Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 nov. 2020, n° 19/04204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04204 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 29 avril 2019, N° 17/00009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.R.L. SIFFRAP INCENDIE
copie exécutoire
le 18/11/2020
à
SELARL DELAHOUSSE
CABINET D HELLENCOURT
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/04204 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HK5U
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 29 AVRIL 2019 (référence dossier N° RG 17/00009)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET
ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SARL SIFFRAP INCENDIE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2020, devant Mme B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme B C en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme B C indique que l’arrêt sera prononcé le 18 novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme B C, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 novembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 29 avril 2019 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Z X à son ancien employeur, la société Siffrap Incendie, a débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail, a débouté le salarié de sa demande d’annulation de l’avertissement prononcé le 2 décembre 2015 et de sa demande de nullité de la clause de non concurrence, a dit le licenciement de Monsieur X irrégulier, a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de préavis, a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, a condamné le salarié aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 23 mai 2019 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mai précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Siffrap Incendie, intimée, effectuée par voie électronique le 28 mai 2019 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que l’avertissement prononcé à son encontre le 2 décembre 2015 est infondé, affirmant que l’employeur ne justifie ni de la réalité des manquements invoqués au soutien de la rupture ni de leur caractère fautif, les griefs reprochés s’analysant en une insuffisance professionnelle, constatant l’irrégularité de la procédure de licenciement, considérant que la clause de non concurrence contenue au sein de son contrat de travail est illicite au regard du caractère dérisoire de la contrepartie financière prévue, affirmant à titre subsidiaire que l’employeur l’a libéré tardivement de la clause de non concurrence et qu’en conséquence il doit lui verser la totalité de la contrepartie indemnitaire prévue, soutenant à titre infiniment subsidiaire que pour la période comprise entre novembre 2016 et janvier 2017 il n’a pas perçu la contrepartie financière convenue, sollicite l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé irrégulière la procédure de licenciement, demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’annuler l’avertissement prononcé, de dire illicite la clause de non concurrence et de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement, de rappel d’indemnité de licenciement, de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité de la clause de non concurrence et, subsidiairement, d’indemnité de non concurrence, demandant en outre que l’employeur soit condamné à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte, qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2020 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l’avertissement prononcé le 2 décembre 2015 est légitime, que les faits reprochés au salarié au soutien du licenciement sont matériellement établis, lui sont personnellement imputables et présentent un caractère fautif, soutenant que le salarié ne justifie pas du préjudice subi à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement en ce qu’il a été assisté au cours de l’entretien préalable, affirmant que la contrepartie financière prévue par la clause de non concurrence n’est pas dérisoire et qu’en tout état de cause le salarié ne justifie pas de son préjudice, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a accordé au salarié une indemnité pour irrégularité de procédure, requiert que l’appelant soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à
l’audience du 30 septembre 2020 ;
Vu les conclusions transmises le 14 mai 2020 par l’appelant et le 5 mars 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Siffrap Incendie est spécialisée dans la vente, l’installation et l’entretien d’extincteurs ainsi que dans la formation à la lutte contre les incendies.
Elle employait au jour du licenciement de Monsieur X plus de 11 salariés.
Monsieur X a été embauché par cette société en qualité de technico commercial aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour la période comprise entre le 23 septembre 2013 et le 20 décembre 2013. Ce contrat a été renouvelé pour la période comprise entre le 20 décembre 2013 et le 30 mars 2014.
A compter du 1er avril 2014, Monsieur X a signé avec son employeur un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié occupant les mêmes fonctions que précédemment.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2016, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2016 motivée comme suit :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 19 octobre 2016. Vous avez eu une conduite constitutive d’une faute réelle et sérieuse. En effet devant Mr D E (conseiller salarié), nous avons démontré que votre travail chez le client SPACIOTEMPO détenant un certificat de conformité N4 était inadmissible.
