Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 1er déc. 2020, n° 18/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 23 avril 2018, N° 17/00160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01225 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKNV
Jugement du 23 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance de Laval
n° d’inscription au RG de première instance 17/00160
ARRET DU 01 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur AG-AH X
né le […] à […]
13, lieu-dit La Rivière
53800 SAINT-SATURNIN DU LIMET
Représenté par Me AG BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 315131
INTIMEES :
Madame N C épouse X, décédée en cours de procédure
Madame P X épouse Y en son nom personnel et en qualité d’héritière de Madame N X, décédée en cours de procédure
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Q Y, venant aux droits de Madame P X épouse Y en son nom personnel et en qualité d’héritière de Madame N X, décédée en cours de procédure, décédé en cours de procédure
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN REPRISE D’INSTANCE
Monsieur D Y, ayant-droit de Monsieur Q Y venant lui-même aux droits de Madame P X épouse Y, agissant à titre personnel et en qualité d’héritière de Madame N C épouse X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E Y, ayant-droit de Monsieur Q Y venant lui-même aux droits de Madame P X épouse Y, agissant à titre personnel et en qualité d’héritière de Madame N C épouse X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur R Y, ayant-droit de Monsieur Q Y venant lui-même aux droits de Madame P X épouse Y, agissant à titre personnel et en qualité d’héritière de Madame N C épouse X
né le […] à […]
11, rue AG-U LE GALL
[…]
Représentés par Me Eric CESBRON de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame MULLER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant
Madame MULLER, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 01 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite au décès de S X survenu le 12 mai 1997, son épouse Mme N C et leur fille unique, Mme P X épouse de M. Q Y sont devenues propriétaires d’un immeuble situé 21 rue F d’Arbrissel à la Roë (53) comprenant une maison, un garage avec
grenier, un hangar, une cour et un jardin, le tout figurant au cadastre section […] et 332.
M. AG-AH X, fils de M. F X, est propriétaire de l’immeuble mitoyen situé 19, rue F d’Arbrissel à […] et cadastré section A n°330 et 331 (désormais section A n°471).
Par acte d’huissier du 9 février 2017, Mmes N C veuve X et P X épouse Y ont fait assigner M. AG-AH X devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de le voir condamner à faire cesser tout obstacle à l’exercice de leur droit de passage sur sa propriété, ainsi que l’empiétement de son immeuble sur leur propriété et à les indemniser de leur préjudice moral et matériel.
N C veuve X est décédée le […] laissant pour lui succéder sa fille, Mme P X épouse Y.
Aux termes de ses dernières conclusions en première instance, Mme Y, agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de sa défunte mère, a demandé au tribunal :
— la condamnation de M. X à faire cesser, sous astreinte, :
* tout obstacle à l’exercice de la servitude de passage prévue dans l’acte notarié du 23 juillet 1963, à détruire la palissade existante et à remettre les lieux en état,
* tout empiétement de son immeuble sur la parcelle section […], en détruisant cet empiétement et en remettant les lieux en état,
— la condamnation de M. X à lui payer une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 801 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
— la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière aux frais de M. X,
— le rejet de toutes les demandes de M. X,
— la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
En défense, M. X a conclu au rejet des demandes adverses relatives à la servitude de passage et tendant à obtenir la destruction de la palissade, la remise en état et des dommage-et-intérêts. A titre subsidiaire, il a sollicité la réduction de la somme réclamée au titre des frais de bornage à 471 euros. Ensuite, il a demandé au tribunal de débouter Mme Y de ses demandes aux fins de destruction de l’empiétement et de remise en état, d’ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière et la rectification cadastral aux frais partagés des parties et de se voir allouer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Laval a :
— condamné M. X à faire cesser tout obstacle à l’exercice de la servitude de passage prévue dans l’acte notarié du 23 juillet 1963, à détruire la palissade existante et à remettre les lieux en état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
— condamné M. X à faire cesser l’empiétement de son immeuble sur la parcelle section […] en détruisant cet empiétement et en remettant les lieux en état, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
— condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 800 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
— ordonné la publication de la décision à intervenir aux services de la publicité foncière aux frais de M. X,
— débouté Mme Y de sa demande de condamnation de M. X à lui payer la somme de 801 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cesbron, représentant la SELARL BFC Avocats,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en ses dispositions condamnant M. X à faire cesser tout obstacle à l’exercice de la servitude de passage prévue dans l’acte notarié du 23 juillet 1963, à détruire la palissade existante et à remettre les lieux en état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois et le condamnant à payer à Mme Y la somme de 800 euros en réparation du trouble de jouissance subi à ce titre.
