Infirmation partielle 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01002 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 20 mars 2017, N° F16/00491 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2019
N° 1189/19
N° RG 17/01002 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QUHD
PR/VG
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
20 Mars 2017
(RG F16/00491)
GROSSE :
aux avocats
le
28/06/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL QUARTA DESAMIANTAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE substituée par Me DEBROISE
INTIMÉ :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2019
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
C D
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 juillet 2017, avec effet différé jusqu’au 08 avril 2019
M. A X a été engagé par la société Quarta Désamiantage à compter du 11 février 2016 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois pour surcroît temporaire d’activité en qualité de conducteur de travaux.
La société Quarta Désamiantage, qui a été rachetée en novembre 2015 par la société Flandres Désamiantage, a pour activité le traitement des matériaux contenant de l’amiante.
M. X était placé au coefficient 85 de la position A de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment qui était applicable à la relation de travail et percevait une rémunération mensuelle forfaitaire de 2 700 euros.
Le 12 septembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing de plusieurs demandes, dont de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de reclassification professionnelles aux fonctions de Directeur d’exploitation, position C, 1er échelon de la convention collective applicable.
Par jugement du 20 mars 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a :
— Dit que M. X exerçait une fonction au sein de la société Quarta Désamiantage relevant du niveau B 1er échelon catégorie 2 statut cadre de la classification collective du Bâtiment,
En conséquence,
— Fixé le salaire de référence de M. X à hauteur de 2 886 euros,
— Condamné la société Quarta Désamiantage au versement de 1 116 euros à titre de rappel de salaires et 111,60 euros de congés payés afférents,
— Prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la société Quarta Désamiantage au versement de :
'
2 886 euros à titre d’indemnité de requalification,
'
5 772 euros brut à titre d’indemnité de préavis et 577,20 euros de congés payés afférents,
'
5 772 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société Quarta Désamantiage à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Quarta Désamiantage a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 21 avril 2017.
Une ordonnance du 12 juillet 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 8 avril 2019 et l’audience de plaidoiries au 7 mai 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Quarta Désamiantage demande à la cour de :
REFORMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de TOURCOING du 20 mars 2017 en toutes ses dispositions lui faisant grief et notamment en ce qu’il a :
— Jugé que M. X relevait de la classification de cadre de niveau B,
— Requalifié son CDD en CDI
— Condamné la société Quarta Désamiantage à payer à M. X les sommes de :
'
1116 euros à titre de rappel de salaire outre 111,60 euros à titre de congés payés y afférents,
'
2.886 euros à titre d’indemnité de requalification,
'
5772 euros à titre d’indemnité de préavis et 577,20 euros à titre de congés payés sur préavis,
'
5772 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'
1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonné la rectification des documents de fin de contrat.
LE CONFIRMER en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 21 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
— Constater qu’il exerçait les fonctions de Directeur d’exploitation au sein de la société Quarta Désamiantage , statut cadre, position C, de la Convention collective nationale du Bâtiment,
— Fixer son salaire de référence à hauteur de 3 528 euros bruts ;
— Condamner la société Quarta Désamiantage au versement de 4 968 euros à titre de rappels de salaire, outre 496,80 euros de congés payés y afférents
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de TOURCOING du 20 mars 2017 en ce qu’il a prononcé la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— Condamner la société Quarta Désamiantage au versement de 3 528 euros nets à titre d’indemnité de requalification ;
— Condamner la société Quarta Désamiantage au versement de 7 056 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 705 60 euros de congés payés sur préavis ;
— Condamner la société QUARTA DESAMIANTAGE au versement de 14 112 euros nets à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société QUARTA DESAMIANTAGE au versement de 2 500 euros nets pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— Condamner la société QUARTA DESAMIANTAGE au versement de 2 500 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société QUARTA DESAMIANTAGE aux dépens de procédure ;
— Condamner la société QUARTA DESAMIANTAGE au versement de 2 000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel ;
— Ordonner la rectification des documents de fin de contrat, avec astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le positionnement de M. X dans la grille de classification :
M. X soutient que s’il a été engagé par la société Quarta Désamiantage en qualité de conducteur travaux, statut cadre position A, coefficient 85 de la convention collective nationale du bâtiment, il occupait en réalité les fonctions de directeur d’exploitation, positionnement C, 1er échelon, comme l’atteste le champ large de sa délégation de pouvoir ; qu’il effectuait en outre les visites préalables de sites pollués et assurait la bonne tenue des chantiers, pilotait le chef de chantier ainsi que les ouvriers affectés au désamiantage, gérait la politique sociale et marketing de la société ;
que c’était lui et non pas M. Y, le gérant, qui assurait la gestion du budget de communication, qui validait les paies du personnel, qui répondait aux appels d’offres et qui procédait au recrutement avant validation définitive et signature du contrat de travail au chef d’entreprise ; qu’ainsi il avait en charge la gestion courante de la société Quarta Désamiantage,
La société Quarta Désamiantage objecte que M. X ne relevait ni de la classification cadre niveau B ou C, mais A et que c’est le gérant M. Y qui assurait l’intégralité des fonctions de type commercial et toutes les tâches généralement associées au poste de directeur d’exploitation.
