Confirmation 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 30 janv. 2019, n° 18/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00539 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 18 janvier 2018, N° 21600276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 30 JANVIER 2019
N° RG 18/00539
N° Portalis
DBVR-V-B7C-EDW4
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
21600276
18 janvier 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Société SISCO venant aux droits de la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICE
[…]
[…]
Représentée par Me Maïténa LAVELLE de la SCP DBG, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme X
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame K-L (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2018 tenue par Mme X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Chantal X, président, C D et Olivier BEAUDIER, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Janvier 2019 ;
Le 30 Janvier 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure :
Le 8 septembre 2014, Madame A Y a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, accompagnée d’un certificat médical initial du 25 juin 2014, mentionnant un état anxio-dépressif réactionnel sévère hors tableau.
Par décision du 9 septembre 2016, et après avis du CRRMP de Strasbourg Alsace Moselle, la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie de Madame A Y au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 septembre 2016, Madame A Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy aux fins de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur, la société Brake France Service, actuellement dénommée SYSCO France, et d’obtenir réparation des préjudices causés.
Par jugement du 18 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— dit que la maladie professionnelle dont a souffert Madame A Y n’est pas due à une faute inexcusable de son employeur, la société Brake France Service,
En conséquence,
— débouté Mme A Y de ses demandes d’indemnisation fondées sur la faute inexcusable de son employeur la société Brake France Service,
— débouté Mme A Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres prétentions.
Par déclaration du 27 février 2018, Mme A Y, a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Par des conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2018 et soutenues oralement, Mme A Y demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 18 janvier 2018 ;
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— dire que la maladie professionnelle dont elle souffre est due à la faute inexcusable de la société Brake France Service ;
— fixer en conséquence au maximum prévu par la loi la rente / le capital susceptible d’être attribué(e) par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle ;
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle sera tenue de lui verser le paiement de la rente / capital majoré(e) ;
— fixer les préjudices complémentaires au titre :
* de la souffrance physique à un montant de 30 000 € ;
* de la souffrance morale et des troubles dans l’existence à un montant de 30 000 € ;
* du préjudice d’agrément à un montant de 5 000 € ;
* du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs à un montant de 60 000 € ;
Subsidiairement,
— ordonner une expertise et nommer tel médecin expert qu’il plaira pour la détermination des préjudices subis ;
— allouer une provision sur dommages et intérêts de 20 000 € ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté de la déclaration ;
— condamner la société Brake France Service à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ils pourront être directement recouvrés par le Cabinet juridique et E F et G H.
Au soutien de ses demandes, Mme A Y fait valoir que la maladie professionnelle dont elle a souffert est due à la faute inexcusable de son employeur, qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne la protégeant pas des agissements, constitutifs de harcèlement moral, de l’un de ses collègues de travail ;que malgré ses multiples courriers dénonçant ces faits, son employeur est resté silencieux, ce qui a été relevé par l’inspection du travail. Elle souligne aussi avoir été victime d’une inégalité de traitement, relative à la rémunération, au secteur de clientèle, et au statut, par rapport aux autres salariés de son employeur et ajoute que la grave dépression qu’elle a subie, ainsi que les rechutes consécutives, sont dues à l’attitude de l’employeur qui a banalisé sa souffrance tout en la stigmatisant . Elle estime que sa maladie est la cause de plusieurs préjudices, notamment physiques et moraux, dont elle demande l’indemnisation.
Par des conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2018, la Société Brake France Service, nouvellement dénommée société Sysco France SAS, et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— donner acte de ce que la société Sysco France SAS vient aux droits de la société Brake France ;
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
— dire et juger que Madame Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société Sysco France SAS avait conscience du danger auquel elle a été exposée et que de fait les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies ;
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ayant pour objet de statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Y ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait malgré tout retenir la faute inexcusable de l’employeur, il lui est demandé de :
— surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente jusqu’à la consolidation de Mme Y ;
— une fois la consolidation acquise, ordonner une expertise et définir la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
• convoquer les parties ;
• se faire remettre l’entier dossier médical de Mme Y ;
• examiner Mme Y ;
• décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de la maladie professionnelle déclarée en juin 2014 ;
• déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ;
• évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle précitée ;
• déterminer si Madame Y a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec sa maladie professionnelle ;
• déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
• déposer un rapport et l’adresser aux parties.
— débouter Madame Y de sa demande de provision ;
— dire et juger que seule la CPAM devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime ;
— débouter Mme Y de ses demandes tendant à voir condamner la société Sysco France SAS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société expose en substance :
*A titre principal, sur l’absence de faute inexcusable de l’employeur :
— qu’il n’y a pas lieu de reconnaître la faute inexcusable dès lors qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel l’appelante dit avoir été exposée.
— qu’en effet, elle n’a été informée des faits invoqués que postérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle.
— que par ailleurs, après avoir eu connaissance des faits, elle a pris les mesures nécessaires pour protéger Mme Y puisqu’elle lui a proposé deux postes sans lien hiérarchique avec son supérieur, Monsieur Z.
