Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 déc. 2021, n° 18/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 avril 2018, N° F16/295 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00799 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FAQF ARRÊT N°
Code Aff. :SG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 17 Avril 2018, rg n° F 16/295
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. NOUVELLE IMPRIMERIE DIONYSIENNE – NID
[…]
97492 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n p i e r r e G A U T H I E R d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur A B X
[…]
97480 saint-joseph
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 juin 2019
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2021 en audience publique, devant Suzanne GAUDY, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine X, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021, à cette date le prononcé a été prorogé au 23 novembre 2021 puis au 17 décembre 2021 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 DECEMBRE 2021
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. X a été engagé le 4 avril 2013 par la société Nouvelle imprimerie dyonisienne (la société) en qualité de chef de fabrication, groupe 1 A, statut de cadre, par contrat à durée indéterminée prévoyant la reprise d’une ancienneté de 93 mois.
Il a reçu notification le 31 juillet 2015, d’un avertissement pour avoir effectué un travail pour le compte d’un tiers sans avoir respecté la procédure de fabrication en cours dans l’entreprise.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 octobre 2015, et reçu notification par lettre du 26 octobre 2016 d’une rétrogradation au poste de deviseur, groupe III A, statut agent de maîtrise, accompagnée d’un avenant. Un délai lui était imparti pour accepter ou refuser la rétrogradation dont le terme était fixé au 26 décembre 2015 avec l’indication que le silence serait considéré comme valant refus.
M. X a contesté l’avertissement par lettre du 10 décembre 2015.
La société tirant les conséquences du silence observé par M. X à la proposition de rétrogradation disciplinaire, l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 4 janvier 2016 et l’a licencié pour faute par lettre du 21 janvier 2016 avec dispense d’exécution du préavis.
Saisi par M. X qui contestait son licenciement, sollicitait paiement de diverses sommes au titre d e l a r u p t u r e d u c o n t r a t e t d e s o n e x é c u t i o n , l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e Saint-Denis-de-la-Réunion par un jugement rendu le 17 avril 2018 a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à M. X Z 550,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 670,28 euros au titre de la privation de ses avantages en nature durant la période de préavis, 2 881,16 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, 12 000 euros au titre de la clause d’objectifs des années 2014 et 2015, a débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 mai 2018.
Vu les dernières conclusions transmises le 20 août 2018 par la société ;
Vu les dernières conclusions transmises le 9 novembre 2018 par M. X ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement :
Vu l’article L.1232-1 du code du travail ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée « A la suite de notre entretien du 18 janvier au cours duquel nous avons été amenés à évoquer votre refus de modification de votre contrat de travail, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
- Vous avez effectué à plusieurs reprises un travail pourle compte d’un tiers, sans respect de la procédure de fabrication applicable dans l’entreprise (sans bons de commande ni devis). En votre qualité de chef de fabrication,vous aviez notamment pour charge d’assurer la coordination des services de production allant du devis à la livraison (cf article 5 de votre contrat de travail). Vous n’êtes donc pas sans connaître l’existence d’une procédure en place dans l’enteprise, y compris dans nos relations avec la société Dyonisienne d’imprimerie.
En votre qualité de chef de fabrication, vous aviez notamment pour mission de faire respecter la procédure de fabrication en place dans l’entreprise ainsi que les normes professionnelles.
-Vous avez déjà fait l’objet d’un avertissement en date du 31 juillet 2015 par lequel nous vous demandions de modifier votre comportement. Tel n’a pas été le cas puisque nous avons été contraints d’intenter une seconde procédure à votre encontre. Cela démontre une volonté de désobeissance aux instructions qui vous avaient alors été données.
- Nous avons à l’occasion de cette seconde procédure été amenés à vous reprocher la violation de la procédure d’achat dans la mesure où les inventaires tournants n’étaient pas tenus à jour. Là encore, vous ne pouviez ignorer cette obligation qui vous incombait dans la mesure où votre contrat de travail prévoit également que vous avez pour charge ' la vérification de […] la disponibilité des matières premières'.
En votre qualité de cadre, chef de fabrication, vous aviez notamment pour mission de garantir l’approvisionnement en matières premières et le suivi des stocks. Or, comme il vous l’a été exposé le 18 janvier, des écarts de stock importants ont été constatés.