Pour statuer ainsi, s’agissant en premier lieu de la servitude de passage revendiquée par Mme Y, le tribunal a relevé qu’elle était propriétaire d’une parcelle enclavée cadastrée section A n°332 comprenant un terrain, un hangar et un garage, à laquelle il ne peut être accédé de la voie publique que par le terrain de M. X, grâce à une servitude de passage qui a été consacrée par un acte notarié du 23 juillet 1963 portant licitation au profit de son auteur, S X, et que cet acte était très clair en ce qu’il s’agissait de permettre à celui-ci l’accès au garage, au grenier, mais également au jardin situé à l’arrière de la maison.
Il a considéré que, même en admettant que le plan annexé à l’acte notarié de vente des 26 et 27 avril 1963, dont se prévalait M. X, ait mentionné un droit de passage au profit de S X limité à l’accès à son garage, ce qui n’était pas établi, le propriétaire de la parcelle enclavée ne pourrait pas se voir opposer la renonciation de l’auteur de la division antérieure au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée dès lors que cette servitude de passage résultait d’un acte juridique de partage d’un fonds par suite d’une licitation faisant cesser l’indivision, conformément à l’article 684 du code civil.
Il en a déduit que l’assiette de la servitude attachée à l’immeuble dont était propriétaire Mme Y sur l’immeuble appartenant M. X comprend, conformément à l’acte du 23 juillet 1963, l’accès au garage, au grenier au-dessus et au jardin situé à l’arrière de la maison, et non pas seulement l’accès au garage.
Il a condamné, sous astreinte, M. X à faire cesser tout obstacle à l’exercice de la servitude de passage litigieuse, à détruire la palissade existante et à remettre les lieux en état, considérant que, par les aménagements qu’il avait effectués sur sa propriété et par son attitude, il avait fait et continuait à faire obstacle à l’exercice de ladite servitude en violation de l’article 701 du code civil. Il a ainsi
relevé que M. X avait fait installer un nouveau portail fermant à clé pour clore sa propriété en 2014, sans remettre la clé à Mmes X et Y avant le 21 février 2017, garait son véhicule devant l’entrée de leur garage et avait fait installer une palissade en bois fixée au sol le long de sa propriété pour la séparer de la propriété voisine de sorte que Mme Y ne pouvait pas accéder à son jardin. Il a rappelé qu’une servitude de passage ne pouvait s’éteindre que par son non-usage pendant 30 ans, non caractérisé en l’espère.
S’agissant en second lieu de l’empiétement allégué par Mme Y d’une partie de l’immeuble de M. X sur son garage, il a relevé qu’était annexé au titre de propriété de Mme Y, à savoir l’acte de licitation du 23 juillet 1963, un plan daté du 26 mars 1963 établi par un géomètre et signé par l’auteur de M. X, ne faisant pas apparaître le décrochement constaté par huissier selon procès-verbal du 15 décembre 2016 de sorte que Mme Y apportait la preuve de l’absence d’empiétement à la date du 23 juillet 1963. Il a ajouté que le plan annexé à l’acte de vente des 26 et 27 avril 1963 invoqué par M. X ne peut apporter la preuve contraire au regard de l’antériorité de cet acte par rapport à l’acte de licitation susvisé, ainsi que de l’absence d’identification de son auteur et des conditions de son établissement. Il en a conclu que Mme Y apportait la preuve de l’empiétement réalisé par M. X sur sa propriété. Il a en outre écarté l’acquisition par prescription trentenaire invoquée à titre subsidiaire par M. X considérant qu’il ne versait aux débats aucun élément de nature à établir que l’empiétement existait depuis plus de trente ans à la date de la demande en justice formée contre lui.
Il a estimé que M. X avait fait obstacle à l’exercice normal du droit de passage de Mmes Y et X en attendant le 21 février 2017 pour leur remettre un double des clés du portail installé en 2014 et en érigeant une palissade fixe rendant impossible le passage pour accéder à leur jardin. Il a en conséquence jugé Mme Y fondée à obtenir réparation d’un préjudice de jouissance.
Soulignant enfin que seuls les frais de bornage judiciaire peuvent être supportés par les deux parties et que M. X n’avait pas donné son accord au bornage amiable auquel avait fait procéder Mme B, il a rejeté la demande de cette dernière aux fins de partage par moitié des frais afférents à ce bornage.
Par déclaration du 12 juin 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à faire cesser l’empiétement de son immeuble en détruisant cet empiétement et en remettant les lieux en l’état sous astreinte ; l’a débouté de sa demande subsidiaire fondée sur l’acquisition par prescription de la partie litigieuse de la parcelle cadastrée […] sur laquelle se situe son immeuble ; a ordonné la publication du jugement à ses frais ; l’a condamné au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; l’a débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
P Y née X est décédée le […] laissant pour lui succéder son époux, M. Q Y, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle.
Par conclusions du 19 juin 2019, M. Q Y est intervenu volontairement aux fins de reprise de l’instance en qualité d’unique héritier de P Y née X, venant à ses droits à titre personnel et en qualité d’héritière de N X née C.
