Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 21/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02856 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2021, N° 20/03062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02856 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K57R
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johanna ABAD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 20/03062)
rendue par le Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE
en date du 24 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 24 Juin 2021
APPELANT :
M. Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. A B en qualité d’associé de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, venant aux droits de la SCP BLANC ET B
né le […]
de nationalité Française […]
LA SOCIÉTÉ LEXAVOUE AIX EN PROVENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 décembre 2021 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Selarl Lexavoué Aix en Provence a, sur le fondement d’un certificat de vérification des dépens délivré par le greffier de la cour d’appel d’Aix en Provence le 13 avril 2015 et revêtu de la formule exécutoire le 1er octobre 2015, fait procéder, le 4 décembre 2018, à une saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur Y X dans les comptes ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur pour la somme de 2.300,87€ en principal, intérêts, dépens et frais.
La saisie a été dénoncée le 11 décembre 2018 à Monsieur X.
Suivant exploit d’huissier du 10 janvier 2019, Monsieur X a fait citer la Selarl Lexavoué Aix en Provence en main-levée de la saisie-attribution et en condamnation à lui payer une indemnité de procédure.
Par jugement du 13 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
• reçu Monsieur A B, avocat de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, en son intervention volontaire, déclaré recevable la contestation de Monsieur X,• débouté Monsieur X de ses demandes,•
• condamné Monsieur X à payer à la Selarl Lexavoué Aix en Provence une indemnité de procédure de 1.000,00€ et à supporter les dépens.
Par déclaration du 28 février 2020, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 27 mars 2020, Monsieur X demande à la cour de déclarer nulle comme prescrite la saisie-attribution, d’en ordonner la main-levée, de condamner la Selarl Lexavoué Aix en Provence à lui restituer la somme de 638,70€ saisie et à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il fait valoir que :
ayant la qualité de consommateur, il bénéficie du délai de prescription de deux ans,•
• le mandat de la Selarl Lexavoué Aix en Provence a expiré le 31 janvier 2013 au jour de l’arrêt de la cour d’appel et l’action en recouvrement des honoraires est prescrite depuis le 1er février 2015.
Aux termes de ses écritures du 15 juin 2020, la Selarl Lexavoué Aix en Provence demande à la cour, à titre liminaire, de renvoyer l’affaire dans une cour limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile, au fond, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000,00€ d’indemnité de procédure.
Elle expose au fond que :
• par application combinée de l’article 420 du code de procédure civile et de l’article 13 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, sauf révocation du mandat de l’avocat, celui-ci se poursuit pour l’exécution de la décision dans le délai d’un an,
• faute de démontrer une quelconque révocation du mandat d’avocat, le point de départ de la prescription doit être fixé au 31 janvier 2014, soit un an après l’arrêt de la cour d’appel,
• Monsieur X, qui était associé de la SARL Masai Café et qui a agi concernant le paiement d’un prêt professionnel ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et de la prescription biennale,
• Monsieur X a d’ailleurs été poursuivi devant le tribunal de commerce de Nice et il n’a jamais contesté la compétence de cette juridiction,
• la procédure a également été interrompue par divers actes et par la reconnaissance de ce qu’il était débiteur de plusieurs sommes à son profit, la saisie-attribution est parfaitement valable.•
• Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence a renvoyé, en application de l’article 47 du code de procédure civile, la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 novembre 2021.
SUR CE
La recevabilité de la contestation de Monsieur Y X n’est pas discutée.
1/ sur la recevabilité de l’action en recouvrement des honoraires de la Selarl Lexavoué Aix en Provence
Par application combinée de l’article 420 du code de procédure civile et de l’article 13 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, sauf révocation du mandat de l’avocat, celui-ci se poursuit pour l’exécution de la décision dans le délai d’un an.
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence dans lequel Monsieur X était assisté par la Selarl Lexavoué Aix en Provence est intervenu le 31 janvier 2013 de sorte que, faute de démonstration d’une révocation du mandat d’avocat, le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement de la Selarl Lexavoué Aix en Provence doit être fixé au 31 janvier 2014. Monsieur X prétend au bénéfice des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation prévoyant que l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Toutefois, Monsieur X, qui était associé de la SARL Masai Café, a été poursuivi devant le tribunal de commerce de Nice pour le paiement d’un prêt professionnel.
Ainsi, il ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur et de la prescription biennale.
Dès lors, c’est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui s’applique.
Le délai de prescription expirant au 31 janvier 2019 et la saisie-attribution datant du 4 décembre 2018, la Selarl Lexavoué Aix en Provence est recevable en son action en recouvrement ainsi que l’a retenu le premier juge.
2/ sur la demande en main-levée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
La Selarl Lexavoué Aix en Provence justifiant d’un titre exécutoire, à savoir le certificat de vérification des dépens délivré par le greffier de la cour d’appel d’Aix en Provence le 13 avril 2015 et revêtu de la formule exécutoire le 1er octobre 2015, la saisie-attribution litigieuse est parfaitement valable.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la Selarl Lexavoué Aix en Provence.
Enfin, Monsieur X supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X à payer à la Selarl Lexavoué Aix en Provence la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. C D E F
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