Ainsi, à l’inventaire physique effectué au 30 décembre 2015, des écarts de valeur de plus de 14000 euros ont été constatés sur les seuls stocks de consommables,là encore, uniquement sur le dépôt du Chaudron.
Vous comprendrez que de tels écarts ne nous permettent pas d’avoir une lecture fiable de la rentabilité de notre activité économique pas plus qu’ils ne permettent d’avoir une gestion optimale de nos stocks.
- Enfin, nous avons été amenés à constater des retards de facturations sur le mois de septembre d’environ 10 jours. Vous n’aviez pris alors aucune disposition et n’avez pas alerté votre direction de cette situation.
Votre comportement persistant, à vouloir travailler sans devis ni bons de commandes, expose notre société à des risques juridiques dans les relations commerciales. De plus, l’absence de suivi des stocks est un manquement à vos obligations professionnelles, notamment en votre qualité de cadre chef de fabrication. Les écarts constatés sont une faute qui vous est entièrement imputable et qui ne peut être excusable. Ces faits constituent par conséquent des fautes qui justifient votre licenciement.
Après vous avoir adressé un premier avertissement, et face à la persistance de votre comportement, nous vous avons signifié votre rétrogradation par LR AR en date du 26 novembre 2015.
Force est de constater que vous êtes réputé avoir refusé cette sanction ce qui nous contraint d’adopter à votre encontre, et en lieu et place de la précédente sanction, un licenciement.
Compte tenu des faits, nous entendons vous dispenser de votre préavis qui est d’une durée de 4 mois, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles.
Au terme de votre contrat vous pourrez vous présenter auprès du service paie qui tiendra à votre disposition votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte.
Au terme de votre contrat, vous voudrez bien restituer immédiatement le téléphone mis à votre disposition. Vous vous voudrez bien restituer dès réception de la présente, le véhicule à votre disposition. Veuillez agréer Monsieur (. . .) ».
Il incombe à la société qui a entrepris une procédure de licenciement à caractère disciplinaire de rapporter la preuve des griefs articulés à l’encontre de M. X.
1- Sur le premier grief tiré du manquement répété à la procédure de fabrication :
A l’effet de justifier d’une procédure de fabrication prescrivant l’établissement d’un devis et d’un bon de commande dont l’existence est contestée par M. X, la société prétend que des fiches avaient été élaborées en 2014, et remises à l’ensemble des salariés.
Elle produit au soutien (pièce 4) quatre fiches intitulées : « Procédure de traitement du produit non conforme », « Procédure de gestion de l’encaissement », « Procédure de production feuille », « Procédure d’achat » dont aucune ne comporte la mention de l’exigence d’un bon de commande et d’un devis préalablement à la mise en oeuvre de la fabrication.
La fiche « Procédure de production feuille » qui décrit sous forme de graphique un processus de fabrication, comporte en première indication « Bon de travail validé » sans la moindre référence à un bon de commande ni à un devis.
Partant, la société est non fondée à faire grief à M. X d’avoir méconnu une procédure de fabrication dont l’existence n’est nullement démontrée ainsi que l’a retenu le jugement par des motifs pertinents.
S’il est avéré que M. X a reçu le 31 juillet 2015 un avertissement lui reprochant l’inobservation de la procédure de fabrication, force est de constater que cet avertissement qu’il a contesté par lettre du 10 décembre 2015, ne visait pas l’absence d’établissement d’un devis ou d’un bon de commande, les termes en étant les suivants : « ( . . .) En conséquence nous vous notifions par la présente un avertissement qui figurera à votre dossier professionnel pour les motifs suivants : Nous avons eu à constater le 30 juin 2015 qu’un travail a été effectué pour le compte d’un tiers sans avoir respecté la procédure de fabrication en cours dans l’entreprise.
En effet cette procédure impose que tout travail doit être enregistré dans le programme de gestion de production pour être matérialisé par un dossier de fabrication. Cette méthode fait partie d’une fiche de procédure de fabrication en votre possession. Nous vous rappelons que de tels faits ne sont pas acceptables et contraires au bon suivi de la fabrication dont vous êtes le responsable dans l’entreprise. Si de tels faits venaient à se reproduire, nous serions contraints d’envisager à votre égard une procédure disciplinaire plus grave pouvant aller jusqu’au licenciement(. . .)». M. X, soutient qu’il n’a reçu aucune fiche concernant le procédé décrit, sans être sérieusement démenti, aucune des quatre fiches dont se prévaut la société ne comportant la mention expresse d’un enregistrement de tout travail dans un programme de gestion ni la moindre indication permettant d’établir sa remise à M. X.
