Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 14 nov. 2019, n° 19/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00326 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 janvier 2019, N° 18/00320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maryse LESAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 437
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/00326
N° Portalis : DBV3-V-B7D-S52F
AFFAIRE :
C/
Z A B X Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Référé
N° RG : 18/00320
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 15 Novembre 2019 à :
- Me Blandine DAVID
- Me Lauriane CENEDESE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 10 octobre 2019 puis prorogé au 14 novembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
N° SIRET : 352 862 346
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent KASPEREIT, plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE ; et par Me Blandine DAVID de l’AARPI BALAVOINE & DAVID, constitué, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0165
APPELANTE
****************
Madame Z A B X Y
née le […] à […]
de nationalité Espagnole
[…]
[…]
Représentée par Me Lauriane CENEDESE de l’AARPI RATIO LEGIS, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R009
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS’CM-CIC Leasing Solutions, implantée à La Défense, est spécialisée dans l’offre de financement aux entreprises.
Par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 1981, Mme Z A B X Y, née le […], a été engagée par la société Sovac, devenue GE Capital Equipement Finance
(GECEF) puis CM-CIC Leasing Solutions, en qualité de gestionnaire, classe II. Elle occupait en dernier lieu un poste de directeur adjoint, classification HC de la convention collective des sociétés financières.
La caisse de retraite complémentaire des sociétés du groupe Sovac a été fermée, ce qui a entraîné la perte pour le personnel des avantages de retraite du groupe Sovac. C’est dans ce contexte que la société GECEF a mis en place un dispositif de retraite complémentaire visant à compenser cette perte d’avantages pour les cadres supérieurs de l’entreprise.
Mme X, comme six autres salariés, a ainsi bénéficié, par décision unilatérale de l’employeur du 20 décembre 2000, de l’instauration du régime de retraite complémentaire souscrit auprès de la société d’assurances Arial, aux droits de laquelle est venue la société’AG2R La Mondiale.
Ce dispositif a été contractualisé par avenant au contrat de travail du 21 décembre 2000'en ces termes : « Pour ce qui vous concerne, (…) j’ai décidé, dans l’intérêt de l’entreprise pour vous sécuriser et vous fidéliser, de compléter votre contrat de travail par un droit supplémentaire complétant vos retraites légales et réglementaires (…)'».
Le 20 septembre 2002, Mme X a été licenciée pour motif personnel.
Par lettre du 29 octobre 2002, la société GECEF a informé la compagnie d’assurances de la rupture, à son initiative, du contrat de travail de Mme X. Elle lui a demandé de réserver dans le fonds collectif du contrat le montant de la provision à la date de la rupture et d’en prévoir la conversion au terme, ajoutant que ladite provision devait être ajustée chaque année au regard notamment du salaire de référence de l’AGIRC.
Par courrier du 10 décembre 2002, la société d’assurances a confirmé à Mme X qu’elle lui verserait la rente issue de l’engagement pris à son égard et que la revalorisation de la rente lui serait communiquée chaque année.
C’est ainsi que chaque année, de 2004 à 2012, la société AG2R La Mondiale a régulièrement informé Mme X, par courrier, du montant revalorisé de la promesse de rente.
Puis, ne recevant plus aucun courrier à ce sujet, Mme X a sollicité le 31 juillet 2013 des explications de la compagnie d’assurances, laquelle lui a répondu le 14 août 2013 qu’elle devait se rapprocher de la société GECEF, ce qu’elle a fait selon courriers du 19 septembre 2013 et du 17 janvier 2014 restés sans réponse.
Mme X a appris fin 2016 que la Société CM-CIC Leasing Solutions avait dénoncé le dispositif de complément de retraite.
Par lettre du 13 janvier 2017, elle a, par l’intermédiaire de son avocat, indiqué à la société CM-CIC Leasing Solutions qu’elle n’avait reçu aucun courrier de dénonciation et qu’en tout état de cause une telle dénonciation ne lui était pas opposable puisqu’elle bénéficiait d’un engagement contractualisé.
Le 4 avril 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions a répondu que Mme X ne bénéficiait d’aucun droit acquis au titre du régime de retraite complémentaire et le 25 avril 2017, elle l’a informée que la dénonciation prendrait effet le 31 juillet 2017 à minuit.
D’autres échanges ont eu lieu, par lesquels la société et Mme X ont réitéré leur position.
