Infirmation partielle 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 sept. 2017, n° 15/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01985 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SURAVENIR ASSURANCES c/ SA ALLIANZ IARD, SA AIGUILLON CONSTRUCTION |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°- 323
R.G : 15/01985
M. K X
SA Z N
C/
SA S T
SA Y P
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation due à monsieur X par la Sa Z N et
ADD sur cette dde EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur K X
né le […] à
[…],
[…]
Représenté par Me Marine GRAVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA Z N
et APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel V de la SELARL LE PORZOU, U, V, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA S T représentée par ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-U CHAUDET de la SCP JEAN-U CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SA Y P
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 27 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
• rejeté le moyen tiré de la prescription,
• mis hors de cause la société S T dans la responsabilité du préjudice monsieur K X,
• rejeté toutes les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine formées à l’encontre de la société S T,
• rejeté toutes les demandes formées par monsieur K X à l’encontre de la société S T,
• rejeté la demande de la société Z N tendant à condamner la société S T à la garantir de l’intégralité des condamnations portées contre elle,
• condamné la SA Y P à payer la somme de 1.100 € au titre des souffrances endurées liées à l’accident de circulation en date du 31 mai 2007,
• dit que la provision de 1.100 € déjà versée par la SA Y P vient en déduction par la présente décision,
• condamné la société Z N à payer la somme de 1.350 € à monsieur K X en indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
• condamné la société Z N à payer la somme de 5.000 € à monsieur K X en indemnisation des souffrances endurées liées à la chute accidentelle du 2 septembre 2005,
• condamné la société Z N à payer la somme de 24.000 € à monsieur K X en indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
• dit que les condamnations pourront être acquittées en quittances ou deniers,
• dit que la provision de 3.500 € déjà versée par la société Z N vient en déduction par la présente décision,
• dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• dit que chaque partie paiera ses propres dépens,
• rejeté toutes les autres demandes ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes, qui a :
• dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formée par monsieur X analysée tant en contre-expertise qu’en nouvelle expertise,
• dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SA S T, cette demande relevant de la cour d’appel,
• condamné monsieur X aux dépens de l’incident,
• dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Vu les dernières conclusions, en date du 14 avril 2017, de monsieur K X, appelant, tendant à :
à titre principal :
ordonner une contre expertise, et une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer les
• responsabilités de chacun dans les préjudices subis par monsieur X, ainsi que l’évolution actuelle des séquelles, notamment en raison des suites de l’opération de février 2017,
à titre subsidiaire :
• condamner la SA S, à payer à monsieur X la somme de 81.789,60 € au titre de la perte de gains professionnels,
• condamner la SA S, Z, Y à payer à monsieur X la somme de 6.572 € au titre des frais de santé futurs,
• condamner la SA S, à payer à monsieur X la somme de 40.000 € au titre de la perte de chance professionnelle,
• condamner la SA S, Z, Y à payer à monsieur X la somme de 600 € au titre des frais de transport automobile,
• condamner la SA S, Z, Y à payer à monsieur X la somme de 10.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 7.000 € ayant déjà été versée par la SA Z,
• condamner la SA S, Z, Y à payer à monsieur X la somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, sachant que la SA Z a déjà réglé 1.500 € pour ce poste,
• condamner la SA S, Z, Y à payer à monsieur X la somme de 34.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, dont 24.000 € ont déjà versés par la société Z,
• condamner la SA S, Z, Y à payer à monsieur X la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• condamner la SA S, Z, Y à payer à monsieur X la somme de 10.000 € au titre des souffrances endurées, et 2.250 € pour Y, sachant que Z a déjà réglé 2.800 € et Y 1.100 €, une somme supplémentaire de 10.000 € est sollicitée en raison du préjudice subi depuis l’expertise et ayant donné lieu à une nouvelle opération en 2017,
• condamner la SA S, Z, Y à payer à monsieur X la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’agrément, la somme de 1200 € ayant déjà été versée par la SA Z,
• condamner la SA S, Z, Y à payer à monsieur X la somme de 6.000 € au titre du préjudice sexuel,
• condamner la SA S, Z, Y à payer à monsieur X la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire,
• condamner la SA S, Z, Y aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 10 mai 2017, de la SA Z N, appelante, tendant à :
à titre principal :
