Infirmation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 7 févr. 2017, n° 16/07198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07198 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 00A
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2017
R.G. N° 16/07198
AFFAIRE :
XXX exerçant sous l’enseigne 'GROUPE BALTHAZAR'
C/
SA CETE APAVE NORD-OUEST
Expéditions exécutoires
Me Philippe ROLLAND
Me Carole COFFY
Expéditions
XXX
SA CETE APAVE NORD-OUEST
Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 21 Septembre 2016
XXX exerçant sous l’enseigne 'GROUPE BALTHAZAR'
XXX
XXX
R e p r é s e n t a n t : M e P h i l i p p e R O L L A N D d e l a S C P FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SA CETE APAVE NORD-OUEST
Centre Technique de L’Apave Nord-Ouest
XXX
XXX
Représentant : Me Carole COFFY, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118
Représentant : Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2016, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
Vu le contredit de compétence formalisé au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 3 octobre 2016 par la société civile immobilière Le Senequier (SCI Le Senequier.) consécutivement au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise le 21 septembre précédent dans l’affaire qui l’oppose à la société anonyme Cete Apave Nord-Ouest (société Cete Apave.);
Vu le jugement entrepris ; Vu, enregistrées par ordre chronologique les conclusions présentées le
— 6 décembre 2016 par la société Cete Apave, défenderesse au contredit,
— 8 décembre 2012 par la SCI Le Senequier, demanderesse au contredit
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par chaque partie.
SUR CE
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société Cete Apave a le 26 mai 2015, fait assigner la SCI Le Senequier devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement, sous exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts, de 1 961, 40€ outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire prévu par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2015, 1 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 500€ à titre de frais irrépétibles.
La SCI Le Sénéquier a avant tout débat au fond, soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction consulaire au profit du juge de proximité de Pontoise.
Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal de commerce a tranché ce point litigieux dans les termes suivants :
— se déclare compétent pour connaître du litige opposant la société Cete Apave Nord-Ouest-Centre Technique de l’Apave Nord-Ouest à la société Le Sénéquier,
— déboute la société Le Sénéquier de son exception d’incompétence
— dit que faute d’inscrire au greffe du tribunal de céans un contredit dans le délai prescrit de l’article 82 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à se présenter à l’audience de mise en état de ce tribunal du 19 octobre 2016 pour conclusion au fond du litige de la société Le Sénéquier
— déclare la société Cete Apave Nors Ouest- Centre Technique de l’Apave Nord-Ouest et la société Le Sénéquier mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute,
— condamne la société Le Sénéquier aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 80,58 euros ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution s’il y a lieu. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que : – la société le Sénéquier a la forme juridique d’une société civile de construction et de vente qui utilise un tampon SCCV Le Sénéquier, la signification de SCCV étant sans conteste celle de société civile de construction et vente; – cette société utilise l’enseigne Groupe Balthazar alors que le Groupe Balthazar existe à la même adresse qu’elle ; – son activité déclarée étant une activité de construction et de la vente, elle relève à ce titre de l’article L.110-1 du code de commerce.
La SCI Le Sénéquier a déclaré contredit au greffe du tribunal de commerce de Pontoise par lettre motivée du 3 octobre 2016.
Le dossier a été transmis à la Cour et l’affaire a été fixée par ordonnance du 12 octobre 2016 à l’audience du 13 décembre suivant pour y être plaidée. A cette dernière audience, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. dispositifs des conclusions écrites des parties, oralement soutenues à l’audience
La SCI Le Sénéquier prie la Cour de :
— vu l’article 80 du Code de procédure civile,
— par application des articles L 110-1 et L 721-3 du Code de commerce,
— vu l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
— vu l’article 1845 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 21 septembre 2016 (RG 2015F00406).
— dire et juger que le tribunal de commerce de Pontoise est incompétent pour connaître de ce litige, au profit du Juge de proximité du Tribunal d’instance de Pontoise, et renvoyer l’examen de ce litige devant cette dernière juridiction.