M. X n’a joué qu’un rôle secondaire et de conseil dans les opérations de recrutement, il n’avait pas à donner son aval pour la signature des contrats, il ne gérait pas non plus seul les plannings des opérateurs de désamiantage et des équipes sur les chantiers.
En outre, la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait était limitée.
M. X n’assurait pas les prospections, les visites et la rédaction des mémoires techniques, il ne rédigeait pas les devis, il ne gérait pas les appels d’offres, mais relayait les propositions, il ne gérait ni l’intégralité de la communication, ni la signalétique des véhicules.
M. X ne disposait de toute façon pas de l’expertise suffisante pour être en position B ou C, il était en phase d’apprentissage, comme l’attestent ses échanges avec Mme Z.
En tout état de cause, la convention collective soumet tous les ingénieurs débutants à la classification A, quelle que soient les tâches qu’ils exercent en pratique.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique dans la convention collective applicable.
A cet égard, il résulte d’abord de l’article 3 de la convention collective applicable, à savoir de la Convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 qu’elle définit les catégories visées de la façon suivante :
« 1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B), les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l’un des diplômes d’ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l’un ou l’autre cas, occupent dans l’entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu’ils ont acquises ; 2° Comme cadres (positions C et supérieures), les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l’exception des cas visés plus loin, à l’article 7, position C, 1er et 2e échelon (2) exercent, par délégation de l’employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux ».
L’article 5 dispose que :
« Les ingénieurs, assimilés et cadres, définis ci-dessus, sont classés dans chaque établissement dans les diverses positions types énumérées ci-dessous en fonction de l’importance réelle du poste tenu par eux et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du fait qu’ils sont ou non titulaires d’un diplôme (exception faite des ingénieurs et assimilés énumérés à la position A), toute autre considération étant exclue ».
L’article 6 « Positions types » précise que :
« Les positions types ci-dessous constituent des repères indépendants les uns des autres, qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement. Chacune d’elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent, en raison des connaissances qu’elles exigent et des responsabilités qu’elles entraînent, être assimilées à celles qu’elle définit ; les autres agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions se situeront dans les intervalles ».
Il résulte ensuite de l’article 7 de cette convention collective la grille de classification suivante :
« POSITION A
Ingénieur ou assimilé débutant
Titulaire d’un des diplômes prévus au chapitre « Définition » et débutant dans la profession en qualité d’ingénieur ou assimilé : a) De moins de 24 ans ; b) De 24 à 26 ans, ou, s’il est âgé de plus de 26 ans, pendant les 2 premières années d’exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé ; c) De 26 à 28 ans, ou, s’il a plus de 28 ans, pendant les 3e et 4e années d’exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé. Ces dispositions ne font pas obstacle aux promotions individuelles. A l’expiration de la période de 2 ans prévue à l’alinéa c ci-dessus, les ingénieurs et assimilés bénéficient dans l’entreprise où cette période a été achevée de la qualification d’ingénieur ou assimilé (position B).
[…]
Ingénieur ou assimilé 1er échelon
Catégorie 1
Fonction exercée par l’ingénieur ou assimilé ayant au moins 4 ans de pratique de la profession (2), possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines, qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d’études, d’essais, d’achats ou de ventes, etc. La fonction exige la mise en oeuvre de ces connaissances et qualités. Mais l’initiative de l’intéressé est limitée et la responsabilité finale des décisions revient en fait à son chef. L’intéressé coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que lui. La place hiérarchique de cette catégorie se situe au-dessus des classifications d’agent de maîtrise. EXEMPLES : Ingénieur d’études : Sous les ordres d’un chef de bureau d’études ou du chef de l’entreprise, il effectue seul les études et les calculs complets d’un projet courant ou les calculs d’une ou de plusieurs parties d’un projet général, sans nécessairement connaître l’ensemble de celui-ci. Il peut être appelé à présenter son étude et la discuter.Ingénieur adjoint d’exécution : Ingénieur participant à l’exécution des travaux sous la direction d’un conducteur de travaux 2e échelon.
