Confirmation 19 mai 2022
Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 mai 2022, n° 20/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 juillet 2020, N° 19/01341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 20/01772
N° Portalis DBV3-V-B7E-T773
AFFAIRE :
[C] [L] [G]
C/
CPAM DE L’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01341
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bruno PAVIOT
SELARL [4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [L] [G]
CPAM DE L’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
****************
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [G] [L] exerce depuis le 13 janvier 1997 en qualité d’entrepreneur individuel l’activité de taxi.
Il a fait l’objet d’un contrôle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018.
A l’issue du contrôle, la caisse a relevé que 701 facturations ne comportait aucun ticket compteur.
Par courrier du 20 août 2018, la caisse a notifié à M. [L] un indu d’un montant de 89 541,15 euros. Concomitamment, la caisse a engagé à l’encontre de celui-ci une procédure de pénalité financière qui a abouti au prononcé d’un avertissement.
Sa contestation amiable relative à l’indu ayant été implicitement rejetée, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise lequel par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2020 (RG n° 19/01341) a :
— dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
— confirmé la notification d’indu effectuée par la caisse le 20 août 2018, pour la somme de 89 541,15 euros correspondant à des anomalies de facturation pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 ;
— fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse ;
— condamné M. [G] [L] en sa qualité de gérant de la société Taxi [L] à payer à la caisse la somme de 89 541,15 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 6 août 2020, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2021. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mars 2022.
Par conclusions écrites reçues le 2 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour :
— de déclarer l’appel bien fondé ;
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer la caisse irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
— de constater son impossibilité matérielle de fournir un 3ème ticket compteur ;
— de débouter la caisse de sa demande en remboursement d’indu ;
En conséquence,
— d’annuler la décision de la caisse du 20 août 2018 ;
Subsidiairement,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 84 541,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
— d’ordonner la compensation de ladite somme avec le montant de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
En tout état de cause,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la caisse à son encontre ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites reçues le 2 mars 2022 soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros. La caisse réclame quant à elle de ce chef la somme de 1 500 euros.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que de manière impropre le premier juge fait état dans ses motifs de la société Taxi [L] et a condamné M. [L] en qualité de gérant de cette société alors qu’il ressort notamment de l’avis de situation Sirene produit que celui-ci exerce à titre individuel sous l’enseigne 'Taxi [L]'.
Sur le prétendu indu
A l’appui de sa contestation de l’indu que lui réclame la caisse, M. [L] fait valoir plusieurs moyens tenant à l’inopposabilité de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, à l’impossibilité matérielle de fournir un ticket compteur, à la violation par la caisse de plusieurs de ses obligations conventionnelles, à l’impossibilité de procéder à la récupération d’un indu sans délivrance d’une contrainte ou d’une décision exécutoire, à l’irrecevabilité de l’action en restitution de l’indu et à celle de la demande en dommages et intérêts.
— Sur la prétendue inopposabilité des dispositions de l’article 133-4 du code de la sécurité sociale
L’article L. 133-4 2° 1er alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Contrairement à ce que soutient M. [L] qui fait valoir qu’il n’est pas un professionnel de santé et que par conséquent ce texte ne lui est pas applicable, il est constant que ce texte s’applique à tout professionnel, y compris ceux effectuant des transports de personnes dès lors que ces transports sont pris en charge au titre de la législation de sécurité sociale, ce qui est le cas de M. [L] qui ne conteste pas exercer une activité de taxi conventionné par les caisses primaires d’assurance maladie.
Ce premier moyen doit être rejeté et le jugement déféré confirmé de ce chef.
— Sur l’impossibilité de fournir un ticket compteur
M. [L] fait valoir que l’imprimante embarquée dans le taxi n’édite que deux tickets compteur,
un pour la comptabilité du taxi et un pour le patient transporté, qu’il est en conséquence dans l’incapacité matérielle de fournir un troisième ticket compteur original comme la caisse le réclame.
Il n’est pas contesté que la Convention négociée localement entre les entreprises de taxis et les organismes locaux est signée par le représentant légal de l’entreprise de taxi et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle chaque autorisation de stationnement (ADS) est exploitée. En l’espèce, l’ADS dont M. [L] est titulaire est exploitée à [Localité 5]. Celui-ci est donc lié par les modalités de facturation prévues par la convention signée par la CPAM de Paris. La convention relative à la dispense d’avance des frais en matière de transports en taxi signée entre la CPAM de Paris et M. [L] le 7 août 2014 prévoit en son article 6 ' Modalités de remboursements’ paragraphe 3 ' Transmission des pièces justificatives’que l’entreprise transmet les pièces justificatives suivantes à la caisse d’affiliation de l’assuré :
— la facture Cerfa ou la facturette labellisée,
— le ticket compteur édité automatiquement par le compteur kilométrique du véhicule conventionné ayant effectué le transport, identifié par son numéro de stationnement. Pour les véhicules équipés au 1er avril 2014, la transmission est obligatoire dès la signature de la convention,
— la prescription médicale de transport.
