Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 sept. 2021, n° 20/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00983 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 3 février 2020, N° F19/00020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 30 septembre 2021
à
Me Plateau, Me Lombard
MV/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/00983 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HU7G
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 03 FEVRIER 2020 (référence dossier N° RG F19/00020)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société ADREXO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, postulant,
concluant et plaidant par Me Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Pierre LOMBARD de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Représenté par Me Pierre LOMBARD de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2021, devant Mme A B-C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B-C en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme A B-C indique que l’arrêt sera prononcé le 30 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B-C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme A B-C, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 3 février 2020 par lequel le Conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant monsieur Y X à son ancien employeur, la société ADREXO, a validé la période d’essai de monsieur X, condamné la société ADREXO à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture brutale ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie modifiés sous astreinte, ordonné aussi l’exécution provisoire du jugement, a débouté monsieur X du surplus de ses demandes et condamné la société ADREXO aux dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 27 février 2020 par la société ADREXO à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d’avocat de monsieur Y X, intimé, formalisée le 6 mars 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2020 par lesquelles l’employeur appelant, soutenant que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de monsieur X a été valablement établi sous forme électronique et stipulait une période d’essai qui a été régulièrement rompue, soutenant enfin que la demande en justice de monsieur X est abusive et de mauvaise foi, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la rupture de la période d’essai est brutale, de débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme reprise au dispositif des conclusions à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau, avocat ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2021 aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment qu’en l’absence des éléments essentiels à la formation du contrat de travail -signature du contrat du contrat et accès à un moyen d’archivage informatique-, le droit commun doit s’appliquer ce dont il résulte qu’il est bien fondé en ses demandes au titre des rappels de salaire sur la base d’un contrat à temps plein, du défaut de respect de la procédure de licenciement, de l’illégitimité du licenciement rompu en dehors de l’existence d’une période d’essai et en dehors de tout grief, de l’indemnité compensatrice de préavis, sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ADREXO en paiement à titre d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture brutale et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société ADREXO à lui verser les sommes reprises au dispositif des conclusions devant lui être allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la rupture abusive de la période d’essai et d’indemnité de procédure, de prononcer l’exécution provisoire et de condamner l’employeur à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mai 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 3 juin suivant ;
Vu les conclusions transmises le 25 mai 2020 par l’appelant et le 3 février 2021 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Monsieur Y X, né en 1951, est entré au service de la société ADREXO à compter du 24
juillet 2018 en qualité de distributeur.
Trouve à s’appliquer la convention collective nationale de la distribution directe.
La société emploie à titre habituel au moins onze salariés.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 29 aout 2018, la société ADREXO a notifié à monsieur X la rupture de la période d’essai comme suit : « Votre contrat de travail, conclu le 24/07/2018, était soumis à une période d’essai.
L’essai se révélant non concluant, nous avons décidé de mettre fin à cette période d’essai et de rompre votre contrat de travail à compter du 29/08/2018. […] ».
Invoquant qu’il était lié à la société ADREXO par un contrat de travail à temps plein, contestant les conditions de la rupture du dit contrat et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, monsieur Y X a saisi le 21 février 2019 le Conseil de prud’hommes de Saint-Quentin qui, statuant par jugement du 3 février 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et la période d’essai :
La société ADREXO soutient que le salarié reconnaît avoir signé le contrat de travail mais il soutient qu’il n’en a pas reçu une copie écrite, alors qu’il a effectivement signé électroniquement son contrat de travail le 24 juillet 2018, lequel contrat précise qu’il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel modulé et comporte une clause stipulant une période d’essai. La société fait valoir que le contrat de travail a été régularisé et conservé conformément aux prescriptions de l’article 1174 du code civil et est donc valable et opposable à monsieur X.
Monsieur X fait valoir qu’il n’a jamais eu d’exemplaire papier signé de son contrat de travail ni d’accès à un moyen d’archivage informatique d’un contrat de travail sous forme électronique et qu’en conséquence, il doit être considéré qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à temps plein sans période d’essai. Il expose que la preuve qu’il a signé le contrat n’est pas rapportée de même s’agissant du respect de la procédure de dématérialisation et de son accès au système d’archivage. Il conclut que dans ces conditions, et à défaut d’écrit, il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sans période d’essai.
