Infirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 23 mars 2017, n° 14/05406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre : 06, 14 mars 2014, N° 12/06626 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2017
R.G. N° 14/05406
AFFAIRE :
M-N, F Y
…
C/
X, F, D Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° Section :
N° RG : 12/06626
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me P laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur M-N, F Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140373
Représentant : Me Jérôme DE VILLEPIN de l’AARPI CUSSAC – VILLEPIN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0117
Madame I, O, G Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140373
Représentant : Me Jérôme DE VILLEPIN de l’AARPI CUSSAC – VILLEPIN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0117
APPELANTS
****************
Madame X, F, D Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140373 Représentant : Me Jérôme DE VILLEPIN de l’AARPI CUSSAC – VILLEPIN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0117
SA BNP PARIBAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449
XXX
XXX
Représentant : Me P laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41277
Représentant : Me Brigitte GUIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport et Madame F-Christine MASSUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame F-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
H Z dite P-F, décédée le XXX à l’âge de 90 ans, était cliente de la société anonyme (SA) BNP Paribas en son agence de Boulogne Point du Jour. Elle y était titulaire de plusieurs comptes sur certains desquels ses légataires universels, M. M-N Y et J X et I Y, détenaient des procurations.
Suivant acte d’huissier du 5 juin 2012, M. M-N Y et J X et I Y ont assigné la SA BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour que soient constatés ses manquements à ses obligations de vigilance et de conseil et sa condamnation à leur payer diverses sommes au titre d’opérations effectuées sur deux des comptes détenus par P-F Z, et précisément : – 63.255,60 euros au titre de chèques débités
-39.800 euros au titre de retraits d’espèces
— 4.518,41 euros au titre de virements
Ils sollicitaient également la condamnation de la SA BNP Paribas à leur payer la somme de 10.000 euros pour préjudice moral.
Par jugement rendu le 14 mars 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2013,
— débouté M. M-N Y et J X et I Y de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum M. M-N Y et J X et I Y à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum M. M-N Y et J X et I Y aux entiers dépens.
Le 15 juillet 2014, M. M-N Y et Mme I Y ont formé appel de la décision.
Dans leurs conclusions transmises le 24 octobre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, J X et I Y et M. M-N Y, appelants, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel principal et incident et les en déclarer bien fondés,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 14 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la SA BNP Paribas a manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de conseil,
En conséquence,
— condamner la SA BNP Paribas à leur payer les sommes de : *63.255,60 euros au titre des chèques débités
*39.800 euros au titre des retraits d’espèces
*4.518,41 euros au titre des virements
le tout augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance,
— condamner en outre la SA BNP Paribas à payer à chacun d’entre eux une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner enfin la SA BNP Paribas à payer à chacun d’entre eux une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts Y font valoir :
— que leur tante, Mme Z a engagé Mme A en juillet 2009 en qualité d’auxiliaire de vie, laquelle a pris peu à peu de l’ascendant sur Mme Z et écarté son neveu, M. Y, de la gestion de ses affaires ; s’en étant aperçu, M. Y a alerté par « mail » du 18 mai 2009 M. B, de la banque privée qui gérait les comptes et Mme K L, de l’agence de Boulogne, avant de procéder le 23 avril 2010, avec l’accord de ses deux soeurs, à un signalement auprès du procureur de la République de la situation de leur tante, dépouillée de ses biens par Mme A ;
— qu’ils reprochent à la banque de n’avoir pas vérifié la signature de sa cliente, figurant soit sur les formules de chèques, soit sur les demandes de retraits d’espèces, soit sur les ordres de virement';
— que le tribunal correctionnel lui-même a retenu que « le fait que l’auxiliaire de vie accompagne systématiquement la personne âgée et des dépenses importantes qui ne correspondent absolument pas au train de vie de Mme Z auraient dû amener le personnel bancaire à s’opposer ou à signaler ces opérations exceptionnelles et gravement préjudiciables à leur cliente »';
— que la BNP Paribas, qui n’a pu ignorer et n’ignorait pas que la situation était anormale, ne saurait opposer le principe de non-immixtion ;
— que Mme Z a subi un préjudice économique et moral, directement en lien avec les fautes commises par la banque ; qu’en effet, lorsque Mme Z s’est aperçue avoir été abusée, avec une forme de complicité passive de la BNP, sa santé physique et psychologique s’est dégradée'; qu’elle s’est heurtée à l’indifférence totale de la banque face à sa situation';
— qu’au décès de leur tante, ils ont été contraints à de lourdes et pénibles investigations pour tenter de reconstituer l’ampleur du préjudice ;
— que, contrairement à ce que dit la SA BNP Paribas, M. M-N Y a fait plusieurs signalements';
— que, depuis le 23 avril 2010, ils n’ont plus de procurations sur le compte de leur tante ; qu’au jour où les procurations leur ont été retirées, M. B, chargé de clientèle de Mme Z, a demandé à ce que des mesures spéciales soient prises, notamment pour justifier les sorties d’argent'; que la BNP Paribas était au courant de cette situation ;
— que la banque, qui ne pouvait ignorer l’interdit bancaire dont a fait l’objet Mme Z à deux reprises du fait des sorties d’argent frauduleuses commises par son auxiliaire de vie, Mme A, une première fois du 21 octobre 2009 au 19 février 2010, puis une seconde fois, du 29 avril au 16 juin 2010, a pourtant débité 77 chèques durant ces périodes.
