Infirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 mai 2022, n° 21/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 18 février 2021, N° 2020F00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SERIMATEC S.N. c/ S.A. CIC NORD OUEST |
Texte intégral
N° RG 21/01888 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IYNF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020F00062
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 18 Février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SERIMATEC S.N.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d’EURE, plaidant
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE et assistée par Me Anne-gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, en présence de M. MANHES, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. MANHES, Conseiller
M. MELLET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022, prorogé au 12 mai 2022, prorogé au 25 mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Serimatec SN (Serimatec) est spécialisée dans l’étude, la réalisation et l’installation de tous types de moyens et lignes de manutention ou assemblages techniques. Elle est représentée par M. [L].
La société CIC Nord Ouest tient dans ses livres un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] au nom de la société Serimatec. Le processus pour réaliser des virements à distance via une plateforme sécurisée a fait l’objet d’une convention du 28 juillet 2014 (FilBanque) et d’un contrat du 22 juin 2016 d’utilisation des services de paiement à distance (Safetrans).
Entre le 19 et le 26 septembre 2019 , la société CIC Nord Ouest a exécuté onze ordres de virement de la société Serimatec, qui lui avaient été donnés soit par le processus du service FilBanque, soit par l’accès sécurisé du service Safetrans pour un montant total de 909 972,43 €.
Le 16 octobre 2019, Monsieur [L] a envoyé un courriel à Mme [N], son correspondant à la société CIC Nord Ouest pour l’aviser qu’il avait découvert la veille que la société Serimatec avait été victime d’une escroquerie. Il lui a demandé de mettre en 'uvre les moyens pour récupérer les fonds.
Le 18 octobre 2019 société Serimatec S.N, a déposé une plainte contre X pour des faits d’escroquerie commis entre le 19 septembre et le 26 septembre 2019.
Monsieur [L] a relaté dans sa plainte que la responsable de la comptabilité, Madame [U] [I] (Madame [U]) avait reçu un mail prétendument de sa part, lui demandant de bien vouloir effectuer des opérations de virements dans le « cadre d’un dossier de la plus haute importance » en précisant que ce dossier ne devait aucunement être évoqué de vive voix ou par téléphone.Madame [U], sans se rendre compte que l’adresse électronique de Monsieur [L] était erronée, a communiqué sur cette adresse pour avoir des instructions. Ainsi sur la période entre le l9 septembre 2019 et le 26 septembre 2019, soit 7 jours. Madame [U] a viré un total de 909 972,43 € sur un compte en Pologne à une société Sepia Trade inconnue.
Le 27 septembre 2019, Madame [U] a sollicité la société CIC Nord Ouest pour qu’elle accepte un billet à ordre de 400 000 €. La banque lui a alors demandé de présenter un plan de trésorerie.
Finalement, le 15 octobre 2019, Madame [U] a envoyé un SMS a Monsieur [L], lui demandant ce qu’elle devait faire du tableau de trésorerie qu’elle devait présenter le lendemain. Monsieur [L] a découvert alors que la société avait été victime d’une escroquerie.
La société CIC Nord Ouest n’a pu récupérer les fonds auprès de la banque domiciliée en Pologne, ceux-ci n’étant plus disponibles.
Après avoir licencié Madame [U] pour faute grave, la société Serimatec s’est retournée contre la banque CIC Nord Ouest, et l’a faite assigner le 6 juillet 2020 devant le tribunal de commerce d’Evreux.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal a :
— débouté la banque CIC Nord Ouest de sa demande de sursis à statuer ;
— débouté la société Serimatec SN de sa demande de condamnation de la banque CIC Nord Ouest pour l’exécution de faux virements ;
— condamné la banque CIC Nord Ouest à rembourser les 3 derniers virements à la société Serimatec SN soit la somme de 285.945,51 euros ;
— débouté la société Serimatec SN de toutes ses autres demandes ;
— condamné la banque CIC Nord Ouest aux dépens, dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC ;
— rejeté l’exécution provisoire de la présente décision.
La SARL Serimatec SN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
Par conclusions de procédure du 16 février 2022, la société CIC Nord Ouest demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la société Sérimatec du 7 février 2022 et d’ordonner le rejet de ces conclusions et des trois pièces communiquées à cette date.
Par conclusions de procédure du 21 février 2022, la société Serimatec demande à la cour de déclarer irrecevable les conclusions et pièces signifiées le 16 février 2022 par la société CIC Nord Ouest. Si la cour devait rejeter les conclusions du 7 février 2022 de la société Serimatec, rejeter celle du 2 février de la société CIC Nord Ouest.
