Infirmation partielle 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 oct. 2019, n° 18/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 5 février 2018, N° 16/00425 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Octobre 2019
N° RG 18/00572 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E6QW
ALC
Arrêt rendu le seize Octobre deux mille dix neuf
Sur APPEL d’une décision rendue le 5 février 2018 par le Tribunal de grande instance d’AURILLAC (RG n° 16/00425)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Association DE CHASSE AGREEE D’AURIAC L’EGLISE
[…]
[…]
Représentant : la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
APPELANTE
ET :
M. N-O X
[…]
[…]
Représentants : Me A LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Bernard MERAUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (plaidant)
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2019 Madame Anne-Laurence CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 16 Octobre 2019.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur N-O X a sollicité son adhésion à l’association communale de chasse agréée (ACCA) d’Auriac L’Eglise pour la saison 2014/2015, faisant valoir sa qualité de membre de droit sur le fondement de l’article L 422-21 1 bis du code de l’environnement issu de la loi n°2012-325 du 7 mars 2012, pour avoir fait l’acquisition de plusieurs parcelles de terrain soumises à l’action de l’association, et a obtenu l’attribution d’une carte de chasse moyennant une cotisation de 60 euros.
Il a adressé plusieurs courriers au président de l’ACCA ainsi qu’au préfet du Cantal pour dénoncer des irrégularités dans le fonctionnement de l’association et obtenir la communication de documents.
Son adhésion a été renouvelée pour la saison 2015/2016 moyennant une cotisation de 249 euros correspondant au montant fixé par l’association pour les membres de droit acquéreurs de parcelles lors de son assemblée générale du 26 juin 2015.
Par acte du 21 juin 2016, Monsieur X a fait assigner l’ACCA d’Auriac L’Eglise devant le tribunal de grande instance d’Aurillac aux fins d’entendre annuler la délibération du 26 juin 2015 en tant qu’elle fixe à 249 euros le montant de la cotisation des membres de droit acquéreurs de parcelles, condamner sous astreinte l’association à communiquer divers documents relatifs à la gestion et au fonctionnement de l’ACCA et à mettre en conformité à la réglementation ses statuts, son règlement intérieur, la liste de ses adhérents et la composition de son conseil d’administration, condamner l’association à dommages et intérêts.
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de grande instance d’Aurillac a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur X,
— annulé la délibération de l’assemblée générale de l’ACCA d’Auriac l’Eglise du 26 juin 2015 fixant le montant de la cotisation des membres de droit acquéreurs de parcelles à la somme de 249 euros,
— fait injonction à l’ACCA d’Auriac l’Eglise de communiquer à Monsieur N-O X sous astreinte de 100 euros par jour un mois après la signification de la présente décision :
— la liste annuelle de ses membres et leur répartition par catégories pour les années 2014, 2015 et 2016,
— les justificatifs de leur appartenance à ses catégories,
— les bilans et livres de comptes relatifs aux saisons 2014, 2015 et 2016,
— fait injonction à l’ACCA d’Auriac l’Eglise sous astreinte de 100 euros par jour un mois après la signification du présent jugement de mettre en conformité à la réglementation en vigueur :
— son règlement intérieur s’agissant des catégories de membres,
— la liste de ses adhérents et leurs cotisations compte tenu de leur catégorie,
— l’exclusion de ses membres illégalement admis,
— la composition de son conseil d’administration,
— débouté Monsieur X de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi,
— débouté l’ACCA d’Auriac l’Eglise de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’ACCA d’Auriac l’Eglise de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné l’ACCA d’Auriac l’Eglise à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur N-O X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal a notamment retenu à cet effet :
— que la qualité à agir de Monsieur X découlait de sa qualité de membre de droit reconnue par l’association qui a accepté son adhésion à ce titre pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016,
— que la question du prix des cotisations relevait du règlement intérieur, distinct du règlement de chasse, et n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour mentionné dans la convocation à l’assemblée générale du 26 juin 2015, dont par ailleurs ni le procès-verbal ni le compte rendu ne mentionnaient le nombre de votants, ces deux irrégularités entraînant la nullité de la délibération,