Dans ses conclusions transmises le 23 janvier 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :
— l’accueillir en ses conclusions, et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
— débouter M. M-N Y, Mme X Y et Mme I Y de l’intégralité de leur argumentation et de leurs demandes et plus généralement de leur appel,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 mars 2014 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à son égard et condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le complétant,
— condamner in solidum M. M-N Y, Mme X Y et Mme I Y à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas fait valoir notamment :
— qu’il est insuffisant de multiplier les accusations, les déclarations de prétendues évidences, de refuser de prendre en considération les documents communiqués, pour solliciter sa condamnation à payer des sommes conséquentes, le tout sans prendre en considération sa propre carence'; que les consorts Y n’apportent pas de réponse sérieuse aux arguments et que la charge de la preuve leur incombe ;
— qu’il est fait état d’une procédure pénale pour abus de faiblesse à l’égard de Mme A'; que c’est cette accusation précise qui sert de fondement aux demandes développées par les consorts Y ; que les faits reprochés sont anciens ; – que les conseillers de l’agence se sont entretenus à plusieurs reprises avec Mme Z, dès lors que leur attention avait été attirée sur les mouvements qui apparaissaient sur ses comptes'; qu’elle en était particulièrement mécontente'; qu’il n’est pas établi que Mme Z vivait les « plus grandes difficultés financières et morales » contrairement à ce que soutiennent les appelants ;
— que le principe selon lequel une banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients est régulièrement affirmé'; que l’argument sur le retrait des procurations n’est pas justifié et n’explique pas pourquoi ils n’ont pas réagit auparavant ;
— que les signatures communiquées paraissent conformes'; que le principe selon lequel on ne peut exiger du caissier d’une banque la qualité d’un expert en graphologie est également régulièrement affirmé et constant.
****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 octobre 2016.
Dans ses conclusions aux fins de rejet des débats transmises le 25 octobre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas, intimée, demande à la cour de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées le 24 octobre 2016.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident aux fins de rejet des débats transmises le 27 octobre 2016 , les consorts Y, appelants, ont demandé à la cour de débouter purement et simplement la SA BNP Paribas de sa demande de rejet des débats, des conclusions et pièces qu’ils ont signifiées le 24 octobre 2016, et de leur donner acte qu’ils s’associeront à une éventuelle demande de « rabat » de l’ordonnance de clôture, si celle-ci était formulée par la SA BNP Paribas pour que soit respecté le principe de la contradiction contradictoire.
****
A l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2016 , la cour a prononcé la révocation de la clôture et renvoyé l’affaire au 14 décembre 2016 afin de permettre aux parties de donner leur réponse quant au recours éventuelle à une médiation.
A l’audience du 14 décembre 2016, la médiation ou toute transaction ayant été refusée par l’intimée, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour permettre aux parties de transmettre leurs pièces et éventuelles conclusions sur le jugement du tribunal correctionnel rendu le 8 avril 2016, versé aux débats par les appelants.
L’audience des plaidoiries s’est tenue le 8 févier 2017 et la clôture de l’affaire a été prononcée à l’audience, par ordonnance distincte. MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme X Y en qualité d’appelante :
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Mme X Y, partie et représentée en première instance, qui n’a pas interjeté appel de la décision déférée, souhaite implicitement mais nécessairement, en se joignant aux conclusions soutenues en appel par les appelants, intervenir volontairement en cause d’appel ; elle y a intérêt en sa qualité d’ayant droit d’P-F Z, victime directe des manquements reprochés à la banque, intimée, dans la présente instance.
