Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 janvier 2022, n° 21/02856
TGI Nice 13 février 2020
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CA Aix-en-Provence 24 juin 2021
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CA Grenoble
Confirmation 11 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a estimé que Monsieur Y X, en tant qu'associé d'une société, ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur et que la prescription applicable est quinquennale, rendant la saisie valide.

  • Rejeté
    Validité de la saisie-attribution

    La cour a confirmé la validité de la saisie-attribution, considérant que la SELARL Lexavoué Aix en Provence disposait d'un titre exécutoire.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure demandée par Monsieur Y X

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que la saisie était valable et que Monsieur Y X devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Indemnité de procédure en raison de la contestation

    La cour a jugé que la SELARL avait droit à une indemnité de procédure, compte tenu de la validité de la saisie et de la contestation infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 21/02856
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/02856
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2021, N° 20/03062
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 janvier 2022, n° 21/02856