Q Y est décédé le […] laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. D, E et R Y qui sont intervenus volontairement en reprise d’instance par conclusions du 13 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 août 2020, M. AG-AH X, appelant, demande à la cour d’appel, au visa des articles 545 et 2272 du code civil et des articles 32-1 et 144 du
code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— par conséquent, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 23 avril 2018 en ce qu’il :
* l’a condamné à faire cesser l’empiétement de son immeuble en détruisant cet empiétement et en remettant les lieux en l’état sous astreinte,
* l’a débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir dire et juger qu’il a acquis par prescription acquisitive la partie litigieuse de la parcelle cadastrée section […] sur laquelle se situe son immeuble,
* a ordonné la publication du jugement à ses frais,
* l’a condamné au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* l’a débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— à titre principal, dire et juger que son immeuble n’empiète pas sur la propriété Y,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’il a acquis par prescription acquisitive la partie litigieuse de la parcelle cadastrée section […] sur laquelle se situe son immeuble,
— éventuellement, avant dire droit, ordonner une expertise sur l’existence et l’origine du décrochement de maçonnerie litigieux et, le cas échéant, sur son ancienneté,
en toutes hypothèses,
— condamner in solidum MM. D, E et R Y, venant aux droits de Q Y lui-même venant aux droits de P Y et de N X, à lui payer une indemnité de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ordonner, au besoin, la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière d’Angers et la rectification du plan cadastral, aux frais partagés entre les parties,
— débouter MM. D, E et R Y de leur appel incident et de leurs demandes devant la cour,
— condamner in solidum MM. D, E et R Y, venant aux droits de Q Y lui-même venant aux droits de P Y et de N X, à lui payer une indemnité de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum MM. D, E et R Y, venant aux droits de Q Y lui-même venant aux droits de P Y et de N X, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre préliminaire, il précise qu’il a exécuté les dispositions du jugement relatives à la servitude de passage assorties de l’exécution provisoire en faisant procéder à la démolition de la palissade et à la remise en état des lieux et a réglé l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les observations des intimés sur la servitude de passage sont sans intérêt en l’absence de saisine
de la cour d’appel de cette question définitivement réglée. Il conteste avoir fait échouer la vente de la maison des consorts Y en indiquant qu’il ne souhaitait pas acquérir ce bien qui était, en réalité, insalubre et notamment dépourvu d’une salle d’eau.
Sur le fond, il invoque à titre principal l’absence de preuve d’un empiétement.
Il fait observer, comme l’a retenu le premier juge, que ni le relevé effectué non contradictoirement par le cabinet Langevin, expert-géomètre, le 18 novembre 2015, ni le relevé cadastral daté du 17 octobre 2017 ne peuvent prouver l’empiétement et que le procès-verbal de constat de Me F fait état d’un décrochement manifestement très ancien, sans démontrer un empiétement.
Il prétend que le décrochement apparaît sur le plan à valeur authentique établi par M. F H, géomètre-expert, et inséré en pages 11 et 12 de l’acte authentique des 26, 27 avril et 19 juin 1963 portant vente entre la famille X-V et M. G.
Il fait valoir que ce plan certifié par Me K, notaire, a été signé par toutes les parties dont MM. F et S X, auteurs des parties ; qu’il n’a pas été remis en question par l’acte du 23 juillet 1963 qui le mentionne expressément ; qu’il est conforme à la réalité des lieux ; qu’il s’agit du plan de division établi par M. H le 27 avril 1963, suite au procès-verbal d’esquisse également dressé par ce dernier le 26 mars 1963 expressément visé par l’acte de licitation du 23 juillet 1963, ainsi que par l’acte des 26 et 27 avril 1963 ; que les actes des 26 et 27 avril et 23 juillet 1963 ont été conclus concomitamment et font partie d’une vaste opération de division de la propriété X ; que tous les actes postérieurs font référence à ce plan et aucun autre plan ne figure dans les actes, ni en annexe.
Il argue de la mauvaise foi de la partie adverse qui a osé suggérer en première instance que ce plan serait un faux et faire croire au tribunal qu’un plan cadastral non détaillé aurait été intégré dans l’acte de licitation du 23 juillet 1963 et pouvait mettre à néant un plan détaillé intégré à un acte authentique et approuvé par toutes les parties.
Il expose qu’aucun plan cadastral ne figure dans le titre de propriété des intimés, ni en annexe, et que l’erreur du plan cadastral ne peut pas être créatrice de droits pour les consorts Y, ni préjudicier aux droits qu’il tient d’un acte authentique.
Il affirme que le décrochement a toujours existé, cette partie de son immeuble étant à l’origine un porche avant de devenir une partie de sa cuisine.
Il souligne à toutes fins l’absence d’action du père de Mme Y qui n’aurait pas manqué d’agir en justice si la construction avait été illégale.