• déclarer irrecevables car prescrites les demandes de monsieur K X dirigées contre Z,
à titre subsidiaire :
• constater que Z a versé à monsieur K X la somme de 36.620 € à titre d’indemnisation des conséquences de l’accident du 2 septembre 2005,
en conséquence : déclarer irrecevables les demandes monsieur K X relatives au préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel,
•
concernant les préjudices liés à l’aggravation survenue en octobre 2007 :
• fixer le préjudice complémentaire de monsieur K X comme suit :
— souffrances endurées : 2000 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1350 €,
• constater que Z a réglé à monsieur K X une provision totale de 3.500 € au titre de l’aggravation,
en conséquence :
• dire et juger que monsieur K X a été indemnisé de l’intégralité de ses préjudices,
• débouter monsieur K X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Z,
en tout état de cause :
• condamner la société S T à payer à Z, la somme de 40.120 € correspondant à l’indemnisation versée à son assuré au titre de l’accident du 2 septembre 2005,
• condamner S T à garantir Z de l’intégralité des condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
• condamner monsieur K X à verser à Z la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Le Porzou U V, avocats, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 18 mai 2016, de la SA S T, intimée, tendant à :
• confirmer intégralement les termes du jugement en ce qu’il a débouté toute partie de toute prétention à l’encontre de la société S T,
• constater que M. X ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de l’accident du 2 septembre 2005 à la société S T,
• constater que seul l’accident de la vie survenu le 2 septembre 2005 aurait été susceptible de concerner la société S T,
en conséquence :
• débouter monsieur X et son assureur Z, ainsi que toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société S T,
en toutes hypothèses :
dire et juger que monsieur X est seul responsable de l’accident du 2 septembre 2005, à
• l’exclusion de toute responsabilité de la société S T,
à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où un principe de responsabilité viendrait à être retenu à l’encontre de la société S T,
• dire et juger que la quote-part de responsabilité d’S T ne saurait excéder 5% ,
dans ce contexte infiniment subsidiaire :
• dire et juger que le recours subrogatoire de la société Z ne saurait excéder 2.006 €,
• dire et juger que les réclamations complémentaires formulées par monsieur X dans le cadre de la présente procédure au fond ne sauraient ouvrir droit à indemnisation à l’encontre de la société S T qu’à hauteur de :
— déficit fonctionnel temporaire : 67,50 €,
— souffrances endurées : 100 €,
• débouter monsieur X et toute autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires,
en toutes hypothèses :
• condamner monsieur X, le cas échéant in solidum avec tout autre succombant, à verser à la société S T la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par le Cabinet Brebion & Chaudet, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions, en date du 2 mars 2016, de la SA Y P, intimée, tendant à :
• confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 27 janvier 2015 en ce qu’il a :
— rejeté toutes prétentions de monsieur X à contre-expertise,
— dit que la SA Y ne saurait être concernée que pour les seules conséquences de l’accident de la circulation du 31 mai 2007,
— dit que le seul préjudice, découlant de cet accident, consiste en souffrances endurées cotées 1.5/7, sans qu’aient été déplorés de déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, hospitalisation ou même immobilisation,
— décerné acte à Y de son offre indemnitaire à hauteur de 1.100 € correspondant au montant des provisions par elle libérées dès 2007 et déclaré celles-ci satisfactoires ;
— débouté monsieur X de toutes prétentions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SA Y,
— dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens ;
• y ajoutant, condamner monsieur K X à verser à la SA Y P la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et condamner l’intéressé aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCPA
Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Arion, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Bouloux-Pochard, Le Derf-A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 18 avril 2017, de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, intimée et appelante à titre incident, tendant à
• voir réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 27 janvier 2015,
• débouter la société S T de ses demandes, fins et conclusions,
• décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de contre-expertise de monsieur X,
• s’entendre la société S T condamner à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 194.900,94 €, correspondant à la totalité de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement, s’établissant comme suit :
dépenses de santé actuelles :
— suivi médical :
• consultations : 789,80 €,
• consultations spécialistes du 19/09/2005 au 30/04/2008 : 860,85 €,
• radiologies et actes d’imagerie du 17/10/2005 au 25/03/2008 : 565,63 €,
• actes de biologie du 27/10/2005 au 26/10/2006 : 332,54 €,
• soins infirmiers du 10/09/2005 au 30/01/2006 : 627,81 €,