La cour reçoit Mme X Y en cette intervention volontaire, au demeurant non contestée par l’intimée.
Sur la responsabilité de la banque :
En application des anciens articles 1147 et 1134 du code civil, un établissement bancaire est tenu à une obligation de vigilance envers son client, tant lors de l’ouverture d’un compte bancaire qu’à l’occasion de son fonctionnement.
Ainsi, au cas d’anomalies apparentes affectant soit certaines remises soit un ensemble de remises, soit la situation du titulaire du compte, le banquier est tenu de refuser son concours ou, à tout le moins, de mettre son client en garde .
Il appartient en conséquence à l’établissement bancaire, teneur de compte, de relever les anomalies apparentes, matérielles (retouches, surcharges sur documents bancaires) ou d’ordre intellectuel, quand certains éléments laissent penser à une opération illicite.
Le principe de non- immixtion ou de non-ingérence, interdiction faite à la banque de s’ingérer dans les affaires de son client ou des tiers, avec lesquels il se trouve en relations, ne saurait dispenser les établissements bancaires d’un devoir de vigilance dans l’hypothèse d’anomalies apparentes de fonctionnement.
En l’espèce, il ressort des éléments de fait et de preuve contradictoirement versés aux débats que :
— le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné Mme Q R S A, par décision du 31 mars 2016, à la peine de deux ans d’emprisonnement délictuel et à l’interdiction pendant deux ans de se livrer à l’activité d’auxiliaire de vie, en répression des faits d’abus frauduleux de l’ignorance et de la faiblesse d’une personne vulnérable, en l’occurrence P-F Z, pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable, de juillet 2009 au 15 septembre 2015, – que le tribunal retient notamment que 'd’après les éléments médicaux recueillis et les témoignages des assistances sociales qui l’ont rencontrée au cours de l’année 2010, qu’P-F Z présentait depuis plusieurs années une dégradation de son état de santé, se manifestant par un ralentissement des capacités motrices que par des troubles cognitifs, en particulier amnésiques. [..]. Q A, qui la fréquentait quotidiennement ne pouvait l’ignorer [..] cherchant à se rendre indispensable à P-F Z, Q R S A a pu se l’attacher, créant à son égard un lien de dépendance tant matériel qu’affectif, P-F Z s’en remettait entièrement à son auxiliaire de vie',
— qu’il ajoute : 'parallèlement, au cours de la période où Mme Q R S A a été employée par P-F Z, les comptes de cette dernière ont été rapidement et fortement débités, via retraits d’espèces, chèques – dont plusieurs ont été falsifiés – ou virements, à chaque fois au bénéfice de Q A et de ses proches. Ces importantes dépenses ont été permises en prélevant la quasi totalité de l’épargne constituée par P-F T. Cette dernière était systématiquement accompagnée par Q A lors de ses déplacements au sein des agences bancaires.',
— que, selon cette décision pénale, ' la falsification de chèques est parfaitement caractérisée ainsi que leur usage. Il apparaît que les banques n’ont pas été diligentes et vigilantes au regard des scènes décrites par les différents conseillers ou chargés de clientèle entendus. En effet, les rachats de contrat d’assurance vie, le fait que l’auxiliaire de vie accompagne systématiquement la personne âgée et les dépenses importantes ne correspondant absolument pas au train de vie de Mme Z auraient dû amener le personnel bancaire à s’opposer ou à signaler ces opérations exceptionnelles et gravement préjudiciables à leur cliente. Q A a profité de ces failles pour dépouiller Mme Z qui avait économisé durant toute sa vie active comme institutrice.',
— que le 18 mai 2010, M. M-N Y, neveu d’P-F Z, s’est inquiété de la situation des comptes de sa tante par courriel adressé à M. C de la BNP Paribas-banque privée Val de Seine, gestionnaire des comptes de la victime ;
— que M. C a adressé dès le 20 mai 2010 (pièce 6 de l’intimée) un courriel à Mme K L, de l’agence BNP Paribas de Boulogne, avec l’objet 'IMPORTANT', l’alertant sur les retraits d’espèces qu’il avait constatés en mai sur le compte de Mme Z, demandant à être prévenu par l’équipe guichet à chaque retrait et à ce que soit signée par la cliente, à chacune de ces opérations, 'une attestation d’emploi des fonds', afin de 'suivre de plus près la vie du compte', indiquant qu’il en informait Mme Z, 'prétextant que cette mesure concernait tous les clients’ et avait pour but de la protéger au maximum,
— que M. Y a prévenu la banque du signalement au procureur de la République le 23 avril 2010 de l’abus de faiblesse dont sa tante était victime, puis, le 27 décembre 2010, du jugement de mise sous tutelle rendu pour assurer la protection de cette dernière,