A l’audience de plaidoirie, la cour a soulevé que le préjudice invoqué par la société Serimatec pourrait s’analyser en une perte de chance et expressément autorisé une note en délibéré sur point.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 1er décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la société Serimatec SN qui demande à la cour de:
— recevoir la concluante en ses présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évreux en date du 18 février 2021 en ce qu’il a :
— débouté la société Serimatec SN de sa demande tendant à voir condamner la banque CIC Nord Ouest à lui rembourser la somme de 624.026,92 euros en exécution du contrat de dépôt au titre des virements effectués des 19 septembre au 25 septembre 2019 (soit une somme totale de 909.972,43 euros en ce compris la somme allouée par le tribunal) ;
— débouté la société Serimatec SN de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la banque CIC Nord Ouest à verser à la société Serimatec SN la somme de 624.026,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de ses obligations (soit une somme totale de 909.972,43 euros en ce compris la somme allouée par le tribunal) ;
— débouté la société Serimatec SN de sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir:
— juger que les 11 virements effectués du compte de la société Serimatec SN ouvert dans les livres de la banque CIC Nord Ouest, au bénéfice de la société Sepia Trade pour un montant cumulé de 909.972,43 euros, sont nuls ou inopposables à la société Serimatec SN ;
— en conséquence, ordonner à la banque CIC Nord Ouest, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de recréditer le compte bancaire de la société Serimatec SN de la somme correspondantes (909.972,43 euros) en deniers ou quittance, c’est-à-dire en cas de confirmation du jugement, sous déduction de la somme de 285.945,51 euros par compensation ;
— en tout état de cause débouté, la société Serimatec SN de ses demandes tendant à voir condamner la banque CIC Nord Ouest à lui payer ;
— la somme de 94.175,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations par la banque CIC Nord Ouest ;
— les sommes de 2.820,00 euros et de 2.376,00 euros en réparation du préjudice consécutif à l’inexécution de ses obligations par la banque CIC Nord Ouest ;
— les sommes de 29.250,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations par la banque CIC Nord Ouest ;
— la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant à nouveau, à titre principal :
— condamner la banque CIC Nord Ouest à rembourser à la société Serimatec SN la somme de 909.972,43 euros en exécution du contrat de dépôt ;
A titre subsidiaire :
— condamner la banque CIC Nord Ouest à verser à la société Serimatec SN la somme de 909.972,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de ses obligations ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que les 11 virements, ci-dessous mentionnés, effectués du compte de la société Serimatec (n°[XXXXXXXXXX01]) ouvert dans les livres de la banque CIC Nord Ouest, au bénéfice de la société Sepia Trade pour un montant cumulé de 909.972,43 euros, sont nuls ou inopposables à la société Serimatec SN ;
Les 11 virements sont les suivants :
-19/09 : 66.741,63 euros au bénéfice de Sepia Trade, en Pologne ;
-19/09 : 79.815,75 euros au bénéfice de Sepia Trade, en Pologne ;
-19/09 : 50.546,88 euros au bénéfice de Sepia Trade, en Pologne ;
-23/09 : 78.652,45 euros au bénéfice de Sepia Trade, en Pologne ;
-23/09 : 67.100,44 euros au bénéfice de Sepia Trade, en Pologne ;
-25/09 : 85.393,63 euros au bénéfice de Sepia Trade, en Pologne ;
-25/09 : 98.987,12 euros au bénéfice de Sepia Trade, en Pologne ;
-25/09 : 96.789,01 euros au bénéfice de Sepia Trade, en Pologne ;
-25/09 : 94.932,41 euros au bénéfice de Sepia Trade, en Pologne ;
-26/09 : 97.452,23 euros au bénéfice de Sepia Trade, en Pologne ;
-26/09 : 93.560,87 euros au bénéfice de Sepia Trade, en Pologne ;
— en conséquence, ordonner à la banque CIC Nord Ouest, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de recréditer le compte bancaire de la société Serimatec SN (n°[XXXXXXXXXX01]) de la somme correspondante (909.972,43 euros).
A titre tout à fait infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 18 février 2021 en ce qu’il a condamné la banque CIC Nord Ouest pour les virements portant le découvert au-delà de l’autorisation de 100.000 euros ;
— en conséquence, condamner la banque CIC Nord Ouest à verser à la société Serimatec SN la somme de 567.115,28 euros ou a minima de 481.721,64 euros (et non pas de 285.945,51 euros).
