Infirmation partielle 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 févr. 2020, n° 19/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03067 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 13 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT
N°341
C/
SAS CANELIA
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2020
************************************************************
N° RG 19/03067 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJKV
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES en date du 13 juillet 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La SAS CANELIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix ABHESERA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2019, devant M. Z A, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée .
M. Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Z A en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Madame Jocelyne RUBANTEL, présidente et Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 Février 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Z A, Président de Chambre et Monsieur Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Le 18 juillet 2017, la société SAS CANELIA PETIT FAYT LAIT (ci-après 'la SAS CANELIA’ ou 'l’employeur') a déclaré un accident du travail survenu le 15 juillet 2017 à l’un de ses salariés, M. Y B (ci-après 'l’assuré’ ou 'le salarié'), agissant en qualité de cariste palettiseur au sein de ladite société. La déclaration indiquait les faits suivants :
'Activité de la victime lors de l’accident : Rangement et nettoyage.
Nature de l’accident: Le salarié déclare qu’en se déplaçant pour se rendre de l’autre côté du convoyeur, en descendant, il a ressenti une douleur au genou droit'.
Le 12 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la «Caisse» ou la «CPAM») a notifié à l’employeur et à sa salariée une décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré.
Contestant la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 7 mai 2018.
Le tribunal, par un jugement du 13 juillet 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des motifs:
— a déclaré recevable le recours de la société CANELIA PETIT FAYT LAIT;
— a déclaré opposable à ladite société, la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime
M. Y le 15 juillet 2017;
— a déclaré inopposable à l’employeur, les soins, prestations et arrêts de travail qui ont été prescrits à compter du 30 juillet 2017.
Ce jugement a été notifié le 13 juillet 2018 à la CPAM du Hainaut, qui en a relevé appel le 1er janvier 2019.
Par conclusions déposées le 16 août 2019 et soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2019, la Caisse demande à la cour:
— de déclarer que l’accident du travail est opposable à l’employeur ainsi que les soins, prestations et arrêts de travail qui ont été prescrits à compter du 30 juillet 2017;
— de mettre en 'uvre une expertise pour trancher le litige d’ordre médical;
Par conclusions en réponse déposées le 12 décembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2019, l’employeur prie la cour:
de déclarer l’appel formé par la Caisse recevable mais mal fondé,
à titre principal et sur appel incident:
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de constater que le dossier mis à la disposition de l’employeur par la Caisse dans le cadre de la clôture de la consultation du dossier était incomplet,
en conséquence:
— de déclarer que l’organisme n’a pas respecté le principe du contradictoire et a manqué de loyauté préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l’accident,
— de déclarer la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le fait accidentel dont déclare avoir été victime M. X le 15 juillet 2017, inopposable à son égard.
à titre subsidiaire et sur appel principal de la Caisse, si la Cour n’entendait pas prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident:
— de confirmer le jugement entrepris,
— de constater que la Caisse ne justifie pas de la continuité des arrêts et des soins consécutifs à l’accident déclaré par M. Y, à compter du 30 juillet 2017,
— de constater qu’en l’absence de continuité, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas à la prise en charge des soins et arrêts prescrits, ce, dès le 30 juillet 2017,
en conséquence:
— de déclarer inopposable à la société CANELIA l’ensemble des arrêts, soins et prestations prescrits à M. X à compter du 30 juillet 2017.
SUR CE, LA COUR:
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. Y:
Aux termes du dernier alinéa de l’article R441-11 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, lorsqu’elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Selon l’article R441-14 alinéa 3 du code précité, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441-13.
En application de l’article R441-13, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, le dossier constitué par la CPAM doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il est constant que l’obligation d’information qui pèse sur la CPAM ne se limite pas à la seule information des parties sur la procédure et que le respect de cette obligation confère un caractère contradictoire à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la SAS CANELIA a formulé une demande de consultation du dossier, à la suite de l’information donnée par la Caisse à l’entreprise le 22 septembre 2017 de la clôture prochaine de l’instruction dont la date a été fixée au 12 octobre 2017. L’examen des pièces produites par la Caisse permet d’établir que le 29 septembre 2017, la SAS CANELIA a bien consulté le dossier, mais que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été versés au dossier communiqué à l’employeur. Le dossier ainsi communiqué était donc incomplet.
En effet, les dispositions précitées de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale énumèrent les documents devant figurer au dossier, notamment les certificats médicaux. Le 2°) de cet article ne distingue pas selon le type de certificat médical, mais au contraire mentionne de manière générale «les divers certificats médicaux », et il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation relèvent de cette catégorie. Et ces certificats, contrairement à ce que soutient la Caisse ont bien vocation à intégrer le dossier de l’instruction de la déclaration d’accident du travail.
Il n’est par ailleurs pas contesté par la Caisse que les certificats médicaux de prolongation étaient bien en sa possession.
La Caisse ne soutient du reste nullement qu’elle aurait été dans l’impossibilité de communiquer ces certificats médicaux qui étaient bien en sa possession.
Il ressort de ces éléments, qu’en refusant de mettre à disposition de l’employeur ces certificats de prolongation et en lui communiquant donc un dossier incomplet, la Caisse n’a, au mépris du principe
du contradictoire, pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur de sorte que la décision de prise en charge de l’accident déclaré doit être déclarée inopposable à ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que c’est par une mauvaise appréciation des circonstances de l’espèce et par une inexacte application des dispositions précitées des articles R441-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a déclaré opposable à l’employeur la décision de la CPAM portant prise en charge de l’accident du travail de M. Y.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 30 juillet 2017:
Par voie de conséquence de ce qui précède, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. Y sont inopposables à l’employeur, dont, nécessairement, ceux prescrits à compter du 30 juillet 2017.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’ayant déclaré inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à M. Y à compter du 30 juillet 2017, mais infirmé en tant qu’il a déclaré implicitement opposables à l’employeur les soins et arrêts prescrits antérieurement, soit jusqu’au 29 juillet 2017 inclusivement.
Sur le surplus des demandes:
Étant fait droit aux demandes principales de l’employeur, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses demandes présentées à titre subsidiaires.
Il n’y a pas lieu davantage à expertise, telle que sollicitée par la Caisse compte tenu de ce qui précède.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Attendu qu’il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en disant n’y avoir lieu à condamnation de la CPAM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM sera en revanche condamnée aux dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire:
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 13 juillet 2018 en tant qu’il a déclaré opposable à la SAS CANELIA PETIT FAYT LAIT la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 12 octobre 2017 portant prise en charge de de l’accident du travail du 15 juillet 2017 déclaré le 18 juillet 2017 par M. Y
STATUANT à nouveau: DECLARE inopposable à la SAS CANELIA PETIT FAYT LAIT la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 12 octobre 2017 portant prise en charge de de l’accident du travail du 15 juillet 2017 déclaré le 18 juillet 2017 par M. Y
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 13
juillet 2018 en tant qu’il a déclaré implicitement opposables à SAS CANELIA PETIT FAYT LAIT les soins et arrêts prescrits à M. Y jusqu’au 29 juillet 2017 inclusivement
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 13 juillet 2018 en tant qu’ayant déclaré inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à M. Y à compter du 30 juillet 2017
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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