Confirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 19 janv. 2017, n° 15/20767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20767 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2015, N° 2014023798 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 JANVIER 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20767
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 15 Septembre 2015 – RG n° 2014023798
APPELANTE
SA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L’HORLOGERIE
immatriculée au RCS de BESANÇON sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas ROUHETTE du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
INTIMÉS
1) Monsieur B I
XXX
XXX
Représenté par Me Rachel PERRICHOT de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0377 substitué par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
2) Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0410
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame D E, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
La société Coriolan a été constituée le 21 juillet 1999, sous la forme d’une société à responsabilité limitée. Son capital, d’un montant de 65.000 euros, est composé à l’origine de 1300 parts de 50 euros chacune. Elle a pour objet la création et la fabrication de bijoux et d’objets de joaillerie. Monsieur Z X, son gérant depuis l’origine, détient 559 parts et monsieur B Y 572 parts.
La société de développement de l’horlogerie – SDH – a pour objet social de concourir au financement d’entreprises appartenant aux industries de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèverie. Ses interventions, qui prennent la forme de prêts ou de prises de participations, sont financées par la chambre syndicale BOCI – bijouterie, orfèvrerie, cadeaux industries -.
Le 25 septembre 2001 le directoire de la SDH a approuvé la souscription à une augmentation de capital de la société Coriolan pour un montant de 53.358 euros.
Le 19 novembre 2001, lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société Coriolan, une augmentation de capital de 15.000 euros, correspondant à 300 parts sociales de 50 euros de valeur nominale, a été votée par les actionnaires. Les 300 parts sociales ont été attribuées à la SDH en conséquence de son apport en numéraire de 53.358 euros.
Le capital social de la société Coriolan, divisé en 1.600 parts de 50 euros de valeur nominale, a ainsi été réparti à raison, s’agissant des parties, de 572 parts sociales pour monsieur B Y, soit un pourcentage de 35,75% ; de 559 parts pour monsieur X, soit un pourcentage de 34,94% ; de 300 parts pour la SDH, soit un pourcentage de 18,75%.
Le 23 novembre 2001, trois accords ont été conclus entre messieurs Y et X, d’une part, et la SDH, d’autre part. Le premier accord intitulé 'pacte de porteurs de parts sociales’ relatif à la société Coriolan. Le deuxième accord intitulé 'promesse d’achat’ de messieurs Y et X des 300 parts de la société Corolian détenues par la SDH. Le troisième accord intitulé 'promesse de vente’ consentie par la SDH des 300 parts qu’elle détient dans la société Coriolan au bénéfice de messieurs Y et X.
Ces différentes conventions fixent les modalités de sortie de la SDH du capital de la société Coriolan. Les préambules des deux actes intitulés 'promesse d’achat’ et 'promesse de vente’ renvoient expressément au 'pacte de porteurs de parts sociales’dont l’objet est 'de régler les conditions de toute mutation de titres de la 'Société’ appartenant aux soussignés'.
La SDH a également consenti une avance en compte courant d’associé à la société Coriolan le 25 juillet 2002 pour une durée de cinq ans, avec un différé de deux ans, mais dont les échéances de remboursement n’ont pas été respectées. Après une condamnation en référé et divers reports de paiement accordés par la SDH, celle-ci a été remboursée de l’intégralité des montants dus de ce chef, par un dernier versement le 27 août 2012.
N’obtenant pas de messieurs X et Y la réalisation des promesses signées le 23 novembre 2001 en dépit de deux mises en demeure adressées les 29 octobre et 6 décembre 2012, la SDH les a fait assigner le 15 avril 2013 devant le tribunal de commerce de Paris en exécution forcée de la vente de ses parts au prix de 53.357,16 euros.
Par jugement en date du 15 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SDH de sa demande d’exécution forcée de la vente à messieurs Y et X des actions qu’elle avait acquises dans le capital de la société Coriolan et l’a condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SDH a formé appel de ce jugement.