En tout état de cause :
— rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par la banque CIC Nord Ouest dans le cadre d’un appel incident ;
— condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à la société Serimatec SN la somme de 94.175,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations par la banque CIC Nord Ouest ;
— condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à la société Serimatec SN les sommes de 2.820,00 euros et de 2.376,00 euros en réparation du préjudice consécutif à l’inexécution de ses obligations par la banque CIC Nord Ouest ;
— condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à la société Serimatec SN les sommes de 29.250 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations par la banque CIC Nord Ouest ;
— condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à la société Serimatec SN la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SA CIC Nord Ouest qui demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 18 février 2021 en ce qu’il a débouté la société Serimatec SN de sa demande de condamnation de la SA CIC Nord Ouest pour l’exécution de prétendus faux virements ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 18 février 2021 en ce qu’il a débouté la société Serimatec SN de ses demandes relatives aux premiers virements litigieux ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 18 février 2021 en ce qu’il a débouté la société Serimatec SN de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre « des préjudices subis du fait de l’inexécution de ses obligations par la SA CIC Nord Ouest » ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 18 février 2021 en ce qu’il a débouté la société Serimatec SN de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— mais infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 18 février 2021 en ce qu’il a condamné la SA CIC Nord Ouest à rembourser à la société Serimatec SN les 3 derniers virements litigieux des 25 et 26 septembre 2019, soit la somme de 285.945,51 euros ;
Et statuant à nouveau pour faire droit à l’appel incident de la SA CIC Nord Ouest,
— débouter la société Serimatec SN de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 18 février 2021 en ce qu’il a débouté la SA CIC Nord Ouest de sa demande de sursis à statuer ;
Et statuant à nouveau pour faire droit à l’appel incident de la SA CIC Nord Ouest,
— ordonner le sursis à statuer en l’attente de la décision irrévocable à intervenir en suite de la plainte déposée dans l’intérêt de la société Serimatec SN le 2 janvier 2018, ou en tout cas jusqu’à un terme permettant que soit versé aux débats l’intégralité du dossier pénal ;
En tout état de cause,
— débouter la société Serimatec SN de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner la société Serimatec SN à verser à la SA CIC Nord Ouest une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Serimatec SN aux entiers dépens.
Par note en délibéré expressément autorisée par la cour la société Serimatec maintient que son préjudice est certain, et que, si la cour devait retenir une perte de chance, la réparation de cette perte devrait être de 90% de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Par note en délibéré expressément autorisée par la cour, la société CIC Nord Ouest expose que la société Serimatec ne caractérise aucun préjudice, ne serait ce qu’au titre de la perte de chance.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la procédure:
Les parties ont été avisées le 15 septembre 2021 que la clôture interviendrait le 8 février 2022. La société Serimatec, qui avait conclu le 26 juin 2021, a conclu à nouveau le 1er décembre 2021. La société CIC Nord Ouest qui avait conclu le 23 septembre 2021 a conclu à nouveau le 2 février 2022. La société Serimatec a déposé ses ultimes conclusions la veille de l’ordonnance de clôture.
Au regard de ses conclusions précédentes, la société CIC Nord Ouest a davantage insisté sur quelques arguments qu’elle avait déjà avancés et ajouté des développements d’ordre général sur le sursis à statuer. Mais elle n’ajoute aucun nouveau moyen ou argument de nature a rendre nécessaire une réponse de la société Serimatec.
La société Serimatec qui, la veille de l’ordonnance de clôture a déposé de nouvelles conclusions de 75 pages sans compter celles consacrées au dispositif, a mis la partie adverse dans l’impossibilité, non seulement d’y répondre, mais de les étudier utilement. Elle a ainsi contrevenu au dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, et ses conclusions du 7 février 2022 seront écartées des débats. Les trois arrêts de cour d’appel communiqués le 7 février 2022 sont des jurisprudences auxquelles la cour a accès même si elles ne sont pas communiquées par une partie. Ce ne sont pas des pièces de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur maintien dans les débats.
Au regard du contenu des conclusions du 2 février 2022 de la société CIC Nord Ouest, tel qu’il a été rappelé plus haut, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Hormis les demandes qu’elles présentent au regard de la procédure, les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer:
La société CIC Nord Ouest demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue donnée à la plainte déposée le 18 octobre 2019 par la société Serimatec. Elle soutient que l’enquête pénale permettra de révéler de façon exhaustive tous les éléments de l’affaire, ce qui pourrait être de nature à influer sur la solution du litige devant la juridiction civile.
Réponse de la cour:
Quelle que soit l’issue de la plainte pénale qui n’est pas dirigée contre la société CIC Nord Ouest, les fautes alléguées par la société Serimatec devant la juridiction civile sont dissociables des faits d’escroquerie et seront indemnisées distinctement.
Par voie de conséquence, même si les deux affaires présentent un lien entre elles, ce lien ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur l’action à l’encontre de la société CIC Ouest sans attendre l’issue de l’enquête pénale.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de restitution des fonds transférés:
Exposé des moyens :
La société Serimatec SN soutient que:
*elle n’a jamais consenti aux ordres de virement, M. [L] étant la seule personne habilitée à représenter la société. Mme [U] n’était pas habilitée à effectuer ces opérations.
*Le caractère frauduleux des versements n’est pas contestable.
La société CIC Nord Ouest répond que:
*les virements ont un caractère authentique. La responsabilité de la banque ne peut être engagée lorsque c’est a posteriori que le titulaire du compte qui ordonné le virement souhaite en annuler les conséquences.
*les ordres de virements sont venus de la société Serimatec selon les modalités contractuelles convenues entre les parties. Il est indifférent à cet égard, que ce soit Mme [U] qui ait utilisé le système de banque à distance plutôt que M. [L].