Il convient de relever que les fiches comportent dans un encadré inséré en haut de page un paraphe dont l’auteur n’est pas identifiable à défaut de toute mention et que M. X conteste avoir signé les fiches en sorte qu’il ne peut être retenu qu’il les a réceptionnées.
La société se prévaut enfin des dispositions de l’annexe II-6 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries du labeur et des industries graphiques, qui définit les emplois repères.
Concernant l’emploi de chef de fabrication, l’annexe précitée produite (pièce 3) énonce ce qui suit : « Chef de fabrication : Responsable de la réalisation des commandes, à ce titre est en relation avec la clientèle et avec les fournisseurs ; détermine les délais, moyens techniques, les qualités et quantités des matières premières nécessaires à la réalisation de celles-ci. Décide de la sous-traitance éventuelle et en assure le suivi. Anime et coordonne les services dont il a la charge ».
Aucune de ces mentions ne permet de suppléer la carence probatoire de la société en ce qu’il n’est nullement énoncé que le chef de fabrication ne peut intervenir qu’après la formalisation d’un devis.
M. X affirme qu’il était d’usage avec les clients habituels de procéder par échange de courriels et produit à l’appui (pièce 19) le témoignage de M. D- E, gérant de la société Dyonisienne d’impression qui expose « J’atteste que depuis plusieurs années de ma collaboration avec la Nouvelle imprimerie Dyonisienne, et jusqu’à ce jour pour les échanges de service que ce soit finition ou impression, qu’il n’y a jamais eu de bons de commande ni devis entre SDI et NID. En effet la sous-traitance s’est toujours effectuée quel que soit la voie de communication utilisée ».
La société conteste cette attestation qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, mais n’en discute pas la teneur, affirmant qu’elle constituerait la démonstration de ce que M. X s’est affranchi de la procédure en vigueur, ce qui est sans emport, l’existence de la procédure n’étant pas démontrée.
Force est de constater enfin que la société ne produit aucune pièce permettant d’établir que M. X aurait d’initiative, fait procéder à la réalisation de travaux, sans la moindre commande.
Partant le premier grief est dénué de fondement ainsi que l’a retenu le jugement.
2- Sur le grief tiré du non respect de la procédure d’achat :
Concernant le grief reprochant à M. X de n’avoir pas respecté la procédure des achats, la société excipe de manquements dans le suivi des inventaires en invoquant à l’appui pour toute pièce, un échange de courriels du 9 novembre 2015 entre M. Y et M. X le premier, supérieur hiérarchique, demandant au second des explications sur l’origine d’un écart de stock sans faire la moindre allusion aux achats.
Cet échange ne fait pas la preuve de ce que M. X était responsable des achats ce qu’il conteste. Partant le grief tiré du non respect de la procédure des achats est dénué de fondement.
3- Sur le grief tiré du défaut de suivi des stocks :
A l’appui du grief reprochant à M. X de n’avoir pas tenu à jour les « inventaires tournants » la société produit l’échange de courriels précité (pièce 9) qui est inopérant à démontrer que M. X aurait failli à ses obligations ce qu’il conteste.
En effet dans cet échange de novembre 2015, M. X expose qu’il ne peut être tenu responsable de l’écart de stock signalé sur le site du Chaudron, dès lors que le stock était ouvert et en libre accès à tout le monde et qu’il avait déjà signalé cette difficulté à son arrivée en 2013.
La société ne contredisant pas M. X sur le fait allégué par lui que le stock du Chaudron était accessible à d’autres personnes, elle ne peut faire grief à ce dernier d’un défaut de suivi des stocks ni lui imputer l’écart dont l’origine est d’ailleurs inexpliquée ainsi qu’il ressort de l’échange de courriels.
M. X expose pour le surplus que les « inventaires tournants » qui consistaient à actualiser le logiciel « axilog » étaient effectués régulièrement, que l’inventaire sur site était réalisé deux fois par an en juin et décembre ce qu’il établit par la production de courriels pour les années 2013 à 2015 (pièces 24, 25,26, et 27) et qu’il ne lui avait jamais été fait le moindre reproche.
