Infirmation partielle 7 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 7 sept. 2020, n° 18/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2018, N° 16/04784 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DE LA DORDOGNE, SA PACIFICA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ 92 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02828 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47LD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/04784
APPELANTE
Mme B X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et ayant pour avocat plaidant, Me Maryannick BRAUN, SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
LA CPAM DE LA DORDOGNE, représentée par ses représentants légaux
[…]
[…]
Défaillante
SA Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 15 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme B-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par message RPVA en date du 16 juin 2020 par la présidente de la Chambre.
— signé par B-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 avril 2011 à Saint-Laurent-Les-Tours (46), Mme B X, née le […] et alors âgée de 22 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) alors qu’elle était passagère transportée d’une motocyclette pilotée par M. D E, dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par M. F G et assuré par la société Z, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Mme X a été expertisée extra-judiciairement par les docteurs Guenet et Y, qui ont clos leur rapport le 25 avril 2013.
Par jugement du 12 janvier 2018 (procédure n°16-04784), le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme B X des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 avril 2011 est entier,
— condamné la société Z à payer à Mme B X la somme de 52 728,65 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
dépenses de santé actuelles : 17 €
frais divers : 1 926,89 €
assistance par tierce personne : 5 117,71 €
incidence professionnelle : 15 000 €
déficit fonctionnel temporaire : 1 917,05 €
souffrances endurées : 7 000 €
déficit fonctionnel permanent : 20 250 €
préjudice esthétique permanent : 1 500 €
cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— réservé le poste au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— condamné la société Z aux dépens et à payer à Madame B X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 31 janvier 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2018, Mme B X demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel et réformant,
— voir liquider le préjudice qu’elle a subi suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 6 avril 2011 à la somme de 199 178,48 €,
— voir constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 3 000 €,
— voir fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 14 867,34 €,
— voir condamner Z à lui payer, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, la somme de 181 311,14 € à titre de réparation de son préjudice telle que détaillée dans le tableau ci-après,
— voir condamner Z à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Selon dernières conclusions d’appel incident notifiées le 28 juin 2018, la société Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel s’agissant des postes de préjudice suivants :
DSA (accord) : 17 €
PGPF : débouté
incidence professionnelle : 15 000 €
DFT (accord) : 1 917,05 €
souffrances endurées : 7 000 €
DFP : 20 250 €
préjudice d’agrément : débouté
préjudice sexuel : débouté
— infirmer le jugement dont appel s’agissant des postes de préjudice suivants, et, statuant
à nouveau, les fixer en deniers ou quittance de la façon suivante :
frais divers : 1 527,01 €
tierce personne : 4 157,40 €
PGPA : débouté
— réduire à de beaucoup plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant qui lui ont été signifiées les 21 mars et 16 mai 2020 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 28 août 2013, que le décompte définitif des prestations servies à Mme X ou pour son compte s’est élevé à la somme totale de 14 352,99 € ventilée comme suit :
— prestations en nature : 12 127,99 €,
— indemnités journalières versées du 9 avril au 17 juillet 2011 : 2 225 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2019.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2020 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, et au vu de l’ordonnance de roulement modificative du 23 avril 2020 prise par le premier président de la cour d’appel de Paris, le président de la chambre a adressé un message RPVA commun à chacun des avocats postulants, leur indiquant son choix d’une procédure sans audience et leur précisant qu’ils avaient un délai de quinze jours pour s’y opposer.
Mme X et la société Z ont accepté cette proposition le 4 juin 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la réparation du préjudice corporel de Mme X
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
après imput. après imput. après imput.