— qu’il découlait de l’article R 422-4 du code de l’environnement une obligation générale faite à toute association de chasse agréée de fournir communication de l’ensemble des documents relatifs à sa gestion et à son fonctionnement afin de permettre à ses membres d’exercer un contrôle, que les documents demandés par Monsieur X et non fournis par l’association constituaient des éléments importants permettant de s’assurer du bon fonctionnement de l’association au regard des dispositions législatives et réglementaires,
— que le règlement intérieur de l’ACCA ne respectait pas les dispositions de l’article L 422-21 du code de l’environnement sur les catégories de personnes pouvant prétendre à l’admission à une association de chasse,
— que la composition du conseil d’administration n’était pas conforme à la réglementation, que le président ne figurait pas sur la liste des sociétaires et que certains membres de l’association ne remplissaient pas les conditions prévues par l’article précité pour être admis en qualité de membres de droit, que l’ACCA devait en conséquence être condamnée à se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur,
— que Monsieur X qui avait pu pratiquer son activité de chasse ne démontrait pas le préjudice qu’il invoquait à l’appui de sa demande en dommages et intérêts.
L’ACCA d’Auriac l’Eglise a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2018.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2019, l’ACCA d’Auriac l’Eglise demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi, et de :
— dire et juger irrecevable et en tous les cas mal fondé Monsieur N-O X en toutes ses demandes dirigées contre l’ACCA d’Auriac l’Eglise tant en ce qui concerne celles qui ont été accueillies par la décision querellée que celles qui ont été rejetées,
— débouter Monsieur N-O X de l’intégralité de ses demandes, dont la demande qu’il a formée à titre d’appel incident visant à se voir allouer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts non justifiés,
— condamner Monsieur N-O X à verser à l’ACCA d’Auriac l’Eglise une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et vexatoire de la procédure qu’il a initiée ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur N-O X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL AURIJURIS pour ceux dont elle a fait l’avance,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2018, Monsieur X demande à la cour de :
— constater qu’il a pleinement et valablement justifié de sa qualité de membre de droit de l’ACCA comme acquéreur de parcelles, que cette qualité lui a été indiscutablement reconnue par celle-ci et qu’en conséquence sa qualité à agir est parfaitement établie,
— dire que l’assemblée générale du 26 juin 2015 a délibéré dans des conditions totalement irrégulières en tant qu’elle a délibéré sur des questions non inscrites à l’ordre du jour et qu’elle ne mentionne pas le nombre des votants,
— dire que la délibération du 26 juin 2015, en tant qu’elle fixe à 249 euros le montant de la cotisation des membres de droit acquéreurs de parcelles, est discriminatoire envers les acquéreurs de parcelles,
— en conséquence confirmer le jugement entrepris qui l’a annulée,
— constater que l’ACCA n’a pas répondu entièrement à la demande de communication de documents qui lui a été faite,
— en conséquence confirmer le jugement qui a fait injonction à l’ACCA d’avoir à communiquer sous astreinte de 100 euros par jours, un mois après signification de la décision à intervenir :
la liste annuelle de ses membres et leur répartition par catégories pour les années 2014 -2015 -2016,
les justificatifs de leur appartenance à ces catégories,
les bilans et livres de comptes relatifs aux saisons 2014 -2015 -2016,
— constater au vu des documents qu’elle a déjà produits qu’il existe dans le fonctionnement de l’ACCA de nombreuses irrégularités auxquelles il convient de mettre un terme sans délais,
— en conséquence confirmer le jugement qui a fait injonction à l’ACCA de se conformer à la réglementation sous astreinte de 100 euros par jours un mois après signification de la décision à
intervenir notamment en ce qui concerne :
la mise en conformité de ses statuts et son règlement intérieur en ce qui concerne les
catégories de membres,
la mise en conformité de la liste de ses adhérents et des cotisations qui s’y rattachent
en considération de la catégorie dont ils relèvent,
l’exclusion en tant que de besoin des membres indûment admis,
la mise en conformité de son conseil d’administration,
— constater qu’il a été pénalisé financièrement et dans la pratique de la chasse au sein de l’ACCA,
— en conséquence réformer le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation et condamner l’ACCA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération des préjudices subis,
— condamner l’ACCA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 13 juin 2019.