Réponse de la cour:
Une opération de paiement est réputée autorisée lorsque le consentement du payeur est donné sous la forme convenue avec le prestataire de service de paiement:
Aux termes de l’article L133-4 du code monétaire et financier (version en vigueur à la date des conventions entre la société Serimatec et la société CIC Nord Ouest): « (')
a)Un dispositif de sécurité personnalisé s’entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l’utilisation d’un instrument de paiement. Ce dispositif, propre à l’utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l’authentifier
b)Un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement
c)Un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement ; (…) »
Aux termes de l’article L.133-6 de ce code,(version en vigueur à la date des conventions entre la société Serimatec et la société CIC Nord Ouest) : « I Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.(…)»
Aux termes de l’article L133-7 de ce code ,(version en vigueur à la date des conventions entre la société Serimatec et la société CIC Nord Ouest): « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L133-18 du même code que, en cas de paiement non autorisé, l’établissement bancaire est tenu à une obligation de restitution.
Les conditions générales de la convention FilBanque Entreprise du 26 juillet 2015 prévoient en leur article 3 que : « le souscripteur peut déléguer les fonctionnalités, mises à disposition sur le service à plusieurs préposés (…)choisis librement par le souscripteur ». Il ressort de cet article qu’est associé à chaque délégation un numéro d’identification supplémentaire et un mot de passe, ou une carte d’authentification supplémentaire; que les noms des délégués et caractéristiques de fonctionnalité qui leur sont ouvertes sont mémorisées par le système; et que l’usage qui est fait des délégations est de la seule responsabilité du souscripteur, la banque n’intervenant en aucune manière dans la gestion de ces délégations.
Les mêmes conditions prévoient en leur article 5-2 que« La seule réception par la Banque des ordre de virements, des ordres de prélèvements et des LCR, adressés par voie télématique vaut ordre de virement ou ordre d’encaissement par le souscripteur à la Banque. La preuve de l’ordre donné résultera suffisamment des enregistrements informatiques en la possession de la Banque. »; en leur article 5.3 que: « (') Le souscripteur est responsable vis à vis de la Banque du contrôle de l’utilisation du Service par ses mandataires ou collaborateurs et s’interdit en conséquence de contester les opérations effectuées par l’intermédiaire du Service. » et en leur article 6 que: « Les éléments d’identification et d’authentification décrits à l’article « ACCES AU SERVICE » nécessaires pour accéder au Service sont strictement confidentiels. Il est de la responsabilité du souscripteur de veiller à ce que lesdits éléments ci-dessus cités demeurent secrets et ne soient pas divulgués à quiconque. Il lui appartient également de s’assurer que la conservation et la saisie desdits éléments soient effectuées dans des conditions parfaites de sécurité et de confidentialité.
Le souscripteur est seul responsable de la garde, de la conservation et de la confidentialité des informations données qui lui seront communiquées pour se connecter au serveur de la Banque.
Le souscripteur est également responsable de la garde, de la conservation et de la confidentialité des identifiants et des certificats utilisés dans le cadre du Service.
Dans les deux cas, le souscripteur est responsable, le cas échéant, des conséquences de leur divulgation ou de leur utilisation par des tiers. »
Les conditions générales de la convention Safetrans reprennent que le souscripteur est seul responsable à l’égard de la banque de toutes les conséquences de l’utilisation de chaque carte Safetrans attribuée. Elles font peser sur le souscripteur la responsabilité de restituer la carte Safetrans à l’issue du contrat de l’un de ses mandataires. Le souscripteur étant entièrement responsable de l’utilisation des cartes.
Le 22 juin 2016, une convention de carte Safetrans avait été souscrite par la société Serimatec aux fins d’utilisation par Mme [P], en qualité de comptable. Mme [P] ayant quitté la société Serimatec, celle-ci a, dans un courriel du 27 février 2018, confirmé que Mme [U] était la nouvelle comptable de la société. Dans la lettre de licenciement de Mme [U], aucun reproche ne lui est fait d’avoir utilisé une carte Safetrans.
Il ressort des déclarations de M. [L] dans son dépôt de plainte et de la lettre de licenciement de Mme [U] que les ordres de paiement n’ont pas été donnés à la banque par M. [L] mais par Mme [U]. Mais il n’est ni justifié ni même allégué que Mme [U] a, à l’insu de son employeur détourné l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Il ressort des éléments rapportés ci-dessus que Mme [U] bénéficiait d’une délégation. En tout état de cause, il est indifférent au regard des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier que le moyen de paiement ait été utilisé avec ou sans délégation par Mme [U] dès lors que, aux termes des clauses contractuelles, la société Serimatec est seule responsable vis a vis de la banque de l’utilisation du service par ses mandataires ou collaborateurs.
Il résulte de tout ceci que, dès lors qu’ils émanaient de la société Serimatec,et qu’ils ont été faits selon le processus prévu aux conventions FilBanque et Safetrans, les paiements ont été autorisés au sens des articles L133-6 et L133-7 précités.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Serimatec SN de sa demande de restitution de la somme de 909.972,43 € et de sa demande tendant à recréditer son compte à hauteur de 909 972,43 €, et ceci sous astreinte.