Après votre intervention le 10 septembre 2016, sur le site de notre client SPACIOTEMPO, vous avez vérifié le matériel extincteur et vous n’avez pas respecté la règle du code du travail sur la maintenance des extincteurs NFS 61-919 et NFS 61-922.
Etant titulaire du CAP vérificateur d’extincteur mobile, vous devez respecter les règles et aussi être devoir de conseil auprès du client.
Suite au mail d’un client sur la qualité de notre travail, un des responsables secteur de Siffrap a constaté les mécontentements du client le 14 octobre 2016.
Le 16 octobre 2016, votre responsable secteur et le responsable technique ont procédé à des audits chez le client FORHYDRO et SPACIOTEMPO que vous avez fait le 8 juillet 2016 et le 10 septembre 2016 par vos soins.
Il a été constaté une non-conformé à la règle N4 APSAD, sans rapport de votre part et aucune observation à la non conformité de la règle R4.
Ces faits ont gravement mis en cause la réputation et le sérieux de notre entreprise. C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute réelle et sérieuse.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre. (…)'
Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, contestant la régularité et légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 29 avril 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l’espèce, Monsieur X n’a pas repris au dispositif de ses écritures sa demande relative à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que la cour ne statuera pas sur cette prétention non énoncée au dispositif des écritures.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement prononcé le 2 décembre 2015
Monsieur X demande à la cour d’annuler l’avertissement prononcé à son encontre par l’employeur le 2 décembre 2015 aux motifs qu’il était autorisé à utiliser le véhicule mis à sa disposition par la société pour ses trajets domicile/lieu de travail et que le 30 novembre 2015 il dormait au domicile de sa compagne.
Il soutient en outre que le second grief invoqué par l’employeur à l’appui du prononcé de la sanction disciplinaire n’est pas établi.
L’employeur conclut au débouté de la demande observant que le salarié n’a pas contesté le bien fondé de la sanction disciplinaire antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure prud’homale, que les faits reprochés sont établis.
Sur ce ;
Le courrier de l’employeur en date du 2 décembre 2015 adressé au salarié est libellé comme suit :
'Suite à notre entretien le 25/11/2015 concernant l’utilisation du véhicule de société mis à votre disposition. Nous vous rappelons les faits suivants :
- Le 30/11/2015 vous avez été verbalisé pour un stationnement gênant sur un pont, à 00h33 rue de la Dodane à Amiens 80, alors que votre lieu d’habitation est […].
Ce qui signifie que vous utilisez le véhicule de service à titre privé, contrairement aux procédures en vigueur dans l’entreprise et à l’article 11 de votre contrat de travail.
- Le jeudi 19 novembre 2015 vers 9h30 nous avons eu un appel téléphonique anonyme nous indiquant qu’un véhicule JUMPY avait une conduite dangereuse sur la route d’Amiens vers Beauvais.
En conclusion votre comportement est en contradiction avec le bon respect du code de la route et porte préjudice à l’image de marque de la société dans la mesure où les véhicules sont personnalisés.
Nous nous voyons contraints de vous adresser un avertissement.
Comptant sur un changement de comportement, veuillez recevoir, Monsieur, nos sincères salutations.'
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L 1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations.
Selon l’article L 1332-2 du code du travail le conseil des prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le salarié ne conteste pas avoir commis une infraction au code de la route le 30 novembre 2015 à 00h33 en ayant irrégulièrement stationné son véhicule rue de la Dodane à Amiens.
L’employeur justifie en outre de l’existence de cette contravention.
Il ressort des éléments du dossier et plus spécifiquement du contrat de travail du salarié qu’un véhicule de service est mis à disposition de Monsieur X pour les besoins de son activité professionnelle, qu’il a l’interdiction de l’utiliser pour des raisons personnelles en dehors de ses heures de travail, l’employeur acceptant cependant son utilisation pour les trajets domicile/travail.
