Infirmation partielle 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 nov. 2019, n° 16/05622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 octobre 2016, N° F15/02704 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° RG 16/05622 – N° Portalis DBV3-V-B7A-RFB5
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS LABORATOIRES ALCON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F15/02704
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 – Représentant : Me Gaëlle MORGERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS LABORATOIRES ALCON
N° SIRET : 652 009 044
[…]
[…]
Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016412
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 12 mars 2007, Mme Y X était embauchée par la SAS Laboratoires Alcon en qualité de chargée de déléguée médicale pharmacie par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Courant 2013, la SAS Les Laboratoires Alcon a souhaité commercialiser le produit Jetrea, alternative à la chirurgie oculaire. Mme X occupait le poste de déléguée médicale rétine (salariée cadre), classification 6B, moyennant un forfait annuel de 211 jours à compter du 1er janvier 2014. Mais le 5 juin 2014, les autorités ministérielles ont refusé de faire rembourser par la sécurité sociale le dit produit, repoussant sa sortie à mars 2015. La SAS Les Laboratoires Alcon a alors présenté aux
institutions représentatives du personnel la réallocation temporaire de l’équipe force de vente attribuée à Jetrea. Par lettre recommandée du 8 juillet 2014, la société proposait à Mme X la modification de son contrat de travail. Mme Y X refusait cette modification. Par lettre du 19 août 2014, la société lui proposait deux postes de reclassement qui étaient également refusés.
Le 8 septembre 2014, l’employeur lui notifiait son licenciement pour motif économique. Le 12 septembre 2014, Mme Y X adhérait au congé de reclassement d’une durée de 12 mois.
Le 7 mai 2015, dans le cadre de ce congé, Mme X prévoyait de suivre une formation de « chef de projet » à l’Université Panthéon-Sorbonne. Le cabinet BPI émettait un avis favorable. Le 28 mai 2015, la salariée présentait un second projet de formation diplômante « science de l’éducation » dans la même université. Le même jour, la société et le cabinet BPI rejetaient cette demande.
Le 22 juin 2015, une demande d’arbitrage était formée devant la Direccte à laquelle cette dernière ne répondait pas. Le 21 juillet 2015, l’employeur confirmait sa décision de rejet. Le 3 août 2015, la salariée sollicitait de nouveau la société qui réitérait son refus par lettre recommandée du 25 septembre 2015.
Le 22 septembre 2015, Mme Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre. Les Laboratoires Alcon rompait le contrat de travail.
Vu le jugement du 20 octobre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— débouté Mme Y X de l’intégralité de ses demandes.
— débouté la SAS Laboratoires Alcon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme Y X aux entiers dépens.
Vu la notification de ce jugement le 16 novembre 2016.
Vu l’appel interjeté par Mme Y X le 15 décembre 2016.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Y X, notifiées le 28 février 2018 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— la recevoir en ses fins et conclusions,
— constater l’absence de bien-fondé du licenciement
— constater l’absence de légitimité du refus de financement de sa formation et de prolongation de son congé de reclassement
— constater les manquements de la SAS Laboratoires Alcon à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
En conséquence,
— infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 octobre 2016 et statuant à nouveau,
— condamner la SAS Laboratoires Alcon à lui verser les sommes suivantes :
— 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 12 mois de salaire,
— 77 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions de l’accord majoritaire de mars 2014 et du refus illégitime de la prise en charge d’une formation qualifiante dans le cadre du congé de reclassement,
— 7 965,17 euros à titre de rappel de cotisations indûment prélevées sur son indemnité de reclassement,
— 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur l’application du forfait jours,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Laboratoires Alcon, notifiées le 24 juin 2019 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 20 octobre 2016 du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement du 20 octobre 2016 du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné Madame X aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement du 20 octobre 2016 du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté les Laboratoires Alcon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau de :
— constater que le licenciement notifié à Mme X repose sur un motif économique,
— constater l’absence de violation des dispositions de l’accord majoritaire de mars 2014 et du refus illégitime de la prise en charge d’une formation qualifiante dans le cadre du congé de reclassement,
— constater que la convention de forfait annuel en jours est licite et parfaitement exécutée,
En conséquence,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2019.