Ingénieur ou assimilé 1er échelon
Catégorie 2
L’intéressé remplit toutes les conditions ci-dessus et, en outre, partant d’instructions précises données par son supérieur, doit avoir à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions. Cette fonction trouve plus généralement sa place dans les entreprises à structure simple. EXEMPLES : Ingénieur d’études et d’exécution (3) :
Généralement, sous les ordres directs du chef d’entreprise, étudie les projets courants de l’un ou l’autre des corps d’état du bâtiment et peut participer à leur exécution. Son emploi l’amène à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que peuvent comporter les tâches qui lui sont confiées. Ingénieur d’exécution : A les capacités de l’ingénieur adjoint d’exécution, mais peut avoir à diriger un chantier sous l’autorité d’un conducteur de travaux 2e échelon, s’occupant simultanément de plusieurs chantiers.
Ingénieur ou assimilé 2e échelon
Catégorie 1
L’intéressé doit avoir au moins 6 ans de pratique de la profession (4) en qualité d’ingénieur ou assimilé et être en pleine possession de son métier. Partant des directives données par son supérieur, il doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités : ' pour diriger les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs, employés ou ingénieurs travaillant aux mêmes tâches que lui ; ' pour représenter avec compétence l’entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l’appeler. EXEMPLES : Ingénieur-projeteur : Il établit, avec le concours d’un personnel technique et qualifié, tous avant-projets ou projets d’exécution de façon complète, rationnelle et économique, d’après les directives générales du client ou de son mandataire, ou d’après un dossier que lui transmet le chef d’entreprise ou le chef de bureau d’études. Il coordonne, le cas échéant, le travail d’autres ingénieurs ou dessinateurs, travaillant sur les projets ou études dont il est chargé. Conducteur de travaux 2e échelon (5) : Il centralise la direction d’un ou plusieurs chantiers pouvant nécessiter l’emploi d’un ou de plusieurs chefs de chantier, établit les rapports entre les clients et l’entreprise ; en ce qui concerne l’exécution des travaux, contrôle le travail du ou des chefs de chantier, assume la responsabilité d’exécution du ou des chantiers. Il peut : ' préparer les éléments d’une étude ; ' prévoir, répartir des approvisionnements, organiser la main-d’oeuvre ; ' rédiger les rapports techniques et des situations de travaux. Commis principal : A des connaissances techniques et professionnelles étendues ; a au moins 15 ans de métier (y compris l’apprentissage) ; assure les rapports avec les architectes et la clientèle ; approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré ; participe à l’organisation générale de l’entreprise ; exerce par délégation de l’employeur un commandement sur le personnel de l’entreprise ou a des responsabilités équivalentes.Exerce un commandement sur au moins 4 techniciens ou commis et au plus 5. Chef métreur : Technicien ayant au moins 15 ans de pratique du métré dans la profession (y compris l’apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins 5 métreurs et au plus 7. Chef comptable : Collaborateur responsable de la comptabilité générale dans une entreprise à structure simple ou de l’ensemble de la comptabilité d’une agence d’une grande entreprise. Etablit le bilan dans les entreprises à structure simple ou le compte d’exploitation dans les agences. A les connaissances nécessaires des lois sur les sociétés et de la législation fiscale. Doit avoir au moins 2 comptables ou aides-comptables sous ses ordres.
Ingénieur ou assimilé 2e échelon
Catégorie 2
L’intéressé doit répondre à toutes les conditions exigées de l’ingénieur ou assimilé, 2e échelon, catégorie 1, et, en outre : ' soit connaître à fond et se tenir au courant des derniers progrès des techniques nouvelles de sa profession pour les appliquer correctement à tous les travaux de sa spécialité ; ' soit avoir fréquemment à prendre des initiatives avec la collaboration d’autres ingénieurs ou assimilés, travaillant sur les tâches dont il est chargé. Ingénieur-projeteur principal : Remplit des fonctions analogues à celles de l’ingénieur projeteur précédent mais présente, en outre, les conditions exigées ci-dessus.