MOTIFS :
Sur la recevabilité à agir de Monsieur X :
Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que Monsieur X a obtenu pour la saison 2014/2015 son adhésion à l’ACCA en qualité de membre de droit sur le fondement de l’article L 422-21 1 bis du code de l’environnement issu de la loi n°2012-325 du 7 mars 2012, pour avoir fait l’acquisition de plusieurs parcelles de terrain soumises à l’action de l’association, qu’il a ainsi obtenu la délivrance d’une carte de chasse en contrepartie de l’acquittement de la cotisation correspondante, et que cette adhésion a été renouvelée pour la saison 2015/2016.
Cette adhésion est suffisante à établir l’intérêt et la qualité à agir de Monsieur X et la recevabilité de son action ne peut être remise en cause par des interrogations formulées a posteriori par l’ACCA sur le bien fondé de sa propre décision d’admission, qui n’a donné lieu à aucune contestation judiciaire en temps utile.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur l’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 26 juin 2015 :
Il sera relevé en premier lieu que le jugement entrepris ne prononce l’annulation que de la seule délibération fixant le montant de la cotisation des membres de droit acquéreurs de parcelles à la somme de 249 euros, que Monsieur X demande la confirmation de cette disposition, que la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande d’annulation concernant les autres décisions votées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 10 des statuts de l’ACCA qui régissent son fonctionnement, 'l’assemblée générale de l’association communale de chasse agréée se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président annoncée par un avis affiché à la porte de la mairie au moins 10 jours à l’avance. L’ordre du jour y est mentionné (…)'.
L’avis de convocation à l’assemblée générale du 26 juin 2015, versé aux débats, mentionne que l’ordre du jour sera le suivant :
— bilan financier
— bilan moral
— règlement de chasse
— renouvellement du tiers sortant
— questions diverses
— assemblée générale extraordinaire.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’ordre du jour ne mentionne ni le règlement intérieur, distinct du règlement de chasse, ni le prix des cotisations, qui relève du règlement intérieur en application de l’article R 422-64 du code de l’environnement.
Le tribunal a retenu à juste titre que seules les questions régulièrement inscrites à l’ordre du jour pouvaient être débattues lors de l’assemblée générale, l’ACCA ne pouvant se dispenser de cette règle au prétexte que le vote du prix des cotisations est habituellement voté lors de l’assemblée générale annuelle, d’autant qu’il résulte des propres explications de l’ACCA que la question d’une cotisation spécifique applicable à la nouvelle catégorie de membres de droits créée par la loi du 7 mars 2012 et correspondant à la situation de Monsieur X a été évoquée pour la première fois lors de l’assemblée générale du 26 juin 2015.
Monsieur X, qui n’a pas été mis en mesure d’étudier la question et de faire valoir sa position sur la fixation de la cotisation le concernant est en conséquence fondé en sa demande d’annulation de la délibération critiquée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la communication des pièces relatives à la gestion et au fonctionnement de l’ACCA :
Aux termes de l’article R 422-4 du code de l’environnement, toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social:
— la liste de ses membres,
— la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l’association,
— ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
Si, comme l’ont énoncé les premiers juges, il découle de ce texte une obligation générale faite à toute association de chasse agréée de fournir communication de l’ensemble des documents relatifs à sa gestion et à son fonctionnement afin de permettre à ses membres d’exercer un contrôle, l’injonction de communication forcée de ces documents sous astreinte ne peut porter que sur des pièces dont l’association dispose effectivement, et à la condition que la partie demanderesse justifie d’un intérêt à obtenir la pièce réclamée.
