Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 1er mars 2022, n° 19/07371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07371 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°125
N° RG 19/07371 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QHXT
SAS TECHNIQUES D’AMENAGEMENT MODERNE
C/
SAS COTE SOLS OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE BERRE BOIVIN
Me PERRAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS TECHNIQUES D’AMENAGEMENT MODERNE immatriculée au RCS de Versailles sous le No 450 984 570, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gérard MINO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
Société COTE SOLS OUEST inscrite au RCS de Lorient sous le No 488 562 497, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
Parc d’activité de la vraie croix
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
L a V i l l e d e P u t e a u x e t l ' O P H d e P u t e a u x o n t c o n f i é à l a s o c i é t é T E C H N I Q U E S D’AMENAGEMENT MODERNE (Ste TAM), suivant acte d’engagement en date du 1er mars 2016, le lot No 7 « Isolation ' faux-plafond ' cloisonnement » d’un marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la Ville de Puteaux et de l’OPH de Puteaux.
La société TAM a procédé à la déclaration de sous-traitance de ce marché au profit de la société COTE SOLS OUEST qui a fait l’objet d’un agrément par le maître d’ouvrage publié le 13 novembre 2017.
La société COTE SOLS OUEST a établi le 9 février 2018 un devis No 2018-02-21 d’un montant de 84.000 euros TTC correspondant à l’exécution du marché, à savoir réaménagement des bungalows 34 à 49 (lot placo)
Par courrier recommandé en date du 11 juin 2018, la Ville de Puteaux a annulé le bon de commande consécutif à l’acte d’engagement de la société TAM, motif pris de l’inexécution des travaux et des retards pris dans la réalisation des travaux objet du contrat de sous-traitance.
Par courrier du 10 juillet 2018, la société TAM a contesté l’annulation de l’acte d’engagement et exigé le règlement de l’intégralité du marché.
Par courrier du 27 juillet 2018, la Ville de Puteaux a opposé une fin de non-recevoir à la demande de la société TAM, excipant l’inexécution des travaux commandés et l’irrespect du planning des travaux.
Suivant courrier en date du 17 juillet 2018, le conseil de la société COTE SOLS OUEST a sommé la société TAM de régler à sa cliente la somme de 84.000 euros TTC, montant du marché de sous-traitance.
Le 1er octobre 2018, la société COTE SOLS OUEST a assigné la société TAM devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lorient :
- s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a dit que la société TAM doit réparation à la société COTE SOL OUEST,
- a invité la société COTE SOL OUEST à lui adresser, avec communication à la partie adverse, les éléments de nature à justifier les sommes dont elle demande le paiement à titre de dommages et intérêts ainsi que ses comptes d’exploitation des trois derniers exercices,
- rappelé le délai d’appel d’un jugement statuant sur la compétence,
- renvoyé les parties à une audience de mise en état,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Appelante de ce jugement, la société TAM, par conclusions du 15 juin 2020, a demandé que la cour :
- infirme le jugement déféré :
- en ce que le Tribunal a retenu la compétence rationae materiae du Tribunal de Commerce de Lorient pour statuer sur le litige en écartant le recours direct du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage public,
- en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société TAM dans la rupture du contrat de la société COTE SOLS OUEST dont le maître d’ouvrage public a pris seul l’initiative et dit que la société TECHNIQUES D’AMENAGEMENT MODERNE doit réparation à la société COTE SOLS OUEST,
- statuant à nouveau: à titre principal :
- dise le Tribunal de Commerce était incompétent au visa de la loi du 31
décembre 1975 relative à la sous-traitance,
-dise que la société COTE SOLS OUEST devra se mieux pourvoir par-devant le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE ou la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES , la Ville de PUTEAUX dument attraite,
- juge en l’état la réclamation de la société COTE SOLS OUEST comme irrecevable, le maître d’ouvrage public devant seul répondre de la demande en paiement du sous-traitant,
- subsidiairement, dise que la société TAM n’est pas à l’origine de la rupture tacite du contrat de la société COTE SOLS OUEST,
- constate que la société TAM n’a pas la qualité de maître d’ouvrage,
