Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 juin 2021, n° 19/06707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 novembre 2019, N° 19/00122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SUEZ EAU FRANCE c/ SARL AUTAA PYRENEES LEVAGE MANUTENTION-APLM, S.C.I. DES BOLETS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUIN 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 19/06707 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL66
c/
SARL X Y Z A-APLM
S.C.I. LES BOLETS
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 novembre 2019 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 19/00122) suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2019
APPELANTE :
SAS SUEZ EAU FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DEBACQ substituant
Maître Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL X Y Z A-APLM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […] […]
représentée par Maître Sonia HADJ M’HAMED, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Souad EL KOUCHI, avocat plaidant au barreau de PAU
S.C.I. LES BOLETS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
D’EYRANS
représentée par Maître Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société SUEZ EAU FRANCE est concessionnaire du service public de distribution d’eau potable sur le périmètre de Bordeaux métropole. En cette qualité, il lui incombe l’entretien et la surveillance de l’aqueduc de Budos mis en service en 1888 et acheminant les sources de FONTBANNES à Budos jusqu’à la station de pompage du Becquet à Villenave d’Ornon en traversant 15 communes du département. Bordeaux Métropole est propriétaire desdits ouvrages qui doivent être entretenus par son concessionnaire la société SUEZ EAU FRANCE.
La SCI LES BOLETS est propriétaire des parcelles cadastrées B1100 et B1146 de la commune de Saint Médard d’Eyrans. Ces parcelles sont traversées par l’aqueduc de Budos.
Aux termes d’un bail commercial en date du 12 juin 2018, la SCI LES BOLETS a donné à bail lesdites parcelles à la société X Y Z A, spécialisée dans l’activité de transports routiers, services de transports de marchandises, location de véhicules automobiles de transport de marchandises.
Se plaignant de l’irrespect de la réglementation découlant de la préservation du bon fonctionnement de l’aqueduc de Budos, la SAS Suez Eau France a, par actes délivrés les 27 décembre 2018 et 2 janvier 2019, fait assigner en référé la SCI Les Bolets et la SAS X et Fils devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux au visa de l’article 809 ancien du code de procédure civile aux fins de voir :
— dire et juger que la SCI Les Bolets procèdera aux travaux d’installation d’une géomembrane de nature à étancher l’intégralité du parking dans l’emprise des 50 mètres, soit 25 mètres de part et d’autre de l’axe de l’aqueduc et à détruire toute installation de type constructions en parpaings et à enlever tout Algeco ou toute construction de nature légère ou pérenne, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 1'ordonnance à intervenir,
— dire et juger qu’il sera fait défense à la SCI Les Bolets, à son locataire, ou tout occupant de leur chef, de stationner tous véhicules légers ou lourds, de jour comme de nuit, dans l’axe des 25 mètres de part et d’autre de l’axe de l’aqueduc,
— dire et juger qu’il incombera à la SAS X et Fils de respecter 1'obligation de maintenir les bornes en pierre ou métal matérialisant la position de l’aqueduc,
— interdire à la SCI Les Bolets, la SAS X et Fils ou tout occupant de leur chef :
. la circulation et le stationnement dans l’emprise de la servitude des véhicules et autres engins y compris lots de travaux limitrophes,
. d’établir des constructions ou quelques matériaux que ce soit,
. d’établir des clôtures sur la servitude sans l’avis écrit du concessionnaire,
. de réaliser tout type de plantation hormis gazon ou prairies,
. de déposer des matières quelconques à fortiori des matières polluantes, d’utiliser les substances polluantes.
En tant que de besoin, elle sollicitait la condamnation de la SAS X et Fils à enlever, sous astreinte de 1 000 par jour de retard, tous véhicules en contravention avec les précédentes demandes, outre condamnation in solidurn des défenderesses à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’instance.