• soins de kinésithérapie du 29/11/2005 au 11/03/2008 : 702,37 €,
— poste pharmaceutique :
• traitement médicamenteux à compter du 10/09/2005 : 1.610,89 €,
— transport :
• du 09/09/2005 au 30/04/2008 : 862,99 €,
— hospitalisations :
• Pontchaillou du 02/09/2005 au 09/09/2005 : 5.199,60 €,
• Pontchaillou du 26/10/2006 au 26/10/2006 : 383,20 €,
• Pontchaillou du 11/10/2007 au 15/10/2007 : 5.096 €,
poste de gains professionnels :
— indemnités journalières :
• du 06/09/2005 au 02/12/2005 : 3.268,72 €,
• du 03/12/2005 au 13/12/2005 : 634,81 €,
• du 14/12/2005 au 31/12/2005 : 646,56 €,
• du 01/01/2006 au 31/05/2006 : 5.546,23 €,
• du 23/10/2006 au 26/11/2006 : 1.156,40 €,
• du 13/04/2007 au 31/12/2007 : 7.842,66 €,
du 01/01/2008 au 31/08/2008 : 7.400,52 €,
• pension d’invalidité :
— arrérages jusqu’au 29/02/2013 : 36.305,20 €,
— capitalisation de la pension d’invalidité (montant annuel : 8.968,68 €) : 115.068,16 €,
Total général : 194.900,94 €, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ;
• voir ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
• s’entendre condamner la société S T à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
• s’entendre condamner la société S T à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.055 € en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, modifiée par l’arrêté du 26 décembre 2016 publié au JO du 30 décembre 2016, relatif au financement de la sécurité sociale pour l’année 2017,
• s’entendre la même condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mai 2017 ;
Sur quoi, la cour
Monsieur K X expose que le 2 septembre 2005, il a sauté pour attraper une ombrelle jetée du 4e étage de l’immeuble situé au […], où résidait sa compagne et propriété de la Sa S T et qu’en se réceptionnant sur une dalle descellée il a chuté.
Au titre d’un contrat d’N 'garanties des accidents de la vie', la SA Z N a indemnisé monsieur X du préjudice corporel découlant de cette chute, qui lui a notamment occasionné au niveau du membre inférieur droit une double fracture des malléoles, une rupture des tendons et un effritement du cartilage osseux, ayant nécessité un traitement chirurgical, son état ayant été consolidé au 28 août 2006.
Le 31 mai 2007, monsieur K X a été victime d’un accident de voiture, son véhicule étant assuré par la SA Y P ; il a perdu le contrôle de son automobile et a heurté le terre-plein central d’un rond-point. L’expert de l’assureur a retenu une consolidation fixée au 7 septembre 2007 suite aux douleurs cervicales, dorsales, thoraciques et des genoux ainsi que de l’anxiété post-traumatique et uniquement un préjudice au titre des souffrances endurées évaluées à 1,5/7.
Le 31 juillet 2007, monsieur K X a été licencié.
Monsieur X estimant que l’accident de voiture a accru ses douleurs et, par conséquent, la prise d’anti-douleurs responsable d’un déchaussement des dents de grande ampleur, a demandé qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ; par ordonnance en date du 29 avril 2010, il a été fait droit à sa demande.
Le rapport a été déposé le 23 juillet 2010.
Sur recours à l’encontre d’une décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Rennes rendue le 14 octobre 2011, monsieur X a obtenu, de la cour d’appel de Rennes l’infirmation de cette première décision et son admission totale au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
C’est dans ces circonstances et n’obtenant pas satisfaction quant à l’indemnisation de l’aggravation alléguée de son préjudice corporel que monsieur X a fait assigner au fond, par actes d’huissier en date du 17 et 19 juillet 2012, la SA S T, la SA Z N, la SA Y P et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal de grande instance de Rennes. Il demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une contre-expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, de procéder à l’indemnisation de l’aggravation alléguée de son préjudice.
Par le jugement déféré, le tribunal a rejeté le moyen de la société Z tiré de la prescription, le délai de prescription ayant été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle de la victime. Il a débouté monsieur X de sa demande de contre-expertise au motif que les conclusions de la première expertise étaient suffisantes pour éclairer le juge. Par ailleurs, le tribunal rejette toute responsabilité de la SA S T dans l’accident de septembre 2005 au motif que la mise en cause de sa responsabilité est dépourvue de toute assise probatoire. En outre, il a considéré que les seules souffrances observées qui sont en lien direct avec l’accident du 31 mai 2007 sont celles concernant le dos ou les cervicales ; dès lors, la responsabilité de la SA Y P ne pouvait être recherchée que sur ce point. En revanche, il a constaté que l’expert judiciaire a relevé une aggravation du préjudice de la victime, qui est en lien direct avec l’accident survenu le 2 septembre 2005. Or, en application du contrat d’N liant monsieur X et la SA Z N, il a considéré que c’était uniquement cette dernière qui devait indemniser la victime de l’aggravation de son préjudice, à l’exclusion de tout autre préjudice qui serait lié à un autre événement traumatique. Le tribunal a par suite procédé à la liquidation des préjudices de monsieur X et conformément aux engagements contractuels en cause.
