Infirmation partielle 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 oct. 2020, n° 19/04658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2019, N° 19/01232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/10/2020
ARRÊT N°401/2020
N° RG 19/04658 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NINZ
CB/IA
Décision déférée du 08 Octobre 2019 – Président du TGI de TOULOUSE ( 19/01232)
S.MOLLAT
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES POLE […]
C/
Z X
B Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me ADRIEN PRALY, avocat plaidant au barreau de VALENCE
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES POLE
[…]
[…]
31705 […]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulante au barreau de TOULOUSE et par Me ADRIEN PRALY, avocat plaidant au barreau de VALENCE
INTIMÉS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance
n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance
n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant contrat de construction du 25 février 2017, M. X et Mme Y ont confié à la SAS Agecomi- Maisons Côté Soleil aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA SFMI la réalisation d’une maison d’habitation située à Rieux Volvestre pour le prix de 135 570€. Ils ont versé une provision de 34 000€ en début de chantier lequel devait être livré 12 mois après la DROC du 21 février 2018 et 2 mois maximum après levée des conditions suspensives.
Le chantier a été stoppé au niveau de l’exécution des fondations.
Un avenant a été signé le 15 janvier 2019 pour la création d’un soubassement sans frais.
Les maîtres de l’ouvrage ont mis en demeure l’entreprise le 9 avril 2019 de reprendre les travaux et ont fait constater l’état d’avancement par deux constats d’huissier des 30 avril 2018 et 3 avril 2019.
PROCÉDURE
Par acte en date du 27 juin 2019, M. X et Mme Y ont assigné la SAS Française de Maisons Individuelles (SFMI) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en constat de l’abandon du chantier par le constructeur et autorisation de reprise du chantier par une tierce entreprise.
Par ordonnance contradictoire du 8 octobre 2019, le juge au visa des articles 1220, 1222, 808 et 809 du code de procédure civile, a:
— constaté que l’obligation contractuelle à laquelle s’est engagée la SFMI ne pourra être réalisée dans les délais prévus au contrat et autorisé en conséquence M. X et Mme Y à faire reprendre leur chantier en vue de la construction de leur maison individuelle par une entreprise tierce,
— s’est déclaré incompétent pour constater l’abandon du chantier,
— condamné la SFMI à payer par provision à M. X et Mme Y la somme de 20 000 euros,
— condamné la SFMI à payer à M. X et Mme Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SFMI aux dépens de l’instance comprenant les frais des deux constats d’huissier,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 24 octobre 2019, la SAS société française de maisons individuelles a interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs de la décision sont critiqués et notamment les dispositions qui l’ont déboutée de ses demandes.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SAS Française de Maisons Individuelles dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2019 demande à la cour au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, des articles 1217 et suivants du code civil, des articles L231-1 et suivants, R231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et des articles L122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que l’obligation contractuelle à laquelle s’est engagée la SFMI ne pourra être réalisée dans les délais prévus au contrat et autorisé en conséquence M. X et Mme Y à faire reprendre
leur chantier en vue de la construction de leur maison individuelle par une entreprise tierce,
— s’est déclaré incompétent pour constater l’abandon du chantier,
— condamné la SFMI à payer par provision à M. X et Mme Y la somme de 20 000 euros,
— condamné la SFMI à payer à M. X et Mme Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SFMI aux dépens de l’instance comprenant les frais des deux constats d’huissier.
Et par voie de conséquence en ce qu’elle a débouté la SFMI des demandes suivantes:
— dire et juger que l’existence d’un abandon de chantier imputable à la société SFMI n’est pas caractérisé,
— dire et juger que l’ensemble des demandes présentées par les consorts X-Y se heurtent à des contestations sérieuses,
— dire et juger que l’utilisation des plans établis par la concluante pour les besoins du projet en litige, sans son accord, est illicite,
— condamner en conséquence les consorts X-Y à verser à la concluante une indemnité de 20.335,50€ au titre de l’utilisation des plans lui appartenant,
— condamner la consorts X-Y à verser à la société françaises de maisons individuelles une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens,
— la confirmer pour le surplus.