Il n’est pas contesté que le domicile de Monsieur X ne se situe pas à Amiens mais à Ailly sur Somme.
Si le salarié affirme que le lieu de stationnement de son véhicule correspondait au domicile de son amie, il ne l’établit pas et, ce, d’autant que l’employeur rappelle que le lieu concerné est un quartier festif d’Amiens.
En outre, le salarié ne conteste pas avoir été verbalisé pour stationnement gênant.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer comme établi le premier manquement reproché au salarié.
Si l’employeur établit avoir reçu un appel anonyme concernant la conduite dangereuse d’un de ses salariés, il ne produit cependant pas d’élément tendant à établir que le salarié concerné était Monsieur X. Le second manquement n’est en conséquence pas établi.
Au vu de ces éléments, de la matérialité du premier manquement reproché à Monsieur X, il y a lieu de considérer l’avertissement prononcé comme justifié et proportionné.
Par confirmation du jugement entrepris, le salarié sera débouté de sa demande.
Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, Monsieur X affirme en premier lieu qu’à supposé établis les manquements reprochés par l’employeur au sein de la lettre de licenciement, ces faits traduisent une insuffisance professionnelle qui ne peut pas être qualifiée de fautive.
En second lieu, il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés affirmant qu’il ne disposait pas du matériel nécessaire à la réalisation de ses missions, que l’employeur ne justifie pas de la réalité des anomalies constatées, les fiches de contrôle qualité versées aux débats n’étant pas signées par les gérants des sociétés clientes mais uniquement par l’employeur, Monsieur Y, dirigeant de la société Siffrap.
L’employeur soutient que le licenciement prononcé ne relève pas de l’insuffisance professionnelle
mais bien d’un comportement fautif du salarié précisant que ce dernier bénéficiait d’une expérience professionnelle de trois années, qu’il était particulièrement qualifié comme titulaire d’un CAP vérificateur d’extincteur mobile, ce qui est de nature à caractériser son comportement fautif. Il affirme en outre que la matérialité des faits reprochés au salarié est parfaitement établie au regard des pièces versées aux débats.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l’appui de décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
A moins qu’elle ne procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée, l’insuffisance professionnelle n’a en principe pas de caractère fautif.
Il appartient à l’employeur, dès lors qu’il s’est placé sur le terrain du licenciement pour motif disciplinaire, de justifier que les erreurs commises procédaient d’une négligence fautive ou d’une mauvaise volonté délibérée de l’intéressé, et non d’une simple insuffisance professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus que l’employeur a entendu se placer sur un terrain disciplinaire en ce qu’il a licencié Monsieur X pour 'faute réelle et sérieuse' après avoir prononcé à son encontre une mise à pied à titre conservatoire.
La société Siffrap reproche à Monsieur X de ne pas avoir respecté 'la règle du code du travail sur la maintenance des extincteurs NFS 61-919 et NFS 61-922" chez le client Spaciotempo, précisant qu’il été constaté 'une non conformité à la règle N4APSAD.'
A titre liminaire, il sera constaté que l’employeur ne précise pas la règle du code du travail qu’aurait enfreint le salarié sur la maintenance des extincteurs.
La règle N4APSAD concerne les installations d’extincteurs mobiles mises en place dans des bâtiments du secteur industriel, commercial ou tertiaire. Il sera constaté qu’au sein de la lettre de rupture l’employeur ne précise pas spécifiquement les points de non respect de cette règle par le salarié.
La société fait état au sein de ses écritures de manquements concernant l’absence de remplacement de joints, l’absence de préparation d’une cartouche de 150grs, la présence de supports d’extincteurs défectueux, la mauvaise fixation de la lance de plusieurs extincteurs, la mauvaise signalisation de la classe de feu au-dessus de certains extincteurs, une absence de renseignements sur les étiquettes.
