Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 févr. 2020, n° 19/04395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04395 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 15 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT
N°274
Association BASKET CLUB ORCHESIEN
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2020
************************************************************
N° RG 19/04395 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLHC
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI en date du 15 juin 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L’Association BASKET CLUB ORCHESIEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurence GUEY-BALGAIRES, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
L’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[…]
[…]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Elise
BOURDON, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2019, devant Mme Z A, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Z A en son rapport,
— l’affaire a été appelée .
Mme Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 30 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision, initialement prévu le 30 Janvier 2020, a été prorogé au 06 Février 2020.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Z A en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Madame B C et Monsieur D E, Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 Février 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Z A, Président de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement rendu le 15 juin 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de DOUAI, statuant dans le litige opposant l’URSSAF du Nord Pas de Calais à l’association BASKET CLUB ORCHESIEN , a:
— annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations relatif à l’assiette minimum conventionnelle s’agissant de la situation de Monsieur F G et l’ a validé uniquement sur la base de la somme de 1370 euros,
— annulé le chef de redressement n°4 de la lettre d’observation relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié,
— validé le chef de redressement n° 5 de la lettre d’observation, relatif aux rémunérations non soumises à cotisations,
— validé le chef de redressement n'6 de la lettre d’observations, relatif aux frais professionnels non
justifiés,
— annule le chef de redressement n°10 de la lettre d’observations relatif aux indemnités kilométriques,
— condamné l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à payer à l’association BASKET CLUB ORCHESIEN la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification du jugement le 20 juin 2016 à l’association BASKET CLUB ORCHESIEN et l’appel relevé par celle-ci le 15 juillet 2016.
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2019 et soutenues oralement à l’audience , par lesquelles l’association BAKSET CLUB ORCHESIEN prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé les points de redressements n°1,4 et 10 de la lettre d’observations,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a validé les points de redressements n°5 et 6,
— annuler les redressements notifiés au point 5 de la lettre d’observations compte tenu du bénéfice de la franchise et à titre subsidiaire en l’absence de caractérisation d’un contrat de travail pour Madame H I,
— annuler les redressements notifiés au point 6 de la lettre d’observations compte tenu du bénéfice de la franchise,
— ordonner l’annulation à due concurrence de la mise en demeure litigieuse,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 21 Novembre 2019 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS prie la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé les postes de redressement n°5 « rémunérations non soumises à cotisations » et n°6 « frais professionnels non justifiés » de la lettre d’observations,
— infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
statuant à nouveau,
— valider les postes de redressement suivants :
* n°1 de la lettre d’observations : Assiette minimum conventionnelle,
* n°4 de la lettre d’observations : prise en charge de dépenses personnelles du salarié,
* n°10 de la lettre d’observations : indemnités kilométriques : déplacements professionnels et prise en charge des frais de transports personnels,
— condamner l’association BASKET CLUB ORCHESIEN à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 116 795,00 € au titre de la mise en demeure en date du 03 juillet 2012, sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors,
— Débouter l’association BASKET CLUB ORCHESIEN de ses demandes, et la condamner aux dépens
***
SUR CE LA COUR
L’association BASKET CLUB ORCHESIEN a fait l’objet d’un contrôle d’assiette des cotisations sociales au titre des années 2009 et 2010, à la suite duquel l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’ARRAS CALAIS DOUAI, lui a adressé une lettre d’observations en date du 21 mars 2012 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS, puis une mise en demeure de payer la somme de 116795,00 euros , en date du 3 juillet 2012, au titre des cotisations et majorations dues..
Contestant certains chefs de redressement, l’association BASKET CLUB ORCHESIEN a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de DOUAI, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
***
* Sur le chef de redressement n°1: assiette minimum conventionnelle:
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés,le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire..
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l’horaire effectif de travail du salarié, compte tenu le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’ une convention collective prévoit un salaire minimum, l’assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération révu par la convention.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association relevait de la convention collective nationale du sport, que le salaire minimum versé aux joueurs devait s’élever à 12,5 SMC en 2010, soit 16175,75 euros pour l’année complète, alors que le salaire brut versé à M F-G, joueur salarié, et soumis aux charges sociales s’était élevé à 15 346 euros.
La différence entre les deux montants a été réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et une régularisation a été opérée de ce chef par l’organisme de recouvrement.
Les premiers juges ont annulé le redressement concernant la situation de M F-G, au motif qu’il convenait d’ajouter aux salaires de M F-G les frais professionnels, les primes diverses et les indemnités kilométriques, de sorte que le salaire de l’interessé était supérieur au salaire minimum de la convention collective.
L’URSSAF conteste cette annulation au motif que seuls les éléments de rémunération doivent être pris en compte, à l’exclusion des frais professionnels et autres indemnités kilométriques.
L’ association BASKET CLUB ORCHESIEN conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Dans la mesure où les frais professionnels ne constituent pas des avantages mais correspondent au remboursement d’une dépense du salarié exposée dans l’intérêt de la société, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et ce chef de redressement sera validé.
* Sur le chef de redressement n°4 de la lettre d’observations: prise en charge de dépenses personnelles du salarié:
En vertu des articles L 242-1, 136-1 et 2 du code de la sécurité sociale, tout avantage attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales, comme la prise en charges de dépenses personnelles du salarié.
