Infirmation partielle 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 mars 2020, n° 18/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
X
Y
C/
S.N.C. EHPAD DOMAINE DU THURIER
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03366 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBYI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
La Pastinica
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
ET
SNC EHPAD DOMAINE DU THURIER, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric CLEMENT, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2020, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 mars 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 18 mars 2010, Mme C X, atteinte de la maladie d’Alzheimer, a été admise au sein de la SNC EHPAD DOMAINE DU THURIER (ci-après l’EHPAD) se trouvant à Vic-sur-Aisne (02).
Après sa disparition constatée le 2 décembre 2012, son corps sans vie a été retrouvé le lendemain dans la rivière l’Aisne.
Par acte d’huissier du 22 février 2016, Mr Z X, Mr A X et Mme B X épouse Y(ci-après les consorts X), en leur qualité d’ayants droit de Mme C X ont fait assigner l’EHPAD devant le Tribunal de Grande Instance de Soissons pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’EHPAD à leur payer la somme de 34 000 € chacun au titre des souffrances endurées par leur mère et au titre de leur préjudice moral et d’affection, outre 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 7 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de Soissons a :
— Débouté les consorts X de leurs demandes de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les consorts X, aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 septembre 2018, les consorts X ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 novembre 2018, les consorts X demandent à la Cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que l’EHPAD a manqué à son obligation de sécurité, de surveillance et de vigilance, que cette obligation soit de moyens ou de résultat,
— Condamner l’EHPAD à leur payer à chacun 34 000 €,
— Condamner l’EHPAD à leur paye la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 23 janvier 2019, l’EHPAD demande à la Cour de :
— Dire et juger qu’il n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité, de surveillance et de vigilance,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Condamner les consorts X à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître BLANCHART, avocat
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 30 janvier 2020.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la responsabilité contractuelle de l’EHPAD :
En application de l’article 1147 du code civil et de l’article L311-1 1° du code de l’action sociale et des familles, il est considéré que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui accueillent des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont, à leur égard une obligation de vigilance et de sécurité qui, sans constituer une obligation de résultat, engage leur responsabilité en cas de fugue mortelle.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que le 18 mars 2010, Mme C X, atteinte de la maladie d’Alzheimer, a été admise au sein de l’EHPAD en la cause qui est un établissement accueillant 80 % de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ;
— que le stade d’avancement de la maladie de Mme C X n’avait entraîné la prescription d’aucune mesure de contention dans une structure sanitaire fermée et elle pouvait aller et venir librement au sein de l’établissement sans aucune surveillance particulière ;
— que l’EHPAD n’a donc pas manqué à son devoir de vigilance et de sécurité en laissant aller et venir Mme C X au sein de l’établissement ;
— que pour autant, il n’est pas contesté que l’état de santé de Mme C X ne lui permettait pas d’aller et venir à l’extérieur de l’établissement ;
— que l’accès à l’établissement n’était pas libre et se faisait par un portail sécurisé muni d’un digicode ;
— qu’aucune surveillance physique n’a été mise en place pour contrôler l’accès au portail ;
— que l’EHPAD explique que Mme C X a profité de la sortie d’une famille pour se faufiler vers l’extérieur ;
— que ce faisant, il est établi que les moyens de surveillance et de sécurité mis en oeuvre par l’EHPAD étaient insuffisants pour qu’une personne âgée ne puisse s’échapper de l’établissement;
— que le manquement de l’EHPAD à son obligation de surveillance et de sécurité est donc établi;
— que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts ;
— que l’enquête a établi que Mme C X s’est noyée dans une eau glaciale et a donc subi une souffrance certaine ;
— que par ailleurs, les consorts X, ses ayants droit, ont incontestablement subi un préjudice moral important lié au décès de leur mère dans des circonstances tragiques imputables aux manquements de l’EHPAD ;
— qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts et de leur allouer à chacun, à la fois en leur qualité d’ayants droit de la victime et au titre du préjudice qu’ils ont personnellement subi, une somme de 10.000 € et de condamner en conséquence l’EHPAD à leur payer à chacun cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’EHPAD succombant, il convient :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts X aux dépens de première instance ;
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance ;
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts X, il convient de leur allouer de ce chef la somme globale de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties 7 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Soissons sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de la SNC EHPAD DOMAINE DU THURIER ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SNC EHPAD DOMAINE DU THURIER à payer à Mr Z X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SNC EHPAD DOMAINE DU THURIER à payer à Mr A X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SNC EHPAD DOMAINE DU THURIER à payer à Mme B X épouse Y la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SNC EHPAD DOMAINE DU THURIER à payer à Mr Z X, Mr A X et Mme B X épouse Y la somme globale de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC EHPAD DOMAINE DU THURIER aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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