POSITION C
Cadres 1er échelon
Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d’un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l’employeur et : ' qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ; ' ou qui ont des responsabilités équivalentes (6). Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l’organisation et du commandement du travail effectué par leur service. Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d’entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d’agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l’entreprise. EXEMPLES : Ingénieur chef de bureau d’études : Ingénieur groupant sous son autorité l’ensemble du personnel d’un bureau d’études (ingénieurs et dessinateurs), ou, s’il s’agit d’un bureau d’études important, d’une section bien distincte de ce bureau d’études (ingénieurs et dessinateurs). Il conduit les études et en discute éventuellement la réalisation avec la clientèle. Il les dirige pour qu’elles répondent aux desiderata des clients et aux dispositions des cahiers des charges. Il approuve les calculs, les plans et le choix des matières à employer. Premier commis : A des connaissances techniques et professionnelles étendues, a au moins 15 ans de métier (y compris l’apprentissage), assure les rapports avec les architectes et la clientèle, approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré, participe à l’organisation générale de l’entreprise, exerce par délégation générale de l’employeur un commandement sur le personnel de l’entreprise ou a des responsabilités équivalentes. Exerce un commandement sur au moins 6 techniciens ou commis.Chef de bureau de métré : Technicien ayant au moins 15 ans de pratique du métré dans la profession (y compris l’apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins 8 métreurs. Chef du service de la comptabilité : Collaborateur responsable de l’ensemble de la comptabilité d’une entreprise importante dont il établit le bilan. A des connaissances étendues des lois sur les sociétés et de la législation fiscale. Doit avoir au moins 5 comptables ou aides-comptables sous ses ordres au siège de l’entreprise, ou bien 8 comptables ou aides-comptables sous ses ordres dans l’ensemble de l’entreprise (…) ».
Enfin l’article 9 de cette convention collective dispose sur les coefficients hiérarchiques que :
« a) Les coefficients hiérarchiques servant au calcul des appointements minima définis à l’article 8 et correspondant aux différents échelons, positions et catégories prévus par l’article 7 sont les suivants :
CATÉGORIE
AU
1er janvier 1980
AU
1er janvier 1981
[…]
Moins de 24 ans
60
60
De 24 à 26 ans
70
70
De 26 à 28 ans
80
80
[…]. – Ingénieurs et assimilés
1er échelon :
Catégorie I
90
90
(Après 5 ans dans cette catégorie)
92,50
95
Catégorie II
97
100
(Après 5 ans dans cette catégorie)
100
103
2e échelon :
Catégorie I
104
108
Catégorie II
115
120
POSITION C. – Cadres
1er échelon
125
130
2e échelon
162
162
b) Toutefois, en ce qui concerne les ingénieurs titulaires du diplôme de sortie d’une des écoles suivantes : Ecole centrale des arts et manufactures (Paris) ; Ecoles nationales d’ingénieurs des arts et métiers (Paris, Châlons-sur-Marne, Angers, Aix, Lille, Cluny) ; Ecole nationale des ponts et chaussées (Paris) ; Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’hydraulique et de radioélectricité (Grenoble) ;Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l’industrie des mines de l’université de Nancy ; Ecoles nationales supérieures des mines (Paris, Saint-Etienne) ; Ecole polytechnique (Paris) ; Ecole supérieure d’électricité (Paris) ; Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (Paris). Les coefficients prévus pour la position A et le 1er échelon, 1re catégorie, de la position B seront les suivants :
CATÉGORIE
AU
1er janvier
1980
AU
1er janvier
1981
POSITION A. – Ingénieurs débutants
Moins de 24 ans
65
65
De 24 à 26 ans
75
75
De 26 à 28 ans
85
85
[…]. – Ingénieurs et assimilés
1er échelon (1re catégorie)
Tant que l’intéressé n’a pas travaillé 5 ans dans un emploi ayant un
coefficient égal ou supérieur à 75
90
90
Lorsque l’intéressé a travaillé 5 ans dans un emploi ayant un coefficient égal
ou supérieur à 75
92,50
95
Il ressort d’abord des dispositions conventionnelles précitées, de l’article 3 en particulier, qu’elles distinguent les « ingénieurs et assimilés (position A et B) », d’un côté, et les « cadres (positions C et supérieures) », de l’autre et que, contrairement à ce que soutient la société Quarta Désamiantage, l’âge et l’expérience ne sont pris en compte (sans d’ailleurs faire obstacle à des promotions individuelles ) que pour distinguer les différents « Ingénieurs ou assimilés » (selon leur position, leur catégorie, leur échelon) et non pas pour distinguer les « Ingénieurs ou assimilés » des « cadres ».