L’ACCA ayant transmis un certain nombre de pièces en cours de procédure, la demande de Monsieur X en cause d’appel porte sur :
— la liste annuelle des membres et leur répartition par catégories pour les années 2014 -2015 -2016,
— les justificatifs de leur appartenance à ces catégories,
— les bilans et livres de comptes relatifs aux saisons 2014 -2015 -2016.
S’agissant des bilans et livres de comptes, l’ACCA produit en cause d’appel pour la période considérée (saisons 2014/2015 et 2015/2016) :
— la liste des recettes constituées des cotisations pour les cartes de chasse délivrées aux sociétaires et invités, des gains procurés par la chasse à l’approche, la vente de gibiers et les produits exceptionnels,
— la liste des recettes et dépenses, le bénéfice réalisé avec mention des avoirs bancaires,
— le compte de résultat.
En l’état de la communication des documents constituant la seule comptabilité tenue par l’ACCA et en l’absence de démonstration de son caractère insuffisant ou incomplet, la demande tendant à la communication des 'bilans et livres de comptes’ sera rejetée.
S’agissant de la liste annuelle des membres mentionnant leur répartition par catégories et les justificatifs de leur appartenance à ces catégories, le document produit au titre de la liste des recettes comporte la liste nominative de tous les membres et le montant de la cotisation acquittée par chacun, ce qui, contrairement à ce qu’affirme l’ACCA, ne permet pas de déterminer précisément à quelle catégorie appartient chaque membre puisqu’un même montant de cotisation peut correspondre à plusieurs catégories.
L’ACCA expose qu’elle vérifie les appartenances en tenant compte de la liste des propriétaires disponible à la mairie lors de la remise des cartes annuelles et que dans la pratique, les adhésions s’effectuent sur la base des déclarations de bonne foi des demandeurs à l’adhésion qui doivent, au moment où ils sollicitent leur carte de chasse, justifier simplement qu’ils sont titulaires du permis de chasser et d’une assurance.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner sous astreinte la remise par l’ACCA d’une liste accompagnée de justificatifs qu’elle ne détient pas.
Sur les demandes de mise en conformité :
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, l’article L 422-21 du code de l’environnement énumère limitativement les catégories de personnes pouvant prétendre à l’admission dans une association communale de chasse agréée.
L’article 4 des statuts de l’ACCA d’Auriac l’Eglise tels que modifiés par l’assemblée générale du 1er mai 2014 suivant extrait versé aux débats est conforme aux dispositions de cet article dont il reprend les termes en ajoutant une catégorie expressément prévue par l’article R 422-45-2° du code de l’environnement.
L’intimé ne précise pas en quoi les statuts de l’ACCA contreviendraient aux dispositions légales et réglementaires applicables.
S’agissant du règlement intérieur adopté lors de l’assemblée générale du 26 juin 2015, les premiers juges ont retenu à juste titre qu’étaient constituées les irrégularités suivantes, relevées par Monsieur X :
— l’article 2 alinéa 6 prévoit une catégorie de membres définie par 'toute personne reconnue concubin ou unie par un PACS à un ou une ayants droit cités aux alinéas 1°,2°,3°,4°,5°,6°', non prévue par la loi,
— l’article 2 alinéa 7 prévoit une catégorie de membres définie par 'toute personne ayant fait l’acquisition d’un terrain sur le territoire de l’association après le 7 mars 2012 d’une superficie supérieure à deux hectares', alors que la loi distingue trois types d’acquéreurs de terrains, ceux visés à l’article L 422-21-I-5°, ceux visés à l’article L 422-21-Ibis alinéa 1 et ceux visés à l’article L 422-21-Ibis alinéa 2, les premiers étant membres de droit, les deuxièmes étant membres de droit à leur demande et les troisièmes devenant membres dans les conditions fixées par l’ACCA, la participation des membres de ces différentes catégories au conseil d’administration répondant en outre à des règles différentes selon l’article R 422-63-7° du code de l’environnement,
— les catégories visées aux alinéas 11 et 12 de l’article 2 concernent les titulaires d’une 'carte annuelle cervidés’ et d’une carte 'bécasse’ qui ne figurent pas à l’article L 422-21 et qui ne pourraient faire l’objet que d’une carte temporaire prévue par l’article L 422-22 et non pas d’une carte annuelle,
— la cotisation annuelle pour la carte 'cervidés’ est fixée à 425 euros en violation des dispositions de l’article R 422-63-15° a) qui prévoit que les ACCA ne peuvent fixer de montant de cotisation supérieur au quintuple de la cotisation la moins élevée, soit en l’espèce 300 euros.
