Confirmation 20 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 20 mai 2019, n° 17/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 16 février 2015, N° 14/00094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00074
20 Mai 2019
---------------------
RG N° 17/01760
N° Portalis DBVS-V-B7B-EPZN
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
16 Février 2015
14/00094
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt mai deux mille dix neuf
APPELANTE
Demanderesse à la reprise d’instance
Madame Z X
[…]
[…]
Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de Metz
Non comparante, non représentée à l’audience
INTIMÉE
Défenderesse à la reprise d’instance
SELARL Y-C
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier FIRTION substitué à l’audience par Me Adelaïde GRANDCLAUDE, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z X a été embauchée par la SELARL Y-C en contrat de travail à durée déterminée du 02 juillet au 31 décembre 2012, puis en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 11 février 2013, en qualité de préparatrice, en remplacement d’une salariée en arrêt de travail et jusqu’au retour de cette dernière.
Selon Madame X, à partir de juin 2013, un certain nombre d’événements ont entraîné d’importantes perturbations dans le paiement des salaires dues à Madame X.
Madame X a alors saisi, lors d’une procédure antérieure, le Conseil des prud’hommes en sa formation des référés afin que l’employeur soit condamné à lui verser les salaires et accessoires de salaires manquants.
Par ordonnance de référés en date du 19 février 2014, le conseil de prud’hommes a jugé que cette formation n’est pas compétente et que la demande au titre du maintien du salaire est irrecevable en référé et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Le 16 décembre 2013, Madame X prend acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers motifs :
• le non-versement des indemnités que l’employeur a perçues en application du contrat souscrit
• avec la complémentaire maladie KLESIA et le non maintien du salaire en vertu de l’article 616 du code civil local le non-respect à deux reprises de la législation en matière de visite médicale d’embauche.
Par acte introductif d’instance du 24 avril 2014, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités afférentes et différents rappels de salaire ; elle demande également des dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche ainsi que des dommages et intérêts spécifique pour tous les désagréments et discriminations subis.
Par jugement du 16 février 2015, le conseil de prud’hommes de THIONVILLE a statué ainsi qu’il suit :
• DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame Z X s’analyse en une démission prenant effet au 16 décembre 2013
Sur les demandes principales :
• CONDAMNE la SELARL Y C, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Z X :
1500 € net au titre de l’absence de visite médicale
2500 € au titre du préjudice moral pour discrimination sur le Plan d’Epargne Entreprise
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les demandes reconventionnelles :
• CONDAMNE Madame Z X à payer à la SELARL Y C
12,86 € brut au titre de trop perçu de salaire durant son arrêt maladie
1 927,90 € brut au titre de l’indemnité de préavis de démission
• DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
• ORDONNE l’exécution provisoire totale du jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
• DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties
Par déclaration formée au greffe le 10 mars 2015, datée du 06 mars 2015, Madame X a régulièrement interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 23 février 2015 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
La SELARL Y-C a déposé des conclusions datées du 08 janvier 2016 et enregistrées au greffe le 12 janvier 2016.
Suite à une radiation par ordonnance du 14 mars 2016, Madame X a repris l’instance par acte de reprise d’instance daté du 21 juin 2017, sans dépôt de conclusions.
Par courrier du 06 juillet 2017, le greffier a invité le conseil de Madame X à régulariser ce dépôt de conclusions, courrier resté sans réponse.
Par ses dernières conclusions datées du 07 mai 2018, notifiées par voie électronique le même jour,
la SELARL Y-C demande à la Cour de :
• CONSTATER que la péremption de l’instance est acquise
Si par extraordinaire, à titre infiniment subsidiaire,
• CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de THIONVILLE en date du 16 février 2015 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER Madame Z X à verser à la SELARL Y-C la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
La SELARL Y-C sollicite la péremption de l’instance au motif que Madame X a repris l’instance en appel par une simple déclaration de saisine formée au greffe en date du 22 juin 2017 et qu’aucune conclusion ni aucune pièce n’ont été déposées depuis sa déclaration d’appel de sorte que la péremption d’instance doit être acquise.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Aux termes de l’ancien article R.1452-8 du code du travail applicable au présent litige, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leurs charge par la juridiction.
Il s’ensuit que seule une décision juridictionnelle mettant à la charge des parties des diligences fait courir le délai de péremption.
En l’espèce, Madame X a interjeté appel le 10 mars 2015 du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Metz le 16 février 2015. L’affaire a été radiée le 14 mars 2016 et réintroduite à la demande de Madame X le 22 juin 2016.
L’ordonnance de radiation du 14 mars 2016 prévoit que « l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification du dépôt des conclusions de la partie appelante, ou, à défaut et passé un délai de 3 mois, sur demande de la partie intimée avec dépôt de ses conclusions ».
Le point de départ du délai de péremption d’instance de deux ans court à compter de la décision ayant expressément mis à la charge d’une partie les diligences à accomplir soit à compter du 14 mars 2016.
Madame X n’a pas déposé au greffe de conclusions au soutien de son appel. La SELARL Y-C, quant à elle, a déposé ses conclusions au greffe le 7 mai 2018.
Néanmoins, Madame X a sollicité la reprise de l’instance par acte de reprise d’instance et de constitution enregistré au greffe le 22 juin 2017. S’agissant d’une démarche traduisant une volonté de poursuivre l’instance, elle est interruptive du délai de péremption.
Il se déduit de ce qui précède qu’alors que l’ordonnance du 14 mars 2016, dont il n’est pas discuté qu’elle a été portée à la connaissance des parties, a fait courir le délai de deux ans précité, ce délai n’était pas expiré à la date de l’acte de reprise d’instance du 22 juin 2017 de sorte que la péremption de l’instance n’est pas acquise.
Dès lors, la SELARL Y-C sera déboutée de sa demande visant à faire constater la péremption de l’instance.
Sur les autres demandes
La SELARL Y-C conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la carence de l’appelante, la cour, qui n’est tenue que de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie, ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Aucun moyen que la cour serait tenue de relever d’office n’apparaît dans la cause.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame X, ayant introduit l’instance en appel, doit supporter les dépens d’appel.
Il y a lieu de condamner Madame X à verser à la SELARL Y-C la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 16 février 2015 du conseil de prud’hommes de Thionville.
Y ajoutant,
DIT que la péremption de l’instance n’est pas acquise.
CONDAMNE Madame X à verser à la SELARL Y-C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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