Cette disposition claire à laquelle M. [L] est conventionnellement tenue prévoit la transmission du ticket compteur édité en fin de course par l’imprimante embarquée reliée au compteur du taxi. Cette obligation s’impose en conséquence à M. [L] qui ne peut valablement s’abriter derrière le fait que seuls deux tickets compteur peuvent être édités et qu’il en a gardé un pour les besoins de sa comptabilité. La caisse fait observer que le taxi n’a jamais produit les tickets en cause ni devant la commission de recours amiable, ni devant la juridiction, que le ticket compteur est assimilé à une attestation de service accompli puisqu’il est signé par le client et que l’absence systématique de celui-ci sur les 701 facturations contrôlées ne permet pas de révéler la sincérité des transports effectués par M. [L].
Les attestations produites en cause d’appel par M. [L] datées de 2021 et qui ont été établies pour les besoins de la cause ne sauraient régulariser a posteriori l’irrégularité de facturation constituée au moment de la réalisation de la prestation. M. [L] ne peut pas par ailleurs valablement se prévaloir des dispositions de la nouvelle convention taxi issue de la décision du 18 décembre 2018 qui n’est pas applicable à l’espèce, le contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018.
On observera enfin que la transmission du ticket compteur permet à la caisse de s’assurer de la réalité du transport mais aussi de la conformité de celui-ci aux règles de facturation, ce que les témoignages produits ne permettent pas de vérifier.
De ce chef, le jugement doit donc être confirmé.
— Sur le prétendu manquement de la caisse à certaines de ses obligations conventionnelles
M. [L] soutient que la caisse ne l’a jamais informé de l’existence d’une anomalie, ne l’a jamais rappelé à l’ordre et n’a jamais invalidé la moindre facture télétransmise. Il fait ainsi valoir qu’en ne respectant pas ses obligations, la caisse l’a privé de ses droits d’information et lui a retiré toute opportunité de remédier à l’anomalie invoquée.
La caisse rappelle à juste titre que le système du tiers payant mis en place avec la carte vitale est un système déclaratif dans le cadre duquel le professionnel est réglé à première demande, sans contrôle, sur la base d’une facturation adressée à l’assurance maladie via le mode de télétransmission, la contrepartie étant la réalisation de contrôles aléatoires a posteriori du respect des règles de facturation.
Il a été rappelé plus haut que M. [L] était tenu par la convention signée avec la CPAM de Paris et que l’article 6 qui lui est opposé est clair et sans ambiguïté de sorte que son argumentation est inopérante.
Au surplus, on observera que celui-ci ne saurait valablement se prévaloir de ses propres manquements pour contester l’indu que la caisse lui réclame.
Ce premier doit en conséquence être rejeté.
— Sur la prétendue impossibilité de procéder à la récupération d’un indu sans délivrance d’une contrainte ou d’une décision exécutoire
M. [L] soutient qu’ 'il est de jurisprudence constante que lorsque l’organisme de prise en charge a la faculté de recouvrir l’indu correspondant auprès du professionnel de santé, il ne peut procéder par compensation sur les factures litigieuses, sans titre exécutoire, contrainte ou jugement, rendant sa créance d’indu liquide et exigible'.
Il convient d’observer que la caisse ne procède pas en l’espèce par compensation mais réclame le remboursement d’un indu, qu’elle a régulièrement conformément aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale notifié l’existence de cet indu en adressant à M. [L] un courrier daté du 20 août 2018 rédigé comme suit : ' La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a mené un contrôle portant sur vos factures de transports sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018. L’analyse de votre dossier a révélé que les pièces justificatives fournies à l’appui de votre facturation télétransmise, ne correspondaient pas aux exigences liées à la Convention des taxis parisiens à laquelle vous avez adhéré.
En effet, votre facturation ne comportait aucun ticket compteur tel qu’exigé depuis l’avenant conventionnel du 1er juillet 2014.