Le 10 mars 2015 et le 2 avril 2015, monsieur X et la société Z ont interjeté appel de cette décision.
. Sur la prescription de l’action initiée par la victime
La société Z reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la prescription biennale édictée par l’article L.114-1 du code des N en observant que monsieur X ayant saisi le juge des référés, qui a statué par ordonnance en date du 29 avril 2010, il devait assigner au fond avant le 30 avril 2012 et l’a pourtant assignée par acte du 19 juillet 2012.
Monsieur X souligne qu’il avait sollicité le 20 septembre 2011 son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que suite à un recours, la décision définitive sur ce point n’est intervenue que le 4 mai 2012 ; il rappelle les dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridique pour conclure à la recevabilité de son action.
Effectivement, aux termes de cet article 38 et dans sa rédaction alors applicable, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un délai de même durée à compter, de la décision d’admission devenue définitive.
Force est de constater que suite à sa demande déposée le 20 septembre 2011, la décision définitive de son admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle , après recours introduit contre son admission à titre partiel, est intervenue le 4 mai 2012 et que monsieur X a assigné les défendeurs par actes délivrés le 17 et 19 juillet 2012 ; dès lors, son action n’est pas prescrite pour avoir été introduite dans les deux années requises.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action de monsieur X.
. Sur la responsabilité de la SA S T
Monsieur X et la Cpam d’IIle et Vilaine reprochent au tribunal de ne pas avoir retenu la responsabilité de la SA S T dans le sinistre de septembre 2005.
Ils considèrent que la chute a été occasionnée par une dalle alors descellée.
A l’appui de ces allégations, la victime produit des attestations d’une part de sa compagne d’alors, madame B et de monsieur et madame C. Ces personnes indiquent qu’après avoir sauté pour récupérer une ombrelle sur le auvent de l’immeuble son pied droit a atterri sur une des dalles alors descellées du trottoir.
Il convient cependant de remarquer que le rapport d’intervention des pompiers ne fait état que d’une chute d’un étage d’un homme de 40 ans avec fracture ouverte de la jambe droite sans évoquer des dalles disloquées.
Le compte rendu opératoire du 3 septembre 2005 ne mentionne pas davantage ces circonstances alors qu’il précise à la rubrique histoire de la maladie chute de 1 m de hauteur sur sa cheville sur renseignements donc de la victime ; l’expertise du docteur D du 4 septembre 2007 indique que monsieur X a chuté d’une hauteur d’environ 30 cms se blessant au niveau de la cheville droite sans évoquer de réception sur des dalles descellées et alors que le commémoratif des faits n’a pu être établi que sur déclaration de la victime.
Enfin, force est de constater que jusqu’en 2012, monsieur X n’a jamais recherché la responsabilité du propriétaire de l’immeuble.
En regard de l’ensemble de ces éléments, de manière fondée, le premier juge a rejeté les demandes de monsieur X et de la Cpam d’Ille et Vilaine tendant à voir déclarer responsable la SA S T de cet accident et l’a mis hors de cause alors que l’origine de la chute alléguée par la victime n’est nullement établie.
. Sur l’expertise médicale judiciaire
Monsieur X sollicite une contre-expertise médicale en reprochant à l’expert désigné par le juge des référés de ne pas avoir déterminé exactement les conséquences de chacun des accidents et notamment celui de 2007 sur les traumatismes qu’il subit.