Sur ce,
Selon l’article 1174 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous format électronique.
L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
Par ailleurs l’article L. 3123-6 du code du travail dont la méconnaissance entraine une présomption de contrat de travail à temps plein énonce que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
Enfin, aux termes de l’article L. 1221-23 du code du travail la période d’essai ne se présume pas et
doit être expressément stipulée dans le contrat de travail.
L’employeur verse aux débats un contrat de travail en version électronique intitulé « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé : distributeur », précisant la durée de travail (43,33 heures par mois) ainsi que la mention suivante : « Cet engagement ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de deux mois ». Le contrat stipule expressément que l’employeur a recours à la dématérialisation des documents contractuels.
Or, cet engagement comporte en page n°4 et dernière page la dénomination de « X Y » en qualité de salarié, « JEROME FREDERIC » en qualité d’employeur ou son représentant, et en bas de page la mention « Signé électroniquement par Y X le 24/07/2018 à 16 :27 :17 », une mention identique figure s’agissant de la signature du représentant de l’employeur.
Il est aussi produit le livret de présentation de la dématérialisation telle qu’appliquée par la société décrivant les différentes étapes de la signature électronique des contrats et avenants ainsi que le processus d’archivage et d’activation du coffre-fort électronique permettant au salarié de stocker ses documents contractuels dès signature. La pièce n°2 de la société présentée comme l’extrait du coffre-fort du salarié mentionne une certification et le contrat de travail signé électroniquement.
Il résulte de ces éléments que le contrat de travail litigieux est conforme aux dispositions précitées en ce qu’il permet d’identifier dûment les personnes dont il émane et qu’il a été établi dans des conditions de fiabilité de nature à en garantir l’intégrité, analyse non utilement contestée par monsieur X qui ne remet pas sérieusement en cause l’authenticité ou l’intégrité du contrat de travail produit aux débats.
L’employeur justifie ainsi de la régularisation d’un contrat de travail à temps partiel écrit et de la mention expresse de la période d’essai.
L’argument selon lequel le salarié n’aurait pas eu accès à son contrat de travail après sa signature n’est pas de nature à entrainer la requalification de la relation de travail ni l’opposabilité de la période d’essai stipulée au contrat.
En conséquence, il convient de débouter monsieur X de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents sur la base d’un contrat de travail à temps plein, contrat dont il ne sollicite pas au demeurant la requalification au dispositif de ses conclusions.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
L’employeur a rompu le contrat le 29 aout 2018, soit au cours de la période d’essai valablement stipulée.
Par conséquent, monsieur X ne peut prétendre à l’application des règles de forme et de fond régissant le licenciement, les dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail excluant l’application du droit du licenciement pendant la période d’essai.
Monsieur X doit donc être débouté de ses demandes pécuniaires en lien avec un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture de la période d’essai :
Monsieur X affirme que l’employeur ne justifie pas avoir respecté le délai de prévenance posé par l’article L. 1221-25 du code du travail. Il invoque en outre la rupture abusive et brutale de la
période d’essai.
La société ADREXO, poursuivant l’infirmation du jugement, soutient que la preuve de l’abus n’est pas rapportée par le salarié et qu’en outre il n’est dû aucun préavis à la suite de la fin d’une période d’essai.
Sur ce,
Selon l’article L. 1221-25 du code du travail, « Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L.1221-19 à L.1221-24 ou à l’article L.1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence […]
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »
Selon l’article 1221-20 du même code, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Durant la période d’essai, le contrat de travail peut être rompu à tout moment, notamment par l’employeur sans qu’il ait l’obligation de motiver sa décision. Pour autant, cette liberté est limitée par l’abus de droit. Ainsi une rupture est abusive, si elle ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié lié notamment à l’insuffisance de ses capacités et compétences professionnelles.
Il appartient au salarié qui s’en prévaut de démontrer que l’employeur a commis un abus de droit ou fait preuve d’une légèreté blâmable en mettant un terme à la période d’essai.
Comptant plus d’un mois de présence dans l’entreprise au jour de la notification de la rupture, monsieur X bénéficiait d’un délai de prévenance de deux semaines.
