Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 juin 2020, n° 18/05082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/05082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT, S.A.S. FIT'NESS CLUB, Société SIP AMIENS NORD EST, Société CHAUGNE FAIDHERBE, Organisme CAF DE LA SOMME, Etablissement Public SIP AMIENS SUD OUEST |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
Société CHAUGNE FAIDHERBE
[…]
Société EDF SERVICE CLIENT
S.A.S. FIT’NESS CLUB
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
X
Société SIP AMIENS NORD EST
Etablissement Public SIP AMIENS SUD OUEST
D
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT
[…]
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/05082 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HEWT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A Y
né en à
de nationalité Française
[…]
[…]
Assisté de Me BELHAOUES du cabinet Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Société CHAUGNE FAIDHERBE
[…]
[…]
Représentée par Me Erika PAUL, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur X
né en à
de nationalité Française
[…]
80470 DREUIL-LES-AMIENS
Comparant en personne
[…]
[…]
[…]
[…]
Société EDF SERVICE CLIENT
[…]
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
S.A.S. FIT’NESS CLUB
[…]
[…]
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
[…]
[…]
Société SIP AMIENS NORD EST
[…]
[…]
Etablissement Public SIP AMIENS SUD OUEST
Service des Impôts aux Particuliers – […]
[…]
Monsieur C D
né en à
de nationalité Française
[…]
[…]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2020, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Justine LEPECQUET, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 juin 2020 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 11 juin 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
M. A Y a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 février 2018.
La commission a préconisé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties, notamment à la SCI Chaugne Faidherbe, créancière et ancienne bailleresse du débiteur, qui l’a contestée.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l’audience du tribunal d’instance d’Amiens du 20 novembre 2018.
Lors de l’audience, la SCI Chaugne Faidherbe, représentée, a maintenu sa contestation. Elle a soulevé, d’une part, la mauvaise foi du débiteur et d’autre part, l’absence de situation irrémédiablement compromise. Elle a indiqué que depuis son entrée dans les lieux, le débiteur n’avait réglé que les trois premiers mois de loyer (avril, mai et juin 2017) puis les termes des mois de mars et avril 2018, augmentant sa dette, notamment en ne libérant les lieux que le 1er octobre 2018. Elle a indiqué que sa créance s’élevait désormais à la somme de 11.011,85 euros. Elle a précisé que le débiteur est coutumier du fait , n’ayant pas non plus réglé les loyers de son précédent logement. Elle a conclu que l’aggravation de la dette et le caractère répété des faits démontrent la mauvaise foi de M. Y. Elle a ajouté qu’étant âgé de 48 ans, ayant bénéficié d’un engagement à durée déterminée, sa situation ne pouvait être irrémédiablement compromise.
Mme D C, créancière et ancienne bailleresse du débiteur, a rappelé que le débiteur lui devait la somme de 4.250 euros. Elle a indiqué être opposée à l’effacement de sa créance, étant veuve avec un enfant à charge poursuivant des études, cette somme d’argent lui est nécessaire.
M. Y a comparu. Il a sollicité la confirmation de la décision de la commission. Il a exposé ne pas être de mauvaise foi, ayant fait part au bailleur lors de la conclusion du bail de la perte de son emploi. Il a précisé avoir quitté les lieux le 30 juin 2018 et avoir remis les clés du logement dans la boîte aux lettres au nom du bailleur située dans l’immeuble. Il a indiqué ne pas avoir pu régler son loyer du fait de la perte de son emploi et de deux avis à tiers détenteur. Il a ajouté avoir signé un contrat à durée indéterminée en mai 2018.
Par jugement rendu le 10 décembre 2018, le tribunal d’instance d’Amiens a notamment:
— infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme
— déclaré M. A Y irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de la mauvaise foi de l’intéressé.
Ce jugement a été notifié aux parties, notamment à M. Y le 21 décembre 2018 qui, par déclaration déposée au greffe de la Cour le 28 décembre 2018, a relevé appel de cette décision contestant être de mauvaise foi.
Par courriers en date du 14 octobre 2019, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 novembre 2019 devant la 1re chambre civile de la Cour d’appel d’Amiens.
Lors de l’audience, M. Y, représenté, a comparu. […] et M. X, créanciers, ont également comparu. Les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Par courriers en date du 8 novembre 2019, les parties ont été invitées à se présenter devant la 1re chambre civile de la Cour d’appel d’Amiens à l’audience du 10 janvier 2020.
Par un courrier reçu au greffe de la Cour le 5 décembre 2019, le Pole Emploi Hauts de France a actualisé sa créance à la somme de 77,99 euros.
A l’audience du 10 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 février 2020.
A l’audience du 7 février 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2020.