Selon acte du 10 avril 2019, la SAS Suez Eau France a mis en cause la SARL X Y Z A.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Ordonné la jonction des instances introduites par la SAS Suez Eau France et enregistrées sous les n° RG 19/00122 et 19/00897,
— Donné acte à la S.A.S. Suez Eau France de son désistement d’instance à l’égard de la SAS X et Fils,
— Débouté la S.A.S. Suez Eau France de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la SARL X Y Z A à verser à la SCI Les Bolets une provision de 84 000 euros outre de 8 400 euros par mois jusqu’à dénonciation du bail conclu le 12 juin 2018,
— Condamné la SARL X Y Z A à verser à la SCI Les Bolets une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la SAS SuezEau France supportera les dépens de la présente instance.
La SAS Suez Eau France a interjeté appel partiel de cette ordonnance par déclaration du 20 décembre 2019 et par conclusions n°6 du 26 mars 2021, elle demande à la cour de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action de la société SUEZ EAU France,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER qu’il soit fait défense à la société SCI LES BOLETS et à la société X, ainsi qu’à tout futur exploitant, sur la parcelle litigieuse, à peine de condamnation d’une somme de 1.000 euros par infraction constatée, de :
o Faire circuler, stationner ou stocker tout véhicule léger ou lourd ;
o Stocker tout dépôt, installation permanente ou temporaire ;
o Etablir des constructions ou quelques matériaux que ce soit ;
o Etablir des clôtures sans l’avis écrit du concessionnaire ;
o Réaliser tout type de plantation hormis gazon ou prairies ;
o Déposer des matières quelconques, a fortiori des matières polluantes ;
o Utiliser des substances polluantes.
— DIRE ET JUGER qu’il incombera la société X Y Z A, ainsi à tout autre exploitant futur, de respecter l’obligation de maintenir les bornes matérialisant la position de l’aqueduc de Budos,
— CONDAMNER la société X Y Z A sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à enlever tous véhicules, engins ou installations en contravention avec les précédentes demandes,
— CONDAMNER solidairement les sociétés X Y Z A et SCI LES BOLETS à titre provisionnel, à payer 156.208,80 euros correspondant au montant total des travaux de réparation engagés, ainsi que la somme de 47.883,59 euros au titre des surcouts supportés par la société SUEZ Eau France.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société X Y Z A et la SCI LES BOLETS au paiement la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions du 24 mars 2021, la SCI LES BOLETS demande à la cour de :
— DEBOUTER la SA SUEZ EAU France de l’ensemble de ses demandes,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 18 novembre 2019 (RG n°19/00122) par le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX en toutes ses dispositions,
— CONDAMNER la société X Y Z A à verser à la
SCI LES BOLETS une provision d’un montant de 43 332,60 € TTC au titre des loyers impayés de novembre 2020 à mars 2021, outre la taxe foncière,
— CONDAMNER la société X Y Z A à verser à la SCI LES BOLETS une provision mensuelle d’un montant de 7097,30 € HT à compter du mois d’avril 2021 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
Sur les demandes indemnitaires,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les demandes indemnitaires formulées par la
société SUEZ EAU France comme étant nouvelles en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires formulées par la société SUEZ EAU France se heurtent à une contestation sérieuse,
— DEBOUTER la société SUEZ EAU France de ses demandes indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d’Appel estimait que les demandes indemnitaires formulées par la société SUEZ étaient fondées,
— CONDAMNER la société X Y Z A à garantir et relever indemne la SCI LES BOLETS de toute éventuelle condamnation,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE et la société X Y Z A à verser à la SCI LES BOLETS la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 mars 2021, la société X Y Z A demande à la cour de :
Avant tout débat :