- dise que la responsabilité de la société TAM ne saurait être retenue, n’ayant pas concouru à la réalisation du dommage,
- déboute la société COTE SOLS OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- très subsidiairement, constate l’inexécution fautive du marché par la société COTE SOLS OUEST,
- condamne la société COTE SOLS OUEST à payer à la société TAM la somme de 34.000 euros de dommages et intérêts représentant le manque à gagner sur la sous-traitance du marché,
- condamne la société COTE SOLS OUEST à payer à la société TAM la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamne la société COTE SOLS OUEST à payer à la société TAM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- rejette toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Par conclusions du 20 juillet 2020, la société COTE SOLS OUEST a demandé que la Cour :
- confirme le Jugement rendu le 23 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de LORIENT en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaitre du litige,
- confirm le Jugement rendu le 23 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de LORIENTen ce qu’il a déclaré que la société TAM doit réparation à la société COTE SOLS OUEST des préjudices ayant résulté de la rupture du contrat de sous-traitance,
- évoque le litige sur l’évaluation des préjudices,
- déclare la société COTE SOLS OUEST recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la société TAM à lui verserla somme de 37 322 euros, à titre de dommages et intérêts réparant lepréjudice subi à raison de l’inexécution du contrat de sous-traitance :
- 24 000 euros au titre du gain manqué,
- 13 322 euros au titre des dépenses engagées,
- condamne la Société TAM à verser à la Société COTE SOLS OUEST la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts réparant lespréjudices liés au caractère brusque et vexatoire de la rupture du contrat et à l’atteínte à l’image de l’entreprise en ayant résulté,
- condamne la société TAM à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts réparant les troubles et tracas générés par sa résistance abusive,
- déclare la société TECHNIQUES D’AMENAGEMENT MODERNE irrecevable en sa demande nouvelle en cause d’appel tendant à voir condamner la société COTE SOLS OUEST à lui verser la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat,
- déboute en tout état de cause la société TAM de sa demande indemnitaire injustífiée,
- déboute la société TAM de I’ensemble de ses demandes,
- condamne la société TAM à verser à la société COTE SOLS OUEST la somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l’artîcIe 700 du code de procédure civile,
- condamne la société TAM aux entiers dépens de première instance et d’appeI.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S’il est exact que le marché de travaux conclu entre la ville de Puteaux et la société TAM est un marché de travaux publics, en revanche, le marché de sous-traitance conclu entre la société TAM et la société COTE SOLS OUEST est un contrat de droit privé et les tribunaux judiciaires sont compétents pour en connaître.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de LORIENT.
La société COTES SOLS OUEST, qui réclamait 84.000 euros en première instance, vient désormais conclure qu’elle-même avait conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise tierce et qu’elle aurait dû percevoir une marge de 24.000 euros, laquelle serait son préjudice, outre des coûts exposés par son dirigeant.
Cette nouvelle circonstance de fait, non évoquée devant le premier juge, apparaît comme une violation des obligations contractuelles de la société COTE SOLS OUEST, qui n’ignorait pas, pour l’avoir signée, que la ville de Puteaux exigeait pour le marché, 'une déclaration de sous-traitance’ portant acceptation du sous-traitant.
Le marché conclu entre la société TAM et la société COTE SOLS OUEST est relatif au lot numéro 7 d’un chantier qui en comportait 13. Ce lot consistait en la réfection de l’isolation, des plafonds intérieurs et des cloisons intérieures de différents bâtiments.
Il n’a pas été précisé à la Cour de combien de lots avait été titulaire la société TAM. Le courrier de résiliation du marché adressé par la ville de Puteaux à la société TAM évoque des travaux mis à sa charge qui à l’évidence ne ressortent pas du lot numéro 7.
Le 11 juin 2018, la ville de Puteaux a adressé à la société TAM un courrier relatif au lot numéro 7 lui indiquant notamment 'A ce jour et malgré les nombreux échanges entre votre société et M. A X, responsable bâtiments, les travaux ont subi de graves retards posant problème pour l’ouverture du site aux estivants en juillet prochain.
