Infirmation partielle 22 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 sept. 2020, n° 17/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03189 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
VA/IR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/03189 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GXJI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON DU QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Madame A B X
née le […] à VALENCIENNES
de nationalité Française
Lieu dit LE BREUIL
[…]
Représentée par Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD, avocat au barreau de LAON substitué par Me COUVERCELLE Cécile, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
ET
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 19 mai 2020 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. Z Y et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Isabelle ROUGE greffier.
Sur le rapport de Mr Y Z et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 septembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme A-B X a ouvert un compte bancaire (n° 98337644086) auprès de l’agence du Crédit Agricole de Laon Brossolette relevant de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord-Est selon convention en date du 4 octobre 2007.
A ce compte a été rattaché un contrat de mise à disposition d’une carte bancaire, selon convention du 24 novembre 2009, et une convention de services de compte dite 'Compte Service Equilibre +' selon acte du 10 avril 2012.
Le 3 juillet 2015, le Crédit agricole adressait à Mme X une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la suppression du bénéfice du crédit immédiat des chèques déposés à l’encaissement, lesquels seraient désormais crédités dans un délai de 10 jours.
Après plusieurs rejets de chèques pour défaut de provision sur le compte, la banque adressé à Mme X le 28 juillet 2015 une lettre de résiliation et de clôture du compte avec un préavis de deux mois, soit au 28 septembre 2015.
Peu avant la clôture, le 21 septembre 2015, le montant plafond des achats et retraits par carte bancaire a été abaissé à zéro, ce qui revenait à bloquer l’utilisation de la carte bancaire.
Par assignation en date du 24 février 2016, Mme X a saisi le tribunal d’instance de Laon d’une demande de condamnation de la Caisse régionale du Crédit agricole du Nord-Est à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice causé par ces deux 'manquements de la banque à ses obligations contractuelles':
— la suppression du service de crédit immédiat des chèques présentés à l’encaissement au mépris des conditions particulières de la convention 'Compte Service Equilibre +',
— l’abaissement à zéro du plafond de la carte bancaire avant la clôture du compte alors que celui-ci était créditeur de la somme de 7 990, 25 €.
Par jugement en date du 15 mai 2017, dont Mme X a relevé appel, le tribunal d’instance de Laon a rejeté la demande, estimant, s’agissant de la première critique, que la prestation de crédit immédiat des chèques encaissés, pouvait être supprimé par application des conditions générales du contrat auxquelles renvoyaient les conditions particulières de la convention 'Compte Service Equilibre +', et, s’agissant du second grief, qu’il n’apparaissait pas que la pratique, effectivement abusive de la banque, ait causé un préjudice à sa cliente.
Vu les dernières conclusions de Mme X, du 26 août 2018 et celles de la Caisse régionale du Crédit agricole du Nord-Est du 7 août 2018 ;
MOTIFS
1. Sur l’abaissement à zéro du plafond de la carte bancaire avant la clôture du compte alors que celui-ci était créditeur de la somme de 7 990, 25 €.
Le tribunal, comme le soutenait Mme X, à bon droit, a considéré que cette pratique équivalait au blocage abusif et sans préavis de la carte bancaire alors que le compte était très largement créditeur.
Toutefois, il a également jugé, encore à bon droit, au regard des dispositions de l'(ancien) article 1147 du code civil, qu’elle ne pouvait justifier une condamnation du Crédit agricole mutuel à verser des dommages et intérêts sans qu’elle ait entraîné un préjudice particulier, lequel se devait d’être établi par la requérante.
Mme X soutient dans ses conclusions, page 11, que le blocage de sa carte l’a obligée à faire des chèques, mais elle ne se réfère à aucun chèque en particulier et le blocage est intervenu très peu de temps avant la clôture. Elle se réfère à une pièce 26 qui est un courriel envoyé, certes, de son lieu de vacances, mais le 19 août 2015, bien avant le blocage litigieux.
Elle ne justifie pas d’un préjudice spécifique à ce manquement.
Il y a donc lieu, par adoption de motifs, de confirmer le jugement sur ce moyen.
2. Sur la suppression du service de crédit immédiat des chèques présentés à l’encaissement au mépris des conditions particulières de la convention 'Compte Service Equilibre +'
Il convient d’expliciter les faits à l’aide des pièces versées aux débats.
Selon les pièces versées par le Crédit agricole, 1 et 2 et l’historique du compte produit par Mme X, la banque a été confrontée à deux incidents de fonctionnement du compte:
— le 24 février 2015, la banque indique à Mme X qu’elle a émis un chèque de 93 € et que le compte n’a pas provision suffisante,
— le 2 juillet 2015, la banque indique à Mme X que le chèque émis par la société Reims Construction qu’elle mis à l’encaissement (le 19 juin selon le relevé de compte) doit être débité suite à une provision insuffisante de la société auprès de la banque Postale.
Mme X produit son relevé de compte du 26 mai 2015 au 26 octobre 2015.
Celui-ci est d’une façon continue créditeur de sommes allant de 20 000 € à 45 000 € jusqu’à l’émission d’un chèque de 20 000 € le 22 juillet 2015 qui va être suivie d’une période de découvert du 22 juillet 2015 au 4 août 2015.