A titre subsidiaire, il se prévaut d’une possession utile de la surface litigieuse depuis plus de 30 ans. A ce titre il rappelle que le prétendu empiétement figurait déjà sur le plan des lieux détaillé susvisé. Il ajoute qu’il produit des attestations de l’existence ancienne d’un porche à l’emplacement litigieux, porche faisant désormais partie de sa cuisine suite à des travaux d’extension du bâtiment réalisés il y a plus de 30 ans, et que l’ancienneté du décrochement est également établie par la photographie des lieux prise par Me F, huissier de justice.
Il demande la publication de la décision au service de la publicité foncière et la rectification du plan cadastral aux frais partagés des parties.
Il sollicite éventuellement une expertise avant dire droit, afin de vérifier contradictoirement la réalité et l’ancienneté de l’empiétement et de déterminer la nature des travaux à réaliser, faisant valoir que, compte tenu de la configuration des lieux et de l’ancienneté du bâtiment, une destruction est techniquement difficile, voire impossible à réaliser, sans risque d’endommager ou de voir s’effondrer
la construction toute entière.
Il conclut au rejet de l’appel incident. Selon lui, l’existence d’un préjudice de jouissance justifiant une infirmation du jugement n’est pas établie. Il estime par ailleurs non fondée la demande de prise en charge de la moitié du coût du bornage unilatéral, non contradictoire et inutile au motif que cette prise en charge n’est prévue par aucun texte, ni ne peut lui être imposée.
Il réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive’considérant que la mauvaise foi de P Y confine à l’abus.
Dans leurs dernières conclusions du 13 juillet 2020, MM. D, E et R Y, venant aux droits de Q Y venant lui-même aux droits de P Y née X, agissant à titre personnel et en qualité d’héritière de N X née C, intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour d’appel, au visa des articles 690 et suivants, 545 et 555 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à faire cesser tout obstacle à l’exercice de la servitude de passage prévue dans l’acte notarié en date du 23 juillet 1963, à détruire la palissade existante et à remettre les lieux en état, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— lui décerner acte d’avoir exécuté ce jugement sur ce point,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à faire cesser l’empiétement de son immeuble sur la parcelle section A section n°329, en détruisant cet empiétement et en remettant les lieux en état et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour où le jugement à intervenir sera prononcé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que M. X avait commis une faute quasi délictuelle sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil en faisant obstacle à la servitude de passage et en ayant empiété sur l’immeuble de Q Y venant aux droits de P Y et de N X,
— infirmer le jugement et condamner M. X à leur payer et porter :
* une somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral,
* une somme de 801 euros au titre du préjudice matériel,
— ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière aux frais de M. X,
— dire et juger irrecevables et mal fondés les demandes, fins et moyens ou conclusions plus amples ou contraires de M. X et l’en débouter avec toutes suites et conséquences de droit ou de fait,
— condamner M. X à leur payer et porter une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric Cesbron, représentant la SELARL BFC Avocats, avocat aux offres et affirmations de droit.
Ils relèvent notamment, concernant la preuve de l’empiétement, que Me F a constaté dans son procès-verbal du 15 décembre 2016, qu’une partie de l’immeuble de M. X empiétait sur leur parcelle et qu’il ressort d’un plan établi par le cabinet Langevin, géomètre-expert, que le
décrochement visible dans le garage empiète sur leur propriété pour une surface de 4 m².
Ils soutiennent qu’était annexé à l’acte de licitation du 23 juillet 1963, dont ils tiennent leur droit de propriété, un plan daté du 26 mars 1963 établi par M. H, géomètre, sur un extrait de plan cadastral «en conformité avec un piquetage effectué sur le terrain avec les propriétaires», sur lequel le décrochement n’apparaît pas, ce plan étant notamment signé par F X, auteur de M. AG-AH X. Ils en déduisent que le décrochement n’existait pas en avril 1963 et que M. X a agrandi sa cuisine en partie sur sa propriété et en partie sur le garage voisin.
Reprenant à leur compte la motivation du jugement, ils soulignent que le plan annexé à l’acte des 26 et 27 avril 1963 est antérieur à l’acte de licitation du 23 juillet 1963 ; que son auteur n’est pas identifié, ni les conditions dans lesquelles il a été établi. Ils ajoutent que la pièce n°3'produite par l’appelant est une feuille volante dont on ignore l’auteur et qui n’a aucune valeur et que la pièce n°16'ne comporte pas de plan en annexe.
Ils font également observer que les photographies qu’ils versent aux débats en pièces n°10 et 11'font apparaître que la cheminée de la cuisine de M. X se situe sur le toit de leur immeuble.
Ils expliquent l’absence d’action de leur auteur, S X, par l’absence d’empiétement au moment où le constat d’un autre empiétement a été dressé en 1979.