temporaires
créance TP
créance TP créance TP
- dépenses de santé à charge
17,00 €
17,00 €
17,00 €
- frais divers
1 926,89 €
2 552,27 €
1 527,01 €
- assistance par tierce personne
5 117,71 €
6 396,00 €
4 157,40 €
- perte de gains professionnels
réservé
1 919,37 €
0,00 €
permanents - perte de gains prof. futurs
0,00 €
17 472,00 €
0,00 €
— incidence professionnelle
15 000,00 €
79 037,45 € 15 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
1 917,05 €
1 917,05 €
1 917,05 €
— souffrances endurées
7 000,00 €
10 000,00 €
7 000,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
20 250,00 €
42 000,00 € 20 250,00 €
— préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €
— préjudice d’agrément
0,00 €
10 000,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
8 000,00 €
0,00 €
— totaux
52 728,65 € 184 311,14 € 51 368,46 €
Les docteurs Guenet et Y, experts, ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Mme X :
— blessures provoquées par l’accident : fracture du corps de L1 avec tassement du plateau supérieur et fracture du corps vertébral de L4 avec net recul du mur postérieur réduisant le canal médullaire, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 8 avril 2011,
— arrêts de travail du 6 avril au 17 juillet 2011,
— assistance tierce personne :
2 h par jour du 15 avril au 29 juin 2011 (1h d’aide à la personne et 1h d’aide ménagère),
1 h par jour du 30 juin au 30 septembre 2011 (aide ménagère),
4 h par semaine du 1er octobre 2011 au 8 février 2012 (courses et ménage),
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 6 au 14 avril 2011 (hospitalisation),
partiel à 50 % : du 15 avril au 29 juin 2011 (port du corset),
partiel à 25 % du 30 juin au 30 septembre 2011,
partiel à 10 % du 1er octobre 2011 au 8 février 2012, fin des séances de rééducation,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— consolidation fixée au 9 février 2012, à l’âge de 23 ans,
— incidence professionnelle : limitation au port de charges, aux mouvements de flexion-rotation du tronc et aux activités avec risque de chutes,
— déficit fonctionnel permanent : 10 %,
— préjudice esthétique : 1,5/7,
— préjudice d’agrément : gêne marquée à la pratique de la motocyclette du fait d’une anxiété persistante et des douleurs et limitations fonctionnelles du rachis lombaire, gêne à la pratique du roller en rapport avec le risque de chutes.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Mme X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Les parties concluent à la confirmation de l’indemnité de 17 € allouée à ce titre en première instance.
* frais divers
Les prétentions des parties sont les suivantes :
jugement
demandes
offres
honoraires médecin cons. 1 196,00 € confirmation confirmation
frais de déplacement
292,83 €
918,21 €
167,85 €
frais de dossier
13,16 € confirmation confirmation
préjudice vestimentaire
424,90 €
424,90 €
150,00 €
total
1 926,89 €
2 552,27 €
1 527,01 €
S’agissant des frais de déplacement, Mme X précise qu’elle a dû effectuer de nombreux déplacements afin de se rendre aux consultations et actes de soins et sollicite la somme de 918,21 € sur la base d’une distance parcourue de 1 691 km et d’un taux kilométrique de 0,543 €.
La société Z retient 'par souci de modération’ un barème de 0,30 €/km et souligne que la victime se borne à produire une liste de ses déplacements dont il n’est pas possible de vérifier l’authenticité, pour soutenir que seule la distance de 559,50 km (non détaillée) est justifiée.
Au vu de l’historique des soins détaillé dans le rapport d’expertise, de la reconstitution chronologique précise des déplacements effectués par Mme X avec le kilométrage parcouru, et des calculs détaillés figurant en pages 6 et 7 de ses conclusions, la distance parcourue sera retenue à hauteur de 1 691 km et l’indemnité allouée à la victime calculée en application du barème fiscal correspondant au véhicule utilisé et dont la carte grise est versée aux débats (soit une puissance fiscale de 5 CV), soit 1 691 km x 0,543 = 918,21 €.
Mme X sollicite la somme de 424,90 € au titre du préjudice vestimentaire correspondant au remplacement du casque et du pantalon qu’elle portait lors de l’accident, demande à laquelle s’oppose la société Z en offrant une somme forfaitaire de 150 € en l’absence de factures.
L’intimée ne conteste pas l’existence du préjudice allégué mais son évaluation, qui résulte pourtant des pièces communiquées par la victime, soit une facture proforma établie par la société Liberty Yam de Boulazac (concessionnaire de motocyclettes) pour un casque EXO-1000 air bug d’une valeur de 319,90 € TTC et un justificatif du coût d’un pantalon de marque Levi’s soit 105 €. Ces sommes n’apparaissant nullement excessives, il sera fait droit à la demande.
Ce poste de préjudice est liquidé à la somme de 2 552,27 € (1 196 € + 13,16 € + 918,21 €+ 424,90 €).
* assistance par tierce personne
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 5 117,71 € sur la base des conclusions expertales et d’un coût horaire de 16 €.
Ce poste de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie résultant du fait dommageable. L’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Les parties acquiescent à l’avis expertal concernant le volume du besoin d’aide avant consolidation et s’opposent uniquement sur le coût horaire, Mme X réclamant un coût horaire de 20 € et la société Z offrant 13 € de l’heure.
Dès lors que Mme X ne justifie pas avoir recouru effectivement à une assistance rémunérée et que les experts n’ont pas retenu la nécessité d’une assistance médicale ou spécialisée, l’indemnisation est liquidée conformément au jugement entrepris sur une base horaire de 16 €, à hauteur de 5 117,71 €.
* perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a 'réservé’ ce poste de préjudice au vu des pièces versées aux débats, démontrant un maintien partiel du salaire par l’employeur, en invitant Mme X à produire ses bulletins de salaire pour la période de mars à août 2011.
Le tribunal n’ayant pas statué sur l’existence de ce préjudice dans son principe, puisqu’il s’est borné à réserver ce poste, il n’appartient pas à la cour de le liquider, étant observé que les conditions de l’évocation ne sont pas remplies au sens de l’article 568 du code de procédure civile.
Toutefois, force est de constater que la société Z, tout en soulignant en page 9 de ses conclusions que l’évocation n’est pas possible, a conclu sur le fond en réponse à la demande de liquidation de ce poste de préjudice présentée en appel par Mme X, dont elle demande le débouté dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour.
Mme X sollicite une indemnité de 1 919,37 € au titre de sa perte de salaire pour la période du 6 avril au 17 juillet 2011, calculée :
— sur la base d’un revenu annuel de 15 986 €, soit 103 jours x 44,40 € = 4 573,20 €,
— après déduction des sommes de 514,35 € correspondant au salaire partiel versé par son employeur
et 2 225 € correspondant aux indemnités perçues,
— soit une perte de salaire évaluée à 1 833,85 € (année 2011), actualisée en fonction de l’évolution monétaire à la somme de 1 919,37 € (année 2017).
La société Z conclut au rejet de la demande aux motifs :
— que le salaire perçu par la victime au mois de mars 2011 (mois précédant l’accident) s’est élevé à 1 117,74 €, ou 37,25 € par jour, soit une perte théorique de 103 jours x 37,25 € = 3 837,57 €,
— qu’il résulte des bulletins de salaire désormais versés aux débats pour la période d’avril à juillet 2011 un maintien de salaire de 1 707,74 €,
— que déduction faite des indemnités journalières perçues par Mme X (2 225 €), il ne lui revient aucune somme.
Ce poste de préjudice tend à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de la perte de gains alléguée doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
La perte de salaire alléguée couvre la période d’arrêt de travail fixée par les experts du 6 avril au 17 juillet 2011 (103 jours).
A l’époque de l’accident, Mme X était employée par la société Trelidis dont le siège social est situé centre commercial La Feuilleraie à Trelissac, en qualité d’hôtesse de caisse (accueil roller) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2008 à raison de 30 heures par semaine.
Les parties sont en désaccord sur les montants du salaire perçu par la victime avant l’accident et du salaire partiel maintenu par l’employeur pendant la période d’arrêt.
Il résulte de l’attestation de l’employeur de Mme X, établie le 7 avril 2017 (pièce n°76), que la perte financière subie par cette dernière s’est élevée pendant l’arrêt maladie du 7 avril au 17 juillet 2011 à la somme totale de 4 110 € bruts, soit :
— 3 516,39 € bruts de salaires, déduction faite du complément de salaire employeur,
— 218,57 € bruts de prime annuelle,
— 67,67 € bruts de prime d’intéressement,
— 307,37 € bruts de prime de participation.
Au vu du bulletin de salaire du mois de mars 2011 mentionnant un salaire net de 1 077,89 € pour un montant brut de 1 395,42 €, la perte ainsi établie pour un montant de 4 110 € bruts correspond à une perte nette de 3 174,76 € (4 110 / 1,29).
Les indemnités journalières versées par la CPAM de la Dordogne à Mme X, soit pour la période du 9 avril au 17 juillet 2011 une somme totale de 2 225 €, sont imputables sur le poste de perte de gains professionnels actuels en application de la subrogation légale dont bénéficie la caisse en application des articles 29 à 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Il en résulte une perte de gains évaluée à la somme de 949,76 €
(3 174,76 € – 2 225 €).
En droit, le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Il revient dès lors à la victime, au vu de l’évolution monétaire due à l’inflation (convertisseur Insee), une indemnité de 1 023,61 € en réparation de ce poste de préjudice.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté la demande en considérant qu’il n’est pas justifié que la rupture conventionnelle intervenue le 9 juillet 2012 soit liée à l’accident, et non à un choix de vie professionnelle, et en soulignant que Mme X ne produit pas de document concernant sa situation financière depuis l’ouverture du fonds de commerce de boulangerie, ce qui ne permet pas d’apprécier une perte ou une diminution de ses revenus.