Force est pourtant de constater qu’aux termes d’une analyse circonstanciée, le docteur AC-AD est précise et catégorique quant à l’imputabilité des lésions et soins évoqués par la victime à la chute du 2 septembre 2005 d’une part et l’accident du 31 mai 2007 d’autre part en faisant aussi référence à l’accident du travail survenu le 12 mars 2007 ; ainsi, elle conclut, notamment, que
— l’intervention consistant en une arthrodèse tibio-talienne réalisée le 9 octobre 2007 est en lien avec l’accident du 2 septembre 2005,
— l’accident du travail survenu le 12 mars 2007 concernait une lombalgie et a énécessité un arrêt d’activité du 12 mars 2007 au 9 avril 2007,
— sur le plan séquellaire en rapport avec l’accident du 31 mai 2007, il n’y a pas de limitation d’amplitude du rachis cervical, pas de déficit neurologique périphérique au niveau des membres supérieurs, donc aucune atteinte permanente de l’intégrité physique et psychique en lien avec cet accident de façon directe et exclusive ne peut être retenue, pas de préjudice esthétique temporaire ou permament de part l’inexistence d’éléments cicatriciels et d’attitude antalgique permanente les souffrances endurées pouvant être estimées à 1,5/7,
Monsieur X soutient que sa vie a été bouleversée à compter de l’accident du 31 mai 2007, qui est donc seul à l’origine des souffrances encore ressenties et qui ont nécessité l’arthrodèse en 2007 et une nouvelle arthrodèse en février 2017.
A l’appui de ses assertions, il communique une attestation du docteur E, orthopédiste spécialiste de la chirurgie de la cheville et du pied exerçant à Bordeaux, qui explique observer sur des scanners de 2008 et 2009 une séquelle de fracture du calcanéum et indique que cette lésion est probablement liée à l’accident de 2007, la victime ayant repris son activité professionnelle suite à la fracture de 2005.
Il doit cependant être relevé que cet élément a été recueilli très tardivement soit le 27 octobre 2015, sur la seule anamnèse de monsieur X et qu’il est rédigé en une forme hypothétique et non affirmative.
Le certificat médical du docteur F, médecin généraliste, en date du 21 décembre 2015, et indiquant que l’aggravation de l’état santé actuel de monsieur X résulte de l’aggravation de l’accident de la voie publique survenu le 31 mai 2007, n’est pas davantage de nature à remettre en cause les conclusions expertales alors qu’il n’est pas circonstancié et que nous ignorons tout des éléments sur lesquels le praticien se fonde pour forger sa conviction.
Monsieur X verse aussi un bilan électrophysiologique daté par erreur du 21 février 2015, par le Docteur G, neurologue à Bordeaux puisque l’examen a été réalisé le 21 décembre 2015 sur demande du docteur F, et qui indique dans le paragraphe renseignements cliniques, le patient a eu en 2005 une fracture ouverte de sa cheville droite avec traitement chirurgical, bonne consolidation et reprise de l’activité professionnelle, en 2007 suite à un choc au niveau du pied, il a redéclenché des douleurs importantes de sa cheville … il a bénéficié d’une arthrodèse de la cheville droite en 2007.
Par ailleurs, il produit un compte-rendu de consultation du docteur H exerçant à la clinique de la Sagesse de Rennes, qui fait état d’une décompensation de son arthrose tibio-talienne à compter d’une accident de la voie publique de 2007.
Force est de constater que ces deux dernières pièces font état pour l’une d’un choc au niveau du pied en 2007 et pour l’autre d’une décompensation de l’arthrose tibio-talienne à compter d’un accident de la voie publique en 2007. Pourtant, la victime n’a jamais évoqué un tel choc en mai 2007 ; effectivement ses seules plaintes suite à cet accident de la circulation, ont consisté en des douleurs et raideurs cervicales, des douleurs dorsales et thoraciques, une gonalgie bilatérale et une anxiété post-traumatique, qui ont nécessité de prévoir dix jours d’ITT, comme constaté par son médecin traitant, le docteur I, le 1er juin 2007.
Si le docteur I a attesté le 12 juin 2007 que monsieur X lui indiquait présenter depuis le 31 mai dernier un oedème de l’index gauche et un gonflement de la cheville, il doit être relevé que le patient avait fait l’objet le 16 mai 2017, d’un bilan radiologique de l’index gauche et du grill costal en raison de douleurs depuis plusieurs semaines et qu’il avait rencontré le docteur J, chirurgien orthopédiste, quelques mois auparavant pour des douleurs de la cheville droite, qui préexitaient donc à cet accident de la voie publique. Ce praticien a constaté par la suite le 5 juin 2007 un périmètre de marche bien limité toujours inférieur à 500 mètres avec prises d’antalgiques régulières.
Effectivement, l’expertise réalisée en septembre 2006 suite à la chute de septembre 2005 par le docteur D, missionné par la société Suravanir, mentionnait expressément qu’il est à émettre des réserves quant à la possibilité d’une aggravation de l’état de santé de monsieur X dans les années à venir, par développement d’une arthropathie dégénérative post-traumatique, un epseudo arthrose au niveau de l’extrémité inférieure du tibia et du péronné et des lésions dégénratives avec corps étranger intra articulaire au niveau des malléoles interne et externe étant observées radiologiquement en 2006.