Sur la responsabilité de la banque CIC Nord Ouest pour défaut d’exécution de ses obligations:
Sur les obligations de la société Banque CIC Nord Ouest en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme
Exposé des moyens:
La société Serimatec soutient que les onze virements litigieux étaient inhabituels et dépassaient les capacités financières de la société Serimatec. En outre, ces opérations n’avaient pour la société Serimatec aucune justification économique.
La société CIC Ouest répond que les dispositions des article L 561 et suivants ont pour seule finalité la détection des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. Elles ne peuvent utilement être invoquées par la victime d’un détournement.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors des virements litigieux: « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. »
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l’article L561-10-2 a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. La méconnaissance de ces mesures entraîne une sanction disciplinaire par l’autorité disciplinaire; le texte n’est pas applicable au cas d’espèce qui est un cas d’intérêt privé.
Sur les obligations de diligence et de surveillance de la société Banque CIC Nord Ouest :
Exposé des moyens :
La société Serimatec SN soutient que la vigilance de la banque aurait dû être alertée par le nombre anormal de virements adressés à un seul et même destinataire inconnu de l’établissement bancaire et de la société Serimatec SN et qui dépassaient les capacités financière de la société Serimatec SN; que de plus le compte du destinataire était situé en Pologne, pays signalés comme l’un des pays les plus fréquemment utilisés comme lieu de transit de fonds d’origine frauduleuse.
La société Banque CIC Nord Ouest soutient ne pas avoir commis de faute au regard de ses obligations et du principe de non-ingérence auxquelles elle est tenue, compte tenu de l’absence d’anomalie apparente.
Réponse de la cour :
Le devoir de non ingérence interdit à la banque de s’immiscer dans les dans les affaires de son clients, comme de procéder à des investigations notamment sur la nature et la cause des encaissements, sauf anomalie manifeste qu’il lui appartient de signaler à son client conformément au devoir de surveillance qui lui incombe.
La société Serimatec bénéficiait d’un découvert autorisé de 100 000 €. Au mois de juin 2019, elle a sollicité de sa banque un découvert autorisé exceptionnel de 200 000 € jusqu’au 15 juillet 2019. La société CIC Nord Ouest lui alors proposé de procéder par effets de commerce. Dans son courriel du 10 juillet 2019, elle précise le fonctionnement du crédit de trésorerie par l’emploi de billet à ordre « A chaque billet il faut indiquer le montant souhaité du crédit et à quelle date de crédit: date de création et à quelle échéance: date de débit. Chaque billet doit être signé + cachet de Sérimatec. Ce billet peut être scanné et nous le créditerons dès réception. » Ce refus d’autoriser une augmentation du montant du découvert autorisé démontre que ce découvert et le crédit par effets de commerce ne se cumulent pas en une ligne globale, l’un étant soumis à un contrôle a priori et l’autre a posteriori. Ainsi, contrairement à ce que soutient la banque,la société Serimatec ne disposait pas d’une « ligne globale de 600 000 € » en cumulant le découvert autorisé et la ligne de crédit de trésorerie accordée. La possibilité de crédit par billet à ordre ne dispensait pas la société CIC Nord Ouest d’une vigilance particulière en cas de dépassement du découvert autorisé.
Pour les huit premiers mois de l’année 2019 la société Serimatec avait effectué mensuellement et à destination d’autres sociétés entre 0 et 3 virements compris entre 50 000 € et 123 000 €. Elle avait utilisé le crédit par émission de billet à ordre le 11 juillet à hauteur de 300 000 €; le 15 juillet à hauteur de 200 000 €; le 1er août à hauteur de 350 000 €.
Les virements litigieux ont été effectués entre le 19 et le 26 septembre 2019, tous au profit de la société Sepia Trade en Pologne, et chronologiquement de la façon suivante:
Le 19 septembre: *66 714,63 €; *79 815,75 €; *50 546,88 €.
Le 23 septembre: *78 652,45 €; *67 100,44 €;
Le 25 septembre: *85 393,63 €; *98 987,12 €; *96 789,01 €; *94 932,41 €;
Le 26 septembre: *97 452,23 €; *93 560,87 €.
La société Serimatec verse aux débats la situation de son compte à compter du 18 septembre 2019. Il en ressort que :
Le 18 septembre le compte est en position débitrice de 50,90 €.
Le 19 septembre il est crédité de 200 000 € au moyen d’un billet à ordre. Suivent une opération interne de 86,67 € et les trois premiers virements à destination de Sepia Trade. A l’issue, le compte est en position créditrice de 2 758,17 €. Il est à nouveau crédité de 150 000 € par un virement provenant d’un compte de Serimatec dans une autre banque.
Le 23 septembre avant les deux virements litigieux, le compte est créditeur de 152 658,17 €. A l’issue, il est créditeur de 6 305,28 €.
Le 25 septembre avant le premier des quatre virements litigieux, le compte est débiteur de 7 552,43 €, après le deuxième virement le montant de l’autorisation de découvert est dépassé puisque le débit est de 191 933,19 €. A l’issue des quatre virements, le compte est débiteur de 383 654,61 €. Après un apport de 150 000 € à partir d’un compte de la société Serimatec dans une autre banque, le débit est de 233 654,61 € avant les deux derniers virements litigieux.