Lors de l’audience du 6 mars 2020, M. Y, assisté, a comparu. Il a soutenu être un débiteur de bonne foi, expliquant s’être retrouvé en difficultés pour régler son loyer en raison de saisies sur son compte bancaire, ne lui laissant plus que 100 euros pour vivre par mois. Il a précisé avoir fait part de ses difficultés financières par SMS à son bailleur puis avoir quitté le logement en juin 2018 et remis les clés du logement dans la boîte aux lettres du bailleur. Il a ensuite expliqué s’être logé auprès d’un bailleur privé pour un loyer moins élevé que le précédent d’un montant de 430 euros. Concernant sa situation actuelle, il a indiqué être aidé par une assistante sociale pour la gestion de son budget. Il a précisé percevoir 1.470 euros de ressources, devoir s’acquitter d’un loyer de 430 euros et de 210 euros de charges. Il a estimé sa capacité de remboursement à 68 euros mais a souligné que sa situation future allait évoluer en raison d’une opération chirurgicale prochaine. Il a également indiqué avoir réglé ses dettes, à l’exception des loyers impayés.
M. X, ancien bailleur, a comparu. Il a contesté la bonne foi de M. Y et a rappelé que sa créance, d’un montant de 4.997 euros, est constituée de loyers impayés. Il a indiqué que M. Y ne s’était acquitté que de 3 mois de loyers.
[…], représentée, a comparu. Elle a repris oralement ses conclusions écrites. Elle a demandé à la Cour de:
— constater la mauvaise foi de M. Y, en conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance d’Amiens en toutes ses dispositions
— constater que la situation financière de M. Y n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il dispose d’une capacité de remboursement supérieure à 0,00euros, en conséquence, affecter la capacité de remboursement au paiement de la créance de la SCI Chaugne Faidherbe
— Subsidiairement, ordonner le renvoi du dossier devant la Commission de surendettement pour arrêt d’un nouveau plan d’apurement en considération de la capacité de remboursement retenue
— Dans tous les cas, condamner M. Y à verser à la SCI Chaugne Faidherbe la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Y à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.
Elle a soutenu que M. Y était un débiteur de mauvaise foi et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Elle a indiqué que:
de son entrée dans les lieux le 1er avril 2017 à l’acquisition de la clause résolutoire le 9 janvier 2018, M. Y ne s’est acquitté que de 3 mois de loyer
il a par ailleurs méconnu l’acquisition de la clause résolutoire en libérant le logement en octobre 2018, laissant au total plus de 11.000 euros d’impayés correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation
au moment de la conclusion du bail, il avait indiqué occuper un poste de VRP exclusif au sein de la société Würth en CDI, mais qu’elle n’avait pas été informée de son changement de situation professionnelle
il a ensuite travaillé en CDD au sein d’une entreprise et que son contrat a évolué vers un CDI, moyennant une rémunération de 1.470 euros
il n’a pas procédé à un paiement total ou partiel des loyers, laissant sa dette augmenter
il est coutumier du fait en ce qu’il était redevable d’une précédente dette de logement avant de conclure le contrat de bail et que son passif se compose de dettes sociales.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est une notion évolutive, appréciée par le juge au jour où il statue, selon les éléments qui lui sont soumis et le comportement du débiteur, lequel doit traduire sa volonté de limiter ou de ne pas aggraver son endettement.
En l’espèce, M. Y n’a pas régulièrement payé ses loyers d’un montant de 670 euros charges comprises entre juin 2016 et mai 2017, constituant une dette de loyers de 4.997 euros auprès de M. X. A partir du 1er avril 2017, il a reloué un logement auprès de la SCI Chaugne Faidherbe pour un loyer moins élevé de 610 euros. Toutefois, au regard des difficultés précédemment rencontrées par le débiteur pour s’acquitter de ses loyers, ce seul différentiel de 60 euros ne pouvait lui laisser penser qu’il serait en mesure d’honorer ses engagements. M. Y s’est en effet de nouveau abstenu de payer ses loyers puis a méconnu la résolution du bail intervenue de plein droit le 9 janvier 2018 en se maintenant dans les lieux jusqu’en octobre 2018. En agissant ainsi, M. Y a constitué une nouvelle dette de loyers qu’il a, au surplus, laissé augmenter de façon considérable.
Il ressort également des pièces versées aux débats que M. Y occupait un emploi au sein de l’entreprise Wurth depuis le 1er octobre 2016 et qu’il a perçu, pour les mois de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017, une rémunération de 1.820 euros. Le débiteur a ensuite indiqué occuper un emploi de téléconseiller depuis le 25 août 2017 au sein d’une autre entreprise et a fourni son avis d’imposition sur les revenus 2018 mentionnant un revenu imposable de 14.036 euros. Ces éléments démontrent que le débiteur a régulièrement perçu des ressources, ce qui aurait dû lui permettre d’honorer ses loyers, sinon de limiter son endettement. Or, le débiteur n’a manifesté aucun effort en ce sens, préférant aggraver son endettement, ce qui est constitutif d’un comportement de mauvaise foi.
Il n’appartient pas aux créanciers de subir la négligence de leur débiteur dans le paiement de ses loyers et la gestion de son budget. Par conséquent, au vu de ces constatations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exclu M. Y du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas non plus lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’instance d’Amiens le 10 décembre 2018 ;
DEBOUTE la SCI Chaugne Faidherbe de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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