Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 mai 2022, n° 18/11558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 septembre 2018, N° 15/01291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11558 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 15/01291
APPELANTE
Madame [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227
INTIMEE
Association [4] DE NOGENT SUR MARNE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] a été engagée par l'[4] du Val-de-Marne selon contrat à durée déterminée du 22 août 2012.
Le 8 septembre 2012, elle a été engagée selon contrat à durée indéterminée en qualité d’institutrice Montessori en classe élémentaire.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail du 31 mars 2015 au 2 mai 2015.
Le 27 mai 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste.
Le 11 juin 2015, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 22 juin 2015, Mme [I] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 1er juillet.
Elle n’assistera pas à cet entretien.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2015, Mme [I] était licenciée pour inaptitude.
Par jugement de départage du 6 septembre 2018, notifié le 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— condamné l’Association [4] de [Localité 5] à payer à Madame [I] la somme de 534,67 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné l’Association [4] de [Localité 5] à payer à Madame [I] la somme de 1 893,74 euros au titre du rappel de salaire pour la période d’arrêt maladie assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné l’Association [4] de [Localité 5] à payer à Madame [I] la somme de 3 300, 64 euros au titre des congés payés pour l’été 2015 assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— déclaré le licenciement dont Madame [I] a fait l’objet le 4 juillet 2015 régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté le surplus des demandes de Madame [I],
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [I] concernant la demande de paiement de frais de scolarité formulée par l''Association [4] de [Localité 5],
— condamné Madame [I] à payer à l’Association [4] de [Localité 5] la somme de 5 918 euros au titre des frais de scolarité de son fils [H],
— rejeté les demandes formulées par Madame [I] et par l’Association [4] de [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] a interjeté appel par déclaration déposée par voie électronique le 12 octobre 2018.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2018, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
— condamné l’association [4] de [Localité 5] à lui payer la somme de 534,67 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires pour les activités périscolaires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; – condamné l’association [4] de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 893,74 euros au titre de rappel de salaire pour la période d’arrêt maladie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté l’Association [4] de [Localité 5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— condamner l’Association [4] de [Localité 5] à lui payer les sommes de :
— 2 904,52 euros au titre des heures supplémentaires de cours et d’activités induites ;
— 348,54 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 375,10 euros au titre des heures supplémentaires accomplies à l’occasion des réunions pédagogiques du personnel ;
— 285,01 euros au titre des congés payés afférents ;
— 64,16 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires accomplies à l’occasion des activités périscolaires (soit 12% de 534,67 euros) ;
— 1 132,03 euros au titre des heures supplémentaires accomplies à l’occasion des activités connexes en 2013 ;
— 135,84 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 385,57 euros au titre des heures supplémentaires accomplies à l’occasion des activités connexes en 2014 ;
— 166,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 16 964,10 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 16 964,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
— 227,24 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaire au titre du maintien de salaire dû par l’employeur pendant l’arrêt maladie de Madame [I] (soit 12% de 1 893,74 euros) ;
— 5 298,88 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux congés payés pour la période du 4 juillet 2015 au 31 août 2015 ;
— 634,78 euros de congés payés afférents
Et sur la rupture du contrat de travail :
— constater que l’Association [4] de [Localité 5] s’est rendue coupable de manquements particulièrement graves à son égard ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’Association [4] de [Localité 5] à la date du 4 juillet 2015 ;
À titre principal,
— dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, ou, à défaut, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner l’Association [4] de [Localité 5] à lui payer les sommes de :
— 5 654,70 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 678,56 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 146,38 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 28 273,50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle sérieuse ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement est nul, ou à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que l’inaptitude de la salariée a été causée par les agissements fautifs de l’employeur ;
— condamner l’Association [4] de [Localité 5] à payer les sommes de :
— 5 654,70 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 678,56 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 146,38 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 28 273,50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
— condamner l’Association [4] de [Localité 5] à lui payer à Madame [I] les sommes de :
— 5.654,70 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 678,56 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 146,38 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 28 273,50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle sérieuse ;
En tout état de cause,
— débouter l’Association [4] de [Localité 5] de sa demande de condamnation de Madame [I] au paiement des frais de scolarité de son fils [H] ;
— condamner l’Association [4] de [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes soit le 11 juin 2015 ;
— condamner l’Association [4] de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais éventuels d’exécution.
