Infirmation 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 1er mars 2017, n° 14/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/04494 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 mai 2014, N° F12/00790 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/JPM/VR
4e B chambre sociale ARRÊT DU 01 Mars 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04494 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RGF12/00790 APPELANTE : Madame P X 3 , XXX assistée par Me SAGUI avocat pour Me Déborah FAYANT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : Me W AA AB – Mandataire ad’hoc de SAS Y-L Résidence Saint Amand 7 rue Léon Dieudé 66027 PERPIGNAN CEDEX ni comparant ni représenté AGS-CGEA XXX Représentant : Me ZWILLER avocat pour la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS Y-L ni comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. AB-AA MASIA, Président, chargé(e) d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. AB-AA MASIA, Président Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : – réputé contradictoire. – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ; – signé par M. AB-AA MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* ** FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat à durée indéterminée, Mme X a été engagée, à compter du 15 octobre 1975, par M. Y, dont le fonds de commerce a été racheté par la Sarl Y, qui est devenue la Sa Y, laquelle, en fusionnant avec la Sarl Y-L, est devenue la Sa Y-L exerçant une activité de commerce de gros de fruits et légumes. Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes, elle exerçait les fonctions de comptable et percevait un salaire mensuel brut de 2801,43 euros. Par lettre du 20 juin 2012, l’employeur a adressé à la salariée une lettre de licenciement rédigée en ces termes : « Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Suite à une baisse continue du chiffre d’affaires et à des pertes d’exploitation depuis plusieurs exercices déjà, nous sommes tenus de prendre des dispositions pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Ce licenciement est donc motivé par une baisse très importante du chiffre d’affaires au cours de l’exercice comptable 2011 et de l’accumulation de pertes financières depuis plusieurs exercices comptables. Le dernier compte de résultat 2010-2011 présente un résultat courant déficitaire d’un montant de 1,6 millions d’euros. La conjoncture actuelle et l’état du marché des produits agricoles français confrontés aux importations des pays tiers à bas coût de main d’oeuvre ne peuvent nous laisser d’espoir d’amélioration du chiffre d’affaires. Nous ne pouvons pas envisager un redressement à court terme. Nous avons été contraints de solliciter une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Perpignan. Cette situation pourrait avoir des conséquences préjudiciables à l’entreprise si nous ne prenons pas les mesures nécessaires de restructuration qui s’imposent. Cette baisse très significative du tonnage apporté à la société par nos fournisseurs, exploitants agricoles, entraîne un sureffectif dans l’ensemble du personnel. Les tonnages remis par les coopérateurs de Plaine du Roussillon ne compensent nullement ces déficits. Il en résulte que certains services présentent des sureffectifs, dont votre secteur d’activité qui est la comptabilité. Dans ce cadre, nous devons supprimer un certain nombre d’emplois dont le vôtre. Nous avons procédé aux consultations légales du comité d’entreprise et élaboré un plan de Sauvegarde de l’Emploi, dont vous pouvez bénéficier si vous le désirez. Conformément à l’article L 1233-4 du code du travail nous vous avons envoyé en recommandé en date du 6 juin 2012, une proposition de reclassement consistant dans un poste de trieuse/emballeuse sur les lignes de production à temps partiel. Vous aviez un délai de huit jours pour donner votre acceptation par écrit. Nous vous avions indiqué que faute de réponse dans ce délai, nous pourrions considérer que vous avez refusé cette proposition. Par retour de courrier en date du 12 juin 2012, vous nous avez fait part de votre refus d’accepter cette proposition de reclassement. Nous ne pouvions pas vous proposer un autre poste de travail. En effet nous nous trouvions dans l’incapacité de demander à un autre salarié de vous octroyer son poste de travail, mais également de créer un poste de travail pour vous reclasser au vu des difficultés économiques de notre entreprise. Votre licenciement pour cause économique est compris dans une procédure de plus de dix salaries, ainsi conformément à l’article L1233 38 du code du travail, il n’y a pas lieu de procéder à un entretien préalable. Conformément à l’article L 1233 66 du code du travail nous vous avons remis les documents relatifs au Contrat de Sécurisation Professionnel. Comme indiqué au moment de sa remise, vous aviez la possibilité d’adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnel pour lequel nous vous avons remis une documentation. Nous