Mme X sollicite la somme de 17 472 € au titre de la perte de salaire subie pendant sa période d’inactivité professionnelle du 17 juillet 2012 au 9 septembre 2013, en faisant valoir :
— qu’à sa reprise du travail le 18 juillet 2011, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste antérieur si bien qu’elle a fait l’objet d’un reclassement sur un poste de surveillance sur écran au sein de la même grande surface ; que ce poste ne correspondant pas à sa qualification et étant à l’origine d’un isolement important, elle a convenu avec son employeur d’une rupture conventionnelle le 17 juillet 2012,
— qu’elle s’est ainsi retrouvée au chômage du fait de l’accident et inscrite à Pôle Emploi, ses recherches étant toujours infructueuses un an après sa rupture conventionnelle ; qu’elle a finalement décidé avec son époux de racheter un fonds de commerce de boulangerie correspondant à l’expérience de ce dernier, voyant dans ce projet la possibilité pour eux de retrouver une vie professionnelle qu’ils pourraient adapter à son handicap ; qu’il s’est donc écoulé un délai de 14 mois entre la perte de son emploi (juillet 2012) et la reprise du commerce de boulangerie (septembre 2013), durant lesquels elle n’a perçu aucun revenu,
— qu’il ne saurait lui être reproché de ne produire aucun document sur sa situation financière depuis l’ouverture du fonds de commerce, puisqu’elle ne sollicite l’indemnisation de sa perte de revenu que pour la période située entre sa perte d’emploi et la reprise de la boulangerie, soit 420 jours indemnisés sur la base du salaire perçu au moment de la rupture de son contrat (1 248,12 € par mois ou 41,60 € par jour).
La société Z conclut au rejet de la demande en confirmation du jugement, en soulignant :
— que la rupture conventionnelle n’est pas liée à l’accident mais résulte d’un choix personnel de Mme X, qui souhaitait se réorienter et exploiter un commerce avec son époux, lui-même ayant une solide expérience dans la boulangerie comme en atteste un article du journal Sud Ouest ; que l’ouverture de ce commerce de boulangerie résulte d’un choix mûrement réfléchi et anticipé par le couple, et n’est donc pas liée avec l’accident ; que le délai de 14 mois entre la rupture conventionnelle et l’ouverture de la boulangerie n’a rien d’anormal s’agissant de trouver un fonds de commerce exploitable et d’organiser la nouvelle activité, le rachat du fonds et son financement,
— que Mme X ne justifie d’aucune recherche d’emploi dans cet intervalle et a perçu des indemnités chômage suite à cette rupture conventionnelle qu’elle omet de déduire,
— qu’elle ne justifie pas de sa situation actuelle, aucune pièce n’étant produite concernant le fonds de boulangerie ni aucun avis d’imposition.
Le poste de perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle, après la consolidation de son état de santé.
Les parties sont en désaccord sur l’imputabilité à l’accident de la période d’inactivité professionnelle de Mme X du 17 juillet 2012 au 9 septembre 2013 (420 jours).
Il résulte de l’expertise et des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’avis de la médecine du travail, concluant le 18 juillet 2011 à son aptitude à la reprise de l’activité professionnelle 'sans utilisation roller, sans port de charges ni flexion-rotation du tronc (mi-temps thérapeutique)', Mme X n’a pu bénéficier d’un mi-temps thérapeutique et s’est vu proposer par son employeur un reclassement au sein de l’entreprise sur un poste sédentaire d’agent de vidéo-surveillance, pour lequel elle a été déclarée apte le 22 mars 2012.
Mme X a quitté son poste le 17 juillet 2012 à l’issue d’une rupture conventionnelle négociée avec son employeur, lequel a rédigé l’attestation suivante le 13 décembre 2012 : 'Nous certifions que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme A a été rompu le 17 juillet 2012 par rupture conventionnelle. Mme X occupait un poste de roller auquel elle donnait entière satisfaction. Suite à son accident, elle a été reclassée en août 2011 à un poste de surveillance. Elle ne s’est cependant pas adaptée à ce poste et nous avons convenu ensemble d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail'.
Les experts écrivent dans le même sens, à l’issue de leur examen du 25 avril 2013 : 'Elle indique qu’à sa reprise du travail le 2 août 2011, ayant été déclarée inapte par le médecin du travail à son poste de 'roller', elle a pris un poste de surveillance qu’elle a tenu jusqu’au 17 juillet 2012, date à laquelle elle a négocié avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, n’ayant pu s’adapter à ce poste. Depuis cette date, elle est en recherche d’emploi, inscrite et indemnisée par Pôle Emploi' (page 3 du rapport).
Mme X étant titulaire d’un BTS 'négociation et relation client’ obtenu en 2008, elle occupait à la date de l’accident un poste d’hôtesse d’accueil correspondant à son diplôme.