— condamner la société Cete Apave Nord-Ouest à verser à la SCI Le Senequier la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
La société Cete Apave Nord-Ouest demande qu’il plaise à la Cour de :
— dire la société civile de construction vente Le Sénéquier irrecevable et en tous les cas mal fondée en son contredit du 3 Octobre 2016 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 21 Septembre 2016,
— débouter la société civile de construction vente Le Senequier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
dire et juger que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour connaître du litige qui oppose les parties,
— condamner la société civile de construction vente Le Sénéquier à payer à la société Cete Apave Nord Ouest la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du CPC.
CELA ETANT EXPOSE,
La SCI Le Sénéquier expose au soutien de son contredit, qu’étant une société civile immobilière, son activité n’est pas à proprement parler d’acquérir des immeubles pour les revendre mais au contraire, d’acquérir des terrains, d’y faire construire des immeubles puis, de procéder à leur revente.
Elle souligne que : – dans les circonstances précises de cette espèce, elle a ainsi acquis un immeuble avant de faire procéder à sa démolition dans le but d’y faire construire un nouvel immeuble avant d’effectuer la vente de celui-ci par appartements ; – elle justifie de cette réalité, en produisant aux débats, un arrêté de permis de construire outre la plaquette commerciale se rapportant à cette opération de construction ; – il ne s’agit donc, ni d’une opération d’achat et de revente de locaux, ni de travaux de rénovation ; – elle n’a donc effectué aucun acte de commerce et n’a pas la qualité de commerçante ; – le litige dans ces conditions ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce mais uniquement des juridictions civiles.
La société Cete Apave Nord-Ouest répond que : – il résulte des statuts même de la société adverse qu’elle a entre autres pour objet, la construction et la vente d’immeuble, l’achat en pleine propriété de biens immobiliers ainsi que la mise en valeur des immeubles acquis ; – elle apparaît donc avoir une activité commerciale malgré sa forme civile ; – en effectuant des opérations d’achat et de revente de biens immobiliers, la SCI Le Sénéquier réalise à ce titre des actes de commerce au sens de l’article L.110-1 du code de commerce;
— le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé.
Vu l’article L.110-1 du code de commerce dont il ressort que la loi réputé acte de commerce, tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux;
En l’espèce, la SCI Le Sénéquier justifie par les documents qu’elle soumet à la discussion des parties – voir cotes 2, 3 et 4 qu’elle a acquis l’immeuble litigieux situé XXX aux fins de procéder après démolition à la construction d’un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments en vue de les vendre par appartements. Cette opération est bien une opération civile relevant des dispositions particulières des articles L.211-1 à L.211-4 du code de la construction et de l’habitation, l’objet réel de cette société apparaissant correspondre à son objet statutaire et partant à ' la construction et la vente de biens immobiliers ; l’achat en pleine propriété ou en démembrement de propriété, la prise à bail de tous immeubles bâtis et non bâtis afin notamment d’éviter l’indivision sur les immeubles sociaux et faciliter leur gestion ; la mise en valeur des immeubles acquis, notamment par l’édification de construction pour toutes destinations, la transformation de toutes constructions et par tous travaux de viabilité.'
Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé et que l’examen de ce litige doit être renvoyé devant le juge de proximité du tribunal d’instance de Pontoise.
La société Cete Apave qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et de contredit.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 21 septembre 2016 (RG 2015F00406).
DIT que le tribunal de commerce de Pontoise est incompétent pour connaître de ce litige, au profit du Juge de proximité du Tribunal d’instance de Pontoise
RENVOIE l’examen de ce litige devant cette dernière juridiction.
CONDAMNE la société anonyme Cete Apave Nord-Ouest aux entiers dépens de première instance et de contredit.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme Cete Apave Nord-Ouest à verser à la société civile immobilière Le Sénéquier une indemnité de mille euros (1 000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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