Infirmation partielle 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 janv. 2019, n° 18/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02016 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 11 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°18
Société VYROLAT
C/
SARL Y Z
Société ARTILAT
PG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 JANVIER 2019
N° RG 18/02016 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G7FO
ORDONNANCE DE REFERE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 11 juillet 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société VYROLAT, société anonyme de droit tchèque agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Prumyzslovà 2220
[…]
Représentée par Me Antoine PILLOT substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me David MORTIER substituant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 06
ET :
INTIMEES
La société Y Z (SARL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 82
La société ARTILAT, société anonyme de droit belge agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine PILLOT substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me David MORTIER substituant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 06
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2018 devant Mme C D, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019.
GREFFIER : M. A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la Cour composée de:
Mme C D, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme C D, Présidente a signé la minute avec M. A B, Greffier.
DECISION
Spécialisée dans la confection et la vente de matelas et de sommiers, la société Y Z s’est approvisionnée en plaques de latex auprès des sociétés Artilat et Vyrolat.
Un litige est né entre les cocontractants relativement à trois livraisons en 2015 et 2016 dont le prix n’a pas été payé.
Invoquant des malfaçons, la société Y Z a sollicité la désignation d’un expert sous le visa de l’article 145 du code de procédure civile auprès de la présidente du tribunal de commerce de Soissons qui par une ordonnance rendue le 11 juillet 2017 a désigné madame E X en qualité d’expert afin notamment d’examiner les plaques de latex litigieuses et de déterminer l’origine et les causes des défauts allégués.
Le 1er juin 2018 la société Vyrolat a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises dernièrement le 6 novembre 2018, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance critiquée, de rejeter la demande d’expertise, subsidiairement de modifier la mission confiée à l’expert pour en exclure la demande d’un avis sur les responsabilités encourues. Elle sollicite en outre le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Société de droit tchèque dont le capital est entièrement détenu par la société Artilat de droit belge, la société Vyrolat expose que la qualité de produits livrés le 20 juillet 2015 a été contestée par sa cliente plusieurs mois plus tard, qu’elle a identifié la cause du défaut dans la déformation d’un moule et a proposé un avoir et une remise commerciale pour toutes les plaques de latex qui ne seraient pas utilisables, sans obtenir de réponse.
Elle indique que les produits livrés les 8 et 17 février 2016 ont présenté un défaut de remplissage qui a donné lieu à l’émission de deux notes de crédit au bénéfice de sa cliente mais que le solde des factures correspondant à des produits conformes n’a pas été acquitté.
Elle ajoute qu’une livraison effectuée le 19 juillet 2016 n’a donné lieu à aucune critique mais n’a pas été payée.
La société Vyrolat fait valoir que la société Y Z ne justifie pas de réclamations de la part de ses clients ni de défauts au-delà de ceux qu’elle a acceptés de prendre en charge ; elle invoque une carence de sa cliente dans la vérification des produits livrés que lui impose l’article 38 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 et la forclusion de l’action de celle-ci en application de l’article 39 de la même convention; elle dénonce un comportement malicieux de sa cliente qui lui a transmis de fausses informations sur des paiements annoncés et elle soutient que la demande d’expertise a pour seul objet de faire échec à sa demande en paiement des matériaux livrés.
Répondant à l’exception tirée de l’irrecevabilité de son recours fondée sur l’article 490 du code de procédure civile, l’appelante fait valoir que la notification de la décision de première instance est irrégulière pour n’avoir pas été faite à son domicile élu et pour avoir été faite à l’étranger au visa de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et non pas du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007.
Par des conclusions remises le 6 novembre 2018, la société Artilat, appelante à titre incident, présente des demandes identiques à celles de la société Vyrolat et elle sollicite sa 'mise hors de cause’ .
Elle fait valoir que la relation contractuelle litigieuse ne concerne que la société Vyrolat.