Le 25 septembre 2018, Mme X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a':
— constaté la contractualisation du dispositif de complément de retraite au profit de Mme Z X Y par avenant du 21 décembre 2000,
— ordonné la délivrance à Mme X par la SAS CMC-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société GECEF d’un état mentionnant les droits dont Mme X Y est titulaire au titre du dispositif de complément retraite prévu dans son avenant au contrat de travail du 21 décembre 2000 en respectant les modalités définies notamment dans le contrat RK 130 780 056 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 3 mois suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SAS CMC-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société GECEF à verser 1 000 euros à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes respectives,
— laissé les éventuels dépens à la charge de la SAS CMC-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société GECEF.
La société CM-CIC Leasing Solutions a interjeté appel de la décision par déclaration du 1er février 2019.
Par conclusions reçues par voie électronique le 4 avril 2018, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, la dire bien fondée,
— constater que l’obligation d’information invoquée par Mme X est sérieusement contestable,
— constater que la demande de Mme X n’est justifiée par aucun motif légitime de conservation ou d’établissement, avant tout procès, de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
— constater le caractère infondé et sans objet de la demande formulée par Mme X,
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à verser à la société CMC-CIC Leasing Solutions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 3 mai 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 17 janvier 2019 rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce que ce dernier a constaté la contractualisation du dispositif de complément de retraite au profit de Mme X par avenant du 21 décembre 2000'; ordonné la délivrance sous astreinte
à Mme X d’un état mentionnant les droits dont elle est titulaire au titre du dispositif de complément retraite contractualisé ; et condamné CM CIC à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer cette décision en ce qu’elle a débouté Mme X de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— constater que le dispositif de complément de retraite mis en place par la société GECEF, devenue société CMC-CIC Leasing Solutions, et donnant lieu au versement d’une rente viagère revalorisée au moment de la liquidation de la retraite de Mme X, a été contractualisé par un avenant du 21 décembre 2000,
— dire et juger que la dénonciation du régime de retraite notifiée par la société GECEF par lettre du 26 septembre 2016 dont l’effet a été reporté au 31 juillet 2017 est inopposable à Mme X,
— dire et juger que dans le cadre du contrat n° RK 130 780 056 entre la société GECEF (devenue CM-CIC Leasing Solutions) et la compagnie d’assurance Arial assurance (devenue société AG2R La Mondiale), cette dernière doit communiquer chaque année à Mme X le montant de sa rente revalorisée,
— dire et juger que la demande de Mme X est fondée, cette dernière sollicitant l’exécution, par son ancien employeur, d’une obligation de faire qui n’est pas sérieusement contestable,
— dire et juger que la demande formulée par Mme X sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est fondée et procède d’un motif légitime,
En conséquence :
— ordonner la délivrance à Mme X par la société CMC-CIC Leasing Solutions d’un état annuel mentionnant l’étendue des droits dont elle est titulaire au titre du dispositif de complément de retraite souscrit auprès de la société AG2R La Mondiale (contrat n° RK 130 780 056), selon les modalités contractuellement définies, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai du 8e jour suivant la date de l’arrêt à intervenir, la cour disant l’astreinte définitive et se réservant le cas échéant la liquidation de cette astreinte,
— condamner la société CMC-CIC Leasing Solutions à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 juin 2019.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CM-CIC Leasing Solutions reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de Mme X alors même qu’il existait une contestation sérieuse s’agissant de l’obligation pour l’employeur d’informer ses salariés sur le montant revalorisé de la rente promise au titre du régime de retraite supplémentaire d’entreprise, a fortiori dans l’hypothèse d’un régime de retraite à prestations définies, assorti de conditions suspensives, qui ne confère aucun droit acquis aux bénéficiaires.
Elle soutient que Mme X, qui n’a pas achevé sa carrière dans l’entreprise et n’a pas liquidé
ses droits à retraite, n’a jamais acquis le moindre droit au titre du régime de retraite supplémentaire et que la dénonciation d’un régime de retraite à prestations définies intervenue avant la liquidation de la retraite du salarié s’impose à lui sans qu’il soit nécessaire de requérir son accord préalable, et ce, indépendamment des conditions particulières d’attribution accordées au titre du contrat de travail. Il ne saurait donc être reproché à la société CM-CIC Leasing Solutions de n’avoir pas informé Mme X de l’étendue de droits qu’elle n’a en réalité nullement acquis.
La société CM-CIC Leasing solutions considère que la demande en référé de Mme X, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, est sans objet ; qu’elle ne présente aucune utilité probatoire pour un litige futur ; qu’il n’existe aucune nécessité de communiquer aujourd’hui le calcul du montant des prétendus droits à retraite de la salariée dès lors que le règlement de retraite et l’avenant à son contrat de travail comportent tous les éléments permettant d’opérer ce calcul le moment venu.