Partant ce grief n’est pas non plus établi.
4- Sur le grief tiré du retard de facturation :
La société ne produisant pas la moindre pièce propre à justifier l’existence des retards de facturation de dix jours qu’elle aurait constatés en septembre 2015 et reproche à M. X qui réfute ce grief comme les précédents, il s’en évince que le grief est également non fondé, a société étant défaillante dans l’administration de la preuve.
Le licenciement de M. X était donc dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que l’a retenu le jugement qui sera en conséquence confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige ;
M. X né le […], a été licencié à l’âge de 50 ans, par une entreprise employant plus de onze salariés alors qu’il avait 10 ans et 6 mois d’ancienneté à la date du licenciement dépourvu de cause et réelle et sérieuse. Il a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois dont le montant est de 27 427, 99 euros.
M. X justifiant par la production d’une attestation délivrée le 7 juin 2017 par Pôle emploi qu’il percevait l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 93, 31 euros par jour, affirmant sans en justifier qu’il serait suivi par un psychiatre et ne produisant aucun élément relatif à l’évolution de sa situation professionnelle depuis juin 2017, le montant de l’indemnité dont la société sollicite minoration en l’absence de justification du préjudice allégué sera fixé à 54 000 euros qui constitue une exacte réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
Vu les articles L.1234-9, R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, les suivants dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 23 septembre 2017 ; l’article 509 de la convention collective nationale de travail des personnels des imprimeries du labeur et des industries graphiques ;
Selon l’article 509 précité :
1. Lorsqu’un salarié aura exercé, dans l’entreprise, pendant au moins 2 ans une fonction de cadre, d’agent de maîtrise ou d’assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d’une indemnité de licenciement calculée comme indiqué au tableau ci-après :
- après 2 ans de fonction : 1 mois ;
- après 3 ans de fonction : 1,5 mois ;
- après 4 ans de fonction : 2 mois ;
- par année supplémentaire à partir de la cinquième : 2/3 de mois.
L’indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée si l’intéressé a occupé préalablement dans l’entreprise une fonction d’ouvrier ou d’employé, de 2 % pour chacune des 10 premières années ressortissant du statut d’ouvrier ou d’employé, et 1 % pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième.
Dans le cas où l’ancienneté dans ses différentes fonctions ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s’applique pour calculer l’indemnité de licenciement.
Le maximum de l’indemnité est de 15 mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après.
2. L’indemnité de licenciement sera calculée, compte tenu de la durée totale de l’exercice par l’intéressé d’une fonction de cadre, d’agent de maîtrise ou d’assimilé et basée sur la moyenne de la rémunération totale soit au cours des 12 mois précédant le début du préavis, soit au cours des 3 derniers mois précédant le début du préavis, la solution la plus favorable étant retenue.
Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle ramenées à leur quote-part entreront dans l’établissement de la moyenne ci-dessus.
3. L’indemnité de licenciement ne sera due au cadre ou à l’agent de maîtrise ayant 65 ans que si le total des diverses allocations de retraite, exception faite des retraites volontaires souscrites par l’intéressé sans participation de son entreprise, dont il bénéficie, est inférieur à 40 % de son traitement de fin de carrière, le maximum de ladite indemnité étant, dans ce cas, ramené à 3 ans (1).
4. Afin de tenir compte des difficultés éventuelles de reclassement des cadres, agents de maîtrise et assimilés, les indemnités de licenciement calculées comme indiqué au tableau ci-dessus seront, suivant l’âge de l’intéressé, majorées de 3 % par année entière d’âge au-delà de cinquante ans avec un maximum de 30 % et application d’un prorata en cas d’année incomplète.
Cette majoration est également applicable à l’indemnité plafonnée de 15 mois.
Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de départ en retraite.
5. Pour l’agent de maîtrise ou le cadre ne bénéficiant d’aucune indemnité en application du barème mentionné au point 1 ci-dessus, il sera fait application de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement prévue pour les employés en totalisant – pour le calcul de l’ancienneté – les années passées comme ouvrier ou employé et le temps de fonctions d’agent de maîtrise ou de cadre.
En application de ces dispositions M. X qui avait 10 ans et 6 mois d’ancienneté à la date du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité de licenciement, qui doit être calculée en prenant en compte le salaire moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois précédant le licenciement, selon la formule la plus avantageuse pour lui.
