Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 20 septembre 2017, n° 15/03185
CPH Charleville-Mézières 20 novembre 2015
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CA Reims
Infirmation partielle 20 septembre 2017
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CASS
Rejet 6 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements répétés du directeur industriel constituaient un harcèlement moral, justifiant la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a contribué à la dégradation de la santé de Monsieur X.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a estimé que la somme demandée était justifiée au regard des préjudices subis par Monsieur X suite à la rupture de son contrat.

  • Accepté
    Résiliation aux torts de l'employeur

    La cour a jugé que l'indemnité de préavis était due, même en cas d'incapacité à l'accomplir, en raison de la résiliation aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas mis en place les dispositifs nécessaires pour justifier la convention de forfait, rendant la demande de rappel de salaires justifiée.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat modifiés en fonction de la présente décision.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Reims a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières dans l'affaire opposant Monsieur E-F X à la société SOPAP AUTOMATION. Monsieur X avait été licencié pour motif économique en 2010 et avait contesté cette décision devant le conseil de prud'hommes. Ce dernier avait reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait accordé des dommages et intérêts à Monsieur X. La cour d'appel a confirmé cette décision en rejetant les demandes de la société SOPAP AUTOMATION. Elle a également prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et a accordé à Monsieur X des indemnités compensatrices de préavis, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi que des rappels de salaires et de repos compensateurs. La cour a également ordonné à l'employeur de remettre à Monsieur X les documents de fin de contrat rectifiés.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 20 sept. 2017, n° 15/03185
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/03185
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 novembre 2015, N° F14/00272
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 20 septembre 2017, n° 15/03185