— Constater le défaut de diligences de l’appelante, la SUEZ EAU France
En conséquence :
— Juger irrecevables toutes conclusions qui pourraient être notifiées par l’appelante, SUEZ EAU France à compter du 16 mars 2021,
— Prononcer la clôture de l’instruction à la date du 16 mars 2021,
— Maintenir la fixation à l’audience de plaidoirie du 1 er avril 2021,
Au fond :
— DEBOUTER la SUEZ EAU France de l’ensemble de ses demandes,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 18 novembre 2019 (RG n°19/00122) par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’elle déboute la SUEZ EAU DE France de ses demandes,
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 18 novembre 2019 (RG n°19/00122) par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’elle déboute la société X Y Z A de sa demande de condamnation à l’encontre de la société SCI DES BOLETS,
Par suite,
— CONDAMNER la société SCI LES BOLETS à verser à la société X Y Z A la somme de 158.200 € en réparation du préjudice causé par son manquement à l’obligation d’information et de bonne foi,
Sur les demandes indemnitaires
— REJETER les demandes indemnitaires formulées par la société SUEZ EAU France comme étant nouvelle en cause d’appel
A titre subsidiaire
— DIRE que les demandes indemnitaires formulées par la SUEZ EAU France se heurtent à une contestation sérieuse
— DÉBOUTER la SUEZ EAU France de ses demandes indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire
— CONDAMNER la société SCI LES BOLETS au paiement des sommes réclamées par la société SUEZ Eau France
— REJETER la demande de la société SCI LES BOLETS de condamnation de la société APLM à la garantir et la relever indemne d’une éventuelle condamnation.
En tout état de cause
— CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE et la société SCI LES BOLETS à verser à la X Y Z A la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE et la société SCI LES BOLETS aux entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 28 mai 2020 puis du 29 octobre 2020. A cette date, l’affaire a été renvoyée, à la demande de l’appelante, à l’audience du 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des conclusions de la SAS SUEZ Eau France
La société X Y Z A soulève l’irrecevabilité des dernières conclusions de l’appelante, les considérant comme tardives.
Selon l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 alinéa 2 du même code prévoit que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce principe du contradictoire, l’article 135 du code de procédure civile autorise le juge à écarter du débat les conclusions qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, l’appelante a déposé un dernier jeu de conclusions le 26 mars 2021, soit 6 jours avant l’audience de plaidoiries, aucune clôture de l’instruction n’ayant été prononcée s’agissant d’une procédure à bref délai.
La société X Y Z A a été en mesure d’y répliquer utilement puisqu’elle a déposé des conclusions le 30 mars 2021 en répondant aux nouveaux moyens développés par la partie adverse.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu d’écarter les dernières écritures de la SAS SUEZ Eau France qui seront déclarées recevables.
2- Sur les demandes formées par la SAS SUEZ Eau France
Invoquant la servitude perpétuelle attachée à l’axe de l’aqueduc et à ses pourtours sur plusieurs niveaux de largeur, la SAS SUEZ Eau France expose :
— qu’elle a, dès 2009, engagé auprès de la SCI LES BOLETS et ses locataires successives, des démarches afin de leur rappeler et les amener à respecter la réglementation découlant de la préservation du bon fonctionnement de l’aqueduc contre toute détérioration ou pollution,
— que les différents constats d’huissier effectués les 20 juin 2017 et 15 juin 2018 ont permis de constater que la société X Y Z A avait édifié un algeco et stationnait des véhicules de tourisme et d’engins de travaux publics, laissant apparaître des traces d’hydrocarbure, créant ainsi un risque majeur pour la préservation de l’aqueduc,