Ses doléances ont été exprimées comme suit dans le courrier qu’elle a adressé aux experts (page 6 du rapport) : 'La direction de mon entreprise a dû me changer de poste car la médecine du travail m’a jugée inapte à reprendre mon poste initial. J’ai donc obtenu une place comme agent de télésurveillance, c’est-à-dire aux caméras de surveillance du magasin. Poste qui ne me correspond pas car j’aime le contact avec les gens ce qui est l’opposé. Après un an à ce poste et aucune possibilité d’en changer, la direction a donc décidé de me proposer une rupture de contrat conventionnelle. Je me retrouve donc au chômage'.
Il ne saurait lui être fait grief de ne pas s’être adaptée au poste d’agent de vidéo-surveillance, seul reclassement proposé par son employeur à la suite de l’avis d’inaptitude partielle rendu par la médecine du travail.
Il ne peut davantage lui être reproché d’avoir dans ces conditions mis un terme à son contrat de travail, dès lors que la victime, qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice, n’est pas tenue de limiter son dommage dans l’intérêt du responsable de l’accident qui est tenu de l’indemniser et que Mme X ne s’est pas adaptée à ce poste la privant de tout contact avec la clientèle.
Enfin, les allégations de la société Z, selon lesquelles la rupture conventionnelle du contrat a été dictée par le projet d’ouverture d’un commerce de boulangerie avec son conjoint, ne reposent sur aucun élément de preuve et il n’est nullement démontré que les démarches préalables à l’organisation de cette nouvelle activité auraient nécessairement conduit Mme X à cesser de travailler dès le 17 juillet 2012.
Il s’en déduit que la preuve est rapportée de l’imputabilité à l’accident de la perte de son emploi par Mme X et du préjudice financier en résultant.
Mme X justifie qu’elle percevait à la date de la rupture de son contrat un salaire mensuel moyen de 1 226,38 € (salaire net imposable cumulé du mois de juin 2012 : 7 358,27 € ), de sorte que sa perte de gains s’élève à la somme de 420 jours x 40,21 € = 16 887,83 €.
Contrairement à ce que demande la société Z, les indemnités versées par Pôle Emploi ne doivent pas venir en déduction de cette perte de revenus puisque seules doivent être imputées les prestations versées par des tiers qui ouvrent droit, à leur profit, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que les allocations de chômage non mentionnées à l’article 29 de la loi précitée du 5 juillet 1985 ne donnent pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ainsi qu’il résulte de l’article 33 alinéa 1er de ladite loi.
Ce poste de préjudice est par conséquent liquidé à la somme de 16 887,83 €.
* incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à Mme X la somme de 15 000 € aux motifs que les séquelles l’ont obligée à quitter son emploi, ont entraîné une dévalorisation de ses qualités professionnelles sur le marché du travail et sont à l’origine d’une augmentation de la pénibilité de l’emploi, quand bien même n’a-t-elle pas été empêchée de travailler.
Mme X sollicite une indemnité de 79 037,45 €, en multipliant son salaire annuel antérieur à la rupture de son contrat par le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert avec capitalisation selon l’euro de rente viagère issu du barème publié par la Gazette du Palais 2018 (soit 14 977,44 € x 10 % x 52,771), en invoquant au titre des composantes de l’incidence professionnelle imputable à l’accident :
— une inaptitude à la profession antérieure, qui alliait le sport et le contact avec le public et lui procurait une stabilité financière depuis plus de trois ans,
— une reconversion professionnelle limitée compte tenu de son handicap,
— une pénibilité et une fatigabilité accrue dans l’exercice de sa nouvelle profession, la gestion d’une boulangerie imposant de recevoir la livraison des matières premières, de faire des livraisons, d’installer les préparations en vitrine et de servir les clients,
— une dévalorisation sur le marché du travail alors qu’elle venait de faire son entrée dans la vie active et qu’elle supportera cette dévalorisation tout au long de sa vie professionnelle.
La société Z conclut à la confirmation du jugement et offre une indemnité de 15 000 €, en soulignant :
— que la méthode de calcul retenue par la demanderesse est contestable dès lors qu’il n’existe pas de corrélation automatique entre le taux de déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle, qui ne se confond pas avec la perte de gains,
— que la rupture conventionnelle n’est pas liée à l’accident mais relève de la propre volonté de la victime, et que si un reclassement a été effectué dans les suites immédiates de l’accident, il est à relativiser vu le projet finalement concrétisé du couple d’ouvrir une boulangerie,
— que si les experts retiennent un retentissement professionnel, il n’est pas démontré en quoi la nouvelle activité de boulangerie serait particulièrement pénible alors que la victime est, semble-t-il,
dévolue à la vente et la gestion du fonds, tandis que son compagnon s’occupe des tâches plus physiques, de sorte que la pénibilité et le reclassement subis par Mme X sont à relativiser.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Les experts ont retenu au titre du retentissement professionnel 'une limitation au port de charges, aux mouvements de flexion-rotation du tronc et aux activités avec risque de chutes'. Il est établi que la raideur du rachis et les douleurs lombaires intermittentes surviennent principalement lors de la position assise ou debout prolongée, lors des trajets prolongés en voiture et lors des mouvements de flexion du tronc, avec des sensations de blocage.