La cour en déduit que, contrairement à ce qu’affirme la société intimée, l’âge (27 ans) de M. X et son expérience limitée dans les chantiers d’amiante lors de son embauche dans la société Quarta Désamiantage n’excluent pas sa qualification de cadre et son positionnement en C.
Ensuite, il ressort de son contrat de travail que M. X a été embauché pour occuper un poste de conducteur de travaux relevant selon la stipulation elle-même de la « catégorie cadre », le registre unique du personnel de la société Quarta Désamiantage faisant au demeurant apparaître M. X comme le seul cadre (en l’occurrence donc avec une position A et non C).
Au-delà de cette simple dénomination de cadre par la société elle-même et en tenant compte du fait que les ingénieurs et assimilés peuvent avoir le statut de cadre sans pour autant bénéficier de la Position C de la grille, il ressort des différentes pièces versées aux débats que :
'
Au gré de la situation des chantiers, M. X a en réalité exercé non pas les fonctions de
conducteur de travaux mais celles de « chargé d’affaires » au sein de la société Quarta Désamiantage » et il disposait au sein de celle-ci, et en cette qualité de chargé d’affaires », d’une délégation de pouvoir pour non seulement effectuer les démarches nécessaires concernant les marchés publics mais aussi pour signer tout « acte » donc entre autres tout contrat, délégation qui lui a été donnée par M. Y, gérant et lui-même délégataire de pouvoir de la société;
'
Si cette délégation du 17 mai 2016 est valable du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016, elle doit
néanmoins être considérée comme « permanente » en l’espèce dès lors que M. X était employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et que la durée de cette délégation excède celle du terme fixé par le contrat de travail, à savoir le 10 août 2016.
'
En outre, et dans les faits, M. X établissait et contrôlait les mémoires techniques vis à vis
des maîtres d’ouvrage et maître d’oeuvre (peu important que celui de Fretin n’ait finalement pas été attribué à la société intimée), rédigeait les plans de retrait (contrairement à ce qui ressort du mémoire technique qui attribue cette fonction à M. Y), gérait les relations avec les différents clients de la société, établissait les devis et les leur transmettait, validait les devis des fournisseurs, établissait le budget communication, s’occupait de la signalétique des véhicules, gérait les cartes de visite, les cartes essences, validait les fiches de temps et les paies du personnel, gérait les recrutements de personnel,
La cour en déduit d’abord que dans la « structure simple » que constituait la société Quarta Désamiantage, M. X disposait d’une délégation de pouvoir au sens de la Position C de la convention collective, laquelle fait de l’existence d’une telle délégation une condition nécessaire, même si elle n’est pas suffisante.
La cour en déduit ensuite que si M. X a été à l’origine embauché comme conducteur de travaux (et cadre), il a dans les faits et en réalité exercé des fonctions commerciales et administratives de chargé d’affaire.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats par M. X, nombreuses au regard de la durée de la relation de travail, qu’en plus de bénéficier d’une délégation de pouvoir permanente sur un objet spécial et limité, mais très important pour la société, M. X a « assumé la pleine responsabilité » des tâches administratives et commerciales qui lui ont été confiées.
Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme la société Quarta Désamiantage, M. X n’avait pas
qu’un simple rôle d’assistance, de préparation et de conseil dans l’ensemble de ces tâches administratives et commerciales, le fait qu’il transmette de nombreux documents qu’il a lui-même établis (devis, contrat de travail…) à M. Y ne faisant qu’illustrer le fait qu’il travaillait sous la subordination directe, dans cette structure simple, de celui-ci, en l’occurrence du gérant délégataire de la société Quarta Désamiantage, lequel se contentait donc de représenter la société pour signer certains contrats, sans pour autant exercer dans les faits des fonctions commerciales et administratives qui avaient permis leur conclusion.
La cour ajoute que si M. X pouvait avoir des lacunes techniques en matière d’amiante au point de devoir solliciter Mme Z sur certaines questions techniques, y compris pendant le congé maternité de celle-ci, M. X n’était pas subordonné à Mme Z puisque celle-ci était salariée non pas de la société Quarta Désamiantage, mais de la société Flandres Désamiantage dans laquelle elle occupait un poste d'« encadrement technique » selon le registre du personnel en l’occurrence comme « responsable qualité, sécurité, environnement ».