— que des retraits d’espèces ont été effectués, dans ce contexte, du 3 avril 2009 au 22 décembre 2009, pour un montant total de 18.300 euros, accompagnés de bordereaux sur lesquels la signature de Mme Z a manifestement été contrefaite, par des retraits du compte BNP Paribas n° 7008564, pour la somme de 14.800 euros, du 23 décembre 2008 au 25 août 2010, sans instruction signée et sans bordereau, tout comme les retraits du compte n° 2431802, effectués du 13 novembre 2009 au 10 juin 1010, pour un montant de 2.100 euros,
— qu’en dépit de l’interdit bancaire prononcé à l’encontre d’P-F Z du 21 octobre 2009 au 17 juin 2010 à l’initiative de la Banque postale, puis du 29 avril 2010 au 16 juin 2010, la banque BNP Paribas a débité le compte de sa cliente de 77 chèques, pour un montant total de 39.227,24 euros, l’intimée ayant nécessairement été informée par la Banque de France de l’inscription de Mme Z sur le fichier central des chèques (FCC),
— que sur cette même période d’interdit bancaire, des virements ont été effectués : si la banque ne produit pas les demandes de virements, la cour relève que deux virements ont été effectués au bénéfice de 'A', le 12 mai et le 26 mai 2010 pour un montant de 4.518, 41 euros ,
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que la banque a failli à son obligation de vigilance en ne procédant à aucune diligence ou alerte appropriée en dépit des anomalies apparentes caractérisées en l’espèce par des débits particulièrement importants et répétés sur les comptes d’une cliente âgée, toujours accompagnée par son auxiliaire de vie, des signatures manifestement contrefaites à l’occasion des opérations bancaires réalisées, des chèques débités en période d’interdit bancaire, alors même que l’agence de Boulogne avait été prévenue par le gestionnaire des comptes de la cliente de l’anormalité de la situation et par le neveu de l’intéressée de la situation d’abus de faiblesse suspectée, du signalement judiciaire et de la mesure de protection judiciaire prononcée de ce fait, étant relevé par la cour que la banque ne saurait utilement se prévaloir de la lettre du 1er avril 2010 par laquelle P-F Z s’étonne des 'complications ' qui lui sont faites dès lors que l’abus de faiblesse se caractérise précisément par l’adhésion de la victime aux faits commis à son préjudice.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée en raison de la violation de ses obligations de vigilance et de conseil.
Sur les préjudices subis par les appelants :
Il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats par les appelants, ayants droit de la victime, que le préjudice matériel par eux subi au regard du montant des sommes détournées s’élève aux sommes suivantes :
— 63.255,60 euros au titre des chèques débités
-39.800 euros au titre des retraits d’espèces
— 4.518,41 euros au titre des virements le tout augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance,
En outre, est caractérisé le préjudice moral subi par les appelants, nièces et neveu d’P-F Z, du fait du comportement de l’établissement bancaire qui, par son inertie et son manque de vigilance, a participé à la dégradation de l’état de santé physique et psychique de la victime, laquelle, institutrice à la retraite, a été dépossédée des économies de toute une vie, comme le retient la décision pénale.
Il convient d’accorder au titre du préjudice moral subi la somme de 10.000 euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, condamne la SA BNP Paribas à payer à M. M-N Y et J X et I Y, en réparation de leur préjudice matériel et moral les sommes sus mentionnées, augmentées des intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance et de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes en ce comprises celle relative aux frais irrépétibles de première instance.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande des appelants présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’intimée est condamnée à leur verser à ce titre la somme globale visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’intimée ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
Dit recevable l’intervention volontaire en qualité d’appelante de Mme X Y,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. M-N Y et J X et I Y, en réparation de leur préjudice matériel, les sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance :
— 63.255,60 euros au titre des chèques débités
— 39.800 euros au titre des retraits d’espèces
— 4.518,41 euros au titre des virements Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. M-N Y et J X et I Y, en réparation de leur préjudice moral la somme globale de 10.000 euros,
Déboute la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes en ce comprise celle relative aux frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la SA BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. M-N Y et J X et I Y la somme globale de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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