Déclarée inapte à son poste de travail, Mme X a été contrainte d’abandonner l’activité professionnelle qu’elle exerçait depuis plus de trois ans et qui correspondait à son diplôme et sa personnalité, en alliant le contact avec la clientèle et le sport.
Les séquelles de l’accident restreignent par ailleurs son insertion dans le monde du travail puisqu’elle ne peut envisager, outre l’utilisation de roller, le port de charges et les emplois nécessitant une flexion-rotation du tronc, ou encore toute activité présentant un risque de chutes. Elles sont également à l’origine d’une augmentation de sa fatigabilité au travail, la gestion d’une boulangerie entraînant nécessairement une position debout prolongée et une activité physique dont la pénibilité est accrue en raison de son handicap.
L’amalgame auquel procède la requérante, entre le niveau de rémunération qui était le sien et l’incidence professionnelle imputable à son état séquellaire, n’apparaît pas pertinent et l’application du taux de 10 % du déficit fonctionnel permanent au salaire ne se justifie nullement, comme le souligne avec pertinence la société Z.
Il est en revanche établi que Mme X subira une incidence professionnelle imputable à l’accident, dans ses composantes ci-dessus rappelées et de degré moyen, tout au long de sa vie professionnelle jusqu’à l’âge prévisible de son départ à la retraite, soit 62 ans, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 80 000 €.
Toutefois, en application de l’article 5 du code de procédure civile, la cour ne pouvant allouer à la victime une indemnité supérieure à celle réclamée, ce poste de préjudice est liquidé à la somme de 79 037,45 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties concluent à la confirmation de l’indemnité de 1 917,05 € allouée à ce titre en première instance.
* souffrances endurées
Mme X sollicite la majoration de l’indemnité allouée en première instance et dont la société Z conclut à la confirmation, compte tenu du traumatisme psychologique important subi le jour de l’accident puisqu’elle a imaginé qu’elle était paralysée et alors que les douleurs constantes ressenties tout au long de sa maladie traumatique n’ont pas été prises en compte.
Les experts ont pourtant évalué les souffrances endurées par la victime à 3,5/7, en tenant compte du traumatisme initial et des traitements, de l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour la mise en place du matériel d’ostéosynthèse, du port d’un corset pendant 2 mois pour l’immobilisation du rachis et des séances de rééducation, outre le mal vécu de l’accident et de ses conséquences.
Au vu des éléments ainsi réunis et de la durée de la période indemnisable (du 6 avril 2011 au 9 février 2012), l’indemnité allouée en première instance à hauteur de 7 000 € apparaît satisfactoire et est confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Mme X soutient que cette évaluation ne tient pas compte, au-delà des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, des douleurs permanentes et de la perte de qualité de vie découlant de l’état séquellaire. Elle sollicite dès lors une indemnité de 22 000 € en réparation des séquelles liées à l’incapacité physiologique décrite par les experts, outre une indemnité de 20 000 € au titre de la perte de qualité de vie, étant privée des nombreuses joies usuelles de la vie en raison de ses douleurs permanentes rendant difficile la réalisation de nombreux gestes de la vie quotidienne.
La société Z conclut à la confirmation du jugement en soulignant que Mme X avait fait état de doléances complètes lors de l’expertise, que le déficit fonctionnel permanent inclut la réparation de la perte de qualité de vie et qu’il n’y a pas lieu de doubler l’indemnité lui revenant.
Selon la définition de la nomenclature Dintilhac, ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement et qui inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel), les souffrances physiques et morales endurées à titre définitif, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’appelante souligne à raison que les experts ne font mention, au titre du déficit fonctionnel permanent qu’ils ont évalué au taux de 10 %, que des séquelles physiologiques subies par elle depuis sa consolidation puisqu’ils écrivent 'compte tenu des dorso-lombalgies constantes, imposant une immobilisation fréquente du rachis dorso-lombaire, avec raideur, limitant le port de charges et la position debout ou assise prolongée'. Il est toutefois mentionné dans l’expertise les douleurs permanentes du rachis lombaire dont souffre la victime principalement lors de la position assise ou debout prolongée, lors des trajets prolongés en voiture et des mouvements de flexion du tronc. Ces douleurs sont fluctuantes en intensité et nécessitent la prise occasionnelle d’antalgiques. Les attestations versées aux débats décrivent en outre une perte de qualité de vie et la souffrance morale endurée par Mme X en raison des limitations fonctionnelles du rachis imputables à l’accident.