A supposés établis l’existence de certains manquements du salarié dans l’exécution de ses missions, il y a lieu de constater que ceux-ci caractérisent une insuffisance professionnelle et que l’insuffisance
professionnelle constitue un motif de licenciement non disciplinaire.
L’employeur, qui s’est volontairement placé sur un terrain disciplinaire, ne justifie pas de négligences fautives ou d’une mauvaise volonté délibérée de la part de Monsieur X.
S’il invoque au sein de ses écritures un 'je m’en foutisme' du salarié, il ne ressort pas des pièces produites que le non respect par le salarié de la règle N4 APSAD résulte de négligences fautives, d’une mauvaise volonté délibérée de la part de Monsieur X, ces négligences et cette mauvaise volonté ne pouvant se déduire uniquement de sa qualification professionnelle ou de son expérience professionnelle.
En outre, Monsieur X verse aux débats des attestations dont il ressort qu’il a toujours été perçu par ses collègues comme consciencieux, faisant preuve de professionnalisme. Il ressort des éléments produits qu’il n’a jamais fait preuve de sanctions disciplinaires pour mauvaise exécution de ses missions au cours de la relation contractuelle.
Monsieur X produit des attestations dont il ressort d’une part que les salariés de la société ne disposaient que de très peu d’outillage, que l’employeur ne fournissait pas le matériel adéquat pour travailler correctement et qu’il n’a été doté d’une partie du matériel nécessaire à l’exécution de ses missions que le 10 octobre 2016, soit dix jours avant sa convocation à l’entretien préalable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu’il existe un doute sur la réalité des manquements reprochés au salarié et qu’il n’est pas établi que ces manquements procèdent de négligences fautives ou d’une mauvaise volonté délibérée de la part de Monsieur X.
En conséquence, il y a lieu de juger le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement, Monsieur X soutient qu’au jour de la rupture de son contrat de travail il n’a perçu que la somme de 1500 euros brut au titre de l’indemnité de préavis alors qu’il avait droit, en application des dispositions conventionnelles, à une somme équivalente à deux mois de salaire et qu’il n’a perçu que la somme de 900 euros au titre de l’indemnité de licenciement alors qu’il lui était dû la somme de 1125,17 euros. Il sollicite en conséquence la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2053,18 euros au titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 225,17 euros net au titre du complément d’indemnité de licenciement.
Si l’employeur soutient avoir régularisé ces rappels à hauteur des sommes sollicitées en janvier 2017 et verse aux débats un bulletin de paie correspondant, le salarié affirme ne pas avoir effectivement perçu ces sommes.
Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c’est à l’employeur de prouver le paiement du rappel d’indemnité de préavis augmenté des congés payés y afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement.
Cette preuve n’est pas rapportée par la société Siffrap et il sera fait droit à la demande du salarié à ces titres.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle
et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Monsieur X ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur la demande au titre de l’irrégularité de procédure
Les pièces du dossier révèlent que la procédure de licenciement n’a pas été respectée en ce que le salarié n’a bénéficié que d’un délai de quatre jours ouvrables entre la réception de sa convocation à entretien préalable ( 22 octobre 2016) et la tenue de l’entretien (28 octobre 2016).
Cependant, lorsque le salarié est indemnisé de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à septembre 2017, le cumul entre les indemnités au titre d’une irrégularité de fonds et celles au titre de l’irrégularité de procédure ne peuvent se cumuler, seule l’indemnité sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse étant attribuée au salarié.
Monsieur X sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la clause de non concurrence
A titre principal, Monsieur X soutient la nullité de la clause de non concurrence prévue au sein de son contrat de travail en raison de l’indemnité compensatrice dérisoire prévue en contre partie.
A titre subsidiaire, il indique que l’employeur l’a libéré tardivement de son obligation et affirme en conséquence, qu’il demeure redevable de la totalité de la contrepartie contractuellement prévue.
