Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 3 juin 2021, n° 19/06707
TGI Bordeaux 18 novembre 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 3 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la servitude attachée à l'aqueduc

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que les activités des intimées constituaient un trouble manifestement illicite, en l'absence de preuve d'une violation des règles de droit applicables.

  • Rejeté
    Existence de travaux de réparation suite à des dégradations

    La cour a jugé que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, en l'absence d'expertise technique permettant d'établir un lien de causalité entre les activités des intimées et les dégradations de l'ouvrage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a examiné l'appel de la SAS SUEZ Eau France contre une ordonnance de référé qui avait débouté ses demandes visant à faire cesser des troubles liés à l'exploitation d'un aqueduc. La SAS SUEZ demandait la cessation de l'utilisation de parcelles traversées par l'aqueduc, invoquant un trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait rejeté ces demandes, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante d'un trouble illicite. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la SAS SUEZ n'avait pas démontré l'existence d'un risque pour l'aqueduc ni la responsabilité des intimés. Elle a également déclaré recevables les conclusions de la SAS SUEZ, mais a débouté ses demandes, confirmant ainsi l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 juin 2021, n° 19/06707
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/06707
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 novembre 2019, N° 19/00122
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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