Puis, statuant à nouveau :
A titre principal:
— dire et juger que l’existence d’un abandon de chantier imputable à la société SFMI n’est pas caractérisé,
— dire et juger que l’existence d’un retard de livraison manifestement imputable à la SFMI n’est pas caractérisée,
— dire et juger que le juge des référés n’est pas compétent pour autoriser l’exécution forcée en nature prévue par l’article 1222 du code civil,
— dire et juger, à tout le moins, que l’ensemble des demandes présentées par les consorts X-Y se heurtent à des contestations sérieuses,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts X-Y.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’utilisation des plans établis par la concluante pour les besoins du projet en litige, sans son accord, est illicite,
— condamner en conséquence les consorts X-Y à verser à la concluante une indemnité de 20 335,50€ au titre de l’utilisation des plans lui appartenant.
En tout état de cause:
— condamner les consorts X-Y à verser à la SFMI une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Elle soutient que :
— le juge s’est fondé sur l’article 1220 qui n’était pas invoqué et sur l’article 1222 du code civil,
— or, en sollicitant l’autorisation de faire reprendre le chantier par un tiers et le remboursement des sommes versées, les maîtres de l’ouvrage sollicitent en réalité la résolution rétroactive du contrat aux torts du constructeur ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés,
— l’article 1220 n’exige pas une autorisation judiciaire puisqu’il est seulement visé une suspension de l’exécution de ses obligations par celui qui s’en prévaut ; et l’autorisation judiciaire préalable n’est prévue par l’article 1222 qu’en cas de demande de destruction de ce qui a été fait, l’exécution en nature par le créancier devant par ailleurs répondre aux deux conditions du délai et du coût raisonnable,
— l’autorisation de reprise du chantier se heurtait à une contestation sérieuse quant à l’imputabilité des retards dans l’exécution des travaux, et cette reprise du chantier qui équivaut à sa poursuite impliquerait l’utilisation des plans qui sont sa propriété (ce serait la même autorisation d’urbanisme),
— la demande de provision se heurte également à une contestation sérieuse quant à son principe et quant à son montant en ce que d’une part, les frais de démolition reposent sur l’affirmation non étayée de la mauvaise implantation de la construction (la demande ne reposant que sur des devis non contradictoires), et d’autre part, l’imputation des retards est contestable au regard des causes d’exonération (retards des maîtres de l’ouvrage dans la réalisation des conditions suspensives, dans le paiement du premier appel de fonds, les intempéries et la notification des maîtres de l’ouvrage de rompre le contrat en mars 2019 alors que le délai d’achèvement était le 25 mars 2019) de même que le montant alloué de 20 000€ qui dépasse largement les prévisions contractuelles et légales relatives aux indemnités de retard ; à cet égard et subsidiairement, seul un retard du 25 mars au 1er juillet 2019 soit 98 jours pourrait lui être reproché correspondant à une somme de 4428,62€, voire 183 jours et donc 8269,77€ si l’on se place au jour de la date de l’audience de référé du 24 septembre 2019 .
M. X et Mme Y, dans leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2020, demandent à la cour au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, et des articles 1220, 1221 du code civil, de:
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— constater la défaillance de la société SFMI dans l’exécution du contrat souscrit,
— constater que l’obligation contractuelle à laquelle s’est engagée la société SFMI ne pourra être réalisée dans les délais prévus au contrat,
— autoriser M. X et Mme Y à faire démolir les fondations réalisées et reprendre les travaux de construction de leur maison d’habitation par une entreprise tierce ;
— condamner la SFMI venant aux droits de Agecomi- Maisons Côté Soleil par acte de fusion du 21 décembre 2018, au paiement d’une provision de
20.000 €,
— condamner la SFMI venant aux droits de Agecomi- Maisons Côté Soleil par acte de fusion du 21 décembre 2018, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais des deux constats d’huissier.
Ils exposent que :
— le 9 avril et le 9 mai 2019 ils ont mis en demeure le constructeur de reprendre le chantier arrêté depuis juin 2018 date d’exécution des fondations ; ils ont fait constater l’abandon définitif du chantier le 3 avril 2019,
— devant le juge des référés ils ont demandé le constat de l’abandon du chantier et l’autorisation de détruire les fondations sur le fondement de l’article 1222 du code civil justifiant ainsi le remboursement de leur acompte, qu’ils ont ramené à la somme de 23 334€ correspondant au devis de destruction et reprise des fondations,
— les conditions de l’article 1222 du code civil sont réunies :
*la preuve de l’inexécution contractuelle est rapportée puisque l’ouvrage devait être terminé le 25 mars 2019 alors qu’il n’en est qu’au stade des fondations et que malgré mise en demeure des 9 avril et 9 mai 2019 il n’est toujours pas produit les attestations d’assurance obligatoire auprès de CBL Insurance,
*le défaut d’implantation de l’ouvrage : aucun constructeur ne voudra reprendre le chantier en l’état des fondations non conformes qui doivent donc être détruites, le devis produit à cet effet répondant aux exigences de l’article 1222 du code civil quant au délai et coût raisonnables.