SUR CE,
Mme X conteste le motif économique de son licenciement suivi par la SAS Les Laboratoires Alcon, la légèreté blâmable de son employeur et l’absence de toute justification légitime au projet de licenciement collectif engagé par lui privant de cause réelle et sérieuse la mesure. Elle invoque des irrégularités commises dans la gestion du congé de reclassement et l’absence de légitimité du refus de l’employeur de prolonger ce dernier de sorte qu’elle réclame la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 77 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions de l’accord majoritaire de mars 2014 et le refus illégitime de la prise en charge de sa formation qualifiante dans le cadre du congé de reclassement. Elle sollicite de plus la somme de 7 965,17 euros à titre de rappel de cotisations indûment prélevées sur son indemnité de reclassement. Elle soutient enfin que le forfait jour auquel elle était soumise était nul et demande la condamnation de la SAS Les Laboratoires Alcon à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur son application.
La SAS Les Laboratoires Alcon conclut qu’aucune des demandes présentées par la salariée n’est fondée. Elle développe le contexte de difficultés rencontrées par le marché de l’industrie pharmaceutique à compter des années 2011 du fait de la perte des brevets et du lancement des produits génériques, du ralentissement de la croissance mondiale et de la concentration des acteurs du marché créant une concurrence plus rude. Elle a créé une franchise, la BU Rétine, pour commercialiser le produit Jetrea, ciblant la réparation de la rétine en alternative à la chirurgie. Le refus de l’administration française d’inscrire Jetrea sur la liste des médicaments permettant leur prise en charge en milieu hospitalier a pris la société de cours et l’a conduit à devoir adresser l’équipe force de vente prévue auprès de l’équipe glaucome de la franchise pharmacie en mars 2014. Elle n’a eu d’autre choix que de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) afin de pérenniser ses activités ophtalmologiques qui a donné lieu à la signature d’un accord majoritaire en mars 2014 ; le motif économique est incontestable puisqu’elle faisait face à des menaces réelles et à des difficultés réglementaires évidentes.
Sur la contestation du licenciement pour motif économique :
Par lettre du 5 septembre 2014, la SAS Les Laboratoires Alcon a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique, exposant que c’est dans le contexte de la mutation du marché de l’ophtalmologie subissant la contrainte liée à la concentration des acteurs sur le marché, à la rationalisation des activités au sein des concurrents et au durcissement des exigences réglementaires en matière de santé que le groupe Alcon s’est rapproché de la société Thrombigenics afin d’obtenir les droits exclusifs de commercialisation du produit Jetrea en dehors des USA, ce qui a conduit à la création d’une 4e franchise, la BU Rétine, au sein de la SAS Les Laboratoires Alcon, et à l’intégration de Mme X, au 1er avril 2014, et avec son accord en tant que déléguée médicale sur le secteur géographique (45, 75, 77, 91 et 94) de la BU Rétine ; mais le 2 juin 2014, le ministère de la santé et celui des finances ont refusé d’inscrire sur la liste des médicaments remboursés le produit Jetrea et des discussions sont en cours pour parvenir à cette prise en charge. Néanmoins, la date de lancement envisagée en septembre 2014 ne peut être maintenue et est repoussée au mois de mars 2015. C’est dans ce cadre et afin de sauvegarder les emplois liés à la franchise Rétine qu’a été présenté le projet de réallocation temporaire de l’équipe force de vente médicale de Jetrea en soutien de l’équipe Glaucome de la franchise pharmacie de sorte que son poste de travail a été modifié dans la mesure où le taux de disruption entre son secteur actuel et le nouveau secteur qui lui est attribué
est supérieur à 33 %. Néanmoins, Mme X a refusé le 8 août 2014 la modification de son contrat de travail proposée le 8 juillet 2014. La SAS Les Laboratoires Alcon indique qu’elle a ensuite recherché des postes de reclassement et des propositions lui ont été faites le 19 août 2014 puisque 7 postes de délégué médical dans plusieurs zones géographiques de la France, avec description du poste, sans changement de groupe conventionnel et de salaire lui ont été soumis à ce titre, reclassement que Mme X a refusé le 2 septembre 2014.
Mme X reproche à la SAS Les Laboratoires Alcon d’avoir commis une légèreté blâmable en maintenant son projet de création d’une nouvelle franchise alors que la viabilité de la commercialisation du produit Jetrea était liée à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché et de l’obtention du remboursement du médicament par la sécurité sociale, le coût de ce traitement (3 000 euros par injection) étant rédhibitoire pour les hôpitaux dans le cas contraire ; ainsi, alors que la SAS Les Laboratoires Alcon ne disposait que de la première autorisation, elle a transféré le 04/10/2013 les salariés, dont Mme X, dans la franchise BU Rétine pour le 01/01/2014 tandis que le 12/12/2013, l’entreprise repoussait au 01/04/2014 le projet d’ouverture de la franchise alors qu’elle était informée, en décembre 2013, que la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) décrivait le produit Jetrea comme procurant un « progrès thérapeutique mineur dans la traction vitreo-maculaire » et concluait que le service médical rendu (SMR) par Jetrea était « important » en cas de TVM isolée ou associée à un TM d’un diamètre inférieur ou égal à 400µm et dont la symptomatologie ne nécessitait pas d’emblée une vitrectomie mais « insuffisant » dans le cas contraire, de sorte qu’elle émettait un « avis favorable à la prise en charge à l’hôpital dans la population des patients pour lesquels le SMR est important » (pièce 27).