Pour faire suite à ce contrôle, vous trouverez en pièce jointe le tableau récapitulatif de ces anomalies relevées intitulé ' Tableau d’indu Taxi [L] [G] [C] -752569566" numéroté de la page 1 à 34. Le montant du préjudice s’élève à la somme de 89 541,15 euros.
Compte tenu de la nature des anomalies relevées, la CPAM de L’Oise vous demande le remboursement de cette somme indûment versée et ce conformément à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour procéder au règlement de cette somme. A l’issue de ce délai de deux mois, en l’absence de paiement et de contestation de votre part, cette somme pourra être récupérée sur vos flux tiers payant à venir.
En cas de désaccord avec cette décision, il vous appartient d’en contester le bien fondé et de formuler un recours dans les deux mois en adressant un courrier à la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise [Adresse 1].
Néanmoins, pendant ce délai de deux mois, vous avez la possibilité de présenter vos observations écrites auprès de M le directeur de la caisse primaire'.
Suite à la notification de l’indu, M. [L] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 19 octobre 2018, puis en l’absence de décision explicite de cette commission, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise devenu tribunal judiciaire de Pontoise. Dans le cadre de cette instance, la caisse a sollicité la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 89 541,15 euros, correspondant à l’indu relevé et notifié.
La procédure suivie est en conséquence régulière de sorte que le moyen doit être rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur la prétendue irrecevabilité de toute action en répétition de l’indu
M. [L] soutient que l’action en répétition de l’indu suppose d’ être en matière délictuelle ou quasi contractuelle, ce qui n’est pas le cas puisqu’une convention existe entre la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et lui et une absence de dette, ce qui n’est pas le cas non plus puisque la prestation de transport a été effectuée.
Toutefois, ce moyen est également infondé. En effet, l’action en paiement de l’indu de la caisse se fonde sur les dispositions spécifiques de l’article L. 133-4 et s du code la sécurité sociale qui prévoient tel qu’il a été dit plus haut, en cas d’inobservation des règles de facturation notamment des frais de transport, la mise en oeuvre d’une procédure de recouvrement de l’indu auprès du professionnel concerné.
En l’espèce, l’inobservation des règles de facturation est constituée par l’absence de transmission du ticket compteur, manquement qui a été relevé 701 fois par la caisse pour la période contrôlée du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, l’indu étant quant à lui constitué par le paiement effectué par la caisse alors que la prestation n’a pas été facturée dans le respect desdites règles, peu important que celle-ci ait été matériellement réalisée.
Les 701 infractions sont justifiées par la caisse qui produit un tableau récapitulatif du contrôle lequel mentionne l’identité du patient, son numéro de sécurité sociale, la date du transport, le taux et le montant du remboursement. Ces constatations ne sont d’ailleurs pas contestées par M. [L] et fondent l’indu réclamé à celui-ci, la demande en paiement de la caisse ne devant pas s’analyser comme une demande en dommages et intérêts comme le soutient l’appelant soumis à la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Enfin, le montant réclamé est celui de l’indu, indépendant du montant de la pénalité financière qui elle est effectivement fonction de la gravité des faits reprochés. M. [L] ne peut donc valablement tirer partie de l’absence de pénalité financière qui lui a notifiée, un seul avertissement lui ayant été infligé, pour soutenir que la créance n’est pas due.
Le moyen sera en conséquence rejeté et M. [L] condamné à payer à la caisse le montant dudit indu qui s’élève selon les justificatifs versés aux débats et non contestés dans son quantum à la somme de 89 541,15 euros.
— Sur la demande en dommages et intérêts
M. [L] sollicite des dommages intérêts à hauteur de la somme de 89 541, 15 euros et sollicite la compensation de cette somme avec celle de l’indu . Il ne démontre toutefois aucune faute de la caisse de nature à faire droit à cette demande et ne peut valablement se prévaloir d’un manquement de la caisse à son obligation générale d’information dès lors que le manquement qui lui est reproché et qui fonde l’indu trouve sa cause dans la convention qu’il a lui même signée avec la CPAM de Paris le 7 août 2014.
M. [L] doit en conséquence être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
M [L], qui succombe à l’instance, doit être condamné aux dépens d’appel . Corrélativement, il doit être condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 19/013410229) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les moyens tirés de la prétendue violation par la caisse de ses obligations contractuelles, de l’irrecevabilité de l’ action en répétition de l’indu et de la demande en dommages et intérêts ;
Déboute M. [G] [C] [L] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en compensation ;
Condamne M. [G] [C] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [C] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [C] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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