Infirmation partielle 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 avr. 2017, n° 13/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 7 janvier 2013, N° 10/04221 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00574 ARRET N° CJ/SD
Code Aff. : ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 07 Janvier 2013 -
RG n° 10/04221
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2017
APPELANTE : SARL ZORILLA PRODUCTIONS prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 402 940 464
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Christophe ALLEAUME, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE : Association NORMANDIE MEMOIRE représentée par Me Y en sa qualité de liquidateur de ladite association
XXX
XXX
représentée par Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN, et
assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller, rédacteur,
Madame SERRIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 31 janvier 2017
GREFFIER : Madame X
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Avril 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme CHESNEAU, greffier Faits, procédure et prétentions
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour la présentation des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions déposées le 28 mai 2015 par la société Zorilla Productions et le 29 février 2016 par l’Association Normandie Mémoire et maître Y, ès qualités de liquidateur de celle-ci, pour l’exposé des prétentions des parties devant la cour.
Il suffit de rappeler que :
' l’Association Normandie Mémoire, qui a été créée le 30 septembre 2002 à l’initiative du Conseil Régional de Basse Normandie pour l’organisation du 60e anniversaire du débarquement, a modifié ses statuts en 2006 afin de poursuivre le devoir de mémoire au delà de cet évènement
' la société Zorilla Productions est une agence 'de communication pluri médias et évènementielle’ proposant des prestations d’accompagnement, conseils en communication et création d’outils et supports de communication
' les deux entités ont noué des relations commerciales dès la fin de l’année 2002 et ce jusqu’en 2009
' soutenant que l’Association Normandie Mémoire avait brutalement rompu ces relations la société Zorilla Productions a saisi le tribunal de grande instance de Caen aux termes d’une assignation en date du 29 octobre 2010 aux fins d’indemnisation de son préjudice économique
Par jugement du 7 janvier 2013 (dont appel) le tribunal de grande instance de Caen a débouté la société Zorilla Productions de l’ensemble de ses demandes et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l’Association Normandie Mémoire a condamné la société Zorilla Productions à restituer à l’Association Normandie Mémoire l’ensemble des codes sources de son site internet www.normandiememoire.com et le support numérique d’origine des films vidéos qu’elle a réalisés pour le compte de l’association, et ce, dans le délai de deux mois courant à compter de la signification de ce jugement et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant six mois.
Le tribunal a, en outre, débouté l’Association Normandie Mémoire de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, condamné la SARL Zorilla Productions aux dépens ainsi qu’au paiement à l’Association Normandie Mémoire de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de la société Zorilla Productions tendant à l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture des relations commerciales la liant à l’Association Normandie Mémoire
L’article L442-6-1 du code du commerce dispose qu’ 'engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Dans une économie prônant la liberté contractuelle et la libre concurrence, le domaine d’application de cet article est limité aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui invoque la brutalité de la rupture pouvait raisonnablement s’attendre à la stabilité de cette relation.
En l’espèce, il convient de constater que les parties ont commencé d’entretenir des relations commerciales en 2002 sans pour autant régulariser de contrat écrit et que ces relations se sont poursuivies, sans interruptions significatives, jusqu’en 2009.
Ont été ainsi conclus ou/et renouvelés pendant cette période des contrats relatifs à la création, à la gestion et à la mise à jour du site internet de l’association, à la réalisation de film vidéo et d’un sondage et à la conception de supports de communication.
Comme l’a retenu justement le tribunal ces éléments suffisent à démontrer le caractère régulier, significatif et stable de la relation commerciale existant entre l’Association Normandie Mémoire et la société Zorilla Productions.
Pour autant la société Zorilla Productions n’établit pas que la relation commerciale ait été brutalement rompue, comme elle le prétend, à l’initiative de l’association le 21 juillet 2009.
Il ressort des pièces du dossier que quelques jours auparavant (le 17 juillet 2009) une violente altercation a opposé Mme Z (alors directrice de l’association) et M. A (le dirigeant de la société Zorilla) dans leur maison de Luc sur Mer, ces deux personnes vivant en concubinage depuis 4 ans.
La société Zorilla Productions évoque une réunion qui se serait tenue le 21 juillet 2009 au cours de laquelle le Président de l’association aurait indiqué à M. A que 'compte tenu des circonstances’ la relation commerciale entre les parties devait prendre fin.
Force est de constater qu’aucune pièce relative à cette réunion et à cette déclaration n’est versée aux débats par la société Zorilla Productions.