Selon eux, ils résultent du plan cadastral du 17 octobre 2017 que l’emplacement, sur lequel la cuisine de M. X a été construite, est sur leur propriété.
Ils estiment que M. X n’établit pas pouvoir se prévaloir d’une prescription acquisitive à partir du moment où les attestations qu’il produit ne prouvent pas que le décrochement était sur la propriété de son auteur et que l’agrandissement de la cuisine existerait depuis plus de 30 ans.
Ils se prévalent d’arrêts de la cour de cassation rappelant le principe de la destruction de tout empiétement, même minime.
Ils réclament la condamnation de M. X à supporter la moitié des frais de bornage exposés à hauteur de 1602 euros, en faisant observer que, si ce bornage a été réalisé hors sa présence, il y avait été convié et a refusé de s’y présenter et qu’il utilise certaines des pièces en provenance de l’expert-géomètre au soutien de sa demande reconventionnelle.
Ils demandent, si une expertise était ordonnée, qu’elle le soit aux frais avancés de M. X.
Ils maintiennent que l’attitude de M. X leur occasionne un préjudice moral en ce que :
— il a agi pour que la vente programmée de leur immeuble ne puisse avoir lieu ;
— il s’est opposé sans motif à l’exercice de la servitude de passage, a posé moultes difficultés pour remettre les clés du portail et n’a cessé de faire obstacle à l’exercice de la servitude qu’après avoir été condamné, alors que la simple venue de l’huissier de justice aurait dû le conduire à le faire ;
— il ose soutenir en appel que la procédure serait abusive alors qu’elle a permis de faire respecter leurs droits ;
— la mauvaise foi de M. X est certaine en ce qui concerne l’obstacle à la servitude de passage et la valeur probante des pièces produites qui ne pourrait être reconnue, selon lui, que lorsqu’elles sont conformes à ses intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de M. X, ils expliquent avoir fait cesser l’empiétement
sur sa propriété de sorte que cette demande, au demeurant irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel, est sans objet.
Ils concluent à l’irrecevabilité, et en tout cas au débouté de la demande pour abus de procédure. Ils reprochent à ce titre à M. X d’oser soutenir que la procédure serait abusive alors qu’il reconnaît le bien fondé d’une partie des condamnations prononcées à son encontre et a même exécuté partiellement le jugement. Ils ajoutent que, quelque soit la décision de la cour, sa condamnation à faire cesser l’obstacle à l’exercice de la servitude de passage et à réparer le trouble de jouissance causé était justifiée et qu’ils sont contraints de verser aux débats toutes les pièces de première instance pour démontrer la mauvaise foi qu’a affichée M. X tout au long de la procédure, et même auparavant.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, la clôture de l’affaire a été prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
M. X n’a formé appel que des dispositions du jugement relatives à l’empiétement, à la charge des frais de publicité, ainsi qu’aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel incident porte uniquement sur le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance et le rejet de la demande de partage des frais de bornage, les intimés sollicitant la confirmation des dispositions relatives à la servitude de passage, à l’empiétement et à la publication de la décision aux frais de M. X.
La cour n’est donc pas saisie des dispositions relatives à la servitude de passage.
Par ailleurs M. X a demandé dans ses premières conclusions devant la cour d’appel, la condamnation de P Y à retirer, sous astreinte, un rail métallique surplombant sa propriété, les restes d’un portillon et des déchets de chantier, ainsi qu’à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La demande de retrait sous astreinte n’a pas été reprise dans ses dernières conclusions de sorte que M. X est réputé l’avoir abandonnée conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour d’appel est en revanche saisie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
II. Sur l’empiétement
Ainsi que l’a relevé le premier juge, ni le relevé effectué le 18 novembre 2015 de manière non contradictoire par le cabinet Langevin, géomètre-expert, ni les extraits du plan cadastral ne peuvent suffire à démontrer la réalité de l’empiétement prétendu.
Il en est de même du procès-verbal aux termes duquel Me F, huissier de justice, a constaté le 15 décembre 2016 un décrochement d’environ 4 m² dans le garage, propriété des consorts Y.
L’existence d’un décrochement ne signifie pas nécessairement qu’il y ait empiétement. Il ne peut être exclu que ce décrochement ait existé depuis l’origine, ou à tout le moins depuis 30 ans.
Quant aux photographies produites par les consorts Y en pièces n°10 et 11 dont il résulterait que la cheminée de la cuisine de M. X serait située sur le toit de leur immeuble, aucune conséquence ne peut non plus en être tirée pour les mêmes motifs.
Les consorts Y fondent également leur revendication de propriété sur un plan dressé par M. H, géomètre-expert, le 26 mars 1963 signé par F X, auteur de l’appelant, plan sur lequel aucun décrochement n’apparaît.
M. X s’oppose à la revendication en s’appuyant notamment sur un plan de division qui serait, selon lui, inséré dans un acte authentique et signé tant par le notaire instrumentaire que par les auteurs des parties.
