Confirmation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 14 oct. 2020, n° 17/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02805 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2017, N° 15/00519 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02805 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2W2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/00519
APPELANT
Monsieur C Z A B
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas PANON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
INTIMÉE
Association DENTICENTRES
[…]
[…]
Représentée par Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1414
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 octobre 2012, Monsieur C Z A B était engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité de chirurgien dentiste pour exercer au sein du centre de santé dentaire Archereau à Paris, par l’association Denticentres.
Après avoir notifié au salarié le 8 janvier 2013, un avertissement pour non-respect des protocoles, l’Association rompait la période d’essai par lettre du 21 janvier 2013.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre les mêmes parties le 14 mars 2013 prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 28 heures.
Par avenant du 27 août 2013, la durée du travail était portée à 45 heures, la rémunération mensuelle brute de M. Z A B était fixée à 7 972 euros.
Le 11 juin 2014 un avertissement était adressé au salarié en raison d’un non-respect des protocoles donnés par la direction.
Le 24 juin 2014, M. Z A B adressait à l’association Denticentres sa lettre de démission rédigée en ces termes :
« Au vu du harcèlement moral et du non-respect de mes plans de traitement en tant que chirurgien-dentiste, je vous fais part de ma démission . ».
Soutenant que sa démission est équivoque et provoquée par les manquements de son employeur, M. Z A B saisissait le 19 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de Paris, afin d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur.
Par jugement du 10 février 2017, la juridiction prud’homale a statué en ces termes :
Analyse la démission comme telle et ne la requalifie pas en prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. Z A B à verser à l’association Denticentres les sommes suivantes :
-15 944,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis
-300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute l’association Denticentres du surplus de ses demandes ;
Condamne M. Z A B aux dépens.
Par acte du 20 février 2017, le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par voie électronique le 11 mai 2017, M. Z A B demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter l’association Denticentres de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que sa volonté de démission est équivoque ;
Par conséquent :
Prononcer la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’association Denticentres produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
— 47.832 euros à titre d’indemnite’ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 31.888 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3.188 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 13.286,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 15.944 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi tenant aux conditions vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail ;
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association Denticentres aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2018, l’association Denticentres demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de M. Z A B doit prendre les effets d’une démission ;
A titre reconventionnel infirmant le jugement entrepris : condamner M. Z A B à payer à l’association une indemnité de 23 916 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ;
Très subsidiairement, si la cour devait accueillir les demandes de M. Z A B, les réduire à leur juste mesure compte tenu de l’absence de préjudice démontré ;
Plus généralement débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. Z A B à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
Par ordonnance du 25 février 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à une audience du 31 mars 2020 laquelle n’a pu se tenir en raison du confinement, l’affaire étant renvoyée à une audience créée tenue le 7 juillet 2020 .
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la requalification de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Dans la mesure où la lettre de démission envoyée par M. Z A B impute à l’employeur des manquements, la démission doit être déclarée équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte.
Sur les manquements invoqués
L’appelant soutient avoir démissionné sous la contrainte, en raison des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique et du non-respect de ses plans de traitement.
Afin de caractériser son harcèlement moral, l’appelant fait état des éléments suivants :
— le comportement autoritaire et agressif de Mme H.;
— des humiliations, insultes et pressions de la part de Mme H., devant les patients et collègues de travail ;
— des cris, agressions verbales et petits coups sur sa tête lorsqu’il omettait de suivre les instructions données, refus justifié selon lui par leur inadéquation avec les plans de traitement et de soins choisis.
S’agissant de l’ingérence de la direction dans ses plans de traitement et de soins, le salarié affirme que sa supérieure qui n’était pourtant pas chirurgien-dentiste, refusait de respecter les plans de traitement et de soins qu’il avait choisi avec ses patients.
L’intimée invoque l’incohérence entre l’allégation à l’égard de sa supérieure hiérarchique de faits de harcèlement moral et la démission pour ces faits, avec le retour au travail de l’intéressé au lendemain de sa démission.