— qu’elle a sollicité en vain la réalisation de travaux de protection de l’ouvrage, particulièrement la réalisation d’une géomembrane de nature à étancher l’intégralité du parking dans l’emprise des 50 mètres, soit 25 mètres de part et d’autre de l’axe de l’aqueduc par la SCI LES BOLETS,
— que l’absence d’un dispositif étanche (géomembrane) au niveau de la dalle béton faisant craindre un risque de pollution de l’eau véhiculé par l’aqueduc, elle a fait réaliser des prélèvements du sol sur le site en date du 10 décembre 2020 qui ont révélé la présence de 3 micro polluants organiques et la présence d’hydrocarbure,
— que le nouveau constat d’huissier du 28 octobre 2020, effectué dans le cadre du diagnostic des ouvrages aqueducs dont SUEZ a la charge tous les 10 ans, a révélé de graves
dégradations de l’ouvrage (fissures importantes de l’aqueduc),
— qu’en dépit des nombreux et réguliers avertissements de la société SUEZ à la propriétaire des parcelles litigieuses et à ses exploitantes successives, les intimées n’ont jamais cessé d’exploiter de façon illicite les parcelles de terrain litigieuses ni réalisé les travaux demandés par SUEZ depuis plus de 10 ans alors que la présence de matériels lourds et véhicules constitue un risque structurel pour l’ouvrage et que la présence d’hydrocarbures représente un risque sanitaire,
— que la découverte des fissures sur l’aqueduc l’a contrainte à réaliser des travaux de confortation et de consolidation de l’ouvrage avec la mise en place d’une coque en mortier, ce qui a entraîné l’arrêt du fonctionnement de l’aqueduc, occasionnant ainsi un préjudice lié au surcout énergétique supporté par SUEZ.
La SAS SUEZ Eau France fonde sa demande d’interdiction de circuler, stationner, stocker ou établir tout type de construction, sur la notion de trouble manifestement illicite,
Elle sollicite en outre une provision correspondant au montant des travaux de réparation engagés ainsi qu’aux surcouts énergétiques supportés.
La SCI LES BOLETS conteste au préalable la qualité de la SAS SUEZ Eau France pour engager la présente action.
Elle conclut ensuite à l’absence de trouble manifestement illicite, rappelant que l’illicéité du trouble doit être manifeste et que la seule méconnaissance d’une réglementation est à cet égard insuffisante. Elle conteste l’opposabilité à son égard des obligations invoquées par l’appelante, et notamment celle de la zone non adedificandi qui ne résulte ni du plan local d’urbanisme de la commune de Saint Médard d’Eurans ni de la servitude A5 ni d’aucune autre règle. Elle estime qu’il ne peut être déduit des constats d’huissier produits par l’appelante qu’il existerait des traces d’hydrocarbure de nature à polluer l’aqueduc de Budos. Elle soutient que la SAS SUEZ Eau France échoue à rapporter la preuve de l’existence de dispositions légales ou réglementaires constituant le fondement de ses demandes. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré d’atteinte aux dispositions de l’article R. 152-3 du code rural et de la pêche maritime, le procès-verbal de constat d’huissier du 28 octobre 2020 n’établissant ni l’ancienneté ni les causes d’apparition des fissures de l’ouvrage.
Sur la demande de provision, elle soulève son irrecevabilité comme étant nouvelle en cause d’appel et, subsidiairement, soutient qu’elle se heurte à une contestation sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de la société X Y Z A à la relever indemne de toute éventuelle condamnation.
La société X Y Z A conclut à l’absence de justification d’un trouble manifestement illicite par la SAS SUEZ Eau France, faisant sienne les contestations opposées par la SCI LES BOLETS quant à l’absence de caractère obligatoire des prescriptions mentionnées dans les documents produits par l’appelante dont elle souligne l’inertie depuis 2009. Elle ajoute que l’appelante ne justifie d’aucun élément technique de nature à démontrer la présence d’hydrocarbure de nature à polluer l’aqueduc de Budos, aucune étude de sol n’étant produite aux débats. Elle confirme que le constat d’huissier du 28 octobre 2020 ne détermine ni l’ancienneté des fissures ni leur origine, de sorte qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le stationnement des véhicules et la présence de fissures.
