Infirmation 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 mai 2022, n° 22/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/243
N° RG 22/00236 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ6J
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 mai à 13h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 Mai 2022 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [J] SE DISANT [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (GUINEE) (99)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 27/05/2022 à 15 h 32 par télécopie, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 30/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[E] [J] SE DISANT [N]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [L] [C], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [E] [N], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet des Pyrénées Orientales du 23 mai 2022.
Par requête du 24 mai 2022 , le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [E] [N] par requête du même jour.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] [N].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mai 2022 à 15 h 32 .
A l’audience, il a indiqué qu’il était fatigué, qu’il voulait avoir une vie meilleure en France et qu’il n’avait pas encore effectué les démarches en ce sens.
Il soutient par la voie de son avocat, à l’appui de ses demandes principales d’infirmation de l’ordonnance et de remise en liberté :
— l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement pour :
* consultation des fichiers Visabio et Eurodac sans mention de l’habilitation de l’agent ayant effectué cette recherche,
* défaut de compétence de l’APJ pour procéder au contrôle de la détention de titre,
* retenue administrative détournée de son objet pendant 3 h 55 mn,
* procureur avisé tardivement du placement en rétention administrative,
* absence de base légale de la ra depuis l’accord de reprise de l’Allemagne,
— l’irrecevabilité de la requête pour :
* absence d compétence du signataire de la requête,
* défaut de pièces utiles faute de production de la justification de la publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté de délégation de signature de Mme [T], de la copie du registre du centre de rétention administrative comportant les mentions imposées par la loi et notamment le lieu de rétention,
— l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative pour :
* incompétence de la signataire de l’acte,
* absence de motivation,
* erreur de fait, de droit et manifeste d’appréciation,
— le défaut de base légale de la ra depuis le 25 mai 2022,
— l’absence de diligences dans les délais utiles.
Le préfet des Pyrénées Orientales, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que certaines des exceptions soulevées ce jour ne l’ont pas été en 1e instance, que la procédure est régulière pour avoir été supervisée en permanence par un OPJ, que la publication des actes administratifs est bien intervenue de sorte que la requête et le placement sont réguliers, que les agents de la PAF sont spécialement habilités à consulter les fichiers, que l’Allemagne a donné une réponse positive le 25 mai et qu’un routing est en cours.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent toujours invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces et proposer de nouvelles preuves.
En conséquence, les moyens nouveaux opposés en appel par M. [E] [N] à l’appui de ses demandes en nullité de la procédure, en irrecevabilité de la requête en en contestation du placement en rétention administrative sont recevables.
Comme le soutient valablement M. [E] [N], il ne résulte pas des actes de la procédure, en l’absence de mention faisant foi jusqu’à preuve contraire, que les agents ayant consulté les fichiers Visabio et Eurodac étaient expressément habilités à cet effet, l’affirmation de la préfecture selon laquelle les agents de la PAF ont une habilitation spéciale en la matière étant en elle-même insuffisante.
L’habilitation des agents étant une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, l’ordonnance entreprise sera infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 mai 2022,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [E] [N],
Rappelons à M. [E] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, à M. [E] [N] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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