Le 3 juillet 2015, en suite du courrier du 2 juillet 2015 l’avisant du retour du chèque de 2600 € sans provision, la banque informe Mme X de ce 'qu’elle n’a plus convenance, à compter de ce jour, à porter immédiatement au crédit de votre compte les chèques que vous nous remettez à l’encaissement’ et de ce que 'pour l’avenir, toute remise de chèques à l’encaissement ne sera créditée sur votre compte qu’ à l’issue d’ un délai de dix jours'.
La convention de compte produite aux débats (pièce X 3) prévoit un encaissement des chèques dés la remise ou, selon la faculté que la banque 'se réserve', après l’encaissement de la provision (clause II-3-2).
La convention 'Compte Service équilibre +', également produite aux débats (pièce X 1) est composée de conditions particulières et de conditions générales.
Pour un coût de 4, 25 € par mois , il est prévu une assurance, un découvert autorisé de 300 € et 'l’avantage tarifaire suivant: le montant des chèques est crédité sur le compte courant à date de valeur du jour de l’enregistrement de l’opération (sauf chèques payables à l’étranger)', 2e page.
Les conditions générales du 'Compte Service équilibre +' (pièce 1/19 à 1/25) prévoient néanmoins que la banque se réserve le droit de 'modifier l’un quelconque des éléments du présent contrat moyennant une information préalable adressée au client par tout moyen, la Caisse s’obligeant alors à observer un préavis minimum de trois mois avant sa prise d’effet. Le Client dispose de la possibilité de s’ y opposer dans les deux mois (…) ce refus constituera une cause de résiliation immédiate et de plein droit du présent contrat'.
Le Crédit agricole soutient que cette clause justifie la résiliation du service le 3 juillet 2015.
Toutefois, la lettre du 3 juillet 2015 informe Mme X de ce que la banque n’a plus 'convenance', à compter de ce jour, à porter immédiatement au crédit de votre compte les chèques que vous nous remettez à l’encaissement’ et de ce que 'pour l’avenir, que toute remise de chèques à l’encaissement ne sera crédite sur votre compte qu’ à l’issue d’ un délai de dix jours'.
Le préavis de trois mois prévu aux conditions générales de la convention 'Compte Services Equilibre +' n’a pas été respecté.
Le compte était largement créditeur de sommes de l’ordre de 15 000 €. Le délai de dix jours n’a pas de justification dans les documents contractuels qui prévoient un crédit du montant du chèque au jour de la remise ou, à défaut, au jour de l’encaissement de la provision.
La violation des dispositions contractuelles, comme le soutient Mme X, est en effet caractérisée.
Il importe peu que le chèque de 2600 € émane d’une société dont son mari avait repris la gérance.
Cette décision unilatérale et brutale dans le domaine sensible des moyens de paiement à usage quotidien peut à bon droit être ressentie comme punitive, voire discriminatoire, et entraîne de soi un préjudice moral.
Le nouveau système mis en place par la banque a entraîné tout une série de refus de chèques de faibles montants et de refus de paiement par carte alors que le compte avait usuellement une position largement créditrice (pièces X, 12, 13, 14, 16, 17, 18) et est à l’origine de la décision de résiliation du compte notifiée à Mme X le 28 juillet 2015.
Mme X justifie avoir dû adresser à l’agence plusieurs correspondances électroniques (pièces 13, 17, 20) relatives à la résolution de ces complications, y compris à partir de son lieu de vacances.
C’est cette situation qui est à l’origine de la décision de résiliation du compte notifiée à Mme X le 28 juillet 2015.
Le préjudice est certain et n’est nullement anodin.
Il sera fait bonne réparation de celui-ci par l’allocation d’une somme de 6000 €.
Le jugement sera donc réformé.
3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement devra être également réformé sur ce point.
La banque qui succombe au procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme X une somme de 1500 € au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Laon en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts consécutive à l’abaissement du plafond de paiement de la carte bancaire,
Infirme le jugement sur le rejet de la demande fondée sur la suppression du service de crédit immédiat des chèques présentés à l’encaissement au mépris des conditions particulières de la convention 'Compte Service Equilibre +', ainsi que sur les dépens et les frais non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole du Nord-Est à payer à Mme A-B X la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme A-B X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidateur ·
- Sérieux ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Comptable
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Consommateur ·
- Révocation ·
- Mandat ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Déontologie
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Partie commune ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Commune ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Servitude de passage ·
- Cour d'appel ·
- Véhicule ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Condamnation ·
- Grève
- Global ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visites domiciliaires ·
- Luxembourg ·
- Territoire national ·
- Procédures fiscales
- Statut protecteur ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Protection ·
- Maire ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Technique ·
- Cadre ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Béton ·
- Titre ·
- Responsabilité décennale ·
- Destination ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité des personnes
- Empiétement ·
- Plan ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Acte authentique ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Licitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Actes administratifs ·
- Allemagne ·
- Moyen nouveau ·
- Absence
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litispendance ·
- Protocole ·
- Intervention volontaire ·
- Cigarette électronique ·
- Exception d'incompétence ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Constat
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Cession ·
- Méditerranée ·
- Part sociale ·
- Transfert ·
- Cautionnement ·
- Jugement ·
- Relever ·
- Bénéficiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.