La salariée en conclut que la SAS Les Laboratoires Alcon aurait dû en tirer immédiatement les conséquences en stoppant le projet d’ouverture de la franchise Rétine, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle a ouvert la BU Rétine le 1er avril 2014, le jour même où le ministère des affaires sociales et de la Santé a recommandé de ne pas inscrire la spécialité pharmaceutique Jetrea sur la liste des spécialités pharmaceutiques facturables (pièce 28) conduisant le 2 juin 2014 le ministère des finances et des comptes publics ainsi que le ministère de la santé à refuser d’inscrire la spécialité Jetrea sur la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie ;
Elle reproche alors à la SAS Les Laboratoires Alcon d’avoir attendu cet avis ministériel pour en tirer les conséquences la conduisant à suspendre le lancement de la BU Rétine et en réaffectant les salariés sur la franchise pharmacie. Elle affirme que la BU Rétine n’a jamais vu le jour, que l’employeur avait conscience de « l’échec inévitable » de sa décision de création de cette BU Rétine, ce qui prive de tout fondement sa décision et ne permet pas de donner une cause réelle et sérieuse tant à la modification du contrat proposée en juillet 2014 qu’au licenciement étant résulté d’une telle modification.
Mme X indique enfin que la SAS Les Laboratoires Alcon ne justifie pas d’un motif de réorganisation de l’entreprise, affirme que l’employeur ne démontre aucune difficulté économique pas plus que la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.
Sur ce, la cour relève que le motif du licenciement de Mme X est le refus de la salariée de la modification de son contrat de travail à la suite de la nécessaire réorganisation de l’entreprise matérialisée par la réallocation temporaire de l’équipe de vente d’un produit nouvellement proposé sur le marché français et du refus opposé par l’administration d’accepter la prise en charge financière des factures d’utilisation de ce produit nouvellement proposé ; alors qu’il apparaît que le projet de commercialisation du produit Jetrea relevait d’un choix de l’employeur dont il n’est pas justifié qu’il était dénué d’intérêt pour l’entreprise comme le soutient la salariée et alors qu’il n’appartient pas à la cour de s’immiscer dans les choix stratégiques de sa direction, et relève que la HAS concluait également son étude du produit par un « avis favorable à la prise en charge à l’hôpital dans la population des patients pour lesquels le SMR est important » dans les conditions décrites ci-dessus de sorte que si, finalement, en juin 2014, les ministères concernés n’ont pas accepté le remboursement du produit par les organismes de sécurité sociale, aucune légèreté blâmable n’est rapportée par la salariée dans la conduite du projet de mise sur le marché de ce nouveau produit en 2013-2014 ;
La SAS Les Laboratoires Alcon ne fonde pas le licenciement de Mme X sur des difficultés économiques mais sur sa réorganisation résultant du refus de l’administration de valider le remboursement du Jetrea, entraînant son impossibilité de le développer en France auprès des établissements hospitaliers, et la conduisant à réaffecter « temporairement » l’ensemble des délégués médicaux transférés à la BU Rétine dans une autre franchise de l’entreprise ; aucune mention dans la lettre de licenciement ne fonde la décision de l’entreprise sur des difficultés économiques ou sur la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise conduisant à la suppression du poste de travail mais seulement sur le refus de Mme X de la modification de son contrat de travail dans une réaffectation temporaire dans une autre franchise liée au refus de remboursement du produit défini, ce qui n’est pas un motif permettant le licenciement économique de la salariée.