***
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé, la SDH demande à la cour d’appel au visa des articles 1134, 1142, 1153, 1154, 1202, et 1184 du code civil :
— à titre principal, de condamner messieurs Y et X au paiement de la somme de 53.357,16 euros en exécution de la promesse synallagmatique de vente conclue entre les parties, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2012, date de la mise en demeure adressée par la SDH,
— à titre subsidiaire, de condamner messieurs Y et X au paiement de la somme de 53.357,16 euros en exécution de la promesse unilatérale d’achat consentie par les co-intimés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2012, date de la mise en demeure adressée par la SDH, – en tout état de cause, d’ordonner, à compter du 6 décembre 2012 la capitalisation des intérêts légaux conformément à l’article 1154 du code civil ; de condamner messieurs Y et X aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2016, auxquelles il est expressément référé, monsieur Y demande à la cour d’appel, au visa des articles 1202 et 1589 du code civil :
— à titre principal et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire, de rejeter toutes demandes de la SDH et de monsieur X qui tendraient à obtenir une condamnation solidaire de messieurs Y et X,
— en tout état de cause, de condamner la SDH à verser à monsieur Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé, monsieur X demande à la cour d’appel, au visa des articles 1589, 1134, 1101 et 1202 du code civil :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’absence d’accord sur le prix entre les parties au litige ; débouté la SDH de sa demande en exécution forcée de la vente des actions qu’elle a acquises dans le capital de la société Coriolan à messieurs Y et X ;
— de condamner la SDH à payer à messieurs Y et X la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement déféré pour le surplus et de statuant à nouveau,
— à titre principal, de constater que les promesses unilatérales de vente et d’achat ne peuvent être qualifiées de promesse synallagmatique de vente valant vente, et par conséquent, de débouter la SDH de ses demandes en exécution forcée de la vente et en paiement du prix et de ses accessoires,
— à titre reconventionnel, de constater la caducité de la promesse de vente pour défaut de levée de l’option et de la promesse d’achat pour irrégularité de la levée de l’option, conclues toutes deux le 23 novembre 2001 entre la SDH et messieurs Y et X, et par conséquent, de débouter la SDH de ses demandes en exécution forcée de la vente et en paiement du prix et de ses accessoires,
— à titre subsidiaire, de constater la caducité de la promesse d’achat conclue le 23 novembre 2001 entre la SDH et messieurs Y et X, la levée de l’option étant équivoque et incertaine, et par conséquence, de débouter la SDH de ses demandes en exécution forcée de la vente et en paiement du prix et de ses accessoires,
— en tout état de cause, de déclarer solidaires messieurs Y et X en cas de condamnation à l’exécution forcée de la vente et au paiement du prix ; de condamner la SDH à verser à monsieur X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2016.
***
SUR CE, Sur l’existence prétendue d’une promesse synallagmatique de vente
Aux termes de l’article 1589 alinéa 1er du code civil 'La promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.' Cette promesse est dite synallagmatique.
La promesse unilatérale est l’engagement d’une seule partie de vendre ou d’acheter, l’autre partie est ainsi bénéficiaire, durant un délai pré-convenu, d’une option qu’elle peut lever ou ne pas lever, demeurant libre de consentir ou pas à la vente définitive.
Ainsi, pour valoir promesse synallagmatique de vente et dès lors vente définitive, comme le soutient la société SDH, les promesses unilatérales de vente et d’achat doivent contenir le même objet et être stipulées en des termes identiques.
Il importe donc d’examiner s’il résulte de ces promesses croisées un accord ferme et définitif sur la chose et le prix.