Le salaire moyen des douze derniers mois étant de 4 438, 61 euros ( 53 263, 34/12) alors que le salaire moyen des trois derniers mois d’octobre, novembre et décembre précédant le licenciement est de 4 671,79 euros [ ( 4712,57+3453,98+4712,57+ 2272,50x 3/6) /3] la prime de 13ème mois payée en deux fractions de 2272,50 euros en juin et décembre devant être mensualisée, il convient de retenir un salaire de référence de 4 671,79 euros.
Le montant de l’indemnité conventionnelle à laquelle M. X pouvait prétendre est de 29 567,60 euros soit [ (4 671,79 x 2 ) + ( 4 671,79 x 2/3 x 6) + ( 4671,79 x 2/3 x 6/12) ].
Il est supérieur au montant de l’indemnité légale qui est de 9647,24 euros soit :
[ (4 671,79/5 x 10) + (4 671,79x 2/15 x 6/12)] en sorte qu’il sera retenu comme plus favorable en application de l’article R.1234-5 du code du travail.
M. X ayant perçu 34 758, 84 euros à titre d’indemnité, il a été rempli de ses droits.
Sa demande tendant à l’octroi d’un complément d’indemnité de 2 881,16 euros sera rejetée, l’ancienneté s’appréciant à la date du licenciement et non à l’expiration du délai préavis.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les primes d’objectif dues pour les années 2014 et 2015 :
Vu l’article 12 du contrat de travail, l’article 1134 devenu 1103 du code civil ;
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoit à l’article 12 les dispositions suivantes qui font la loi des parties : « A compter du 1er janvier 2014 il sera remis à M. X un plan annuel de rémunération variable avec des objectifs à atteindre et le montant brut des primes ».
M. X expose qu’il a perçu 4000 euros en octobre 2014 qui correspondrait selon lui au montant de la prime due pour 2013, ce qui est contesté par la société qui prétend que cette somme a été réglée au titre de l’année 2014.
Le contrat de travail prévoyant le paiement d’une prime seulement à compter de l’année 2014, M. X est non fondé à solliciter une prime au titre de l’année 2013, la somme qu’il reconnaît avoir perçue en octobre 2014 sans produire le bulletin de paye, ne pouvant constituer une prime au titre de l’année 2013.
Partant le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M, X la somme de 6000 euros au titre d’une prime pour l’année 2014.
En revanche la société qui ne conteste pas s’être abstenue de définir des objectifs pour 2015 et 2016 ne peut prétendre se soustraire au paiement de la prime au motif allégué que le comportement de M. X n’aurait pas été compatible avec le paiement de la prime en 2015.
En effet, le contrat subordonnant l’octroi de la prime à la seule réalisation des objectifs qu’il appartenait à l’employeur de fixer, mais ne prévoyant pas la moindre exception tirée du comportement du salarié, la société ne saurait ajouter à la convention des parties qui a force de loi.
La prime allouée en 2014 étant de 4000 euros, la société sera déclarée redevable de la même somme pour l’année 2015. La cour ne statuant que dans les limites du dispositif, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’année 2016.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de la privation du véhicule :
M. X n’ayant pas été mis à pied, mais seulement dispensé de l’exécution du préavis de quatre mois par l’employeur, la société ne pouvait légitimement exiger restitution du véhicule qu’elle avait mis à sa disposition avant la fin du préavis.
M. X est dés lors fondé à solliciter indemnisation de la perte injustifiée de cet avantage qui était estimé à 167, 57 euros par mois dans les bulletins de paye.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 670,28 euros à titre d’indemnité pour privation du véhicule pendant la durée du préavis.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
M. X ne justifiant pas que l’exercice par la société du recours qui lui était ouvert procèderait d’une faute dégénérant en abus, sa demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 3000 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Nouvelle imprimerie dyonisienne à payer à M. X les sommes suivantes :
- Z 550,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 881,16 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
- 12 000 euros à titre de primes sur objectifs pour les années 2014 et 2015,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne la société Nouvelle imprimerie dyonisienne à payer à M. X :
- 54 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros à titre de primes sur objectifs pour les années 2015,
Déboute M. X de sa demande de complément d’indemnité de licenciement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Nouvelle imprimerie dyonisienne à payer à M. X 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Nouvelle imprimerie dyonisienne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, le président,
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