Compte tenu de ces éléments, et alors que Mme X avait une ancienneté de 7 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés, qu’elle était âgée de 47 ans et percevait un salaire mensuel moyen de 3 680 euros, qu’elle a été prise en charge par Pôle emploi à la suite de la rupture dans le cadre du PSE, qu’elle a repris une formation pour poursuivre sa reconversion en qualité de formatrice et être ensuite embauchée en 2017, sans cependant en justifier, la cour évalue son préjudice à la somme de 28 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le congé de reclassement :
Mme X a adhéré au congé de reclassement à la suite de son licenciement le 12 septembre 2014 qui a débuté au terme de son préavis de licenciement et de ses congés légaux pour se terminer le 21 octobre 2015 ;
Elle reproche en premier lieu à la SAS Les Laboratoires Alcon les dates de sa prise en charge et de sa fin de congé de reclassement, puisque, lors de la demande d’avis à la Dirrecte le 22 juin 2015, il était mentionné par le cabinet de conseil BPI qu’elle avait démarré son congé le 9 septembre 2014 (alors qu’elle y a adhéré le 12/09/2014) et qu’il prenait fin le 8 septembre 2015 ; elle indique avoir fait rectifier les dates mentionnées et indique dans ces conclusions que le problème de date est « enfin réglé » de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Elle conteste ensuite le refus « injuste » de la SAS Les Laboratoires Alcon de prendre en charge sa formation diplômante qu’elle a « légitimement » décidé de poursuivre dans le cadre de ce dispositif ; elle invoque la lettre du 25/07/2015 qui lui a été adressée à une mauvaise adresse (sans en tirer aucune conséquence) ; elle se réfère à l’accord majoritaire de mars 2014 qui prévoyait que « pour les salariés qui s’inscriront dans le cadre d’un projet de formation qualifiante ou diplômante (de reconversion ou non), la durée du congé de reclassement (') sera allongée de la durée de la formation » ; elle expose avoir mis en place deux projets de formation, l’un en janvier 2015 en qualité de formateur, l’autre en mai 2015 en qualité de responsable formation ; elle indique qu’elle a exprimé son insatisfaction de sa prise en charge par la consultante qui suivait sa mesure au sein du cabinet BPI et qu’elle a rempli ses obligations en proposant deux projets formalisés correspondant à
une inscription en master pour l’année universitaire 2015/2016, qui débutaient avant le terme du congé, soit avant le 21/10/2015 ; elle estime qu’elle aurait dû bénéficier a minima d’une prolongation de son congé jusqu’au mois de décembre 2016 alors qu’elle a dû mener seule, et à terme, cette formation du fait du non-respect par son employeur de ses engagements et de ses obligations et réclame à titre de dédommagement le montant que représentent la perte de l’allocation de reclassement (66 466,54 euros), le coût de prise en charge des frais de formation (7 800 euros), de transport (849 euros ) et de restauration (999 euros) soit 77 000 euros.
La SAS Les Laboratoires Alcon expose qu’après avoir rencontré le cabinet BPI en octobre 2014, la salariée a été « incapable » de définir un projet professionnel arrêté avant mai 2015 après ses nombreuses « tergiversations » ; ainsi, après avoir envisagé une formation de formateur en efficacité professionnelle auprès de l’institut de Synergologie de Paris, sa responsable du cabinet BPI l’a alertée en février 2015 du faible taux d’emploi à la suite d’une telle formation et Mme X a présenté seulement en mai 2015 un nouveau projet de formation en qualité de « responsable de formation en développement des compétences professionnelles » par l’inscription en master 2 sciences de l’éducation « cadres et consultants en formation d’adultes » à l’université de Paris-Descartes ou à l’université du Panthéon-Sorbonne en septembre 2015 pour la première et en octobre 2015 pour la seconde et un master 2 de chef de projet formation et professionnalisation auquel le cabinet a donné son accord le 7 mai 2015 ; le 22 juin 2015, la SAS Les Laboratoires Alcon sollicitait l’avis de la Dirrecte sur le projet de Mme X impliquant le report du congé de reclassement au motif que l’entreprise s’opposait à cette demande, celle-ci intervenant trop tardivement et le parcours de formation sollicité démarrait après le terme prévu du congé ; la Dirrecte ne rendait aucun avis et le 21 juillet 2015, la SAS Les Laboratoires Alcon notifiait à Mme X son refus de prise en charge de cette formation et refusait le report du congé sollicité, « le projet arrivant trop tardivement et le parcours de formation démarrant après le terme prévu du congé de reclassement initial » et lui expliquait cette décision par lettre du 25 août 2015 (pièce 17 de l’employeur).