— que Mme Y ne rapporte ni la preuve, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (harcèlement moral) encouru par le salarié, ni que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
— que dès lors, l’appelante ne produit aucun élément de nature à caractériser le harcèlement moral invoqué avant la déclaration de maladie professionnelle, harcèlement qui a d’ailleurs été écarté à la fois par l’inspecteur du travail et le Conseil de prud’hommes.
*A titre subsidiaire, sur la nécessité d’un sursis à statuer sur le fond :
— qu’elle entend se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373).,
— qu’en effet, la société a formé un recours contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y devant la Commission de recours amiable qui l’a déboutée dans une décision du 26 janvier 2017, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon; qu’il ne s’agit pas d’une question d’inopposabilité comme l’a relevé le tribunal de Longwy en première instance, mais bien d’un recours ayant pour objet de contester la matérialité de la maladie déclarée.;
— qu’ainsi, tant que le tribunal n’aura pas statué sur cette demande, la juridiction de céans ne pourra considérer pour acquis que la prise en charge de la maladie professionnelle est définitive à son égard. Si ce recours abouti, la maladie de Mme Y ne sera plus considérée comme étant d’origine professionnelle.
Elle rappelle en outre que dans le cadre de sa procédure devant le Conseil de prud’hommes, Mme Y a d’ores et déjà sollicité l’indemnisation du préjudice lié au harcèlement dont elle dit avoir été victime, et qu’elle a été déboutée sur ce point,
— A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes de Mme Y :
— que si par impossible la Cour devait néanmoins faire droit à la demande formulée et reconnaître sa faute inexcusable , elle entend rappeler:
• sur les demandes d’indemnisation formulées par la victime : que Mme Y n’étant pas consolidée, la Cour ne saurait y faire droit en l’état de sorte qu’elle demande un sursis à statuer sur la majoration de rente et ou du capital qui pourrait lui être allouée,
• sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, que ne disposant d’aucun élément de nature à l’éclairer sur la réalité de ses dommages invoqués, elle sollicite une expertise judiciaire et propose à la Cour de fixer la mission de l’expert de façon plus restreinte et d’exclure de la mission de l’expert judiciaire, la question de l’évaluation de la perte de promotion professionnelle ou de la perte des gains professionnels futurs, dès lors qu’il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de la réalité de ce préjudice. En l’espèce, ayant été licenciée pour faute grave, l’appelante ne saurait prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice,
• que Mme Y, qui à titre subsidiaire, n’hésite pas à solliciter l’allocation d’une provision de 20 000 €, ne verse aucun élément sérieux au débat venant justifier le quantum de sa demande,
— sur l’avance des fonds alloués à la victime par la CPAM : qu’ en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, il appartient à la CPAM de faire l’avance de l’intégralité des fonds alloués à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par des conclusions, reçues au greffe le 14 novembre 2018 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Moselle demande à la Cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Brake France Service,
Le cas échéant,
— surseoir à statuer sur la majoration de rente ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme A Y,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme A Y,
— dans cette hypothèse, dire que les honoraires de l’expert seront avancés soit par Madame A Y, soit par la société Brake France Service,
— réserver ses droits après dépôt du rapport d’expertise,
— rejeter la demande d’indemnisation relative à la perte de gains professionnels futurs,
— condamner la société Brake France Service, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au versement des sommes (en principal et intérêts) qu’elle sera amenée à verser à Mme A Y au titre des préjudices extra patrimoniaux.
Elle précise que l’éventuelle majoration de rente ne saurait être évoquée actuellement, dès lors que la consolidation des blessures de Mme Y n’est pas intervenue, insiste sur le fait qu’en matière de faute inexcusable, elle n’a pas à supporter les frais d’expertise sollicitée par Mme Y, et rappelle qu’elle est fondée à récupérer auprès de l’employeur, en vertu des articles L. 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de l’indemnité en capital dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices dus à la faute inexcusable.
Elle ajoute qu’elle entend exercer son action récursoire auprès de l’employeur conformément à l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que lesdites dispositions s’appliquent bien à la procédure d’admission dans son ensemble c’est-à-dire jusqu’à la décision de prise en charge
de la maladie. En tout état de cause, l’inopposabilité de la décision de prise en charge n’a aucune conséquence sur l’action récursoire de la Caisse. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société Brake France Service, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au reversement des sommes qu’elle sera amenée à verser à Mme Y au titre des préjudices extra patrimoniaux.
****
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 5 décembre 2018,au cours de laquelle le conseil de Mme Y a ajouté qu’il fallait attendre que le médecin de la CPAM se prononce sur son taux d’incapacité rappelant demander la majoration de la rente . Il a déclaré s’opposer au sursis à statuer au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, car la demande n’a pas été soulevée in limine litis.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de donner acte à l’intimée du changement de sa dénomination sociale, la Sas Sysco France venant aux droits de la société Brake France, au regard du procès verbal des décisions de l’associée unique en date du 27 avril 2018.