Par des conclusions remises dernièrement le 16 novembre 2018 dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société Y Z demande à la cour de déclarer l’appel relevé par la société Vyrolat irrecevable, de déclarer pareillement irrecevable la demande de la société Artilat tendant à sa mise hors de cause, de débouter les sociétés Vyrolat et Artilat de toutes demandes et de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient au visa de l’article 490 du code de procédure civile que l’appel de la société Vyrolat est tardif dès lors que l’ordonnance contestée lui a été signifiée le 24 novembre 2017. Elle fait valoir que l’élection de domicile n’exclut pas une signification au siège de la société et que la signification faite à la société Vyrolat est conforme au règlement CE n°1393/2007 et aux dispositions du code de procédure civile, nonobstant l’utilisation d’un imprimé visant la convention de La Haye ; elle relève que l’appelante n’invoque pas la nullité de cet acte de signification.
Elle relate avoir reçu de nombreuses réclamations relatives à des défauts dont l’origine a été identifiée dans les plaques de latex fournies par les sociétés Vyrolat et Artilat qui ont reconnu leur
responsabilité mais n’en ont pas tiré les conséquences. Elle indique avoir renvoyé à ses fournisseurs 225 plaques de latex défectueuses et soutient que les matériaux livrés le 19 juillet 2016 présentaient des défauts identiques.
Elle fait valoir qu’elle a porté réclamation auprès de ses fournisseurs dans le délai raisonnable visés par les articles 38 et 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 au regard de la date des réclamations qui lui ont été faites et elle invoque subsidiairement l’article 40 de la même convention.
Elle dénonce une confusion entretenue entre les sociétés Vyrolat et Artilat.
Elle invoque un préjudice financier et un préjudice d’image qui continuent à s’aggraver et qui justifient le recours à une mesure d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 20 novembre 2018.
MOTIFS
sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Il est constant que ce délai court à compter de la date de la signification de l’ordonnance contestée.
En l’espèce, la société Y Z a fait délivrer la copie de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2017 à la société Vyrolat en son siège social à Nymburk en Tchéquie par un acte d’huissier daté du 16 novembre 2017.
Pour autant que la société Vyrolat ait élu domicile chez son conseil pour les besoins de la procédure de première instance, cette élection de domicile n’excluait pas que la société Y Z procède à la signification de la décision de justice au siège social de la partie concernée. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le lieu effectif de la délivrance de l’ordonnance querellée est le siège de la société Vyrolat, le moyen avancé de ce chef par l’intéressée pour contester la régularité de cette signification est inopérant.
En application de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Il n’est pas contesté que, s’agissant d’un litige relatif à une vente de marchandises entre deux sociétés relevant de deux Etats membres de l’Union européenne, le règlement CE n°1393/2007 doit recevoir application.
En application de l’article 4 de ce règlement, les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.
La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et de toute
autre pièce entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l’acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l’acte expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.
L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le règlement n° 1393/2007 ne prévoit aucune exception à l’utilisation des formulaires types qui figurent aux annexes I et II de ce règlement, lesquels contribuent à simplifier et à rendre plus transparente la procédure de transmission des actes, garantissant ainsi tant la lisibilité de ceux-ci que la sécurité de leur transmission (arrêts du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C-519/13, et du 2 mars 2017, Henderson, C-354/15).
Il est donc constant en droit européen qu’il appartient au juge national d’appliquer nonobstant le droit processuel interne, que l’utilisation du formulaire mentionné s’impose à la partie qui fait signifier une décision de justice et que, si son absence n’emporte pas nullité de la signification, celle-ci doit néanmoins être régularisée par la délivrance de ce formulaire pour préserver les droits du destinataire et notamment celui d’exercer un recours.
Or, en l’espèce, si l’acte de transmission de la demande de signification de l’ordonnance entreprise vise le règlement précité, il est accompagné non pas du formulaire imposé par ce règlement mais par un document relatif à la convention de La Haye signée le 15 novembre 1965.
Il appartenait donc à la société Y Z à réception de la copie en retour de faire régulariser sa signification ce qu’elle n’a pas fait.
Partant, indépendamment des moyens relatifs à une éventuelle nullité de cet acte ou au contenu du document effectivement délivré à la société Vyrolat qui s’avèrent inopérants, la signification dont la société Y Z se prévaut n’a pas fait courir le délai d’appel.