Le 25 février 2020 les parties ont été avisées que l’affaire serait appelée le 29 juin 2020 avec clôture au 22 juin 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2020 avec mention aux parties que l’affaire serait retenue sans audience au jour fixé, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Les parties ont été avisées le 9 juillet 2020 de la date du délibéré et de la composition de la cour.
MOTIVATION
L’action de M. X et Mme Y a été initialement engagée par l’assignation du 27 juin 2018 sur le fondement des articles 808, 809 du code de procédure civile et 1222 du code civil. Ils demandaient l’autorisation de faire reprendre le chantier par une tierce entreprise considérant l’impossibilité de reprendre les fondations réalisées. Et devant la cour, ils opposent les mêmes fondements mais ajoutent l’article 1220 en sollicitant toujours l’autorisation faire reprendre les travaux par une tierce entreprise mais en précisant solliciter l’autorisation de démolir les fondations qui n’est que la conséquence de la demande précédente.
L’article 1220 du code civil dispose qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Mais M. X et Mme Y ne sollicitaient pas la suspension de leur obligation. Ce texte n’était donc pas applicable.
Dès lors le fondement de la demande de reprise du chantier par une tierce entreprise est bien l’article 1222 du code civil qui dispose qu’ après mise en demeure, le créancier d’une obligation peut, dans un délai et à un coût raisonnables faire exécuter lui même l’obligation.
Ce texte n’exige pas l’autorisation judiciaire préalable de sorte qu’excède ses pouvoirs le juge des référés qui dans une telle configuration se prononce dans ce sens.
La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a constaté que l’obligation contractuelle à laquelle s’est engagée la SFMI ne pourra être réalisée dans les délais prévus au contrat et autorisé en conséquence
M. X et Mme Y à faire reprendre leur chantier en vue de la construction de leur maison individuelle par une entreprise tierce sur le fondement de l’article 1220 du code civil.
M. X et Mme Y sollicitent l’autorisation de faire démolir les fondations déjà exécutées en application du même article 1222 du code civil. Ce texte ajoute en effet que sur autorisation préalable du juge, le créancier de l’obligation peut faire détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci, il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ; il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou cette destruction.
Devant le premier juge, ils indiquaient déjà qu’aucun entrepreneur n’acceptait de poursuivre la construction sur les fondations existantes exigeant que tout soit détruit considérant l’existence d’une erreur d’implantation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence en l’espèce résulte du délai important écoulé depuis la date de signature du contrat de construction en février 2017 mais surtout de la DROC en février 2018 sans que les travaux aient dépassé le stade des fondations, bouleversant totalement les projets d’installation de M. X et Mme Y, qui ont pourtant déjà engagé la somme de 34 000€, respectant ainsi leurs premiers engagements.
Il appartient à M. X et Mme Y de rapporter la preuve de l’évidence de l’obligation à laquelle la SFMI est tenue.
Le contrat du 25 février 2017 vise un délai de livraison de 12 mois à compter de l’ouverture de chantier et passé deux mois maximum après la réalisation des conditions suspensives. Les parties s’accordent sur la date du 25 mars 2018 pour le début des travaux et le 25 mars 2019 pour la date de livraison.
Le constructeur est tenu d’une obligation de résultat. Or, dès lors que la SFMI reconnaît que le chantier n’en est qu’au stade des fondations, l’obligation de livraison avant le mois de mars 2019 n’a évidemment pas été respectée.
La SFMI soulève une contestation sérieuse à son obligation en rejetant l’imputabilité du retard.
S’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’apprécier la gravité des fautes contractuelles qui relève du juge du fond, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande visant au constat de l’abandon de chantier, en revanche, il doit apprécier le caractère sérieux de la contestation.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence de sorte, qu’il y a contestation sérieuse dès lors qu’il est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée.
