Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01002
CPH Tourcoing 20 mars 2017
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CA Douai
Infirmation partielle 28 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de surcroît temporaire d'activité

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas de surcroît temporaire d'activité, mais que l'embauche de M. A X avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.

  • Accepté
    Classification erronée

    La cour a reconnu que M. A X exerçait des fonctions correspondant à la position C, entraînant une augmentation de son salaire de référence.

  • Accepté
    Requalification du contrat

    La cour a confirmé le droit à une indemnité de requalification suite à la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit au préavis

    La cour a jugé que M. A X avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait violé son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Géolocalisation sans justification

    La cour a conclu que l'employeur n'avait pas justifié la nécessité de la géolocalisation, constituant une violation de l'obligation de loyauté.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 28 juin 2019, a infirmé en partie et confirmé en partie le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing du 20 mars 2017 concernant le litige entre M. A X et la SARL QUARTA DESAMIANTAGE. La Cour a requalifié le contrat à durée déterminée (CDD) de M. X en contrat à durée indéterminée (CDI), a reconnu que M. X exerçait des fonctions relevant de la position C, 1er échelon de la convention collective du bâtiment, et a fixé sa rémunération à 3 528 euros par mois. La société a été condamnée à verser diverses sommes à M. X pour rappel de salaire, indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation de l'obligation de sécurité de résultat, violation de l'obligation de loyauté, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour a également ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte et a débouté la société de ses demandes, la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01002
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/01002
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 20 mars 2017, N° F16/00491
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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