En l’espèce il résulte de quatre actes authentiques reçus par Me T K, notaire à Craon (53), les 26 et 27 avril, 19 juin et 23 juillet 1963, dont Me Roger, huissier de justice, s’est fait remettre une copie par l’office notarial de Me Aubin et Ménard à Craon et qu’il a annexés à son procès-verbal de constat du 31 juillet 2018 (pièce n°18 établie à la requête de M. X), que Mme U V veuve de S X, M. J X, M. W I et son épouse Mme AA X, M. F X et son épouse Mme AB AC et M. S X et son épouse Mme N C ont procédé à la division d’une propriété immobilière située route d’Angers à Rennes (devenue rue F d’Arbrissel) sur la commune de […], cadastrée section A n°286 et 285 et comprenant notamment une longère donnant sur la route et un jardin sur l’arrière de la maison, dont ils étaient co-indivisaires, et ce, en 4 lots :
— le 1er lot constitué des parcelles cadastrées section A n°327 et 334 a été vendu à M. AD G par acte authentique des 26 et 27 avril 1963 ;
— le 2e lot constitué des parcelles cadastrées section A n°328 et 333 a été vendu à M. J G par acte authentique du 19 juin 1963 ;
— s’agissant du 3e lot constitué des parcelles cadastrées section […] et 332, les 4/16 en usufruit , les 9/16 en toute propriété et les 3/16 en nue-propriété, appartenant indivisément à Mme U V veuve X, Mme AA X épouse I et MM. J et F X, ont été vendus à titre de licitation faisant cesser l’indivision à M. S X, qui en était déjà propriétaire indivis à concurrence de 3/16 en toute propriété et de 1/16 en nue-propriété, et ce, par acte authentique du 23 juillet 1963 ;
— s’agissant du 4e lot constitué des parcelles cadastrées section A n°330 et 331, les 4/16 en usufruit, les 9/16 en toute propriété et les 3/16 en nue-propriété appartenant indivisément à Mme U V veuve X, Mme AA X épouse I et MM. J et S X ont été vendus à titre de licitation faisant cesser l’indivision à M. F X, qui en était déjà propriétaire indivis à concurrence de 3/16 en toute propriété et de 1/16 en nue-propriété, et ce, par acte authentique du 23 juillet 1963.
La désignation du bien vendu dans l’acte authentique des 26 et 27 avril 1963 précise en page 3 que «la parcelle portant le n°327 de la section A provient de la division d’une plus grande parcelle cadastrée section A n°285 ; que la parcelle cadastrée section A n°334 provient de la division de la parcelle cadastrée section A n°286, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal d’esquisse dressé par M. F H, expert géomètre à Craon, le 26 mars 1963 sous le n°26.»
Cet acte comporte également en page 3 un paragraphe intitulé «division des lieux’plan’autorisation» libellé comme suit :
«Les biens présentement vendus faisaient partie d’une plus grande propriété dont le surplus est destiné à être également aliéné.
La division de ses biens que l’acquéreur accepte et s’oblige à respecter a été autorise par le ministère de la construction, direction départementale de la Mayenne, ainsi qu’il résulte d’une note de renseignements adressée au notaire soussigné, le 27 février 1963.
De cette note il résulte que : […] «La vente en quatre lots (dont l’un est présentement vendu) des immeubles sus-désignés, suivant projet de division présenté par Me K, notaire à Craon, en date du 12 février 1963, n’est pas soumise aux formalités de lotissement.
La note de renseignement dont s’agit, la demande de division et le plan des lieux sont demeurés annexés aux présentes après avoir été revêtus d’une mention par le notaire soussigné.»
Cet acte fait donc référence à la fois à :
— un procès-verbal d’esquisse dressé par un géomètre-expert le 26 mars 1963 sous le n°26 relatif à la division des parcelles cadastrées section A n°285 et 286, dont il n’est pas indiqué qu’il est annexé à l’acte,
— un plan des lieux revêtu d’une mention du notaire instrumentaire, qui, lui, est annexé à l’acte.
Cet acte authentique des 26 et 27 avril 1963 comporte 13 pages.
En pages 11 et 12 de cet acte figure un plan intitulé «division d’un immeuble appartenant aux consorts X» et portant la mention «certifié sincère et approuvé par les parties soussignées, nom et ès’nom, et annexé par Me T U K, notaire à Craon, à la minute d’un contrat de vente reçu par lui le 26 et 27 avril 1963», mention suivie des signatures de Me K, ainsi que des consorts X et G, dont les auteurs des parties à la présente instance : F X, père de l’appelant, et S X, grand-père maternelle des intimés.
Il s’ensuit que ce plan de division correspond au «plan des lieux» visé en page 3 dans le paragraphe relatif à la division des lieux comme demeurant annexé à l’acte authentique.