vous avons également conseillé de vous rapprocher de POLE EMPLOI pour obtenir de plus amples informations sur ce dispositif. L’absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus. Si vous n’adhérez pas à la CSP votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. Nous vous dispensons d’effectuer ce préavis. Si vous adhérez au Contrat de Sécurisation Professionnel, votre contrat sera définitivement rompu le 10 juillet 2012, soit 21 jours après sa remise. » Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 9 juillet 2012. Le 24 octobre 2012, contestant le bien-fondé de la rupture de contrat de travail pour motif économique, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan. A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le 3 octobre 2012, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 12 décembre 2012, prononcé la liquidation judiciaire de la Sa Y-L et nommé Me Z, es qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 15 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Perpignan a : – dit que la salariée avait quitté la Sa Y-Liapasset, le 9 juillet 2012, dans le cadre de la signature d’un contrat de sécurisation professionnelle et que ce contrat de sécurisation professionnelle était licite, – dit que l’employeur a bien proposé des postes de reclassement à la salariée conformes au plan de sauvegarde de l’emploi, En conséquence, – débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, – l’a condamnée aux dépens, – dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, – laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. C’est le jugement dont Mme X a régulièrement interjeté appel. Le 30 mars 2016, a été prononcée la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la Sa Y-L. Par une ordonnance du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a désigné Me Z, es qualité de mandataire ad’hoc de la Sa Y-L afin de la représenter dans le cadre du présent contentieux. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme X demande à la cour de : – infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 15 mai 2014, – constater qu’il est de jurisprudence constante, depuis la mise en oeuvre du dispositif CRP, que la rupture d’un commun accord résultant de l’acceptation de ce dispositif, ne prive pas le salarié de la possibilité d’en contester le motif économique, qu’en l’absence de motif économique, la convention devient sans cause réelle et sérieuse et que le salarié reste recevable à contester l’ordre des licenciements, jurisprudence désormais transposée au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, – constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il apparaît tout d’abord que la Sa Y-L appartenait à un groupe de plusieurs sociétés constitué par la société coopérative agricole Plaine du Roussillon, la Sarl Croq Sud et la Sarl Groupe Saveur des Clos, que l’analyse des difficultés économiques doit dès lors être appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe auquel l’employeur appartenait, que ni l’employeur, ni les autres sociétés du groupe n’ont versé aux débats leurs bilans et comptes de résultat concomitants à son licenciement, qu’il apparaît en outre que le groupe auquel appartenait la Sa Y-L l’a progressivement privée de l’ensemble de ses actifs au profit des autres sociétés du groupe, provoquant ainsi ses difficultés économiques, que l’employeur ne justifie pas du sort de son outil commercial ou du produit de la vente de ses biens immobiliers, en se refusant notamment à produire ses conventions de trésorerie avec les autres sociétés du groupe, et ce alors que la société coopérative agricole Plaine du Roussillon a désormais son siège social au sein des locaux de la Sa Y-L, – constater de surcroît que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, qu’en effet elle a, bien antérieurement à la notification du licenciement, été progressivement privée de l’ensemble de ses prérogatives, lesquelles ont été transférées à d’autres salariés de la société coopérative agricole Plaine du Roussillon ou des autres sociétés du groupe, dont certains ont même été embauchés à cet effet, que l’employeur ne peut prétendre avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement en lui proposant un poste de trieuse / emballeuse sans avoir préalablement tenté de lui restituer l’ensemble de ses prérogatives initiales, qu’il apparaît en outre qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée au sein du groupe auquel appartenait la Sa Y-L, comme l’Inspecteur du travail a pu le relever pour l’une de ses collègues ayant également une fonction de comptable et dont il a refusé le licenciement, recherches qui auraient notamment pu être menées au sein de la coopérative Plaine du Roussillon ou des autres sociétés du groupe, – constater qu’à la date de son licenciement, elle totalisait une ancienneté de 36 ans et était âgée de 54 ans, et qu’elle est longtemps restée demandeur d’emploi, – fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur la somme de 75 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 26 mois de salaire, étant précisé que ce montant ne saurait être inférieur à 15 808 euros, soit l’équivalent de 6 mois de salaire. – constater qu’il a été jugé qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, de sorte que l’employeur est alors tenu au paiement du préavis et des congés payés afférents, – fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur la somme de 8 404,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 840,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, – constater, subsidiairement, que l’employeur ne justifie pas des critères et pondérations retenus pour l’ordre des licenciements et n’a jamais produit aucune pièce à cet égard, et ce alors que le licenciement entrepris n’est pas intervenu lors de la liquidation judiciaire de la société mais plusieurs mois plus tôt, de sorte qu’au moment de son licenciement, tout le personnel n’était pas concerné par la mesure de licenciement et que l’établissement d’un ordre des licenciements était dès lors obligatoire, – fixer subsidiairement au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur la somme de 75 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements, – constater, dans tous les cas, que l’employeur ne s’est pas acquitté des cotisations relatives à la portabilité de la prévoyance et des frais de santé, en sorte qu’elle, qui ne s’était pas opposé à cette portabilité, n’a pu en bénéficier, et ce alors que le montant des cotisations patronales relatives à la portabilité était relativement peu élevé et devait être versé concomitamment à l’établissement du solde de tout compte, lequel a pour sa part été réglé, – fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de règlement auprès des organismes sociaux des cotisations en matière de prévoyance et de frais de santé ayant entraîné la résiliation du contrat de prévoyance, – fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens. Me Z, es qualité de mandataire ad’hoc de la Sa Y-L, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. Le CGEA AGS de Toulouse demande à la cour de : – confirmer en toutes ses disposition le jugement déféré, En ce sens, – dire et juger que la salariée a quitté l’entreprise dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle parfaitement licite, – dire et juger que l’employeur a parfaitement respecté ses obligations et a bien proposé plusieurs postes de reclassement, – dire et juger que les difficultés économiques de l’employeur étaient avérées et évidentes, – débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, – constater qu’en tout état de cause, la garantie AGS est plafonnées toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond six qui s’applique, – exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, – dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail, – donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie. Il fait, principalement, valoir que : – le contrat de travail de la salariée a été rompu, le 9 juillet 2012, « d’un commun accord », à la suite de l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, ce commun accord étant la conséquence de difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, que le motif économique est indiscutable puisque l’entreprise a été mise en redressement judiciaire le 3 octobre 2012, puis en liquidation judiciaire trois mois après, le 12 décembre 2012, qu’en outre, la liquidation de la Sa Y-L ayant entraîné ipso facto la suppression de tous les postes de l’entreprise, si la salariée n’avait pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, elle aurait nécessairement été licenciée par le mandataire judiciaire, sur le fondement du motif économique, qu’en matière de contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur n’est tenu que d’informer le salarié des difficultés économiques, ce qu’en l’espèce, l’employeur a fait dans la lettre de licenciement du 20 juin 2012 adressée à la salariée, que si comme la salariée le prétend, il y avait eu une confusion totale dans l’imbrication des activités de plusieurs entités juridiques différentes, l’administrateur judiciaire n’aurait pas manqué de demander au tribunal de commerce, seul compétent pour apprécier une éventuelle confusion entre les patrimoines et les gestions des différentes sociétés du groupe, d’étendre le redressement judiciaire à d’autres entités juridiques proches, dans le cadre de l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, que ce dernier n’a rien relevé de tel, – il n’existe pas d’obligation de reclassement mais une obligation de recherche de reclassement qui est une obligation de moyen, que la coopérative Plaine de Roussillon avait son propre personnel administratif et comptable avant le rachat de la Sa Y-L et que les deux structures juridiques fonctionnaient de manière autonome même si elles étaient parallèles, que l’employeur a proposé à la salariée trois postes de reclassement qu’elle a refusé, qu’il a ainsi fait les