En outre, le fait que M. X ait souffert de lacunes techniques en matière de désamiantage l’empêchaient le cas échéant d’occuper un poste d’ingénieur ou assimilé (Position A et B), mais pas un poste de cadre commercial et administratif comme en l’espèce en position C.
Au terme de l’analyse de l’ensemble de ces éléments, la cour conclut que M. X exerçait réellement les fonctions qui lui permettait de revendiquer non seulement le statut de cadre conformément à ce qu’a reconnu la société, mais aussi et surtout la position C de cadre de la convention collective applicable.
M. X G le 1er échelon de la position C, il y a lieu, au vu des grilles salariales applicables, de fixer sa rémunération au montant qu’il réclame et dont le quantum n’est pas contesté par la société, à savoir à la somme de 3 528 euros.
La société Quarta Désamiantage sera donc condamnée à verser à M. X la somme qu’il réclame au titre de rappel de salaire, et dont le montant n’est pas davantage contesté par la société, à savoir la somme de 4 968 euros, ainsi que 496,80 de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée et ses conséquences :
S’agissant de la requalification :
M. X soutient que le surcroît temporaire d’activité qui a motivé la conclusion de son contrat à durée déterminée n’existait pas. En effet, s’il a été à l’origine recruté comme conducteur de travaux, il a été amené, du fait de l’absence de chantier, à exercer la gestion courante de la société sur le plan commercial et administratif, ce qui ne correspond à aucun accroissement temporaire de l’activité au sens légal du terme. En outre, M. X ayant été affecté à un poste l’exposant à un produit dangereux, l’amiante, la conclusion d’un contrat à durée déterminée était en l’espèce interdite.
La société Quarta Désamiantage soutient au contraire qu’il y avait accroissement temporaire d’activité au sens légal, du fait de la conjonction du rachat de la société Quarta Désamiantage par la société Frandres Désamiantage et l’absence de Mme Z qui a contraint le gérant des deux sociétés, M. Y, à réorganiser son intervention.
M. X a donc été embauché le temps de l’absence de Mme Z et donc le temps pour M. Y de reprendre les tâches de M. X. La reprise de la société Quarta Désamiantage induisait donc un accroissement temporaire d’activité et d’ailleurs M. X n’a pas été remplacé depuis la fin de son contrat. Enfin, dès lors que M. X avait une activité administrative et de
planification, il n’était pas en charge de travaux dangereux au sens de la loi.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 1242-2 dudit code.
Ainsi, le recours à des contrats à durée déterminée est possible en cas d’accroissement temporaire d’activité, mais il ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
A titre d’exemple, le surcroît d’activité entraîné par le rachat d’une entreprise dont l’employeur entend vérifier la rentabilité n’est pas temporaire lorsqu’il s’inscrit dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Enfin, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’accroissement d’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
En l’espèce, M. X a été recruté en contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur de travaux, en vue d’un accroissement temporaire d’activité pour une durée de 6 mois.
Pour apporter la preuve de l’accroissement temporaire de l’activité, la société Quarta Désamiantage soutient que l’embauche de M. X s’inscrit dans le cadre de la reprise de celle-ci par la société Flandres Désamiantge et donc de la nécessité de tester l’activité sur les premiers mois.
M. X a donc été recruté pour permettre le démarrage de l’activité pendant une période ou le gérant devait consacrer plus de temps que prévu à Flandres Désamiantage du fait du départ en congé maternité de Mme Z. Le départ de celle-ci au sein de la société Flandres Désamiantage a donc accaparé le gérant, M. Y, ce qui a généré un surcroît d’activité au sein de la société Quarta Désamiantage.
La cour relève que, ce faisant, la société Quarta Désamiantage ne prouve, ni ne soutient d’ailleurs qu’elle a connu une quelconque augmentation du nombre de ses chantiers ou de ses commandes, mais plutôt que l’embauche de M. X a été justifiée, suite à son rachat par la société Flandres Désamiantage, par l’augmentation de l’activité de son gérant et de la difficulté qu’il avait à gérer la société Quarta Désamiantage et la société Flandres Désamiantage suite au départ en congé maternité de Mme Z.
La cour en conclut qu’il n’y avait aucun surcroît temporaire d’activité au sein de la société Quarta Désamiantage, mais seulement une augmentation de l’activité du gérant des deux sociétés, et que l’embauche de M. X a donc eu pour effet et même pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Quarta Désamiantage.