L’employeur considère que la contrepartie financière prévue au titre de la clause de non concurrence ne présentait pas un caractère dérisoire en ce que la clause était limitée dans la durée à une année et qu’elle ne s’appliquait que sur trois départements limitrophes.
Il soutient en outre avoir notifié au salarié la levée de la clause de non concurrence le 19 janvier 2017, de sorte que le salarié n’a été astreint au respect de cette clause que durant quelques jours et qu’il ne justifie pas du préjudice subi.
Sur la licéité de la clause de non concurrence
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La contrepartie financière doit être prévue par le contrat de travail. La clause de non-concurrence fixant une contrepartie dérisoire est illicite.
Le contrat de travail de Monsieur X comporte une clause de non concurrence libellée comme suit :
'Compte tenu de la nature des fonctions exercées, lesquelles présentent un caractère de confidentialité, de technicité et de relation personnalisée avec la clientèle professionnelle ainsi que des connaissances et de la formation acquises au sein de l’entreprise, Monsieur Z X s’interdit, en cas de rupture du contrat de travail intervenant pour quelque motif que ce soit postérieurement à la période d’essai :
- d’entrer comme salarié, associé ou dirigeant au service d’une entreprise exerçant dans le domaine d’activité de la vente, maintenance et entretien de tous matériels et installation de sécurité incendie,
- de s’intéresser ou collaborer directement ou indirectement, à titre professionnel, salarial, sociétal ou entrepreneurial à toute fabrication, vente, commercialisation de produits pouvant concurrencer les activités de la société Siffrap Incendie.
Cette interdiction de concurrence :
- s’appliquera pendant une durée de un an à compter de l’expiration du présent contrat de travail
- Et s’étendra au secteur géographique suivant :
département: 59/62/80 et départements limitrophes
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Monsieur Z X percevra pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 10% du salaire mensuel moyen brut perçu au cours de ses derniers mois d’appartenance à la société. (…)'
Il ressort de ces termes que cette clause concernait six départements, était limitée à une année et prévoyait une contrepartie financière d’un montant de 169,51 euros brut par mois, soit 1,2 mois de salaire sur l’année.
Eu égard à la limitation de la liberté du travail qu’implique l’impossibilité pour le salarié de travailler dans une entreprise concurrente pour une durée d’un an sur un espace constitué de six départements (59/60/80/76/60/02) alors que l’activité de Monsieur X est particulièrement spécifique, tant en ce qui concerne les produits de nature très techniques diffusés que le milieu professionnel concerné, l’indemnisation prévue par l’article 11 du contrat de travail consistant en un versement mensuel de 169,51 euros brut, soit 1,2 mois de salaire sur l’année, apparaît dérisoire.
La clause doit en conséquence être annulée.
Il ressort des éléments du dossier que l’employeur a levé cette clause de non concurrence le 19 janvier 2017 et que Monsieur X a respecté cette clause de non concurrence illicite en ce qu’il n’a retrouvé une activité professionnelle dans son domaine de compétence qu’à l’expiration d’un délai d’un an.
Le respect par Monsieur X de cette clause de non concurrence illicite lui a ainsi causé un préjudice que l’employeur devra réparer par le versement de dommages et intérêts à hauteur de la somme fixée au présent dispositif.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l’employeur d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle Empoi conformes au présent arrêt, sans que le
prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société Siffrap Incendie aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 29 avril 2019 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation de l’avertissement et de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Z X par la société Siffrap Incendie ;
Déclare nulle la clause de non concurrence prévue au contrat de travail de Monsieur X ;
Condamne la société Siffrap Incendie à verser à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 225,17 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement,
— 2053,18 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis outre 205,31 euros au titre des congés payés y afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 10 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non concurrence,
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Monsieur Z X de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure ;
Condamne la société Siffrap Incendie à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Monsieur Z X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Ordonne la remise à Monsieur Z X par la société Siffrap Incendie d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle Empoi conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Siffrap Incendie à verser à Monsieur Z X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Siffrap Incendie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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