En conséquence, l’appel interjeté par la société Vyrolat le 1er juin 2018 est recevable.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’alertée par la société Y Z sur des défauts affectant les plaques de latex livrées aux mois de juillet et de septembre 2015 et facturées par la société Vyrolat , la société Artilat a reconnu au mois de décembre 2015 la réalité d’un défaut qu’elle a attribué à la déformation d’un moule ; la société Artilat a alors proposé le retour des plaques inutilisables et a consenti un geste commercial consistant à majorer la remise habituelle de fin d’année en retenant le taux de remise normalement applicable à un chiffre d’affaires de 200 000 euros que la société Y Z n’avait pas atteint.
Le 26 février 2016, la société Y Z dénonçait à la société Artilat des défauts affectant les
produits livrés les 8 février et 19 février 2016 et facturés par la société Vyrolat et indiquait qu’une partie de la livraison du 8 février 2016 avait déjà été retournée.
Le 2 mars, le dirigeant de la société Artilat annonçait sa visite à la société Y Z ; le 22 avril, la société Artilat faisait état, auprès de l’assureur de la société Y Z, du caractère visible des défauts dénoncés, évoquait une responsabilité partagée, mentionnait avoir été informé de 12 réclamations de clients et indiquait avoir repris et remplacé entièrement le stock de plaques douteuses.
Etayés par des constats d’huissier qui, certes ne valent pas preuve contradictoire, mais qui font état de différentiel de densité des plaques de latex, ces éléments constituent des indices suffisants de l’existence de défauts affectant les produits vendus par la société Vyrolat.
S’il est manifeste que l’action en justice de la société Y Z répond à la réclamation du paiement d’une partie du prix de ces ventes, la société Y Z justifie donc néanmoins d’un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise à l’encontre de la société Vyrolat, indépendamment même de l’absence de justification, à ce stade, du nombre de réclamations reçues de ses propres clients et de la réparation à tout le moins partielle du dommage, spontanément mise en oeuvre par la société Artilat.
Par ailleurs, l’implication avérée de la société Artilat dans le traitement des réclamations de la société Y Z relativement à des livraisons de produits faites par la société Vyrolat et le fait que la société Artilat apparaisse, dans la correspondance produite, comme l’interlocuteur habituel de la société Y Z, justifie que la société Artilat participe aux opérations d’expertise.
Il n’appartient pas au juge des référés dont la cour exerce les prérogatives dans le cadre de la présente instance d’apprécier si la société Y Z est forclose dans son droit d’agir en application de l’article 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ; il suffit de relever que dès lors que celle-ci a signalé les défauts relatifs aux livraisons de juillet et septembre 2015 avant le mois de décembre 2015 et les défauts affectant les livraisons du mois de février 2016 dans les quelques jours qui ont suivi, la forclusion encourue n’est pas manifestement acquise.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a désigné madame X en qualité d’expert.
En revanche, les sociétés Artilat et Vyrolat font valoir à juste titre qu’il n’appartient pas à un expet judiciaire de se prononcer sur les responsabilités encourues.
En outre, la mission confiée au technicien devant permettre d’éclairer totalement sur les circonstances de fait la juridiction susceptible d’être saisie du litige sur le fond, il importe de préciser la mission libellée par le premier juge pour tenir compte des éléments factuels invoqués par les parties devant la cour.
Il y a lieu, partant, de modifier la mission confiée à madame X dans les termes indiqués ci-dessous.
Succombant dans ses prétentions principales, la société Vyrolat supporte les dépens d’appel.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à modifier la mission confiée à madame X, expert judiciaire en :
— retirant la mention 'donner son avis sur les responsabilités encourues par la société Vyrolat ainsi que par la société Artilat’ ;
— ajoutant :
* se faire remettre les documents contractuels et tous documents portant réclamation de la part de clients de la société Y Z,
* établir une chronologie et un relevé précis des retours de marchandises opérés par la société Y Z à son fournisseur relativement aux livraisons litigieuses et des remplacement de ces marchandises par les sociétés Vyrolat ou Artilat,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
y ajoutant,
condamne la société Vyrolat aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Millon Plateau, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du même code.
Le Greffier, La Présidente,
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