Il y a donc lieu, par ces seuls motifs, de requalifier le contrat à durée déterminée de M. X en un contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des conséquences de la requalification :
A titre liminaire, la cour précise que les conditions dans lesquelles le contrat à durée déterminée a pris fin (arrivée du terme ou cessation anticipée, régulière ou non) sont débattues entre les parties,
mais que M. X ayant choisi de demander la requalification en un contrat à durée indéterminée et celle-ci ayant été prononcée, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la fin du contrat à durée déterminée.
En outre, le contrat à durée déterminée ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture s’analyse, en l’absence de toute rupture motivée, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*Sur l’indemnité de requalification
Il y a lieu de condamner la société Quarta Désamiantage à verser à M. X la somme de 3 528 euros, soit un mois de salaire, à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement déféré est confirmé sur le principe, mais infirmé sur le quantum.
*Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 7.1 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2014, M. X a droit à un préavis de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société Quarta Désamiantage à lui verser la somme de 7 056 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 705,60 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré est confirmé sur le principe, mais infirmé sur le quantum.
*Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de l’article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce, et en considération de l’ancienneté de M. X (6 mois), de sa rémunération brute mensuelle (3 528 euros), de son âge (27 ans au moment de la rupture), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, mais aussi du fait qu’il a cherché un emploi dans un autre secteur que celui du bâtiment, il convient de lui allouer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de condamner la société Quarta Désamiantage à verser à M. X la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum.
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat :
M. X soutient que même s’il n’était pas affecté au désamiantage, il aurait dû recevoir en tant que personnel d’encadrement technique, une formation sur l’amiante et qu’à défaut d’une telle formation, la société Quarta Désamiantage a d’autant plus violé son obligation de sécurité de résultat qu’elle connaissait ses problèmes d’asthme.
La société Quarta Désamiantage fait au contraire valoir que M. X n’assurant aucun travaux de désamiantage, aucune formation spécifique à l’amiante ne s’imposait.
En outre, M. X a été jugé apte à son poste sans aucune restriction et c’est de façon erronée que le médecin du travail a examiné la compatibilité de son état de santé avec poste exposé à l’amiante, l’examen complémentaire ayant seulement permis de déceler un asthme chronique sans lien aucun avec ses fonctions.
Il résulte de l’article R 4412-87 du code du travail dans sa version alors en vigueur que l’employeur organise, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l’information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette information et cette formation concernent, notamment : 1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l’exposition ;
3° Les prescriptions en matière d’hygiène ;
4° Le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d’intervention, pour la prévention d’incidents et en cas d’incident.
En outre, il ressort de l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante qu’il concerne les entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante et qu’elle s’applique aussi au « Personnel d’encadrement technique », à savoir à l’employeur et tout travailleur possédant, au sein de l’entreprise, une responsabilité au niveau des prises de décisions technico-commerciales, des études, de l’établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de l’organisation et de la mise en 'uvre des spécifications et des moyens techniques.
La cour relève d’abord que si M. X n’était pas affecté aux tâches de désamiantage et donc pas directement exposé à l’amiante, il était amené, comme le montrent les pièces qu’il verse aux débats, à visiter les chantiers de désamiantage, objet même de la société qui l’employait, de sorte qu’il était susceptible d’être exposé à l’amiante, y compris dans ses fonctions commerciales.
En outre, il ressort de la fiche d’aptitude médicale de M. X du 7 mars 2016 et des conclusions de sa visite d’embauche que « examen complémentaire à faire, Pas de contre-indication médicale actuellement décelable à un poste exposant à l’amiante sous réserve que l’entreprise prenne toutes les mesures nécessaires pour connaître et minimiser ce risque et en tienne régulièrement informé le médecin du travail et sous réserve du port des équipements de protection individuels adaptés ».
De sucroît, l’examen complémentaire effectué le 5 avril 2016 montre que M. X a une image pulmonaire normale mais qu’il souffre de problèmes d’asthmes imposant le bénéfice d’un traitement de fond et d’un suivi pneumologique.
La cour relève donc que contrairement à ce que soutient la société Quarta Désamiantage, celle-ci était soumise à une obligation de vigilance particulière vis-à-vis de M. X et qu’elle ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour connaître et minimiser le risque, comme le lui a demandé le médecin du travail.