Elle fait valoir que:
— l'[4] de [Localité 5] a méconnu ses obligations contractuelles et son obligation de sécurité,
— les violations répétées par l’employeur de ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat,
— elle a subi des faits de harcèlement moral caractérisés par une communication hostile, déstabilisante et autoritaire, une surveillance oppressante, des pressions exercées pour obtenir son départ, une absence de considération et des propos vexatoires et dégradants, des conditions de travail dégradées et dangereuses,
— les heures supplémentaires qu’elle a effectuées n’ont pas été rémunérées,
— elle n’a pas reçu son salaire pendant son arrêt de travail,
— son inaptitude a été causée par le comportement de l’employeur,
— l’employeur n’a procédé à aucune recherche sérieuse et loyale de reclassement,
— l’employeur a intentionnellement dissimulé des heures de travail,
— l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa salariée,
— l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de maintien du salaire pendant son arrêt maladie.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2019, l'[4] de [Localité 5] demande à la cour de:
— dire et juger Madame [I] irrecevable et mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Créteil du 6 septembre 2018 en ce qu’il a débouté Madame [I] de ses demandes,
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Créteil du 6 septembre 2018 en ce qu’il a condamné Madame [I] au paiement de la somme de 5 918 euros au titre des frais de scolarité de son fils [H] à l'[4] de [Localité 5],
— dire et juger l'[4] de [Localité 5] recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer partiellement le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Créteil du 6 septembre 2018 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [I] la somme de 534,67 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires pour les activités périscolaires, assorti des intérêts au taux légal,
— infirmer partiellement le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Créteil du 6 septembre 2018 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [I] la somme de 1 893,74 euros au titre du rappel de salaire pour la période d’arrêt maladie, assorti des intérêts au taux légal,
— infirmer partiellement le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Créteil du 6 septembre 2018 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [I] la somme de 3 300,64 euros au titre des congés payés pour l’été 2015,
— condamner Madame [I] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Rialland.
L’intimée fait valoir que:
— Madame [I] n’établit pas de faits présomptifs de harcèlement moral,
— les éléments de preuve qu’elle produit ne sont pas probants,
— l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée,
— aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est démontré,
— le non-paiement d’heures supplémentaires est insuffisant à justifier la résiliation judiciaire du contrat,
— seule la convention collective n°2691 de l’enseignement privé s’applique au contrat,
— la mention erronée d’une autre convention collective sur les bulletins de paie n’est pas créatrice de droit,
— les heures supplémentaires ne sont pas justifiées,
— aucun élément intentionnel n’est établi à l’appui de la demande pour travail dissimulé,
— Madame [I] ne justifie pas du préjudice résultant de la rupture.
L’affaire était fixée à l’audience du 21 avril 2020. Les parties ayant refusé que l’affaire soit retenue selon la procédure sans en audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir
accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [I] distingue:
— les heures supplémentaires de cours et d’activités induites,
— les heures supplémentaires accomplies à l’occasion des réunions pédagogiques du personnel,
— les heures supplémentaires pour les activités périscolaires,
— les heures supplémentaires accomplies à l’occasion des activités connexes.
En ce qui concerne le temps de travail et les heures supplémentaires, les parties s’accordent sur l’application de la convention collective de l’enseignement privé hors contrat.
* Sur les heures supplémentaires de cours et d’activités induites
Mme [I] se prévaut des dispositions de la convention collective qui prévoient pour un temps de travail de 35 heures, 27 heures de cours et 8 heures forfaitaires d’activités induites.
Elle indique qu’elle donnait 28 heures de cours. Elle en déduit que l’heure supplémentaire de cours induit un temps forfaitaire d’activité et qu’elle doit donc être valorisée à 1,5782 heures.
Mme [I] ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires dont elle se prévaut mais se borne à indiquer que les cours étaient de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 sans fournir cependant aucun emploi du temps.
L’employeur indique que les heures de cours du matin avaient lieu de 8h30 à 11h45. Il expose que Mme [I] dispensait 23 heures de cours par semaine auxquelles s’ajoutent les 4 heures de déjeuner avec les enfants, soit un total de 27 heures.
En l’absence d’éléments produits par Mme [I] sur les heures non rémunérées qu’elle aurait accomplies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande à ce titre.
* Sur les heures accomplies à l’occasion des réunions pédagogiques
Mme [I] soutient qu’elle effectuait 4 heures supplémentaires par mois pour la préparation des réunions pédagogiques du personnel.
L’employeur indique qu’elle préparait trois fois par an les réunions d’information des parents et animait ses réunions.
La cour relève que la convention collective prévoit au titre des heures induites par les heures de cours les réunions pédagogiques dans la limite de trois par an.
Mme [I] ne produit aucun élément quant aux heures de préparation des réunions pédagogiques du personnel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les heures d’activités périscolaires
Mme [I] soutient avoir participé à trois séjours d’activité périscolaires. Elle communique les mails concernant l’organisation de ces séjours.
L’employeur ne conteste pas ces séjours mais se prévaut de l’impossibilité de vérification des heures accomplies.