Il en résulte que M. X produit devant la cour d’appel des éléments nouveaux établissant que le plan dont il se prévaut faisait partie intégrante d’un acte authentique de vente conclu entre les consorts X et M. AD G et qu’il avait été approuvé par le notaire, ainsi que par l’ensemble des auteurs des parties à la présente instance.
Or sur ce plan détaillé qui est établi à l’échelle 1/500 et indique la nature et les dimensions des différentes pièces des parties bâties, apparaît très clairement un décrochement à l’intérieur du garage appartenant aux intimés d’une surface qui peut être estimée comme étant de l’ordre de 4 m².
Les actes authentiques des 19 juin et 23 juillet 1963 comportent la même référence que l’acte authentique des 26 et 27 avril 1963 à un procès-verbal d’esquisse dressé par M. F H, expert géomètre à Craon, le 26 mars 1963 sans qu’aucun de ces actes ne mentionne que ce procès-verbal d’esquisse serait annexé auxdits actes.
En revanche ces trois actes authentiques indiquent dans le paragraphe intitulé «division des lieux’plan’autorisation» que le «plan des lieux» est demeuré annexé après mention de Me K, notaire, à un contrat de vente dressé par celui-ci les 26 et 27 avril 1963, étant relevé que cet acte ne peut correspondre qu’à l’acte de vente conclu entre les consorts X et M. AD G, l’ensemble de ces actes faisant partie d’une seule et même opération de division, vente et licitation.
Il peut être constaté sur la copie de ces actes annexée au procès-verbal de constat établi par Me Roger, huissier de justice, le 31 juillet 2018 qu’aucun plan ne figure en annexe de ces actes.
Aucun plan n’est en particulier annexé à l’acte de licitation du 23 juillet 1963 par lequel S X, auteur des intimés, est devenu propriétaire des parcelles cadastrées section […] et 332.
L’expédition de cet acte produite en pièce n°3 par les intimés ne comporte d’ailleurs aucun plan en
annexe, ni ne fait référence à aucun plan avec mention qu’il y serait demeuré annexé.
Il n’est donc pas démontré que le plan dont se prévalent les intimés (pièce n°28) constitué d’un document d’arpentage portant le numéro d’ordre 26 et la date du 26 mars 1963 établi par M. H, géomètre, «sur un extrait de plan cadastral en conformité d’un piquetage effectué sur le terrain par les propriétaires » et signé par F X et AD G, en qualité de propriétaires, était annexé à l’un des quatre actes authentiques de vente conclus en 1963 suite à la division de la propriété des consorts X, et en particulier au titre de propriété de leur auteur.
L’auteur, la date et le numéro d’enregistrement de ce document permettent de déduire qu’il s’agit du «procès-verbal d’esquisse» visé dans les quatre actes authentiques, mais pas du «plan des lieux» demeuré annexé uniquement à l’acte authentique des 26 et 27 avril 1963.
Il est à noter que ce document, qui est donc antérieur à l’acte authentique des 26 et 27 avril 1963, est établi à l’échelle 1/1000 et est beaucoup moins précis que le «plan des lieux» annexé à cet acte puisqu’il ne comporte pas la désignation des pièces des parties bâties.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de M. S AE, ancien clerc d’huissier-greffier, produite par les consorts Y, que, dans le cadre de la vente des immeubles par les consorts X suivant acte du 23 juillet 1963, M. F H, expert-géomètre à Craon, a établi le 27 avril 1963 un plan de division.
M. H a donc établi dans un premier temps, le 26 mars 1963, un document d’arpentage sous le n°26, puis un plan de division plus détaillé un mois plus tard.
Si le plan des lieux annexé à l’acte authentique des 26 et 27 avril 1963 est antérieur au titre de propriété des intimés daté du 23 juillet 1963, ce dernier acte ne comporte aucune mention permettant de l’écarter, puisque, au contraire, il renvoie expressément à ce plan.
Pour déterminer l’état des lieux au moment où M. S X est devenu propriétaire du garage litigieux, il y a donc lieu de se référer, non pas au document d’arpentage dressé le 26 mars 1963 par M. H sous le n°26, mais au «plan des lieux» intégré à l’acte authentique des 26 et 27 avril 1963, qui n’est contredit par aucune des pièces produites.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le décrochement dont se prévalent les consorts Y existait déjà lorsque la propriété a été divisée et que leur auteur est devenu propriétaire des parcelles cadastrées section […] et 332 en 1963.
Ils n’apportent aucun élément établissant une modification de l’état des lieux depuis lors.
La preuve d’un empiétement n’est dès lors pas rapportée de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à détruire l’empiétement et à remettre les lieux en état sous astreinte.
III. Sur la charge des frais de publication au service de la publicité foncière
En première instance, le tribunal a décidé que le jugement devait faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière aux frais de M. X.