La victime étant âgée de 23 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice dans l’ensemble de ces composantes sera liquidée à la somme de 30 000 € en infirmation du jugement.
* préjudice esthétique permanent
Les experts l’ont évalué à 1,5/7 compte tenu de la cicatrice chirurgicale du rachis lombaire de 15 centimètres, blanchâtre, entourée d’un léger halo hyper pigmenté et légèrement indurée.
Ils mentionnent en outre que Mme X pesait 54 kg avant son accident, du fait de son activité professionnelle assez physique, pour 75 kg le jour de leur examen. Son compagnon atteste en ce sens ('B a pris beaucoup de poids parce qu’elle ne peut plus faire du sport comme avant et elle a honte de son corps') et des photographies montrant la transformation physique de la victime après l’accident sont versées aux débats.
Au vu de ces éléments et de l’âge de la victime au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 3 000 € en infirmation du jugement.
* préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande présentée par Mme X à ce titre, aux motifs qu’elle ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers et que l’impossibilité de se rendre en discothèque ou d’effectuer des balades à motocyclette du fait de son appréhension, attestée par ses proches, constituent des préjudices déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme X sollicite une indemnité de 10 000 € en faisant valoir :
— que le préjudice d’agrément est constitué à la fois par l’impossibilité mais aussi par la limitation de la pratique des activités de sports ou de loisirs antérieures, et qu’elle pratiquait avant l’accident de nombreuses activités spécifiques comme les jeunes de son âge (de la moto, du roller, du badminton, du volley ball, des sorties en discothèque), qu’elle a été contrainte d’abandonner ou de diminuer,
— que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve de pratiques sportives alors que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’elle produit des attestations qui démontrent l’abandon de certaines activités sportives et de loisirs du fait de son état séquellaire (motocyclette, roller, badminton et volley ball).
La société Z conclut au rejet de la demande, en soulignant :
— que ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’impossibilité et non la simple gêne dans la pratique d’une activité sportive ou de loisir, laquelle est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent,
— que si Mme X allègue avoir totalement arrêté la pratique de la motocyclette, cette décision ne résulte pas d’une contre-indication médicale ; qu’elle ne justifie pas d’une pratique de la danse en dehors d’une activité banale pour une jeune femme et n’en est pas privée du fait des séquelles de l’accident, ni ne justifie de la pratique du patin à glace pendant plus 10 ans ; que les attestations produites ne sont pas de nature à justifier un préjudice d’agrément spécifique.
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime qui invoque l’existence d’un préjudice d’agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l’accident, d’une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.
Dans le courrier adressé aux experts le 9 juillet 2012, Mme X a exprimé les doléances suivantes : 'Aujourd’hui je ne peux plus pratiquer de sport, et notamment de roller avec autant d’aisance, ce qui est moralement et physiquement très compliqué à accepter. (…) Avant cet accident, les balades en moto étaient un moment de détente, aujourd’hui en plus des douleurs liées à la position sur la moto, il y a aussi de la peur et de l’angoisse à chaque fois que nous faisons de la moto'. Lors de l’expertise, elle a indiqué qu’elle était 'limitée pour faire de la moto du fait de douleurs apparaissant au bout de 40 à 50 km' tout en évoquant une appréhension qui limite de façon importante son utilisation (page 7 du rapport).
Les experts indiquent (page 3 du rapport) : 'Sur le plan des activités ludiques et sportives, Mme X ne mentionne aucune activité régulière en club au moment des faits. Elle indique qu’elle pratiquait la natation, le roller en loisir et la moto, qui était un plaisir qu’elle partageait avec son compagnon'.
Ils concluent à l’existence d’un préjudice d’agrément, soit 'une gêne marquée à la pratique de la moto du fait d’une anxiété persistante et des douleurs et limitations fonctionnelles du rachis lombaire', outre 'une gêne à la pratique du roller en rapport avec le risque de chute'.