Elle conclut également à l’irrecevabilité de la demande de provision comme étant nouvelle en cause d’appel et subsidiairement soutient qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
2-1 Sur la recevabilité des demandes
Sur la qualité à agir de la SAS SUEZ Eau France
C’est à tort que la SCI LES BOLETS soutient que la SAS SUEZ Eau France ne démontre pas sa qualité de concessionnaire du service des eaux potables de la communauté urbaine de Bordeaux, les documents produits aux débats et notamment le traité de concession du service de l’eau de la communauté urbaine (aujourd’hui métropole) de Bordeaux, justifiant de la qualité à agir de l’appelante, laquelle ne peut être sérieusement contestée.
Sur la recevabilité de la demande de provision
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de ces dispositions, la demande de provision au titre de la réparation des fissures qui n’ont été révélées que par le constat d’huissier établi le 28 octobre 2020 ne constitue pas une prétention nouvelle prohibée en appel.
Il convient par conséquent de la déclarer recevable.
2-2 Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile 'le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Est constitutif d’un trouble manifestement illicite un trouble réel, actuel et certain, constitué par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une méconnaissance évidente de la règle de droit.
Dans cette hypothèse, le dommage est réalisé et le juge des référés est invité à prendre une mesure répressive destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
La règle de droit se caractérise par sa valeur normative et contraignante à l’égard de ceux auxquels elle a vocation à s’appliquer.
Aucune condition d’urgence n’est exigée pour l’application de ce texte si le trouble manifestement illicite est caractérisé.
En l’espèce, la SAS SUEZ Eau France soutient que les agissements de la SCI LES BOLETS et la société X Y Z A, qui stockent des véhicules, des grues, divers matériaux et algécos dans l’emprise de la servitude, portent atteinte :
— d’une part, à la délibération portant approbation du PLU de la commune de Saint Medard d’Eyrans qui prévoit une zone de protection CSsp sur les lieux litigieux,
— d’autre part, au principe de protection générale édicté par l’article R. 152-3 du code rural et de la pêche.
Sur le premier point, il résulte de l’article UX2 du plan local d’urbanisme de Saint-Médard d’Eyrans, paragraphe 2.7, que 'dans la zone de protection CSsp indiquée au plan de zonage de part et d’autre de l’aqueduc de Budos, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sols sont interdits ou soumis à des conditions spéciales. Les renseignements complémentaires concernant l’exécution de travaux dans cette zone sont à demander à la direction de l’Eau de la Commune Urbaine de Bordeaux.'
Or, d’une part, il ne peut être déduit de ce document l’interdiction de stationner des véhicules.
D’autre part, il ressort du règlement précité que les constructions, installations et dépôts dans la zone de protection ne sont pas nécessairement interdites puisqu’elles peuvent être aussi soumises à des conditions spéciales. Si la SAS SUEZ Eau France soutient que ces conditions spéciales sont réunies dans un document intitulé 'informations générales sur les servitudes, zones de protection, contraintes et prescriptions techniques', force est de constater que la valeur normative de cette note d’information interne édictée par 'L’EAU BORDEAUX METROPOLE' et au surplus non datée, n’est pas démontrée.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré la violation manifeste du plan local d’urbanisme.
Sur le second point, l’article R. 152-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que la servitude oblige les propriétaires à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.
La SAS SUEZ Eau France soutient que l’atteinte à ces dispositions réglementaires résulte de la présence, d’une part, de matériels lourds et véhicules constituant un risque structurel pour l’ouvrage et, d’autre part, d’hydrocarbures représentant un risque sanitaire.
A l’appui de ses allégations, l’appelante verse aux débats un constat d’huissier du 28 octobre 2020 qui relève la présence de nombreuses fissures à l’intérieur de l’aqueduc ainsi que des résultats d’analyse en date du 13 janvier 2021 faisant apparaître la présence de 3 micro polluants organiques et d’hydrocarbure suite à des prélèvements réalisés au niveau de la dalle de béton.