Devant la cour d’appel M. X demande la publication de l’arrêt et la rectification du plan cadastral à frais partagés. Il convient de faire droit à cette prétention. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III. Sur l’appel incident
A. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
En première instance, P Y, agissant à titre personnel et ès qualités, avait sollicité la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Au titre de ce chef de demande, le tribunal a condamné M. X, pour avoir empêché l’usage normal du droit de passage, à payer à P Y une somme de 800 euros en réparation du trouble de jouissance subi.
Les consorts Y sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef et réclament une indemnité de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral en faisant notamment valoir que M. X aurait agi pour que la vente programmée de leur immeuble ne puisse avoir lieu, ce que ce dernier conteste. Ils n’apportent pas de preuve au soutien de leurs dires, l’attestation de Mme L, négociatrice en transactions immobilières, ne permettant pas d’imputer avec certitude à l’attitude de M. X la décision des consorts M de ne pas régulariser la vente suite au compromis qu’ils avaient signé.
Ils reprochent également à M. X de s’être opposé sans motif à l’exercice de la servitude de passage et de n’avoir cédé qu’après avoir été condamné.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il est avéré que M. X a fait obstacle à l’exercice normal de la servitude en tardant à remettre les clés du portail à ses voisines et en érigeant une palissade fixe rendant impossible le passage pour accéder à leur jardin. Il leur a néanmoins finalement remis les clés dans le mois suivant son assignation devant le tribunal de grande instance de Laval et, comme les consorts Y le reconnaissent eux-mêmes, il a exécuté les termes du jugement s’agissant de la servitude de passage.
Par ailleurs aucun empiétement sur la propriété des consorts Y n’étant caractérisé, ceux-ci ne peuvent invoquer aucun trouble de jouissance, ni préjudice moral de ce chef.
Les consorts Y prétendent en outre que M. X aurait fait preuve d’une mauvaise foi certaine en ce qui concerne la valeur probante des pièces produites.
C’est toutefois à raison que M. X a soutenu que les opérations de bornage qui n’ont pas été réalisées de manière contradictoire à son égard ne peuvent pas lui être opposées et que les documents émanant du cabinet Langevin, géomètre-expert, ne peuvent pas suffire à établir l’existence d’un empiétement.
Il y a lieu d’ajouter que la cour d’appel ayant considéré que le plan produit en première instance par M. X faisait effectivement partie intégrante d’un acte authentique, sa mauvaise foi n’est pas non plus caractérisée de ce point de vue.
La somme allouée à titre de dommages et intérêts est dès lors adaptée aux circonstances de l’espèce. Le jugement sera confirmé sur ce point.
B. Sur la demande au titre du préjudice matériel tendant au partage des frais de bornage
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée par P Y tendant à voir condamner M. X à prendre en charge la moitié des frais de bornage qu’elle a exposés s’agissant d’un bornage amiable auquel ce dernier n’a pas donné son accord. Le fait qu’il ait été convié à participer au bornage et ait refusé de s’y présenter ne saurait justifier qu’il doive supporter la moitié des frais y afférents.
Il y a donc lieu de confirmer cette disposition du jugement.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages-intérêts qui est l’accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale est recevable devant la cour d’appel, bien que nouvelle en application de l’article 566 du code de procédure civile.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. X est dès lors recevable.
Sauf circonstances particulières non caractérisées dans le cas présent, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet.
En l’espèce le tribunal de grande instance avait fait droit à la plupart des demandes présentées par P Y. M. X a d’ailleurs exécuté les dispositions du jugement relatives à la servitude de passage. La seule infirmation portant sur les dispositions relatives à l’empiétement et à la charge des frais de publication ne peut dès lors pas conduire à retenir un abus de droit.
M. X sera donc débouté de ce chef de demande.
V. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les consorts Y, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer une somme de 2.000 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel. La demande formée sur ce fondement par les consorts Y sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme dans les limites de sa saisine le jugement déféré, excepté en ce qu’il a :
— condamné M. AG-AH X à faire cesser l’empiétement de son immeuble sur la parcelle section […] en détruisant cet empiétement et en remettant les lieux en état, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— ordonné la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière aux frais de M. X,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,
Déboute MM. D, E et AF Y, agissant en qualité d’ayants droits de Q Y, lui-même ayant droit de P Y née X, agissant à titre personnel et en qualité d’héritière de N X née C, de toutes leurs demandes relatives à un empiétement sur leur parcelle cadastrée section […],
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière et la rectification du plan cadastral aux frais partagés par moitié entre d’une part M. D, E et R Y et d’autre part M. AG-AH X,
Y ajoutant,
Déclare M. AG-AH X recevable en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais l’en déboute,
Condamne in solidum M. D, E et R Y aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum M. D, E et R Y à payer à M. AG-AH X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. BEUCHEE
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