Quand bien même ne justifie-t-elle pas d’une inscription dans un club sportif, Mme X verse aux débats plusieurs attestations concordantes, qui décrivent une pratique régulière d’activités sportives et de loisirs (sorties en discothèque, pratique du roller après 10 années de patin à glace, badminton, volley, randonnées), outre les fréquentes sorties le week-end et rassemblements 'moto et motards’ (photographies à l’appui), et présentent Mme X comme une jeune femme active et dynamique. Il doit être par ailleurs souligné qu’elle n’était âgée que de 22 ans lors de l’accident et qu’elle avait fait le choix d’une activité sportive même dans l’exercice de son activité professionnelle, puisque le métier d’hôtesse roller requiert non seulement des aptitudes physiques mais également un goût pour le sport.
Par leur nature, les séquelles imputables à l’accident, et principalement les douleurs au niveau du dos et lors des flexions, rendent sinon impossibles à tout le moins difficilement praticables l’ensemble des activités précitées, lesquelles présentent de surcroît un risque de chutes à l’origine d’une réelle appréhension décrite par les experts.
Les éléments ainsi réunis caractérisent l’existence d’un préjudice d’agrément, distinct de la perte de qualité de vie indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent et indemnisable séparément.
Au vu de l’âge de la victime au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 6 000 € en infirmation du jugement.
* préjudice sexuel
Le tribunal a rejeté la demande présentée à ce titre par Mme X aux motifs que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice et que les séquelles décrites ont été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme X sollicite une indemnité de 8 000 € en faisant valoir que l’existence d’un préjudice sexuel ressort des constatations objectives des médecins concernant son état séquellaire, qui entraîne une gêne incontestable dans la réalisation et le positionnement de l’acte sexuel outre une appréhension à la pratique de l’acte, comme en témoigne son compagnon.
La société Z s’oppose à la demande en soulignant que les experts n’ont retenu aucune gêne ni baisse de la libido, qu’ils ont considéré qu’il n’y avait aucun préjudice sexuel et en particulier aucune gêne positionnelle et que Mme X n’a exprimé aucune doléance à ce titre lors de l’expertise.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : une atteinte aux organes sexuels, une atteinte de la fonction de reproduction, ou un préjudice lié à l’acte sexuel (libido, frigidité, impuissance). Seul ce dernier aspect est invoqué par Mme X compte tenu des séquelles de l’accident.
Il ne peut être soutenu que les experts n’ont pas retenu l’existence de ce préjudice spécifique alors qu’ils ne l’évoquent à aucun moment dans leur rapport et que manifestement aucune question n’a été posée à la victime relativement à sa vie sexuelle après l’accident.
Son concubin a rédigé une attestation dans laquelle il décrit les conséquences de l’accident sur leur vie intime : 'Sur un point beaucoup plus personnel, il y a eu aussi beaucoup de changement au niveau de notre sexualité, où là il y a des positions qui sont devenues infaisables et aussi il arrive régulièrement que pendant l’acte, B soit prise de douleurs au dos, ce qui nous contraint à nous arrêter et ce qui est très frustrant à vivre au quotidien'.
Au vu des séquelles de l’accident, la gêne ressentie par Mme X dans la réalisation de l’acte sexuel et son appréhension de la douleur caractérisent un préjudice sexuel qui doit être indemnisé distinctement du déficit fonctionnel permanent.
Au vu de l’âge de la victime au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 3 000 € en infirmation du jugement.
En résumé, le préjudice de Mme X s’établit comme suit :
— dépenses de santé à charge
17,00 €
— frais divers
2 552,27 €
— assistance par tierce personne
5 117,71 €
— perte de gains professionnels
1 023,61 €
— perte de gains prof. futurs
16 887,83 €
— incidence professionnelle
79 037,45 €
— déficit fonctionnel temporaire
1 917,05 €
— souffrances endurées
7 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
30 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
— préjudice d’agrément
6 000,00 €
— préjudice sexuel
3 000,00 €
— total
155 552,92 €
2 – Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais non compris dans les dépens
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif.
Les dépens d’appel incomberont à la société Z, partie débitrice de l’indemnisation.
La demande indemnitaire de Mme X, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie en cause d’appel dans son principe et dans son montant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 janvier 2018 en ce qu’il a condamné la société Z à payer à Mme B X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 17 €,
— assistance par tierce personne : 5 117,71 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 917,05 €,
— souffrances endurées : 7 000 €,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Z à payer à Mme B X les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 6 avril 2011, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— frais divers
2 552,27 €
— perte de gains professionnels actuels
1 023,61 €
— perte de gains professionnels futurs
16 887,83 €
— incidence professionnelle
79 037,45 €
— déficit fonctionnel permanent
30 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
— préjudice d’agrément
6 000,00 €
— préjudice sexuel
3 000,00 €
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne,
Condamne la société Z aux dépens d’appel,
Condamne la société Z à payer à Mme B X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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