En l’espèce, il est établi que la société ADREXO a rompu le 29 aout 2018 la période d’essai devant courir jusqu’au 24 septembre 2018 en ces termes :
« Votre contrat de travail, conclu le 24/07/2018, était soumis à une période d’essai.
L’essai se révélant non concluant, nous avons décidé de mettre fin à cette période d’essai et de rompre votre contrat de travail à compter du 29/08/2018. […] »
Aucun délai de prévenance n’a été respecté dès lors que l’employeur a mis fin au contrat le jour de la notification de la rupture, tel que cela ressort d’ailleurs de l’attestation pôle emploi indiquant une période de travail courant jusqu’au 29 aout 2018.
C’est donc à bon droit que monsieur X soutient la méconnaissance du délai de prévenance. Cette méconnaissance lui ouvre droit à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de
prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que ce dernier lui a alloué les sommes de 213,80 euros à titre d’indemnité compensatrice « de préavis » et de 21,39 euros au titre des congés payés afférents, soit la somme totale de 235,19 euros.
La cour constate que cette somme correspond au montant des salaires et avantages que monsieur Y X aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que cette somme est allouée au salarié à titre non d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents mais à titre d’indemnité compensatrice du délai de prévenance, non respecté, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Monsieur X ne caractérise pas un préjudice distinct de celui engendré par la méconnaissance du délai de prévenance, la somme allouée indemnisant le caractère brutal de la rupture de sorte que les dispositions de première instance lui octroyant des dommages et intérêts pour rupture brutale doivent être infirmées.
Monsieur X demande par ailleurs à la cour de condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du caractère abusif de la rupture de la période d’essai.
Cette demande est nouvelle en cause d’appel.
Il fait valoir que ses qualités avaient été reconnues puisque la société lui a confié des tournées nouvelles et expose aussi dans ses conclusions qu’il a été recruté en réalité pour pallier des absences de salariés en congés d’été et qu’il a été mis un terme à son contrat dès lors que ces salariés ont repris le travail.
Toutefois, il n’est produit aucun élément étayant ces allégations et l’adjonction de tournées supplémentaires en cours de période d’essai ne suffit à établir que la rupture repose sur un motif sans rapport avec l’appréciation des qualités professionnelles de l’intéressé ou que l’employeur a détourné cette période d’essai de son objet.
Dès lors, le salarié échoue à établir le caractère abusif de la résiliation du contrat de travail.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
En cause d’appel, la société ADREXO formule une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et soutient que le salarié est manifestement de mauvaise foi dès lors qu’il a contesté les termes d’un contrat valablement accepté et exécuté.
Monsieur X n’articule aucun moyen en défense.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Si la cour a jugé que le contrat de travail était valablement formé, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser un abus de droit d’ester en justice. Le fait de succomber dans ses prétentions n’est pas constitutif en soi d’un abus mais résulte d’une appréciation erronée de ses droits, étant précisé que les prétentions de monsieur X sont en l’espèce partiellement fondées. Au vu de ces éléments, la mauvaise foi n’est pas caractérisée.
Par conséquent, la société ADREXO sera déboutée de sa demande.
Sur la remise des documents de fins de contrat sous astreinte :
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Eu égard à la solution donnée au présent litige à hauteur d’appel, la remise des documents rectifiés n’est pas justifiée.
Sur la demande d’exécution provisoire :
La présente décision n’étant pas susceptible de recours suspensif, la demande de monsieur X est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en appel.
Succombant principalement, la société ADREXO sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint-Quentin le 3 février 2020 sauf en ce qu’il a condamné la société ADREXO à payer à monsieur Y X la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Précise que les sommes de 213,90 euros et 21,39 euros sont allouées à monsieur Y X à titre d’indemnité compensatrice du délai de prévenance non respecté ;
Déboute monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la rupture abusive de la période d’essai ;
Déboute monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la période d’essai ;
Déboute monsieur Y X de ses demandes pécuniaires en lien avec un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute monsieur Y X de sa demande de remise de documents sous astreinte ;
Déboute la société ADREXO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire ;
Condamne la société ADREXO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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