Le 26 septembre: A l’issue des deux derniers virements, le compte est débiteur de 424 667,71 €.
La société Serimatec justifie au moyen d’articles de presse que la Pologne est signalée comme étant l’un des pays vers lesquels les virements étaient effectués à la suite d’escroqueries utilisant l’ordre de virement international. Mais ceci ne rend pas suspecte toute opération à destination d’un compte bancaire en Pologne.
Si la banque avait refusé le crédit par billet à ordre le 19 septembre 2019, la société Serimatec avait la possibilité de créditer son compte par un virement de compte à compte comme elle l’a fait par la suite. Dès lors, il n’est pas démontré que ce refus aurait empêché la commission d’une escroquerie. Ainsi qu’il a été rappelé plus haut la société Serimatec avait usé de la faculté de crédit par effet de commerce à plusieurs reprises au cours des deux mois précédents et pour des montants comparables ou supérieurs. Dès lors, la demande de crédit par billet à ordre le 19 septembre n’est pas une anomalie manifeste.
Le 19 septembre, compte tenu de ce qu’il était convenu entre les parties de la possibilité de créditer le compte par des effets de commerce, de ce que le compte était en position débitrice avant l’escompte de 200 000 €, ce qui était de nature à justifier cette demande de crédit, de ce que les montants des premiers virements n’étaient pas hors de proportions avec ceux faits usuellement par la société Serimatec dans le cadre de ses relations commerciales, les opérations n’ont présenté aucune anomalie manifeste. Il en est de même pour les virements du 23 septembre, le crédit du compte par un virement de compte à compte n’étant pas exceptionnel dans la gestion d’une société commerciale.
En revanche, à l’issue du deuxième virement du 25 septembre, le débit était de près de deux fois le montant du découvert autorisé ce qui aurait dû conduire la société CIC Ouest d’une part, à le refuser d’autre part, à effectuer des vérifications et demander des explications au représentant légal. Ceci d’autant plus que les conditions générales liées au contrat FilBanque prévoient en leur article 1.1 que le service permet au souscripteur d’initier des virements « étant entendu que ces virements ne pourront être effectués que si le solde du compte à débiter le permet et sous réserve de validation par la banque. »
La banque soutient qu’elle a appelé la société Serimatec et que son interlocuteur lui a confirmé les ordres de virements. Mais a défaut pour la société CIC Ouest de justifier de la date de son appel, et des explications qui lui ont été données. Il ne peut être retenu aucune démarche positive de sa part, avant le 27 septembre 2019, date à laquelle elle a demandé un plan de trésorerie en réponse à une nouvelle demande de crédit par effet de commerce.
En autorisant à compter du 25 septembre 2019 des virements de près de 100 000 € qui ont amené le compte en position débitrice de plus de quatre fois le montant du découvert autorisé, la société CIC Nord Ouest a commis une faute directement à l’origine des virements de *98 987,12 €, *96 789,01 €; *94 932,41 €;*97 452,23 €; *93 560,87 €.
Sur la violation des obligations contractuelles relatives à l’émission des billets à ordre:
Exposé des moyens :
La société Serimatec soutient que :
*Mme [U] n’avait aucune délégation de pouvoir pour émettre des billets à ordre.
*la banque a crédité le 30 septembre 2019, une somme de 100 000 € en dehors de la signature et du cachet de l’entreprise.
*dans le cadre de la procédure de première instance, la banque a refusé de produire sa réglementation concernant l’émission des billets à ordre, ce qui démontre qu’elle dissimule des éléments de preuve.
*sans l’émission du billet à ordre du 19 septembre 2019, l’escroquerie n’aurait pas abouti.
La société CIC Nord Ouest répond que :
*Madame [U] avait déjà été autorisée à souscrire des billets à ordre et elle était l’interlocutrice unique de la banque.
*Le billet à ordre du 30 septembre 2019 est postérieurs aux virements litigieux, de sorte qu’il est sans effets sur les sommes détournées;
*la réglementation générale de la banque en matière de billet à ordre n’est pas de nature à apporter d’élément supplémentaire sur les faits concernés par le litige.
Réponse de la cour:
En premier lieu, il n’est pas allégué que les indications données le 10 juillet 2019 par la société CIC Nord Ouest à Mme [U] pour l’émission des billets à ordre contreviennent au dispositions des article L512-1 et suivants du code de commerce. Ces indications (du montant souhaité du crédit, des dates de crédit et d’échéance, signature et cachet de la société Serimatec) constituent les dispositions contractuelles qui lient les parties. Il ne peut dès lors être allégué d’une violation des dispositions contractuelles par la banque du seul fait qu’elle refuse de produire aux débats sa réglementation générale en matière de billet à ordre.