Mme X s’estime quant à elle bien fondée à solliciter en justice les éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige à venir sur la liquidation de ses droits à retraite résultant du dispositif de retraite complémentaire mis en place par la société CM-CIC Leasing Solutions, vu la position actuelle de cette dernière consistant à les nier. Elle sollicite la communication par la société CM-CIC Leasing Solutions d’un état mentionnant l’étendue des droits dont elle est titulaire au titre de ce régime et le montant de la rente revalorisée.
Mme X fonde sa demande de communication de pièce sur les dispositions de l’article R.'1455-7 du code du travail d’une part et sur celles de l’article'145 du code de procédure civile d’autre part. Il convient d’examiner la demande au regard de ces deux fondements.
Sur le fondement de l’article R. 1455-7 du code du travail
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’appui de sa demande, Mme X soutient que la société’CM-CIC Leasing Solutions a l’obligation d’informer ses salariés sur le montant revalorisé de la rente.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a, en effet, le devoir de faire connaître de façon très précise à l’adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens, en application des dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances.
Cette obligation d’information de l’employeur-souscripteur d’une assurance-groupe, qui a pour finalité de préserver les droits du salarié-adhérent, s’étend à l’obligation de délivrer au salarié, qui en fait la demande à la suite du refus de l’assureur qui le lui communiquait auparavant, un état revalorisé du montant des prestations auxquelles il pourra potentiellement prétendre au jour de la liquidation de sa retraite.
Cette obligation découle également de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail qui implique que le salarié soit informé de ses droits, même si ces derniers sont soumis à des conditions suspensives et exigibles ultérieurement.
La société’AG2R La Mondiale qui s’était engagée, par courrier du 10 décembre 2002 (pièce'4 de la salariée), à communiquer chaque année à Mme X le montant de la rente revalorisée l’a, par courrier du 14 août 2013 (pièce'10 de la salariée), renvoyée à contacter son ancien employeur en ces termes': « (…) Compte tenu que ces droits à retraite constituent un engagement pris par la société GECEF à votre égard, nous lui avons fait suivre les éléments nécessaires à ce qu’elle puisse vous communiquer elle-même ces modalités de revalorisation. Il convient donc que vous vous rapprochiez de votre ancien employeur pour obtenir cette information (…) ».
Pour s’opposer à cette demande, la société’CM-CIC Leasing Solutions soutient que l’information sollicitée n’a pas de sens dès lors que le régime de retraite souscrit « à prestations définies » ne confère aucun droit acquis à la salariée avant la liquidation de sa retraite.
Il n’existe certes pas de droits acquis au titre des régimes de retraite dits « à prestations définies », assortis de conditions suspensives, lesquels ne confèrent aucun droit aux bénéficiaires avant la liquidation de leur retraite.
Si le régime s’est trouvé contractualisé puis dénoncé, ce qui nécessite du juge du fond un examen des conditions de sa mise en oeuvre, force est de constater que la discussion y afférente ne peut faire obstacle à l’obligation d’information ici en cause.
Mme X a en effet intérêt à connaître ses droits dès lors qu’elle ne dispose pas d’informations sur les relations liant l’employeur à la compagnie d’assurances, sur le respect de leurs obligations réciproques et donc sur le respect des droits qu’elle détient à la date de leur exigibilité, compte tenu de la dénonciation intervenue, de la contestation des conditions d’attribution et de la contractualisation de l’avantage issu d’un engagement unilatéral.
Sa demande d’information apparaît aussi légitime dans la mesure où certains des salariés concernés ont d’ores et déjà reçu ces informations et où le dernier état transmis par la société AG2R La Mondiale l’a été le 9 juillet 2012. Mme X doit pouvoir être fixée sur l’étendue de ses droits à ce jour avant de saisir, le cas échéant, la juridiction compétente.
L’obligation pour la société CM-CIC Leasing Solutions de communiquer un état actualisé n’apparaît, dans ces conditions, pas sérieusement contestable et la contestation portant sur la dénonciation de l’avantage ne doit pas y faire obstacle.
Confirmant l’ordonnance entreprise, il y sera fait droit sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième fondement, surabondant, de la demande.
Il n’y a cependant pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la Société CM-CIC Leasing Solutions puisse se soustraire à ses obligations. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée sur ce point.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La Société’CM-CIC Leasing Solutions qui succombe dans ses prétentions supportera les entiers dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000'euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et de 800 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne l’astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS’CM-CIC Leasing Solutions à payer à Mme Z A B X Y la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article'700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS’CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la SAS’CM-CIC Leasing Solutions aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Maryse LESAULT, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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