Cependant, en l’absence d’expertise technique, laquelle n’a au demeurant jamais été sollicitée par la SAS SUEZ Eau France, il n’est pas démontré que la présence des fissures, dont la date d’apparition est inconnue, résulterait de l’exploitation du terrain par la société X Y Z A. Pour le même motif, il n’est pas rapporté la preuve que la présence d’hydrocarbures et de micro polluants organiques prélevés dans la dalle de béton, d’une part, serait imputable à l’activité des intimées, d’autre part, créerait un risque de pollution pour l’eau.
Dès lors, la SAS SUEZ Eau France ne peut valablement invoquer la violation de l’article R. 152-3 du code rural et de la pêche maritime.
Faute de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité, la SAS SUEZ Eau France sera déboutée de ses demandes à ce titre.
2-3 Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
La SAS SUEZ Eau France sollicite une provision de 156.208,80 euros correspondant au montant total des travaux de réparation engagés pour consolider l’ouvrage suite à la révélation des fissures, ainsi qu’une provision de 47.883,59 euros représentant les surcoûts énergétiques, supportés par elle, liés à l’arrêt du fonctionnement de l’aqueduc pendant les travaux.
Au soutien de sa demande au titre des travaux de réparation, l’appelante se borne à produire :
— d’une part, le constat d’huissier du 28 octobre 2020 constatant la présence de fissures à l’intérieur de l’aqueduc,
— d’autre part, une facture n°78789 du 30 novembre 2020 faisant état de constats préalables en date des 23 et 28 octobre 2020, d’études et dimensionnements, de la réalisation d’un relevé topographique, ces éléments techniques n’étant toutefois nullement versés aux débats.
Ainsi qu’il a été vu ci-avant, aucune mesure d’expertise n’est produite de sorte qu’il est impossible de connaître l’ampleur des désordres et leurs conséquences, leur date d’apparition, les travaux de nature à y remédier ainsi que les éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités.
La demande de provision au titre des travaux de réparation doit donc être rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Dès lors que la demande portant sur les travaux ayant justifié l’interruption du fonctionnement de l’aqueduc se heurte à une contestation sérieuse, la demande liée aux dépenses énergétiques s’y rapportant ne peut qu’être rejetée.
3- Sur les demandes formées par la SCI LES BOLETS à l’encontre de la société X Y Z A
Faisant valoir que la société X Y Z A a suspendu le versement du loyer contractuellement fixé à 7000 euros HT par mois sans pour autant cesser d’exploiter le fond donné à bail, la SCI LES BOLETS conteste avoir violé les dispositions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce et manqué à son obligation d’information de sa locataire quant à la réglementation spécifique due au passage de l’aqueduc de Budos sur la parcelle donnée à bail. Elle sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné sa locataire à lui payer une provision de 84.000 € au titre des loyers impayés de janvier à octobre 2019 ainsi qu’une provision mensuelle de 8400 € TTC à compter de novembre 2019 et, y ajoutant, la condamnation de la société X Y Z A à lui payer la somme de 43.332,60 € TTC au titre des loyers impayés de novembre 2020 à mars 2021 ainsi qu’une provision mensuelle de 7097,30 € HT à compter du mois d’avril 2021 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Pour sa part, la société X Y Z A fait grief à la SCI LES BOLETS de ne pas lui avoir délivré un local conforme à la destination du bail consistant en l’exercice de l’activité de Z, A, location de grues ainsi que le transport routier de marchandise, et de lui avoir caché les difficultés liées à la localisation du bien loué par rapport à l’aqueduc. Elle souligne la mauvaise foi du bailleur qui lui a caché toutes les correspondances portant sur le litige avec la SAS SUEZ Eau France supprimant la cause du bail et qui lui a faussement affirmé avoir réalisé tous les travaux nécessaires et sollicités par la SAS SUEZ Eau France. Elle invoque ainsi l’exception d’inexécution prévue par les articles 1219 et 1220 du code civil en cessant le paiement des loyers qu’elle a versés sur le compte CARPA de son conseil. Elle ajoute que par courrier du 23 octobre 2020, elle a
résilié le bail commercial qui prendra fin à l’expiration de la première période triennale soit le 30 juin 2021.