L’ACCA prétend que le règlement intérieur a fait l’objet de modifications pour les années suivantes notamment par l’abandon de la catégorie concernant les concubins ou partenaires de PACS et la retranscription des trois catégories d’acquéreurs de terrains.
Elle ne produit cependant aucun justificatif de ces modifications.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait injonction à l’ACCA d’Auriac l’Eglise de mettre en conformité à la réglementation en vigueur son règlement intérieur s’agissant des catégories de membres.
S’agissant de la composition du conseil d’administration de la liste des membres, une injonction de mise en conformité sous astreinte ne pourrait porter que sur des situations précises et non pas des irrégularités énoncées en termes généraux.
Monsieur X cite les situations de Monsieur Z Y, président, Madame A B et Monsieur C D, membres du conseil d’administration, Messieurs E F, G F et H I, membres de l’ACCA.
Il résulte des explications et pièces produites par l’ACCA que Monsieur Y n’est plus président, qu’il a été remplacé par Monsieur J K auquel a succédé Monsieur L M le 28 avril 2019, et que Monsieur C D a démissionné du conseil d’administration le 22 février 2017.
Il n’est pas justifié de la composition actuelle du conseil d’administration à la suite des élections intervenues en 2017 et 2019.
En tout état de cause, cette composition résulte d’élections dont l’annulation n’a pas été sollicitée et ne peut donc faire l’objet d’une injonction de mise en conformité sous astreinte.
S’agissant des membres dont l’admission est contestée, il ne peut être statué sur leur situation individuelle alors qu’ils n’ont pas été appelés en la cause et que la décision qui serait rendue leur serait inopposable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait injonction à l’ACCA d’Auriac l’Eglise de mettre en conformité à la réglementation en vigueur la liste de ses adhérents et leurs cotisations compte tenu de leur catégorie, l’exclusion de ses membres illégalement admis, la composition de son conseil d’administration.
Sur les autres demandes :
L’intimé ne rapportant pas la preuve d’une volonté de discrimination et d’une mise à l’écart imputable à l’ACCA, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts.
L’ACCA ne démontre pas que le droit de Monsieur X d’agir en justice aurait dégénéré en abus, d’autant que la présente décision confirme au moins pour partie le bien fondé de l’action entreprise par ce dernier.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’ACCA d’Auriac l’Eglise de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Partie principalement succombante, l’ACCA d’Auriac l’Eglise sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur X,
— annulé la délibération de l’assemblée générale de l’ACCA d’Auriac l’Eglise du 26 juin 2015 fixant le montant de la cotisation des membres de droit acquéreurs de parcelles à la somme de 249 euros,
— fait injonction à l’ACCA d’Auriac l’Eglise sous astreinte de 100 euros par jour un mois après la signification du jugement de mettre en conformité à la réglementation en vigueur son règlement intérieur s’agissant des catégories de membres,
— débouté Monsieur X de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi,
— débouté l’ACCA d’Auriac l’Eglise de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’ACCA d’Auriac l’Eglise de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné l’ACCA d’Auriac l’Eglise à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur N-O X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’ACCA d’Auriac l’Eglise aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
.
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