Et postérieurement, loin de démontrer sa volonté de cesser sa relation comerciale avec la société Zorilla Productions, et sans que ce soit démontrée l’absence de sincérité de ses propositions, l’association a notamment manifesté son souhait, par divers courriers électroniques des 24 et 28 juillet 2009, 25 août 2009 et 24 septembre 2009, de poursuivre sa collaboration avec son prestataire pour le plan de communication Mob-e.
Et comme l’a justement observé le tribunal c’est bien la société Zorilla Productions (dans des courriers peu amênes des 28 septembre et 7 octobre 2009) qui a refusé cette commande.
Les autres prestations ou projets analysés de façon circonstanciée par les premiers juges révèlent, à d’autres occasions, que la cessation des relations contractuelles n’a pas été brutale et du fait de l’Association Normandie Mémoire, ce qui exclut l’application de l’article L442-6-1 5° du code de commerce.
Le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé.
Sur la demande de l’Association Normandie Mémoire et de maître Y, ès qualités tendant à la restitution de codes-sources et de vidéos et, subsidiairement, de dommages et intérêts pour défaut de conseil
— s’agissant des codes sources Les codes sources d’un site internet, assimilables à un programme d’ordinateur, constituent une oeuvre de l’esprit en vertu de l’article L112-2 du code de la propritété intellectuelle et sont la propriété exclusive de celui qui a créé le logiciel.
Dès lors, en vertu de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une telle oeuvre jouit sur celle-ci par le seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services n’emporte pas dérogation à la jouissance de ce droit sauf stipulation contractuelle mentionnée par écrit aménageant la cession des droits de propriété intellectuelle.
Force est de constater qu’en l’espèce l’Association Normandie Mémoire ne se prévaut d’aucune stipulatiion contractuelle présentant cette caractéristique et que dès lors la société Zorilla Productions est restée titulaire des droits de la propriété intellectuelle sur les logiciels et le matériel de conception préparatoire.
Aucun manquement à une obligation d’information et de conseil ne peut être reproché à la société Zorilla Productions qui n’était pas tenue d’appeler l’attention de l’association sur la nécessité au regard de la loi en vigueur de conclure un contrat de cession des droits d’auteur si elle souhaitait conserver les codes sources du site.
Si bien que la demande subsidiaire de l’Association Normandie Mémoire tendant à l’obtention de dommages et intérêts n’est pas davantage fondée.
C’est donc à tort que le tribunal, faisant faussement application du droit de la vente à une simple prestation de services, a enjoint le propriétaire des codes sources à céder ses droits.
Le jugement de ce chef sera réformé.
— s’agissant des supports d’origine des films vidéo
L’Association Normandie Mémoire, qui réclame la remise de versions exploitables en haute définition (HD) des différents films vidéo qui lui ont été livrés ne démontre pas avoir commandé de tels films dont la société Zorilla Productions soutient de son côté qu’ils n’existent pas dans ce format et qu’ils n’ont été produits par elle que dans une 'qualité standard’ correspondant à un nombre de pixels donnés qui ne peut, après production, être augmenté pour une restitution et une exploitation en HD.
Et la société Zorilla Productions qui n’avait pas à s’immiscer dans les choix économiques de sa cliente n’était pas tenue d’une obligation d’information et de conseil particulière à cet égard tant il est évident que la prestation réalisée (production de films en version standard parfaitement exploitables, et d’ailleurs exploités durablement par la cliente) ne permettait pas d’ajouter, après coup, des pixels pour délivrer une image HD.
Compte tenu des besoins de l’Association Normandie Mémoire il n’est pas établi l’existence d’une inadéquation entre la chose proposée et l’utilisation qui en était prévue.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Alors même que l’appel de la société Zorilla Productions était justifié s’agissant des restitutions qui lui étaient imposées, sa procédure ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande présentée, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, par l’Association Normandie Mémoire apparaît mal fondée.
Au regard de la teneur du présent arrêt chaque partie conservera la charge de ses dépens sans que l’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement,
Déboute l’Association Normandie Mémoire et maître Y ès qualités de liquidateur de l’Association Normandie Mémoire de leur demande de restitution des codes sources du site internet www.normandiememoire.com et du support numérique de films vidéo,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Confirme en ses autres dispositions (notamment en ce qu’elle a débouté la société Zorilla Productions de ses demandes au titre de la cessation de sa relation commerciale et l’Association Normandie Mémoire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive),
Y ajoutant,
Dit que chaque partie prendra en charge ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. CHESNEAU B. CASTEL
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