En l’espèce, la SFMI soutient que le retard est dû aux maîtres de l’ouvrage qui n’ont pas réglé les sommes appelées en temps voulu ; or il ressort du « récapitulatif des opérations » qu’elle produit, que M. X et Mme Y ont réglé le 23 mars 2017 à la signature du contrat la somme appelée de 1500€. Le 12 mars 2018 elle a appelé la somme de 20 335,5€ qui n’a été réglée que le 18 avril 2018 après une mise en demeure du 19 mars 2018. Et, le 12 juin 2018 elle a appelé la somme de 13 557€ qui n’a été réglée que le 22 juin 2018 après une mise en demeure de la veille le 19 juin 2018.
Ainsi, il ne peut être reproché qu’un retard de 1,5 mois imputable aux maîtres de l’ouvrage ce qui ne justifie donc pas que le chantier n’en soit qu’au stade des fondations au jour de l’assignation de juin 2019 alors qu’il devait être fini en mars.
Elle soutient l’existence d’intempéries sans produire aucun commencement preuve alors que du mois
de juin 2018 date d’exécution des fondations à décembre 2018 date d’exécution de l’avenant soit durant les mois d’été elle ne justifie avoir accompli aucun travaux.
Elle invoque également l’intention avouée des maîtres de l’ouvrage de résoudre le contrat ainsi qu’il ressort d’un échange de courriers à compter de mars 2019 soit à la date prévue pour la livraison ce qui ne justifie pas du retard fautif de la part des maîtres de l’ouvrage tel qu’invoqué.
Dans ces conditions, sa contestation sur l’imputabilité du retard n’apparaît pas sérieuse.
Par ailleurs, M. X et Mme Y produisent le devis de la SA Geca Maisons Malet du 26 août 2019 qui vise une erreur d’implantation nécessitant l’arrachage préalable des fondations avant toute nouvelle intervention d’une entreprise tierce.
L’assignation du 27 juin 2019 et la demande présentée contradictoirement devant le premier juge où il était déjà opposé le devis de l’entreprise Malet visant l’erreur d’implantation et la nécessité d’arracher les fondations, constituent la mise en demeure préalable exigée par l’article 1222 du code civil.
Et le coût envisagé aux termes de son devis par l’entreprise Geca Malet du 26 août 2019 d’un montant TTC de 23 334€ pour l’arrachage des fondations (8080€) et leur reprise (15 254€) doit être considéré comme raisonnable au regard du prix pratiqué par la SFMI pour le seul poste des fondations soit 13 557€; la condition du délai d’exécution raisonnable étant sans emport en l’espèce.
La demande d’autorisation de démolir pour la reprise du chantier par une entreprise tierce apparaît donc justifiée et fondée.
L’article 1222 précise enfin que le créancier peut demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou cette destruction. Au vu du montant du devis de reprise de la SA Geca Malet, la demande de provision de 20 000€ ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La décision sera confirmée sur ce point mais par substitution de motifs puisque le premier juge avait fait droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant du retard dans l’exécution du chantier.
La demande de la SFMI visant la condamnation de M. X et Mme Y à lui verser une indemnité de 20 335,50€ au titre de l’utilisation des plans lui appartenant apparaît prématurée dès lors qu’il n’est pas justifié de l’effectivité d’une telle utilisation ; et sa demande visant l’interdiction d’utiliser ses plans sans son accord pour les besoins du projet en litige est sans objet dès lors qu’il est autorisé l’arrachage des fondations et qu’en conséquence, l’entreprise tierce ne pourra reprendre l’existant. De même l’éventualité de l’usage de ses plans ne peut que faire l’objet d’une action distincte sur justification d’une telle utilisation.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 8 octobre 2019 en ce qu’elle a constaté que l’obligation contractuelle à laquelle s’est engagée la SFMI ne pourra être réalisée dans les délais prévus au contrat et autorisé en conséquence M. X et Mme Y à faire reprendre leur chantier en vue de la construction de leur maison individuelle par une entreprise tierce.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
— Autorise M. X et Mme Y à faire détruire les fondations réalisées par la SFMI conformément au devis de la SA Geca Malet.
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 8
octobre 2019 en ses autres dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SFMI à verser à M. X et Mme Y la somme de 1500€.
— Condamne la SFMI aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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