efforts nécessaires pour tenter de la reclasser. Pour un plus ample exposé des faits, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties. SUR CE Sur la rupture du contrat de travail Selon l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Il résulte de ce texte que si l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture de son contrat de travail, elle ne le prive pas de son droit à contester cette rupture ou le motif de cette rupture. En l’espèce, la salariée dont le contrat de travail a été rompu le 9 juillet 2012, à la suite de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, était bien recevable à saisir, le 24 octobre 2012, la juridiction prud’homale en contestation du bien-fondé du motif économique invoqué à l’appui de cette rupture. Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il en résulte qu’il appartient à l’employeur, même lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l’emploi, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.S’agissant d’une obligation de moyens renforcée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour permettre le reclassement du salarié concerné et donc éviter son licenciement. En l’espèce, la salariée soutient que la Sa Y-L appartenant à un groupe de sociétés, c’est au niveau de ce groupe que devait être apprécié le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.Au soutien de ses allégations, elle produit aux débats : – des extraits du site internet « société.com » faisant apparaître que la Sa Y-L et la Sca Plaine du Roussillon ont été dirigées par le même président, M. A, localisées à la même adresse, lieu dit Sainte Eugénie, XXX et ont exercé la même activité de commerce de gros de fruits et légumes, – un courrier électronique du 24 mars 2011 adressé à la salariée par M. B, signant en qualité de directeur général des Sca Plaine du Roussillon, SAS Croq’sud crudités services et Sa Y-L, concernant une délégation de signature, – une note de service relative à l’horaire collectif du service, remis en main propre contre décharge à la salariée le 30 juin 2011, signée par Mme C, en sa qualité de directeur administratif et financier, – un courrier électronique du 7 juillet 2011 adressé à la salariée par Mme C, signant en qualité de comptable des sociétés Plaine du Roussillon et Crudités services-Sas Crocq’sud, concernant l’envoi d’un courrier électronique, – un courrier électronique du 19 décembre 2011 adressé à la salariée concernant son salaire du mois de novembre 2011, par Mme C, signant en qualité de directeur administratif et financier des sociétés Plaine du Roussillon, Crudités services-Sas Crocq’sud et Y-L, – un courrier électronique du 4 janvier 2012, dans lequel la salariée a reçu des instructions concernant l’indemnisation d’un sinistre de Mme C, signant en qualité de comptable de la société Crudités services-Sas Croq’sud, – un courrier du 26 janvier 2012 par lequel la salariée a été conviée à une réunion d’information par M. D, signant en qualité de directeur des Sa Y-L et Sca Plaine du Roussillon, – un courrier électronique du 22 mars 2012 par lequel M. D a demandé à la salariée de transférer à la Sca Plaine de Roussillon la somme de 800 000 euros, – une note de service du 24 mai 2012 rédigée sur papier en-tête de la Sca Plaine du Roussillon, Groupe Saveurs des clos, concernant la procédure des virements bancaires, signée par Mme X et d’autres salariés, – un courrier du 4 janvier 2012 adressé à la salariée et signé par M. B, en qualité de directeur général de la Sa Y – L, dans lequel il est spécifié « Nous entendons bénéficier des possibilités offertes par les autres sociétés qui constituent notre groupe en leur confiant la sous-traitance de certaines activités », – une note explicative à destination des représentants du personnel, pour la réunion du 22 mars 2012, dans laquelle il est précisé « L’entreprise est une filiale d’une Coopérative agricole, Plaine du Roussillon. La situation très préoccupante de la SA Y L peut avoir des conséquences graves et irrécupérables sur l’ensemble du groupe » et « les tâches précédemment accomplies par les comptables, la responsable qualité seront sous-traitées principalement aux autres entités du groupe », – l’attestation, régulière en la forme, de Mme E, salariée de la Sa Y-L, rédigée en ces termes « J’ai pu constater qu’une grande partie du travail et des responsabilités de Madame X P ont été confiées à la directrice administrative et financière du groupe plaine de Roussillon madame C Q. A mon départ, c’est la comptable de Plaine Roussillon qui a repris ces tâches concernant les banques et les prévisionnels comptables et financiers ainsi que l’encadrement du personnel administratif », – l’attestation, régulière en la forme, de Mme F, ancienne gestionnaire de paie de la Sa Y-L, qui affirme que « Mme X, comptable, coordinatrice entre tous les postes comptables et la direction, s’est vu retirer par la nouvelle direction, représentée par M. B et secondé par Melle C de la coop plaine du roussillon, ses