser un mi-temps thérapeutique, que l’employeur avait l’obligation d’aménager son poste du fait de son statut travailleur handicapé avec un taux invalidité de 8%, que l’attitude de l’employeur a contribué à son inaptitude.
La SAS UNITED BISCUITS FRANCE soutient avoir respecté à chaque reprise de travail de M. Z X les préconisations du médecin du travail et fait état de l’ensemble des mesures qu’il indique avoir prises en conformité avec les restrictions à l’aptitude formulées par le médecin du travail, que sur deux ans et cinq mois, le salarié a travaillé en tout 76 jours à temps plein et 23 jours à temps partiel thérapeutique, qu’en dépit des difficultés à intégrer un temps partiel thérapeutique sur un poste fonctionnant en 3X8, il a toujours été affecté sur un poste compatible avec les restrictions médicales, que le temps partiel thérapeutique ne lui a été refusé que pour se conformer aux restrictions médicales, que les postes non adaptés qu’il invoque étaient tous dotés d’un ou de plusieurs sièges.
L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-3 du même code précise que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent
article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail imposent à l’employeur de prendre et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en les combattant à la source et en adaptant le travail à l’homme.
En application de l’article L 4624-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération les mesures individuelles proposées par le médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s’y opposent, un recours devant l’inspecteur du travail lui étant ouvert comme au salarié, en cas de difficulté ou de désaccord.
L’article L 5213-6 du Code du travail fait obligation à l’employeur de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre notamment aux travailleurs handicapés ou victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une ITT d’au moins 10%, d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée leur soit dispensée, le refus de prendre de telles mesures pouvant être assimilé à de la discrimination.
En l’espèce pour justifier avoir satisfait son obligation de sécurité, l’employeur invoque principalement deux pièces, la pièce 64 présentant des vues des ateliers de production et la pièce 29 établissant une liste des actions engagées par la société dans l’accompagnement de M. Z X entre le 19 novembre 2013, date de l’accident de travail initial et le 10 janvier 2017 date la visite de reprise à l’issue de laquelle l’intéressé a été déclaré inapte à son poste, tout en justifiant le refus d’un mi-temps thérapeutique par la préservation de la santé du salarié.
Si la pièce 64 présente effectivement diverses vues des ateliers de production équipés de sièges pivotant à roulette, aucun élément ne permet de considérer que le salarié affecté sur de tels postes demeurait assis ou même pouvait alterner de manière adaptée aux restrictions du médecin du travail, la position assise et la position debout, de sorte que la pièce produite est insuffisante à démontrer que l’employeur avait affecté le salarié sur un poste compatible avec les restrictions formulées par le médecin du travail.
En revanche, la pièce 29 décrit notamment les modalités dans lesquelles la chef d’équipe de M. Z X, l’infirmière de la société, en lien avec le service des ressources humaines, les responsables de la planification et la coordinatrice de ligne ont organisé la reprise de M. Z X d’abord dans le cadre d’un mi-temps puis à temps plein du 10 février 2014 à son départ en congé le 20 juin 2014, sa reprise à temps plein du 28 juillet au 20 août 2014 veille de la rechute du 21 août 2014.
Le même document décrit également les initiatives de l’employeur postérieures à la visite de pré-reprise du 31 mars 2015, en lien avec l’assistant social du service social interentreprise de l’Ouest, le responsable des ressources humaines, l’infirmière et le médecin du travail entre le début avril 2015 et le 29 mai 2015 pour étudier les solutions d’affectation de M. Z X compatibles avec les restrictions à son aptitude mais aussi l’organisation de sa reprise sur un poste Ixapack 37 en septembre 2015 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique en équipe alternante (matin/après-midi) après une formation de quatre semaines, avec l’assentiment du médecin du travail, puis des démarches de l’infirmière de la société permettant la reprise du travail de M. Z X du 25 juillet 2016 au 22 août 2016, en achevant sa formation sur Ixapack 37 et pour partie au four 34/39 puis au delà du 23 août 2016, date du début du dernier arrêt de travail de M. Z X, l’ensemble des démarches engagées en lien avec le médecin du travail pour organiser une reprise de
travail sur un poste compatible avec son état de santé et les impératifs de la production avec l’aide du SAMETH.
A cet égard, contrairement à ce que soutient le salarié, il résulte des développements qui précèdent qu’en application des articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4624-1 du Code du travail l’employeur a cherché à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, notamment en recherchant en lien avec le médecin du travail et des organismes extérieurs, tout en associant également l’intéressé, un poste adapté prenant en considération les mesures individuelles proposées par le médecin du travail, de sorte qu’il ne peut être soutenu que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Pour infirmation et condamnation de la SAS UNITED BISCUITS FRANCE, M. Z X expose qu’en ne prenant pas en compte les réserves émises par le médecin du travail, l’employeur a fait preuve de déloyauté caractérisée notamment en refusant d’appliquer le régime indemnitaire de l’inaptitude professionnelle et en ne respectant pas ses engagements concernant la remise des documents de fin de contrat.
La SAS UNITED BISCUITS FRANCE rétorque qu’il est faux d’affirmer qu’elle n’a pas pris en compte les avis du médecin du travail, qu’à partir de son accident du travail elle lui a permis d’être employé à temps partiel thérapeutique sur la quasi totalité du contrat, qu’il ne produit aucun élément démontrant les manquements allégués ou les atteintes portées à la dignité de ses conditions de travail, qu’il ne l’a pas plus alerté que le CHSCT sur d’éventuelles difficultés, qu’elle a appliqué le régime indemnité correspondant à l’inaptitude d’origine non professionnelle sur la base des informations dont elle disposait, que le retard d’un jour pour la délivrance de l’attestation Pôle Emploi ne peut fonder une exécution déloyale du contrat de travail.
La SAS UNITED BISCUITS FRANCE entend insister sur le fait que le salarié ne justifie pas de son préjudice, qu’il réclame l’indemnisation des mêmes préjudices sur différents fondements et soutient à tort que les premiers juges n’ont pas correctement examiné les arguments qui leur étaient soumis concernant la non prise en compte des restrictions médicales..
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, il résulte des développements concernant l’obligation de sécurité qu’il ne peut être imputé à l’employeur un quelconque manquement en ce qui concerne le respect des restrictions à l’aptitude de M. Z X.
En outre, sauf à en expliciter la consistance, le retard d’une journée dans la délivrance de l’attestation Pôle Emploi ne saurait en soi caractériser l’existence d’un préjudice.
Enfin, l’appréciation erronée de l’employeur concernant le caractère professionnel de l’inaptitude du salarié comme la persistance dans l’erreur compte tenu des décisions de la CPAM, de la commission de recours amiable et du tribunal judiciaire, ne peuvent non plus en soi caractériser une exécution déloyale du contrat de travail de M. X, sauf à rapporter la preuve qu’une telle position était déterminée par la volonté de l’employeur de porter délibérément atteinte aux droits de M. X, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. X de
la demande formulée à ce prix.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe partiellement en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
* * *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’exception soulevée par la SAS UNITED BISCUITS FRANCE,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. Z X en ce qu’elles tendent à remettre en cause le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement,
DÉCLARE que l’inaptitude de M. Z X est d’origine professionnelle,
CONDAMNE la SAS UNITED BISCUITS FRANCE à payer à M. Z X :
-14.927 ' net à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 4.705,24 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS UNITED BISCUITS FRANCE à verser à M. Z X 2.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS UNITED BISCUITS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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