S’agissant du prix, et comme l’ont relevé les premiers juges, si les deux promesses mentionnent une même formule et un même principe de prise en compte des dividendes – article 3-2 des deux promesses – et définissent un prix de cession maximal ne pouvant excéder 1,55 fois la valeur de souscription des titres de la société Coriolan détenues par la société SDH – articles 3.2) de la promesse de vente et 3.) 1er alinéa de la promesse d’achat – en revanche, n’est exprimé que dans la seule promesse de vente – article 3.1) 1er alinéa – un prix minimal égal à la valeur de souscription par la SDH laquelle conserve une option la dégageant pour les années postérieures, ce, dans les termes suivants – article 3.1) 2nd alinéa :'Si cette condition n’est pas remplie au cours de la période définie à l’article 2, l’Investisseur [la SDH] sera dégagé des effets de la promesse de vente pour les années postérieures.' Ainsi, et dès lors que dans la promesse d’achat, il n’est pas stipulé de prix minimal si le prix devait s’avérer inférieur à la valeur de souscription sans que cela résulte de la perception de dividendes et que la SDH est bénéficiaire d’une option lui permettant d’être dégagée des effets de la promesse de vente, c’est valablement que le tribunal a jugé que les conditions d’une promesse synallagmatique de vente n’étaient pas réunies et dès lors que la vente n’était pas conclue, faute d’accord ferme et définitif sur le prix.
Il n’y a dès lors pas lieu d’aller plus avant dans la discussion opposant les parties et relative en particulier à l’accord sur la chose vendue, puisqu’en tout état de cause fait défaut l’identité de prix sans laquelle les deux promesses croisées ne sauraient être assimilées à une promesse synallagmatique valant vente. La décision des premiers juges étant de ce chef confirmée.
Sur la prétendue levée d’option par la société SDH de la promesse unilatérale d’achat
Aux termes de l’article 1134 alinéas 1 et 3 du code civil 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
La société SDH fait valoir que si le caractère synallagmatiqsue des promesses n’est pas admis, subsiste en tout état de cause la promesse unilatérale d’achat consentie de façon irrévocable par messieurs Y et X. Aussi soutient-elle avoir valablement levé l’option dont elle bénéficiait à ce titre, la vente étant dès lors devenue parfaite et devant être exécutée.
Cependant, et comme l’opposent les intimés, pour être valable la levée d’option doit être claire et non équivoque, sauf à être privée d’effet, la promesse devenant alors caduque.
Or, alors que la promesse prévoyait en son article 1er l’achat de la totalité des titres détenus dans le capital de la société, dans sa lettre du 20 décembre 2007 par laquelle la société SDH prétend avoir levé l’option sans équivoque, et de même que dans ses correspondances postérieures, elle conditionne manifestement sa sortie du capital au remboursement en principal et intérêts de l’avance en compte courant consentie.$
Dès lors, et étant au surplus relevé que la lettre du 20 décembre 2007 a été adressée au siège de la société Coriolan et non au domicile des intimés tel que stipulé au pacte d’actionnaires alors que les conventions formaient un tout et que ce dernier constituait un contrat cadre dont l’objet était 'de régler les conditions de toute mutation de parts sociales’ de la société Coriolan, il y a lieu – sans entrer dans la discussion tirée de la tardiveté de la levée d’option opposée par les intimés – de retenir en tout état de cause le caractère équivoque et incertain des termes employés par la société SDH dans sa correspondance du 20 décembre 2007 qui ne saurait dès lors valoir levée d’option ferme et définitive, l’appelante ne pouvant valablement sur ce dernier point soutenir avoir reporté l’exécution de la levée d’option dans l’intérêt même des acheteurs, ce quelqu’aient été les termes éventuellement maladroits employés par l’un d’eux dans ses écritures.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et y ajoutant, il convient de rejeter les demandes formées par la société SDH sur le fondement de la promesse unilatérale d’achat.
La discussion portant sur la nature solidaire des engagements contractés par messieurs X et Y est en conséquence sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
La solution retenue fonde de condamner la société SDH aux entiers dépens d’appel.
L’équité justifie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société SDH à payer à monsieur X et monsieur Y, chacun, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par la Société de Développement de l’Horlogerie – SDH – sur le fondement de la promesse unilatérale d’achat ;
Condamne la Société de Développement de l’Horlogerie – SDH – aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Sylvie Buchalet, avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société de développement de l’horlogerie – SDH – à payer à monsieur Z X et monsieur B Y, chacun, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François FRANCHI
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