Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 février 2022, n° 21/00199

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 23 févr. 2022, n° 21/00199
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00199
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 septembre 2020, N° 522FS@-@P+B
Dispositif : Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 23 FEVRIER 2022

(n°2022/ , 4 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00199 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3VV


Décisions déférées à la Cour :


Arrêt du 16 Septembre 2020 – Cour de cassation – n°522 FS-P+B


Arrêt du 15 Février 2019 – Cour d’appel de VERSAILLES (1ère chambre, 1ère section)


Jugement du 25 Juillet 2017 – Tribunal de Grande Instance de NANTERRE – RG n°15/01506

APPELANT

Monsieur G-I Z

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0037

INTIMEE

Madame X, Y, B A

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Brigitte GARNIER JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0969

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme D E, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme K L-M, Conseiler

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme D E dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Sixtine ROPARS

MINISTERE PUBLIC :


L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 08/11/2021.

ARRET :


- contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Mme D E, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition

***

EXPOSE DU LITIGE :


F Z, née le […] à Paris, veuve en uniques noces de G H, pré-décédé en 2003, est décédée le […] à son domicile, au […].


Elle a laissé pour lui succéder, en absence d’ascendants ou de descendants, son frère, M. G-I Z, héritier non réservataire.


Par un testament olographe en date du 5 octobre 2012 avec codicille du 28 janvier 2014, F H née Z a institué pour légataire à titre particulier Mme X A, une proche exerçant la profession d’infirmière libérale et présentée dans le testament litigieux ainsi qu’il suit : « personne qui compte beaucoup pour moi, elle est comme ma fille ».


Aux termes de ce testament avec codicille, F Z révoque toute disposition antérieure et lègue :


-à M. G-I Z, son frère, la quote-part d’un immeuble sis […], d’une valeur d’environ 3 millions d’euros, qui dépendait de la succession de leurs parents et dont ce dernier était déjà propriétaire à moitié à ce titre,


-à Mme X A, plusieurs biens dont la maison où elles habitaient sise […] à Suresnes, consentis sans charge, pour une valeur totale de l’ordre de 870 000 euros.


Par un courrier du 17 août 2014 adressé au notaire, Mme A a accepté son legs.


Par sommation du 9 octobre 2014 remise par Huissier de Justice à M. G-I Z, Mme A a demandé la délivrance de son legs à l’héritier, conformément à l’article 1014 du Code civil.


Le 14 octobre 2014, l’inventaire après l’ouverture de la succession a été dressé en présence de M. G-I Z et de Mme A et de leur conseil, et signé par eux. M. Z a refusé de délivrer à Mme A le legs contenu dans le testament olographe du 5 octobre 2012.


Par exploit du 27 janvier 2015, Mme A a assigné M. Z devant le tribunal de céans afin de voir ordonner la délivrance du legs litigieux.

Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué dans les termes suivants :


-constate la délivrance tacite volontaire par M. Z de la partie du legs constituée par le bien immobilier sis […] et de son contenu,


-déboute M. Z de sa demande d’annulation du testament du 5 octobre 2012,


-dit que Mme A n’est pas frappée d’une incapacité à recevoir le legs découlant de l’article 909 du code civil,


-dit que le testament olographe dont s’agit et son codicille du 28 janvier 2014 doit recevoir plein effet,


-condamne M. Z à verser à Mme A les intérêts au taux légal sur la partie du legs constitué en sommes d’argent, à compter du 27 janvier 2015,


-déboute les parties de leurs demandes, plus amples et contraires,


-condamne M. Z à verser à Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,


-condamne M. Z aux dépens, en ce compris le coût de la sommation en délivrance de son legs,


-ordonne l’exécution provisoire de la décision,


-dit que la présente ordonnance est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes les expéditions nécessaires.

M. G-I Z a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt en date du 15 février 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions critiquées.

M. G-I Z s’est pourvu en cassation.

Par un arrêt en date du 16 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :


-casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;


-remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;


-condamne Mme A aux dépens ;
-en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

M. Z a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration du 20 décembre 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 février 2021, M. Z, appelant, demande à la cour :


-infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 25 juillet 2017 en toutes ses dispositions,

statuant à Nouveau,


-constater que Mme X A n’a pas la capacité de recevoir le legs fait à son profit par F H dans son testament olographe du 5 octobre 2012,

en conséquence,


-condamner Mme X A à restituer à M. G-I Z l’ensemble des biens qui lui ont été légués par F H,


-condamner Mme X A à payer à M. G-I Z les intérêts au taux légal sur la valeur de ces biens depuis le jour de leur délivrance,


-débouter Mme A de toutes ses demandes,


-condamner Mme X A à payer à M. G-I Z la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 avril 2021, Mme A, intimée, demande à la cour de :


-juger M. Z mal fondé en son appel, et l’en débouter ;


-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Pôle famille 3e section ;


-condamner M. Z à verser à Mme A une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de son mémoire séparé notifié le 4 juin 2021, Mme A, intimée, demande à la cour de :


-transmettre à la Cour de cassation le présent mémoire, aux fins que la haute juridiction le renvoie au Conseil Constitutionnel qui répondra à la question prioritaire de constitutionnalité suivante, soulevée par l’exposante :

« Les dispositions de l’article 909, alinéa 1er du code civil, qui interdisent à une personne de gratifier les auxiliaires médicaux qui lui ont procuré des soins au cours de sa dernière maladie, sont-elles contraires aux articles 2,4, 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles portent atteinte au droit de disposer librement de ses biens en dehors de tout constat d’inaptitude du disposant ' ».

afin que celui-ci relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.


L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Par arrêt ce de ce jour, la cour a ordonné la transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée .


Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du résultat de cette transmission,

PAR CES MOTIFS,


La cour,


Sursoit à statuer sur la suite à donner à l’appel formé par Monsieur G-I Z, dans l’attente du résultat de la transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par Madame X A, intimée.


Réserve les dépens.


Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision

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