Confirmation 9 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, indemnisation dét. prov., 9 avr. 2018, n° 17/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00058 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 09 AVRIL 2018
N° 2018/ 19
Rôle N° N° RG 17/00058 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRBO
Y X
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue en date du 9 avril 2018 prononcée sur requête déposée le 27 novembre 2017.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Mademoiselle Y X
née le […] à […]
représentée par Me Jean Christophe TYMOCZKO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
M. l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant direction des affaires juridiques […] […]
représenté par Me Clémence AUBRUN, substituant Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Philippe VERMEIL, substitut général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 5 mars 2018 en audience publique devant madame Françoise ALLIOT-THIENOT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Philippe VERMEIL, substitut général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : madame Z A faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2018
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 avril 2018,
Signée par madame Françoise ALLIOT-THIENOT, présidente de chambre et madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 27 novembre 2017, Y X a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 an, du 17 janvier 2011 au 16 janvier 2012.
Elle sollicite la somme de 100 045 € se décomposant comme suit :
— 91 250 € au titre du préjudice moral
— 4 095 € au titre du préjudice économique
— 2 400 € au titre des frais d’avocat
— 2 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 24 janvier 2018 proposant d’indemniser à hauteur de 24 000 € la réparation du préjudice moral , de réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le requérant de ses autres demandes.
Vu les conclusions du procureur général en date du 29 janvier 2018 sollicitant la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de réparation du préjudice matériel et des frais d’avocat.
Vu les observations des parties à l’audience du 5 mars 2018.
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du
code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale pour complicité d’homicide volontaire et port d’arme de 6e catégorie, qui s’est terminée par un acquittement de la Cour d’assises des mineurs des Bouches-du-Rhône le 13 juin 2017, la requérante est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 an .
Préjudice matériel
La requérante sollicite la somme
de 4 095 € au titre du préjudice économique et 2 400 € au titre des
frais d’avocat.
La requérante était scolarisée en classe de CAP vente. La perte de chance de suivre une scolarité ou une formation et d’être embauchée en qualité de vendeuse dans un magasin ne peut être indemnisée si elle apparaît sérieuse. En l’espèce le manque d’assiduité et les observations des enseignants ne permettent pas de retenir l’existence d’une perte sérieuse de chance de poursuivre une scolarité. La jeune fille était en fugue depuis plusieurs semaines de son domicile lors de son interpellation.
Elle ne justifie pas non plus d’une réelle perte de chance d’occuper un emploi pendant trois mois
Enfin, les frais d’avocat ne peuvent être indemnisés, la mineure étant éligible à l’aide juridictionnelle et son conseil ayant été commis d’office pour la procédure devant la cour d’assises.
Dans ces conditions le préjudice matériel allégué ne peut être indemnisé.
Préjudice moral
La requérante, mineure, évoque l’éloignement familial et les conditions de détention particulièrement difficile aux Baumettes.
Le préjudice moral subi par Y X sera réparé par l’allocation de la somme de 40'000 € tant au regard de son âge (17 ans) au moment de son placement en détention pour 1 an que de son casier judiciaire qui ne porte trace d’aucune condamnation.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de Y X le montant des frais irrépétibles qu’ elle a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1 000 €.
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête recevable,
Rejette la demande de réparation du préjudice matériel,
Fixe à la somme de 40 000 € (quarante mille euros) le montant de la réparation du préjudice moral directement causé à Y X pour la détention provisoire qu’ elle a subie.
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l’indemnité de procédure.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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