1.Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
La société Sysko France a soulevé l’irrecevabilité de cette demande au visa des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile qui prévoient que toute exception de procédure qui tend à faire suspendre le cours de l’instance doit être soulevée avant toute défense au fond sous peine d’irrecevabilité.
En sollicitant à titre principal la confirmation du jugement entrepris, ayant conclu à l’absence de faute inexcusable de l’employeur, la société Sysco France ne peut demander à titre subsidiaire à la cour, dans l’hypothèse où elle viendrait infirmer cette décision, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon portant sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Y, sans méconnaître la règle précédemment énoncée.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formulée qu’à titre subisidiare par la société Sysco France doit être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, il convient de relever que le litige opposant l’employeur et la CPAM concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme Y et pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, est sans incidence sur la présente procédure opposant l’employeur à sa salariée dans le cadre d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, de sorte que la demande de sursis à statuer n’aurait pas pu prospérer.
2) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
Mme Y sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle dont elle a souffert n’était pas due à une faute inexcusable de son employeur.
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie du salarié est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit sont autorisés à demander une indemnisation complémentaire.
Il résulte de l’application du contrat de travail le liant à son salarié, que l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En ce cas, c’est au salarié qui prétend à une indemnisation complémentaire, qu’il appartient d’apporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Mme Y estime que la société Sysco France a commis une faute inexcusable dès lors qu’elle a nié les manquements qui étaient reprochés à M. Z, son responsable hiérarchique ainsi que l’origine professionnelle de sa maladie dont elle souffre toujours, et qu’elle a refusé de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les agissements de celui-ci, qu’elle qualifie de harcèlement moral, préférant les couvrir.
Pour établir la faute inexcusable, il appartient au salarié de démontrer que la maladie professionnelle trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qui suppose qu’il prouve que ce dernier avait conscience du risque auquel il a été exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en prévenir.
Or, en l’espèce, il apparaît que Mme Y n’a dénoncé subir un harcèlement moral à son employeur que par une lettre datée du 22 juillet 2014, alors qu’elle était en arrêt maladie depuis le 25 juin 2014, et que le certificat médical constatant son état anxio-dépressif est aussi du 25 juin 2014. De plus, elle est restée en arrêt de travail sans interruption jusqu’au 30 mai 2015 puis l’a été à nouveau à compter de juillet 2015.
Il résulte aussi du dossier que la société Sysco France a répondu à Mme Y dès le 31 juillet 2014 qu’elle mènerait toutes les investigations utiles et prendrait les mesures nécessaires.
De même, dans le courrier que lui a adressé l’inspectrice du travail le 7 mai 2015 à la fin de l’enquête menée à la suite de la plainte deMme Y, arguant d’une souffrance au travail et de harcèlement moral depuis 2013, il est noté l’existence’ de difficultés relationnelles entre vous [Mme Y] et M. Z, dues notamment au comportement inapproprié voire irrespectueux et déstabilisant de ce dernier'.
Néanmoins, l’inspectrice du travail conclut que les éléments matériels sont insuffisants pour dresser un procès-verbal pour harcèlement moral, se limitant à rappeler à l’employeur les obligations en ce domaine. Elle informe aussi la salariée que son avenir professionnel avait été évoqué, les parties s’accordant sur le fait que les deux intéressés ne pouvaient pas travailler ensemble.
Il résulte aussi du dossier que le 19 juin 2015, pour faire suite à l’avis d’aptitude de Mme Y, émis par le médecin du travail, à son poste mais dans un établissement autre que celui de Jarny où elle travaillait, la société Sysco France a proposé à Mme Y d’être affectée à deux autres postes de travail.
Il s’ensuit des éléments du dossier que, d’une part, la société Sysko France n’a été informée des faits que postérieurement à l’arrêt de travail du 25 juin 2014, aucun élément antérieur n’étant versé par Mme Y de sorte qu’il n’est pas démontré que la société aurait dû ou qu’elle ait eu connaissance du risque auquel la salariée se dit avoir été exposée avant cette date et par voie de conséquence qu’elle n’ait pas pris les mesures de prévention nécessaires pour l’en protéger, étant observé que depuis cette date du 25 juin 2015, elle est restée en arrêt maladie jusqu’au 30 mai 2015
puis à compter de juillet 2015 et que l’employeur justifie avoir réagi dès réception de cette information.
En conséquence, la salariée n’ayant pas démontré l’existence d’une faute inexcusable commise par son employeur, le jugement entrepris sera confirmé.
3) Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Sysko France, une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de dispenser l’appelante du paiement du droit de l’article R144-10 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DONNE acte à la société Bracke France Service de ce qu’elle se dénomme actuellement la SAS Sysko France ,
DECLARE irrecevable la demande de la société Sysko France en sursis à statuer,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy le18 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sas Sysko France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt opposable à la caisse primaire de sécurité sociale de la Moselle,
RAPPELLE que la procédure est sans frais,
DISPENSE Mme A Y du paiement du droit de l’article R144-10 du code de procédure civile;
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2019 et signé par Mme Chantal X, Présidente de Chambre, et par Mme I J, Agent du Pôle Social faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Minute en dix pages
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