Aussi, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler le bon de commande …'
Après une protestation de la société TAM, faisant état de l’exécution partielle par la société COTE SOLS OUEST, la ville de Puteaux a imputé à la société TAM un certain nombre de retards, manifestement relatifs à d’autres lots que le lot numéro 7, mais aussi le retard du lot numéro 7, en dénonçant le 'retard imputable à votre sous-traitant'.
Pour sa part, la société COTE SOLS OUEST verse aux débats un courriel du 04 juin 2018 lui ayant été adressé par M. X et dont les termes sont les suivants 'Bonjour Olivier, pour faire suite à notre RDV du 31/05, nous te demandons par la présente de nous confirmer votre date d’intervention pour le démarrage des cloisons/ faux plafonds de l’affaire référencée en marge. Si nous n’avons aucune réponse de votre part ce jour et ce avant dix heures, nous nous ferons dans l’obligation de demander à TAM de résilier votre contrat. N’espérant pas en arriver là , nous comptons sur votre professionnalisme pour respecter vos engagements'. (souligné par la cour)
La réaction de la société COTE SOLS OUEST à ce courriel a été de faire appel à un huissier de justice pour faire constater le lendemain qu’elle ne pouvait démarrer ses propres travaux en raison des retards pris sur les autres lots.
Le 06 juin 2018, M. X lui a adressé le courriel suivant, en réponse à une interrogation du dirigeant de la société COTE SOLS OUEST: 'non la date n’est pas reculée, mais ce n’est plus toi qui fais cette prestation, je croyais que j’étais claire dans mes mails de lundi. Maintenant rassures moi sur le reste de tes prestations'.
Il résulte de ces échanges deux certitudes :
- d’une part, la ville de Puteaux impute directement certains des retards à la société COTE SOLS OUEST et non à la société TAM,
- d’autre part la société COTE SOLS OUEST s’est vue attribuer d’autres travaux que le lot numéro 7 (le 'reste des prestations’ évoqué dans le dernier courriel).
Afin qu’il puisse être fait droit à sa demande d’indemnisation, la société COTE SOLS OUEST doit démontrer que la rupture du contrat ne lui est pas imputable, que la société TAM a commis une faute, et que celle-ci lui a causé un préjudice.
En l’espèce, n’ont pas été versés aux débats, alors même qu’ils auraient fourni des éclaircissements essentiels au litige :
- le planning prévisionnel des travaux,
- les comptes-rendus de chantier, sur lesquels apparaissent compte-rendu après compte-rendu l’état d’avancement des travaux et les retards imputables à tel ou tel entrepreneur.
N’ont pas non plus été versés aux débats les échanges intervenus entre M. X et la société COTE SOLS OUEST antérieurement au 04 juin : or, les termes du courriel du 04 juin , qui évoquent une réunion du 31 mai, permettent de comprendre que des reproches ont déjà été fait antérieurement par la ville de Puteaux à la société COTE SOLS OUEST.
La société TAM a conclu que la Ville de Puteaux lui avait imposé la société COTE SOLS OUEST comme sous-traitant et au vu des courriels échangés directement entre M. X et le dirigeant de la société COTE SOLS OUEST 'nous serons dans l’obligation de demander à TAM de résilier votre contrat', cette allégation n’est pas dénuée de fondement.
Quoiqu’il en soit, les courriers et courriels émanant de la ville de Puteaux font état de retards imputables à la société TAM sur d’autres lots que le lot numéro 7 et de retards imputables à la société COTE SOLS OUEST pour le lot numéro 7, qui est celui faisant l’objet du litige.
La société COTE SOLS OUEST, qui évoque devant la cour la présence de son propre sous-traitant, non mentionné dans les marchés non plus que dans ses conclusions de première instance, ne démontre pas que la société TAM ait été en mesure de faire échec à la résiliation prononcée par la ville de Puteaux et que cette résiliation soit imputable à son donneur d’ordre plutôt qu’à ses propres retards.
Dès lors, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
En l’absence de démonstration par la société TAM d’une volonté de lui nuire de la société COTE SOLS OUEST, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
La société COTE SOLS OUEST, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa compétence.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau :
Déboute la société COTE SOLS OUEST de l’ensemble de ses prétentions.
Condamne la société COTE SOLS OUEST aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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