Enfin, il doit être observé que si le docteur E relève que monsieur X a repris son activité professionnelle après l’accident de 2005 pour en conclure que ses lésions au pied nécessitant les athrodèses ont été provoquées par l’accident de 2007, il doit être souligné que cette reprise du travail s’est opérée à un poste aménagé prenant ainsi en compte les difficultés résultant du traumatisme du pied droit soit évitement du port de charges lourdes et de la station debout prolongée.
Alors que dans le respect du principe du contradictoire, le docteur AC-AD a précisément mené et rempli la mission, qui lui avait été confiée, sur la base de documents et examens médicaux contemporains et postérieurs aux événements invoqués, notamment des éléments de 2008 et de 2009, et en mentionnant par ailleurs l’ensemble des postes de préjudice à retenir, il n’y a pas lieu d’ordonner une contre-expertise en l’absence de tout élément objectif de nature à remettre en cause le bien-fondé de ses conclusions quant à l’imputabilité des lésions évoquées par la victime.
Sur l’indemnisation due par la société Y P
En regard des constations expertales rappelées ci-avant, la société Y ne peut être tenue d’indemniser monsieur X que pour ses souffrances endurées à la suite de l’accident du 31 mai 2007 et pour lequel aucun autre préjudice n’a été expressément retenu par l’expert, aucune prise en charge de la douleur n’étant notamment à envisager après consolidation et pour cet événement précis. La victime ne peut donc solliciter l’indemnisation par Y de frais liés à des problèmes dentaires, qui seraient la conséquence d’excès médicamenteux induits par ses douleurs, qui ne découlent pas de cet accident.
Alors que l’expert a côté ses souffrances à 1,5/ 7, le tribunal a procédé à une juste indemnisation de ce préjudice en allouant à monsieur X la somme de 1.100 euros, au demeurant déjà versée par la société Y.
Sur l’indemnisation due par la société Z
Il est aujourd’hui justifié de ce que monsieur X a subi une nouvelle arthrodèse du pied droit au début de l’année 2017 ; il est donc indispensable avant dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise, comme sollicitée par la victime, pour déterminer l’aggravation de son état et les préjudices éventuels en découlant; dès lors, une nouvelle expertise sera ordonnée avant dire droit sur les demandes d’indemnisation envers la société Survanir, seule concernée par l’accident en cause soit celui de septembre 2005.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation due à monsieur X par la Sa Z N et
Avant dire droit sur cette demande,
Ordonne une nouvelle expertise et
Commet pour y procéder monsieur le docteur W AA, spécialisé en orthopédie, expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Rennes, domicilié au […] à Vannes, lequel aura pour mission de :
— Examiner monsieur K AB demeurant […] à Rennes ; procéder à un examen clinique détaillé ;
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (plus généralement tous documents médicaux),
— A partir du rapport d’expertise déposé le 23 juillet 2010 par le docteur AC-AD, des déclarations de la partie demanderesse relatives à son état depuis le 30 avril 2008, date de consolidation retenue par le précédent expert, des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état ; préciser notamment si les nouvelles arthrodèses subies en 2017sont imputables de façon directe, certaine et exclusive au fait dommageable survenu le 2 septembre 2005 ou si elles résultent au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
— De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’état de la victime,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la chute du 2 septembre 2005 et les nouvelles arthrodèses subies en se prononçant sur la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux faits,
En cas d’imputabilité entre la chute du 2 septembre 2005 et les nouvelles arthrodèses, répondre aux questions suivantes en lien avec cette imputabilité :
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Désigne madame Geneviève Sochacki, conseiller de la 5e chambre de la cour d’appel, comme magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office,
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la somme à consigner par K X avant le 30 octobre 2017 au greffe de la Cour d’appel et dit qu’à défaut de consignation dans le délai, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
Dit que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport en deux exemplaires originaux qu’il déposera au greffe de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 4 mois à compter de l’avis par le greffe du dépôt de la consignation et dit que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins un mois auparavant d’un pré-rapport, l’expert devant répondre dans son rapport définitif aux observations ou réclamations des parties,
Rappelle que l’expert devra mentionner dans son rapport qu’il a délivré une copie de celui-ci aux parties et aux avocats,
Rappelle qu’en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, l’expert devra en référer au magistrat commis,
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état à la première audience utile suivant le dépôt du rapport ainsi sollicité.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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