En deuxième lieu, dès lors que le billet à ordre du 19 septembre 2019 a été émis conformément aux instructions qui avait été données par la société CIC Nord Ouest le 10 juillet, le contraire n’étant pas allégué, les arguments relatifs au billet émis après le 26 septembre 2019 ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’une faute de la banque présentant un lien de causalité avec le dommage allégué.
En troisième lieu, il ressort de la pièce n°40 de la société Serimatec que Mme [U] était l’interlocutrice de la banque pour le compte de la société Serimatec. Ainsi, c’est elle qui a demandé le 27 juin 2019 une autorisation exceptionnelle de découvert, c’est à elle que la banque a donné les indications pour émettre des billets à ordre et c’est elle qui a émis les billets des 11 juillet, 15 juillet et 1er août. Par ailleurs, il ressort de la lettre de licenciement de Mme [U] qu’il lui est fait le reproche d’avoir agi avec légèreté et crédulité au regard des faits qui se sont déroulés à partir du 19 septembre 2019, mais aucunement d’avoir, de façon générale émis des effets de commerce. Aucun reproche ne lui est fait pour les billets à ordre antérieurs au 19 septembre 2019. Il résulte de tout ceci que Mme [U], qui exerçait au sein de la société Serimatec les fonctions de comptable principale, avait le pouvoir d’émettre des billets à ordre. Ainsi qu’il a été exposé plus haut, il n’est pas démontré que l’escroquerie n’aurait pas abouti si le billets à ordre du 19 septembre n’avait pas été émis.
La société Serimatec échoue à rapporter la preuve d’une violation par la banque de dispositions contractuelles relatives à l’émission de billets à ordre en lien avec le dommage qu’elle invoque.
Sur la violation des obligations contractuelles FilBanque et Safetrans de la société Banque CIC Nord Ouest :
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, le souscripteur est seul responsable de l’utilisation du dispositif FilBanque et des carte Safetrans dont il a la garde et c’est sur lui que pèse l’obligation de restitution à l’issue d’un contrat donné à l’un de ses mandataires. De sorte que c’est sans commettre de faute que la banque n’a pas exigé le retour de la carte émise pour l’utilisation par Mme [P] et la signature d’un nouveau contrat désignant Mme [U].
La faute commise par la banque en autorisant des virements au delà du découvert autorisé a été évoquée plus haut ainsi que ses conséquences.
Sur la responsabilité de la société Serimatec SN :
La banque dépositaire des fonds de son client ne peut s’exonérer totalement de sa responsabilité qu’en présence d’une faute exclusive de ce dernier et il y a lieu à partage de responsabilité en présence d’une faute du client ou de son préposé.
Il ressort du dépôt de plainte de la société Serimatec, des courriels adressés a Mme [U] avec une adresse mail falsifiée lui laissant croire qu’ils proviennent de M. [L] et de la lettre de licenciement de Mme [U] que la fraude a été favorisée par le comportement de Mme [U], salariée de la société Serimatec. Si la falsification de l’adresse mail n’était pas immédiatement décelable, elle ne s’est pas étonnée du contenu des courriels qui évoquaient une opération secrète et de l’identité de ses interlocuteurs qui étaient totalement inconnus de la société Serimatec. Elle ne s’est pas étonnée davantage du montant des sommes demandées sans justification au regard des capacités financières de la société Serimatec et de leur destination dans une banque située en Pologne.
Cette « crédulité coupable » ainsi qu’il lui a été reproché dans la lettre de licenciement, et cette légèreté sont la cause exclusive des virements effectués jusqu’au dépassement du découvert autorisé. En ce qui concerne les opérations effectuées ensuite, il y a lieu à un partage de responsabilité. La lettre de licenciement de Mme [U] fait état de son agissement « en dépit de toute instruction, règle ou usage dans l’entreprise ». Contrairement à ce que soutient la société CIC Nord Ouest, le contrôle stricte de la salariée depuis les événements en cause, mentionné dans la lettre a l’entretien préalable au licenciement n’est pas à lui seul suffisant à caractériser une faute de la société dans l’encadrement de sa salariée.
Il résulte de tout ceci, que la faute de la banque est prépondérante pour les virements de *98 987,12 €, *96 789,01 €; *94 932,41 €;*97 452,23 € et *93 560,87 €, autorisés au mépris du dépassement de l’autorisation de découvert et sans que la banque recherche des explications auprès du représentant légal de la société Serimatec.
La réparation du préjudice résultant de ces virements et des dommages complémentaires, sera supportée par la société CIC Nord Ouest à hauteur des trois quarts, la société Serimatec devant conserver à sa charge un quart de son préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice de la société Serimatec:
La société Serimatec demande le paiement de la somme de 909 972,43 € correspondant au montant des sommes détournées. Elle demande en outre:
— le paiement d’une somme de 94 175 € représentant le total du coût des emprunts qu’elle a souscrit pour renflouer sa trésorerie.
— le paiement de la somme de 2 820 € représentant les honoraires du cabinet d’avocat Anffrey-Boyer-Delfour et celui de la somme de 2 376 € représentant les honoraires du cabinet ADG experts comptables.