En l’espèce , l’inspecteur du recouvrement a relevé lors des opérations de contrôle que les loyers des résidences de certains joueurs ou entraîneurs avaient été pris en charge par l’association, qu’il en allait de même pour le logement de M J K , joueur non salarié du basket club d’Orchies, et que cet avantage en espèces devait être soumis à l’ensemble des charges sociales, car étant une contrepartie de son activité de joueur au sein du club.
Une régularisation a ainsi été opérée de ce chef.
Les premiers juges ont annulé ce chef de redressement concernant le logement de M J K, considérant que l’URSSAF ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination et de l’existence d’un contrat de travail entre l’association et l’interessé.
L’URSSAF conclut à l’infirmation du jugement déféré sur ce point au motif que M J K doit être regardé comme étant un salarié, que la distinction entre sportif amateur et sportif professionnel n’a pas de signification particulière en droit de la sécurité sociale, et que le lien de subordination n’est pas caractérisé.
Ainsi que le souligne l’association BASKET CLUB ORCHESIEN, aucun élément de preuve n’est pas produit par l’URSSAF établissant que l’association aurait le pouvoir de donner des ordres à M J K, de contrôler l’exécution de son travail, ni qu’elle aurait le pouvoir de le sanctionner, de sorte qu’un lien de subordination de fait n’est pas démontré.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé le redressement opéré sur ce point.
* Sur le chef de redressement n°5 de la lettre d’observations: rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations:
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés,le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’une gratification de 100 euros était remise à Madame H I à l’occasion de prestations d’animation réalisées lors de chaque match du basket club d’Orchies, son travail consistant en l’animation du match, notamment par la présentation des équipes et des 'pom-pom girls', et de deux prestations de chants entre les quart-temps.
Relevant que toute somme remise en contrepartie du travail fourni devait être soumise aux charges sociales, l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations les gratifications allouées.
Les premiers juges ont estimé que l’URSSAF rapportait la preuve d’un lien de subordination et de l’existence d’un contrat de travail entre Madame H I et l’association, et validé le redressement opéré sur ce point.
L’association BASKET CLUB ORCHESIEN conteste la reprise des sommes en cause dans les cotisations au motif que les éléments propres à caractériser l’existence d’un contrat de travail ne sont pas rapportés par l’URSSAF, et qu’elle doit bénéficier de la franchise en cotisations dès lors que les conditions en sont remplies.
L’URSSAF sollicite la confirmation du jugement sur ce point, au motif qu’il s’agit en l’espèce d’une prestation de travail, dans le cadre d’un service organisé.
En considération de la régularité des prestations de Madame H I dans le cadre d’un service organisé sous les directives de l’association, et de ce que l’association ne présente pas de facturation de prestation d’indépendant, le jugement validant le redressement sur ce point et rejetant les prétentions de l’association sera confirmé.
* Sur le chef de redressement n°6 de la lettre d’observations: frais professionnels non justifiés:
En vertu de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Si la démonstration n’est pas faite de ce que le salarié a été exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités en cause doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que des indemnités dites de 'représentation’ étaient allouées à certains joueurs et entraîneurs, que l’association ne disposait d’aucun document justifiant des actions menées par ces salariés et des frais engagés à ce titre, et réintégré les sommes concernées dans l’assiette des cotisations.
L’association BASKET CLUB ORCHESIEN conteste ce redressement au motif que les indemnités allouées correspondent à des fonctions d’accompagnement, et que les conditions du bénéfice de la franchise sont réunies.
En l’absence cependant de toute pièce justifiant de la nature des activités ayant donné lieu au versement des sommes en cause, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé le redressement sur ce point et rejeté les prétentions de l’association .
* Sur le chef de redressement n°10 de la lettre d’observations: indemnités kilométriques: déplacements professionnels et prise en charge des frais de transport personnels:
En vertu de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé que le montant des indemnités kilométriques allouées aux salariés de l’association dans le cadre de leurs déplacements professionnels et de leurs trajets domicile-lieu de travail, excédait pour certains les limites d’exonération fixées par le barême fiscal des deux années contrôlées, et qu’il en allait de même pour Messieurs X, Y, Dikoume, Redaouia et J, joueurs non salariés du Basket club d’Orchies.
Il a ainsi été procédé à une réintégration dans l’assiette des cotisations des excédents relevés.
Les premiers juges ont annulé le redressement opéré sur ce point, au motif que la preuve d’un lien de subordination et de l’existence d’un contrat de travail entre l’association et les joueurs en cause n’était pas rapportée.
L’ URSSAF conclut à l’infirmation du jugement et à la validation de ce chef de redressement au motif la qualité de salariés des joueurs en cause doit être retenue.
La cour constate toutefois qu’ aucun élément de preuve n’est pas produit par l’URSSAF établissant que l’association aurait le pouvoir de donner des ordres aux joueurs précités, de contrôler l’exécution de leur travail, ni qu’elle aurait le pouvoir de les sanctionner, de sorte qu’un lien de subordination de fait n’est pas démontré.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé le redressement opéré sur ce point
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à a charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
Les demandes faites sur ce fondement seront rejeté.
*Sur les dépens:
Chaque partie gardera la charge de ses dépens exposés en appel..
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée excepté en ce qu’elle a annulé le chef de redressement n°1,
STATUANT A NOUVEAU du seul chef infirmé,
VALIDE le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations : assiette minimum conventionnelle,
AJOUTANT à la décision déférée,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt,
DEBOUTE les parties de leurs demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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