Il ne peut se prévaloir d’une telle impossibilité alors qu’il lui appartient d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
Le jugement sera confirmé sur ce point sauf à y ajouter la somme due au titre des congés payés soit 64,16 euros (12% en application de la convention collective).
* Sur les heures supplémentaires accomplies à l’occasion des activités connexes
Mme [I] produit un certain nombre de mails adressés à la directrice de l’école et précisant ses heures de présence à l’école.
Ces mails constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci indique qu’il n’est pas établi que ces heures auraient été effectuées dans son intérêt et à sa demande.
La cour relève qu’il n’est produit aucun mail de la directrice remettant en cause la présence de Mme [I] à l’école lorsque celle-ci lui adressait des mails reprenant ses heures de présence à l’école.
Il ressort du règlement intérieur de l’école annexé au contrat de travail de Mme [I] que les enseignants devaient participer pendant les deux dernières semaines d’août à la préparation de la classe et à l’organisation de l’année scolaire ainsi qu’à la semaine de préadaptation.
Mme [I] ne peut donc décompter en heures supplémentaires les heures de travail effectuées pendant ces semaines.
Au titre de l’année 2013, Mme [I] a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 661,19 euros.
Au titre de l’année 2014, Mme [I] a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 775,75 euros.
Au regard des éléments produits, il sera fait droit à la demande de Mme [I] à hauteur de 1 436,94 euros augmentée de la somme de 172,43 euros au titre des congés payés (12% en application de la convention collective).
La seule existence d’heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l’intention de l’employeur de dissumuler l’activité de Mme [I].
En l’absence d’intention démontrée de l’employeur de dissimulation, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [I] au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Sur le rappel d’indemnité de congés payés
En application de l’article 5.2.1 de la convention collective, le personnel enseignant a droit à six semaines de congés payés.
Ces congés sont répartis à raison de 5 semaines en été et une semaine le reste de l’année.
L’employeur soutient que Mme [I] aurait été rémunérée des congés qu’elle avait acquis. Il ne figure aucune compensation de congés payés sur son dernier bulletin de paie mais une indication « Rappel CP » avec l’indication de dates. Aucun des bulletins de paie précédant ne porte de mention sur les congés payés de Mme [I].
Les premiers juges ont exactement retenu qu’en l’absence d’indications sur les bulletins de paie précédents, les congés pris à ces dates correspondent aux semaines à 0h prévues par la convention collective.
Mme [I] avait donc droit au paiement de ces cinq semaines de congés estivaux.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de sommes dues au titre du maintien de salaire
En application de l’article 5.2.4 de la convention collective, Mme [I] avait droit au maintien de son salaire pendant son arrêt de travail à compter du 6 avril 2015 pendant deux périodes de 30 jours.
L’employeur soutient que Mme [I] aurait été remplie de ses droits et invoque un décompte établi par son expert comptable qui n’est cependant pas communiqué.
La cour relève que l’employeur a procédé à un versement au titre du maintien de salaire dans le cadre de la fin de contrat et que le dernier bulletin de paie du mois de juillet 2016 indique un maintien pour la période du 7 avril au 6 mai.
Il est ainsi établi que l’employeur n’a pas rempli Mme [I] de ses droits à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code dans sa rédaction alors applicable prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [I] se prévaut des faits suivants :
— la privation de moyens d’exécution du travail et de poste de travail,
— une communication hostile, déstabilisante et autoritaire,
— une surveillance oppressante
— des pressions pour obtenir son départ
— une absence de considération et des propos vexatoires et dégradants,
— des conditions de travail dégradées et dangereuses.
En ce qui concerne la privation de moyens d’exécution du travail, elle ne fait état d’aucun fait précis et a fortiori ne communique aucun élément établissant la matérialité de ce grief.
En ce qui concerne la communication hostile, déstabilisante et autoritaire, Mme [I] produit un mail qu’elle a adressé à la directrice de l’école et qui témoigne de son ressenti mais ne peut caractériser la matérialité d’une communication hostile. Il est en de même de l’attestation de parents d’élèves qui décrivent la directrice comme autoritaire mais ne relate aucun fait précis caractérisant une communication hostile à l’égard de Mme [I]. Aucun mail ou aucune communication de la directrice n’est produit aux débats.
Mme [I]soutient que des caméras se trouvaient partout dans l’école mais ne fournit aucun élement de preuve à l’appui de cette affirmation. Elle ne démontre pas la matérialité de ce grief.
Le fait qu’il ait été annoncé l’arrivée d’un remplaçant en raison de l’arrêt de travail de Mme [I] peut caractériser une pression pour obtenir son départ. Les déclarations des parents d’élèves ne sont pas suffisamment précises pour qu’on puisse en
déduire que le départ de Mme [I] ait été annoncé prématurément.