— le paiement de la somme de 29 250 € représentant la prestation au temps passé par la société Holding AS Participations à la gestion du sinistre engendré par l’escroquerie.
La société CIC Nord Ouest soutient que la société Serimatec ne justifie pas d’un préjudice financier certain et actuel à défaut de justifier de l’issue de sa plainte pénale; que dans l’hypothèse où la cour tiendrait pour certain que la société Serimatec a été victime d’une escroquerie, les dommages complémentaires qu’elle invoque ne résultent que de ses propres fautes.
Réponse de la cour:
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, la banque n’a pas engagé sa responsabilité pour la totalité des sommes détournées. Il en résulte que l’indemnisation de la société Serimatec ne peut être de la totalité des fonds perdus.
Il est certain que si la banque avait refusé le virement de 98 987,12 € et avait alerté le représentant légal de l’entreprise, la disparition des fonds à hauteur de 481 721,64 €, (98 987,12 € +96 789,01 €; +94 932,41 €;+97 452,23 €; +93 560,87 €) n’aurait pas abouti. Le préjudice qui résulte de la perte de ces fonds est un préjudice certain.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la banque CIC Nord Ouest à rembourser les 3 derniers virements à la société Serimatec SN soit la somme de 285.945,51 euros.
La société CIC Nord Ouest sera condamnée au paiement de la somme de 361 291,23 € (trois quarts de la somme de ces virements) en réparation de ce préjudice.
Sur la demande à hauteur de 94 175 € :
La somme de 94 175 € représente le coût d’emprunts réalisés auprès de trois banque pour un montant total de 900 000 €. En premier lieu, il résulte des explications données plus haut que la société CIC Nord Ouest n’est pas responsable à hauteur de 900 000 € des fonds perdus. En second lieu, et surtout, il ressort de la lettre du 21 avril 2020 adressée à M. [L] par le cabinet d’expertise comptable ADG que les emprunts ont été réalisés par la société holding AS Participations. Même si la société AS Participations est l’associée unique de la société Serimatec, il s’agit de deux sociétés distinctes et la société Serimatec ne justifie d’aucun préjudice personnel résultant du coût des emprunts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Serimatec de ce chef de demande.
Sur les demandes en paiement des sommes de 2 820 € et 2 376 € :
La facture de 2 820 € pour les travaux de la société d’avocats Anffrey Boyer Delfour (autorisation d’emprunts et de natissement et prise de garantie au profit des banques) à été adressée à la société AS Participations. Pour les mêmes motifs que précédemment, la société Serimatec ne justifie d’aucun préjudice de chef et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
La pièce numéro 46 de la société Serimatec est la copie d’une facture de 2 376 €, adressée à la société Serimatec sans que figure la désignation de l’émetteur. Cette pièce n’est pas à elle seule suffisante pour justifier que la société Serimatec a acquitté des honoraires de 2 376 € en paiement des travaux du cabinet ADG experts comptables. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 29 250 € :
La société Serimatec produit une facture que lui a adressée la société AS Participations. Le montant total de cette facture est de 65 400 € dont 29 250 € correspondant au temps passé par M. [L] sur la gestion de la crise BFR Serimatec/Escroquerie (202h à 145 €).
Le préjudice de la société Serimatec est ainsi justifié et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de préjudice. Compte tenu du partage de responsabilité, la société CIC Nord Ouest sera condamnée au paiement de trois quart de cette somme, soit 21 937,50 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Rejette des débats les conclusions du 7 février 2022 de la société Serimate ;
Déboute la société Serimatec de sa demande de rejet des conclusions du 2 février 2022 de la société CIC Ouest ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond postérieures à l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la banque CIC Nord Ouest à rembourser les 3 derniers virements à la société Serimatec SN soit la somme de 285.945,51 euros ;
— débouté la société Serimatec SN de sa demande en paiement de la somme de
29 250 €.
Statuant à nouveau,
Dit que la responsabilité de la société CIC Nord Ouest n’est pas engagée pour les virements antérieurs à celui de 98 987,12 € fait le 25 septembre 2019 ;
Dit que la responsabilité de la société CIC Nord Ouest est engagée pour le virement de 98 987,12 € fait le 25 septembre 2019 et pour les virements suivants des montants respectifs de *96 789,01 €; *94 932,41 €;*97 452,23 € et *93 560,87 € ;
Dit que la société Serimatec supporte la charge définitive d’un quart des préjudices qu’elle subit du fait de ces virements ;
Condamne la société CIC Nord Ouest à payer à la société Serimatec SN la somme de 361 291,23 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des virements de *98 987,12 €; *96 789,01 €; *94 932,41 €;*97 452,23 € et
*93 560,87€ ;
Condamne la société CIC Nord Ouest à payer à la société Serimatec SN la somme de 21 937,50 €, en réparation de la somme versée à la société AS Participations au titre du temps passé par M. [L] sur la gestion de la crise BFR Serimatec/Escroquerie ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société CIC Nord Ouest aux dépens en cause d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société CIC Nord Ouest à payer à la société Serimatec la somme de
8 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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