La cour ajoute que la société Quarta Désamiantage ne justifie pas davantage avoir fait bénéficier M. X de mesures de formation en matière d’amiante alors qu’une telle formation s’imposait légalement en ce qui le concerne, non seulement en ce qu’il était personnellement susceptible d’être exposé à l’amiante, mais aussi parce qu’il était chargé, dans ses fonctions de chargé d’affaires, de prévoir les mesures de confinement et d’équipement qui s’imposaient sur les chantiers.
Les différents mails qui sont versés aux débats des échanges entre M. X et Mme Z attestent à la fois de l’état d’ignorance de M. X sur les questions liées à l’amiante et de la nécessité qu’il avait d’être formé à ces questions dans le cadre de ses fonctions.
Au terme de l’analyse de l’ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que la société Quarta Désamiantage a violé son obligation de sécurité de résultat à plusieurs reprises et que M. X a subi un préjudice du fait de ces violations qui sera réparé par l’attribution de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de loyauté par rapport à la géolocalisation :
M. X soutient que la société Quarta Désamiantage a violé son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en le soumettant à un système de géolocalisation, sans en justifier la nécessité par rapport à l’atteinte qu’il porte à sa liberté.
M. X ajoute que la société s’en servait pour contrôler son temps de travail alors même qu’il était libre dans la gestion de ses horaires.
La société Quarta Désamiantage fait au contraire valoir qu’elle a fait preuve de la plus grande transparence puisqu’elle a non seulement bien informé M. X de ce que son véhicule de société était soumis à géolocalisation mais aussi respecté les exigences de déclaration à la Cnil. En outre, la société n’a jamais appliqué ce système 24 heures sur 24, ni détourné les données qui ont de toute façon été détruites.
Il résulte de l’article L.1121-1 du code du travail que tout atteinte à une liberté doit être justifiée et proportionnée et qu’un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
En l’espèce, M. X a signé un document du 24 mars 2016 par lequel il reconnaît avoir été informé non seulement de la mise en place sur son véhicule de société d’un système de géocalisation, mais également des finalités du traitement des données qui sont recueillies grâce à ce système, des catégories de données (').
La société verse également aux débats une déclaration normale de traitement automatisée auprès de la Cnil ainsi que plusieurs exemplaires de déclarations simplifiées qui concerne ce dispositif de géolocalisation sur les véhicules de la société.
La cour relève toutefois qu’aucun de ces documents ne mentionne la finalité qui a été déclarée à la Cnil.
En outre, la société Quarta Désamiantage ne fait pas davantage état dans ses écritures de la finalité pour laquelle ce dispositif a été mis en place en l’espèce, en sachant que les finalités possibles sont nombreuses (sûreté et sécurité, meilleure allocation des moyens, contrôle du respect d’utilisation du véhicule, contrôle du temps du travail du salariés, entre autres (…).
La cour en déduit qu’il est en l’espèce impossible de vérifier si la mise en place du système de géolocalisation était justifiée et si son utilisation a été conforme à la finalité pour laquelle elle a été autorisée.
La cour en conclut que la société Quarta Désamiantage a violé son obligation d’exécuter loyalement le contrat en n’informant pas M. X de la finalité pour laquelle elle avait mis en place le système de géolocalisation et que celui-ci prouve avoir subi un préjudice de ce fait que la cour évalue à la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux
Il y a lieu d’ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, à savoir l’attestation Pôle emploi et un certificat de travail, .
Il n’y a pas lieu d’assortir cet ordre d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs et compte tenu de l’issue du litige, la société Quarta Désamiantage sera en outre condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing du 20 mars 2017, sauf en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. A X en un contrat à durée indéterminée et sauf en ce qu’il a condamné la société Quarta Désamiantage à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
— Dit que M. A X exerçait des fonctions relevant de la position C, 1er échelon, de la convention collective du bâtiment,
— Fixe en conséquence sa rémunération à la somme de 3 528 euros par mois,
— Condamne la société Quarta Désamiantage à verser à M. A X les sommes suivantes :
' 4 968 euros au titre de rappel de salaire,
' 496,80 de congés payés afférents,
' 3 528 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 7 056 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 705,60 euros de congés payés afférents,
' 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
' 500 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de loyauté,
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, à savoir l’attestation Pôle emploi et un certificat de travail,
— Dit n’y avoir lieu d’assortir cet ordre d’une astreinte.
— Déboute M. A X du surplus de ses demandes,
— Déboute la société Quarta Désamiantage de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Quarta Désamiantage aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
A. LESIEUR S. MARIETTE
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