A l’appui de son affirmation d’absence de considération et de propos vexatoires et dégradants, Mme [I] fait encore référence au mail qu’elle a adressé à Mme [D] pour lui faire part de son ressenti mais ne fait état d’aucun propos vexatoire ou dégradant précis.
Le même mail est invoqué à l’appui de l’affirmation portant sur les conditions de travail dégradées et dangereuses.
Mme [I] n’établit la matérialité d’aucun fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à cette obligation, Mme [I] se prévaut des faits de harcèlement moral qu’elle soutient avoir subis.
C’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas démontrés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Comme manquements graves invoqués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [I] fait état :
— de faits de harcèlement moral,
— de l’absence de paiement de ses heures supplémentaires,
— de l’absence de paiement de son salaire au cours de son arrêt de travail.
Les faits de harcèlement moral ne sont pas démontrés.
Il a été démontré que l’employeur n’avait pas régler à Mme [I] des heures supplémentaires. Toutefois, Mme [I]'a formulé aucune demande à ce titre avant le 24 mai 2015. Ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail.
Il a été démontré que l’employeur n’avait pas maintenu le salaire de Mme [I]-
[I] pendant son arrêt de travail en contravention avec les dispositions de la convention collective. La cour relève qu’il n’a procédé qu’à un paiement partiel des sommes dues à ce titre dans le cadre de la rupture du contrat de travail par chèque du 15 juillet 2016 alors que Mme [I] était en arrêt de travail depuis le 31 mars 2016.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des heures supplémentaires effectuées par Mme [I], son salaire de référence s’établit à la somme de 2 579,04 euros.
L’employeur sera condamné au paiement de la somme de 5 158,08 euros à titre d’indemnité de préavis outre 670,55 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu du salaire de référence retenu, elle a été remplie de ses droits en ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement.
Il n’est pas allégué que l’entreprise compterait moins de onze salariés. Mme [I] avait plus de deux ans d’ancienneté. Elle peut donc prétendre, en application de l’article L.1235-3 dans sa rédaction applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne peut être inférieure au 6 derniers mois de salaire.
Au regard des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I], de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard tels qu’ils résultent des pièces produites, il lui sera alloué, la somme de 16 000 euros en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de scolarité du fils de Mme [I].
La cour relève que Mme [I] conteste la compétence du conseil des prud’hommes pour statuer sur ce point mais ne tire aucune conséquence de cette éventuelle incompétence dans le dispositif de ses conclusions.
Mme [I] soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes mais se prévaut par ailleurs des dispositions de la convention collective des maîtres de l’enseignement primaire privé enseignant dans les classes hors contrat et sous contrat simple pour soutenir qu’elle devait bénéficier de la gratuité de l’enseignement.
Les parties s’opposent sur la convention collective applicable.
Mme [I] soutient que la convention collective susvisée serait applicable dès lors qu’elle était mentionnée sur ses bulletins de paie jusqu’au mois de mai 2015.
Par ailleurs, pour toutes ses autres demandes, elle s’est prévalue de la convention collective de l’enseignement privé hors contrat dont elle ne conteste pas qu’il s’agit de la convention applicable au contrat de travail en cause.
La seule mention sur les bulletins de paie, même pendant plusieurs mois, est insuffisante à établir que la convention ainsi visée serait applicable.
La convention collective applicable est la convention de l’enseignement privé hors contrat. Cette convention ne prévoit pas la gratuité de la scolarité pour les enfants des enseignants.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail de Mme [I] prévoyait la
scolarisation de son fils et un paiement des frais de scolarité par cette denière à hauteur de 50%. Il n’est pas contesté que Mme [I] n’a pas réglé les frais de scolarité de son fils.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
L’Association [4] de [Localité 5] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’Association [4] de [Localité 5] au paiement des sommes de :
— 534,67 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1 893,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’arrêt maladie,
— 3 300,64 euros au titre des congés payés pour l’été 2015
et en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à l’Association [4] de [Localité 5] la somme de 5 918 euros au titre des frais de scolarité de son fils,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Association [4] de [Localité 5] à payer à Mme [I] les sommes de :
* 64,16 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires accomplies à l’occasion des activités périscolaires
* 1 436,94 euros au titre des heures supplémentaires accomplies à l’occasion des activités connexes
* 172,43 euros au titre des congés payés afférents
Dit que le contrat de travail est résilié aux torts de l’employeur à effet au 4 juillet 2015,
Condamne l’Association [4] de [Localité 5] à payer à Mme [I] sommes de :
* 5 158,08 euros à titre d’indemnité de préavis
* 670,55 euros au titre des congés payés afférents.
* 16 000 euros pour rupture abusive
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l’Association [4] de [Localité 5] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association [4] de [Localité 5] aux dépens
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé enseignant dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique du 27 novembre 1984.
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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