Concernant la prétendue ingérence dans les plans de traitement de M. Z A B, l’association Denticentres explique qu’elle était justifié par le comportement du salarié qui ne respectait pas les procédures françaises.
Elle précise que la supérieure hiérarchique avait bien la qualification de chirurgien-dentiste et ce, même si elle n’était pas inscrite au tableau de l’ordre des chirurgiens dentistes de Paris.
Elle souligne que les attestations produites pour caractériser le harcèlement moral sont dépourvues de force probante, comme émanant notamment d’une ancienne salariée en conflit avec l’employeur et
visée par de multiples plaintes pour appels téléphoniques malveillants, subornation de témoins, escroquerie et menaces de mort.
La cour relève que les attestations produites par M. Z A B émanent pour l’essentiel d’anciennes salariées du centre ayant été en conflit avec la directrice du centre, des plaintes pénales étant encore en cours contre Mme B. notamment; au-delà du manque d’objectivité de ces témoignages démontrés par les termes outranciers utilisés et le lien fait avec leur propre litige, les attestations ne citent aucun fait ou propos précis et daté permettant de retenir l’existence d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, aucun lien ne peut être fait entre le certificat médical établi le 26 juin 2014 décrivant une dépression majeure, l’arrêt de travail du même jour jusqu’au 9 juillet suivant et une dégradation des conditions de travail du salarié, la seule attestation de Mme B. concernant la journée du 24 juin 2014 étant dépourvue de toute crédibilité, au regard de ses propres agissements.
En conséquence, la cour considère que le salarié n’établit pas de faits pouvant laisser présumer une situation de harcèlement moral, étant souligné au demeurant que M. Z A B n’a pas nié être revenu pour effectuer son préavis, ce qui vient en contradiction avec son écrit et ses demandes.
Concernant l’ingérence dans les traitements, le salarié ne cite pas de date précise ni de patients et les seules attestations qui pourraient être retenues, celles de Gabriella V. et Yassin B. sont également imprécises et non circonstanciées, aucun exemple n’étant donné.
En outre, l’employeur apporte aux débats d’une part, des attestations de patients mécontents de M. Z A B et ayant pour cela changé de praticien, le témoignage d’une assistante dentaire indiquant avoir appliqué son droit de retrait face au comportement peu professionnel de M. Z A B et d’autre part, un avertissement adressé au salarié le 11 juin 2014 concernant précisément les protocoles à respecter, sans que l’appelant n’ait contesté cette sanction.
Dès lors, la cour considère que le salarié n’établit pas les faits d’ingérence reprochés à la directrice, étant souligné qu’en tout état de cause, ces seuls faits n’étaient pas de nature à justifier une rupture du contrat de travail .
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte devait s’analyser en une démission et a débouté M. Z A B de l’ensemble de ses demandes, y compris de celle relative au préjudice moral lié aux conditions vexatoires de la rupture, aucune circonstance particulière autre que le harcèlement moral – non retenu par la cour – n’étant évoqué.
Sur la demande reconventionnelle
Au visa de l’article 3.11 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, l’intimée sollicite une somme représentant trois mois de salaire, au titre du préavis non respecté, alors qu’en première instance elle n’en réclamait que deux et a obtenu satisfaction.
Il résulte des bulletins de salaire que l’entreprise relevait de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (3198), de sorte que l’association intimée n’est pas fondée à solliciter l’application de la convention collective nationale des cabinets dentaires comme régissant la relation de travail.
L’article 15.02.2.1 de la convention collective applicable vise un préavis de deux mois pour les cadres qui ne sont pas directeurs, de sorte que l’intimée a bien été remplie de ses droits par la décision entreprise qu’il y a lieu de confirmer.
Sur les autres demandes
L’appelant qui succombe au principal devra s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire droit à la demande de l’intimée à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z A B de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE la demande reconventionnelle,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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