prinicipales tâches », – l’attestation, régulière en la forme, de Mme G, ancienne employée de bureaux, rédigée en ces termes : « J’atteste qu’à partir du mois de mai 2011, j’ai reçu l’ordre de madame H de réceptionner le courrier « Plaine du Roussillon, croq sud, Y L aussi faire les RAR tâche effectuer depuis toujours par P X. De plus je devais apporter le courrier à Mr B pour qu’il en fasse une première lecture. Lorsque Madame H est partie j’ai apporté le courrier à la comptable de plaine Roussillon Madame AD U V », – l’attestation, régulière en la forme, de M. I, comptable au sein de la Sa Y L, selon lequel : « la Sca Plaine du Roussillon et le service administratif de la société CROQ SUD représenté par Mme R C sont arrivés sur le site de la SA Y-L au lieu dit terroir de Sainte Eugénie le Soler la première semaine de février 2011. Début avril 2011, Madame AD U V est en congé maladie. Une semaine plus tard, Madame T K est aussi en congé maladie. Il n’y avait plus personne au service administratif de la SCA Plaine du Roussillon puisque Madame J venue en renfort au traitement des apports de PDR est en congé maternité. Au pied levé, Monsieur AB-AA B, directeur des deux structures Plaine du Roussillon et Sa Y-L, demande au personnel administratif de la SA Y et de la société CROQSUD d’assurer le remplacement des postes administratifs de Plaine du Roussillon. Au retour de congé maladie de Madame U V et Madame K, début juin 2011, Madame C récemment nommée au poste de Directeur Administratif et Financier organise un petit déjeuner dans les bureaux de la SA Y-L et rassemble le personnel administratif de la SA Y, Madame U V et Madame K, Madame G responsable accueil et approvisionnement 4e gamme, Madame AD AE AF service qualité Y, pour informer de la prise de ses nouvelles fonctions. Elle reprend l’historique et les conditions de l’achat par Plaine Roussillon de la SA Y-L. Le personnel Y, unanimement, lui fait part de son désaccord sur ses propos injustifiés, en rectifiant dans un climat convivial ses affirmations. Ce même jour, à 12h, convocation immédiate par Madame C, sur ordre de Monsieur B, du personnel administratif et commercial de la SA CHASASGNAC L. Monsieur B, très en colère, nous signifie qu’il n’acceptera aucune insubordination et que Madame C est notre supérieure hiérarchique ». Il résulte de ces pièces que la Sa Y-L et la Sca Plaine du Roussillon étaient présidées par la même personne, situées à la même adresse et exerçaient la même activité, que Mme X et les autres salariés de la Sa Y-L recevaient leurs directives de Mme C, en sa qualité de comptable ou de directeur administratif et financier des Sca Plaine du Roussillon, SAS Croq’Sud-Crudités Services et Sa Y-L et de M. B, en sa qualité de directeur général des mêmes sociétés, que ces directives étaient communes au personnel desdites sociétés, que des tâches initialement assumées par des salariés de la Sa Y-L avaient été transférées à des salariés de la Sca Plaine du Roussillon, que des salariés de la SAS Croq’sud-Crudités Services et de la Sa Y-L avaient été réquisitionnés pour remplacer des salariés de la Sca Plaine du Roussillon et que la Sa Y-L avait pour projet de confier la sous-traitance de certaines de ces activités et notamment de l’activité comptable, exercée par la salariée, à d’autres entités du groupe. Ainsi, ces éléments, concordants entre eux et qui se complètent, révèlent une organisation et un lieu de travail ayant permis la permutation effective du personnel des Sa Y-L, Sca Plaine du Roussillon et SAS Croq’Sud caractérisant ainsi un groupe de reclassement composé de ces différentes sociétés. L’existence de ce groupe de reclassement est d’ailleurs corroborée par la proposition faite à la salariée, de l’aveu du CGEA-AGS de Toulouse, au premier trimestre 2011, d’occuper le poste de directeur administratif et financier des Sa Y-L et Sca Plaine du Roussillon. Dès lors, le périmètre de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur était le groupe composé des Sa Y-L, Sca Plaine du Roussillon et SAS Croq’Sud. En l’espèce, Me Z, mandataire ad’hoc de la Sa Y-L, bien que régulièrement convoqué, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenté, n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’employeur avait exécuté une recherche sérieuse et loyale de reclassement à l’intérieur du groupe. Le plan de sauvegarde de l’emploi établi le 22 mars 2012 et présenté aux représentants du personnel de la Sa Y-L prévoyait : « Art 1 : Reclassement avec déclassement […] Du fait que certaines branches (quatrième gamme) ou certains services sont entièrement supprimés, il est impossible au personnel concerné par ces dispositions de retrouver des emplois équivalents relevant de la même catégorie. Il ne peut donc qu’être proposé des emplois disponibles restant. C’est-à-dire : manutentionnaires, trieuses et emballeuse. Ce type de reclassement avec déclassement proposé à va être l’ensemble des salariés des services administratifs (supprimés), des