Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 30 janvier 2019, n° 18/00539
TASS Longwy 18 janvier 2018
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CA Nancy
Confirmation 30 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé que l'employeur avait connaissance du danger auquel elle était exposée avant la déclaration de sa maladie, et qu'elle n'a pas démontré l'existence d'une faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à une rente ou un capital en cas de faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices subis

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Demande de provision sur dommages et intérêts

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame A Y conteste le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Sysco France, pour sa maladie professionnelle. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de faute inexcusable, estimant que l'employeur n'avait pas eu connaissance des risques encourus par la salariée. En appel, la cour a confirmé ce jugement, soulignant que Madame A Y n'avait pas prouvé que son employeur avait conscience du danger avant la déclaration de sa maladie. La cour a également déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par l'employeur. Ainsi, la cour d'appel a confirmé la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 30 janv. 2019, n° 18/00539
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/00539
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 18 janvier 2018, N° 21600276
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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