La cour relève que la SAS Les Laboratoires Alcon a respecté ses engagements pris dans le cadre de l’accord majoritaire mettant en place le congé de reclassement de la salariée qui ne pouvait exiger de son employeur la prolongation du dit congé alors qu’elle avait présenté un projet de formation longue en mai 2015 dont le début commençait le 5 octobre 2015, alors que le terme de ce congé était le 21 octobre 2015, pour se terminer en décembre 2016 (soutenance de mémoire), soit bien après la prolongation du congé sollicité ; dès lors, compte tenu de la carence de Mme X à définir son projet dans un délai raisonnable, et alors que la prolongation du congé de reclassement n’était pas un droit mais était soumis à l’acceptation de l’entreprise qui avait motivé son refus, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de prétention.
Mme X réclame la condamnation de la SAS Les Laboratoires Alcon à lui régler la somme de 7 965,17 euros à titre de rappel de cotisations indûment prélevées sur son indemnité de reclassement alors qu’au terme de l’accord majoritaire de mars 2014, la rémunération versée par l’employeur au titre du congé légal de reclassement est totalement exonéré de charges sociales, à la seule exception de la CSG-CRDS ; la SAS Les Laboratoires Alcon dit que cette prise en charge était limitée sur la période légale initiale de 12 mois et non pas sur le période de prolongation de sorte que la salariée doit être déboutée de sa demande.
Il apparaît qu’effectivement, l’accord prévoit en page 33 que l’allocation mensuelle versée pendant le congé de reclassement, dans la limite du congé légal, est exclue de l’assiette des cotisations sociales à l’exception de la CSG et de la CRDS dues au titre des revenus de remplacement ; la cour fait application de cette disposition pour condamner l’employeur à rembourser à Mme X la somme justifiée de 7 532,87 euros et infirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur la convention de forfait jours :
Mme X reproche à son employeur de l’avoir soumise à un forfait sans lui avoir fait signer une convention individuelle, seul son contrat de travail faisant référence à un forfait de 211 jours travaillés et alors qu’aucun contrôle spécifique du suivi de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle n’avait été mis en place, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail et entraîne la nullité de ladite convention avec versement de l’indemnité pour travail dissimulé. Elle sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans solliciter cependant l’indemnité pour travail dissimulé indiquée.
La SAS Les Laboratoires Alcon soutient l’existence d’une convention ou accord collectif d’entreprise prévoyant le dit forfait et la signature d’une convention individuelle avec la salariée. Elle affirme avoir mis en place un contrôle du nombre de jours travaillés par le biais d’une indication portée sur chaque bulletin de salaire des jours travaillés (JT), de la qualification et du positionnement de tous ses jours de repos, ainsi qu’un contrôle régulier opéré par le supérieur hiérarchique et un entretien annuel au cours duquel étaient évoquées l’organisation et la charge de travail de la salariée.
Sur ce, la cour note que le contrat de travail signé par Mme X le 11 février 2006 (pièce 1 de l’employeur) mentionne, au titre des conditions de travail, que « votre activité hebdomadaire doit s’échelonner sur 5 jours, du lundi au vendredi, sauf demande contraire de la société » et « vos appointements bruts annuels sont fixés forfaitairement pour un maximum de 211 jours annuels travaillés » ; aucune convention annexe au contrat de travail n’est produite pour soumettre Mme X à un forfait jour, les seuls bulletins de salaire produits par la salariée pour la période janvier 2013-décembre 2015 mentionnent « forfait-jour : 211 », son évaluation de gestion et de développement de la performance pour l’année 2013 versé aux débats n’en faisant pas plus état de sorte que Mme X n’a conclu aucune convention de forfait, les seules mentions apportées sur ses bulletins de salaire ne le démontrent pas, tandis que la salariée se contentant de relater « la longueur de ses journées allant bien au-delà d’une charge normale », ne réclamant d’ailleurs nullement le paiement d’heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées, il n’apparaît pas que la salariée justifie de l’existence d’une convention de forfait-jours de 211 jours travaillés à laquelle elle aurait été soumise ;
Dès lors, aucune convention de la sorte ne peut être opposée à Mme X mais celle-ci ne justifie d’aucun préjudice résultant des seules mentions figurant dans ses bulletins de salaire de sorte qu’il convient de la débouter de ce chef de réclamation et de confirmer, pour les motifs ci-dessus indiqués, la décision entreprise de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Les Laboratoires Alcon ;
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté Mme X de ses demandes au titre du licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et du rappel de cotisations indûment prélevées sur son indemnité de reclassements ainsi que les dépens,
et statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SAS Les Laboratoires Alcon à régler à Mme X les sommes de 28 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7 532,87 euros au titre du rappel des cotisations indûment prélevées sur son indemnité de reclassement
Condamne la SAS Les Laboratoires Alcon aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Les Laboratoires Alcon à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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