Cependant, les contestations opposées par la société X Y Z A n’apparaissent pas sérieuses.
En effet, en premier lieu, la société locataire ne démontre pas avoir été contrainte de cesser d’exploiter le fond donné à bail, les éléments produits montrant au contraire qu’elle a toujours continué d’exercer son activité.
En deuxième lieu, la preuve du manquement du bailleur à son obligation d’information n’est pas rapportée avec l’évidence requise devant le juge des référés dans la mesure où :
— d’une part, l’existence de la servitude au profit de l’aqueduc des eaux de Budos était expressément mentionnée dans le bail commercial qui précisait en outre, dans un paragraphe 'Etat des servitudes risques et d’information sur les sols', que 'Les locaux entrent dans le champ d’application des articles L. 125-5, L. 125-7 du code de l’environnement relatifs aux risques technologiques naturels, miniers et sismiques. Un état des servitudes risques et d’information sur les sols (ESRIS) est annexé aux présentes.'
— d’autre part, la violation de l’article L. 145-40-2 du code de commerce qui fait obligation au bailleur de communiquer à son locataire un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, n’est pas caractérisée puisque les derniers travaux entrepris avaient été réalisés en 2015 par une autre société que la SCI LES BOLETS.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, l’exception d’inexécution invoquée par la société X Y Z A ne saurait par conséquent être admise.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société X Y Z A à payer à la SCI LES BOLETS une provision au titre des loyers impayés.
Il convient en outre de faire droit à la demande d’actualisation de la créance provisionnelle de la SCI LES BOLETS et de condamner la société X Y Z A au paiement de la somme de 43.332,60 € représentant les loyers et la taxe foncière dus pour la période de novembre 2020 à mars 2021 inclus ainsi que de la somme mensuelle de 7.097,30 € HT d’avril 2021 jusqu’au départ effectif de la locataire.
4- Sur les demandes formées par la société X Y Z A à l’encontre de la SCI LES BOLETS
La société X Y Z A sollicite la condamnation de la SCI LES BOLETS à lui verser une provision de 158.200 euros en réparation de son préjudice financier.
A l’appui de cette demande, elle décrit l’urgence dans laquelle elle a été conduite à accepter une offre de vente de terrain sur Saint Médard d’Eyrans pour poursuivre son activité, impliquant des honoraires importants à hauteur de 130.000 € outre un déménagement particulièrement coûteux dans son domaine d’activité.
Cependant, pour les motifs qui précèdent, la société X Y Z A ne justifie pas de l’existence d’une obligation non contestable, de sorte que sa demande de provision sera rejetée et l’ordonnance confirmée de ce chef.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 18 novembre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, la SAS SUEZ Eau France supportera les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS SUEZ Eau France et la société X Y Z A seront condamnées à payer à la SCI LES BOLETS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les dernières conclusions du 26 mars 2021 de la SAS SUEZ Eau France ;
Dit que la SAS SUEZ Eau France justifie de sa qualité à agir ;
Déclare recevable la demande de provision formée par la SAS SUEZ Eau France ;
Confirme l’ordonnance du 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société X Y Z A à payer à la SCI LES BOLETS la somme provisionnelle de 43.332,60 € au titre des loyers impayés de novembre 2020 à mars 2021 inclus et de la taxe foncière ;
Condamne la société X Y Z A à payer à la SCI LES BOLETS la somme provisionnelle mensuelle de 7.097,30 € HT d’avril 2021 jusqu’au départ effectif de la locataire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus ou contraires ;
Condamne la SAS SUEZ Eau France et la société X Y Z A à payer à la SCI LES BOLETS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SUEZ Eau France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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