l’Atelier/Magasin (supprimés), de la Quatrième Gamme (abandonnée). » Il est également constant que l’employeur a proposé à la salariée, à titre de reclassement, deux postes au sein de la Sa Y-L : – le 8 décembre 2011, un poste de première gamme en station, qu’elle a refusé le 15 décembre 2011, – le 6 juin 2012, un poste de trieuse/emballeuse, à temps partiel, qu’elle a refusé le 12 juin 2012. Toutefois, l’existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi, quand bien même les dispositions de ce plan auraient été appliquées de manière loyale et exhaustive, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, n’exonérait pas l’employeur de son obligation de rechercher s’il existait des possibilités de reclassement en dehors dudit plan, d’autant que ce plan ne prévoyait que des possibilités de reclassement au sein de la Sa Y-L, sans tenir compte de l’appartenance de cette dernière à un groupe d’entreprises.Par ailleurs, l’offre de reclassement faite en mars 2011, plus d’un an avant le licenciement de la salariée est inopérante. De même, il ne peut se déduire de la liquidation judiciaire de la Sa Y-L l’impossibilité de reclassement de la salariée alors que la mesure de liquidation judiciaire ne concernait pas le groupe auquel elle appartenait et qu’au demeurant, cette liquidation judiciaire n’était intervenue qu’en décembre 2012. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’employeur ait mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour permettre le reclassement de la salariée dans le groupe auquel appartenait la Sa Y-L. En conséquence, la rupture du contrat de travail de la salariée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera réformé de ce chef. Tenant l’âge de la salariée (née le 8 décembre 1957), son ancienneté (36 ans), son salaire mensuel brut moyen (soit 2 801,43 euros), l’effectif de l’entreprise au moment du licenciement (plus de 11 salariés), sa situation professionnelle actuelle (après avoir alterné periodes de travail et périodes d’inactivité durant lesquelles elle a perçu l’assurance chômage, la salariée occupe aujourd’hui un poste de secrétaire à temps partiel pour un salaire mensuel brut de 838 euros, complété par l’assurance chômage, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion dont le terme est fixé au 30 juin 2017), il y a lieu de lui allouer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l’indemnité compensatrice de préavis En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. En application de l’article 8 de l’annexe relative aux dispositions du personnel d’encadrement de la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes, la salariée aurait pu prétendre, si elle n’avait pas adhéré au contrat de sécurisation professionelle, à un préavis trois mois. En conséquence, il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 8 404,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 840,43 euros au titre des congés payés afférents. Sur la portabilité de la prévoyance et des frais de santé La salariée sollicite de la cour l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de règlement auprès des organismes sociaux des cotisations en matière de prévoyance et de frais de santé ayant entraîné la résiliation du contrat de prévoyance. L’employeur ne justifie pas avoir réglé auprès des organismes sociaux les cotisations de prévoyance et de frais de santé pour la salariée.La salariée, en revanche, justifie du fait que cette carence de l’employeur a entraîné la résiliation de son contrat de santé.La perte avérée du bénéfice de ce contrat a causé un préjudice à la salariée qui sera indemnisée par la fixation d’une créance à concurrence de 500 euros. Sur les autres demandes Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la salariée à ce titre la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 15 mai 2014 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de Mme X sur la procédure collective de la Sa Y-L représentée par son mandataire ad’hoc, Maître Z, aux sommes de : – 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 8 404,29 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, – 840,43 euros à titre de congés payés sur préavis, – 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de règlement auprès des organismes sociaux des cotisations en matière de prévoyance et de frais de santé ayant entraîné la résiliation du contrat de prévoyance, – 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que le CGEA AGS de Toulouse devra sa garantie à l’exclusion de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que cette garantie s’effectuera dans le limite du plafond légal et que le CGEA AGS de Toulouse devra faire l’avance des fonds sur présentation d’un relevé du mandataire liquidateur et d’une attestation d’indisponibilité des fonds, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens d’appel seront compris en frais de procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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