Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 7 septembre 2020, n° 18/02828
TGI Paris 12 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 7 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation intégrale

    La cour a reconnu le droit à une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Justification des frais engagés

    La cour a estimé que les frais étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Perte de revenus due à l'accident

    La cour a reconnu la perte de gains professionnels et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Impact de l'accident sur la carrière

    La cour a reconnu l'impact de l'accident sur les revenus futurs de la victime et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Diminution des capacités professionnelles

    La cour a reconnu la diminution des capacités professionnelles et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel permanent et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Atteinte à l'apparence physique

    La cour a reconnu l'atteinte à l'apparence physique et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Perte de plaisir dans les activités

    La cour a reconnu la perte de plaisir dans les activités et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Impact sur la vie sexuelle

    La cour a reconnu l'impact sur la vie sexuelle et a ordonné une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant l'indemnisation de Mme B X pour les préjudices subis suite à un accident de la circulation survenu le 6 avril 2011. La question juridique centrale résidait dans l'évaluation adéquate des différents postes de préjudice corporel de la victime. En première instance, Mme X avait été indemnisée à hauteur de 52 728,65 € pour divers préjudices, mais elle a fait appel en demandant une revalorisation à 199 178,48 €. La Cour a reconnu l'entière indemnisation de la victime et a réévalué certains postes de préjudice, notamment les frais divers, l'assistance par tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, portant le total de l'indemnisation à 155 552,92 €. La Cour a également confirmé les intérêts au taux légal et a condamné la société Z aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme X 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 7 sept. 2020, n° 18/02828
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02828
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2018, N° 16/04784
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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