Confirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 avr. 2021, n° 20/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00887 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NECTRA c/ EARL EARL COUVOIR DE L¿AUSIER |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°267
N° RG 20/00887
N° Portalis DBVL-V-B7E- QOVK
C/
EARL COUVOIR DE L’AUSIER
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nolwenn PENNEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2021, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
L’EARL COUVOIR DE L’AUSIER
dont le siège social est Lozier
35420 LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL Couvoir de l’Ausier (l’EARL) exerce une activité d’accouvage en vue de la production de poussins d’un jour.
Suivant deux bons de commande du 29 mars 2017, la société Nectra lui a vendu une ligne mécanisée pour le convoyage de plateaux d’incubation et de paniers d’éclosion avec un dispositif de lavage comprenant deux laveuses distinctes, et lui a loué un appareil de mirage automatisé destiné à opérer une distinction entre les 'ufs clairs non fécondés et ceux comprenant des embryons, ainsi qu’un appareil destiné à réaliser la vaccination automatique des 'ufs fécondés.
Faisant état de dysfonctionnements et de pannes fréquentes, ainsi que d’une absence de livraison du matériel loué, l’EARL a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes qui, par ordonnance du 6 juin 2019 signifiée le 19 juin suivant, a :
• constaté la résolution du contrat de location de matériels du 29 mars 2017,
• ordonné à la société Nectra de procéder à l’enlèvement de l’appareil Nectra Scan dans les 5 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
• dit qu’à défaut l’EARL sera autorisée à procéder elle-même à cet enlèvement aux frais et aux risques de la société Nectra,
• condamné la société Nectra à payer à l’EARL la somme de 150 000 euros à titre de provision,
• ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. Z A en qualité d’expert, avec principalement pour mission de décrire les installations et les matériels vendus et loués par la société Nectra et décrire les désordres et dysfonctionnements affectant ces installations et ces matériels,
• condamné la société Nectra à payer à l’EARL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Poursuivant l’exécution de cette décision, l’EARL a fait procéder, selon procès-verbal du 16 juillet 2019, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par la société Nectra auprès du CIC, afin d’obtenir paiement d’une somme totale de 154 952,25 euros en principal, intérêts et frais.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la société Nectra par acte du 19 juillet 2019.
Contestant la validité de cette mesure, la société Nectra a, par acte du 14 août 2019, fait assigner l’EARL devant le juge de l’exécution de Rennes, en lui demandant, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge du fond, et, à titre subsidiaire ,de prononcer la nullité du procès-verbal et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 23 janvier 2020, le juge de l’exécution a :
• validé la mesure de saisie-attribution mise en oeuvre le 16 juillet 2019 à l’encontre de la société Nectra par l’EARL,
• rejeté les autres demandes,
• condamné la société Nectra à verser à l’EARL la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Nectra a relevé appel de cette décision le 5 février 2020 et, aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2020, elle demande à la cour de la réformer et de :
• dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par l’EARL le 16 juillet 2019 entre les mains du CIC et qui lui a été dénoncée le 19 juillet 2019, avec toutes conséquences de droit,
• ordonner de ce fait la mainlevée de la saisie-attribution,
• en tout état de cause, débouter l’EARL de l’ensemble de ses demandes,
• surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Rennes saisi au fond,
• condamner l’EARL à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 octobre 2020, l’EARL demande quant à elle à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre des dispositions de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
• condamner la société Nectra à lui payer la somme de 10 000 euros en application de ce texte,
• condamner la société Nectra à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions pertinentes du jugement ayant déclaré recevable la contestation de la société Nectra, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Au soutien de son appel, la société Nectra fait valoir que l’assignation en référé a été délivrée au domicile personnel du dirigeant situé à Pacé (35) alors que le lieu effectif d’exploitation de la société est situé à Plouvorn (29), de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance de cette assignation et n’a pu se défendre dans le cadre de cette procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 juin 2019, cause de la saisie.
Elle affirme qu’il en est de même de la signification de l’ordonnance de référé, qui n’a pas non plus
été effectuée au lieu du principal établissement de la société et qui a été remis au fils du gérant, qui n’était pas habilité à recevoir l’acte au sens de l’article 690 du code de procédure civile, de sorte que l’ensemble de ces irrégularités lui ont causé un préjudice, en ce qu’elle n’a pu être représentée ni exercer ses droits de recours, ce qui entraînerait la nullité de la saisie-attribution.
Cependant, si, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
Il s’ensuit, ainsi que l’a pertinemment analysé le juge de l’exécution, que celui-ci ne peut annuler une assignation ayant introduit une instance à l’issue de laquelle un titre a été rendu, une telle assignation ne constituant en effet pas un acte d’exécution.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande, comme ne relevant ni de la compétence, ni des pouvoirs de la juridiction de l’exécution.
D’autre part, selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et à défaut, en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 a été signifiée à la société Nectra, par acte du 19 juin 2016, à l’adresse suivante : […].
Il ressort des mentions de cet acte que la certitude du domicile a été caractérisée par l’huissier par les éléments suivants :
'- confirmation par la personne présente au domicile
- vérification au registre du commerce.'
Il résulte en effet de l’extrait k bis de cette société édité le 11 mars 2019 que le siège social de cette société était bien à cette adresse au jour où l’huissier a procédé à la signification de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019.
Si cet extrait mentionne également que la société a une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Brest au titre d’un établissement principal, il demeure toutefois que le transfert du siège social de la société Nectra sur la commune de Plouvorn n’a été réalisé qu’en septembre 2020, ainsi qu’il ressort de la publication au BODACC en date du 17 septembre 2020.
C’est dès lors à juste titre que l’huissier de justice a procédé à la signification de l’ordonnance au siège social de cette société mentionné sur l’extrait Kbis avant le transfert de son siège à Plouvorn.
Il ressort d’autre part des mentions de cet acte, que 'la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
- absence momentanée'
l’huissier a 'rencontré : M. B C, fils du gérant ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie.'
Il s’ensuit que la signification a été faite à domicile au sens de l’article 655 du code de procédure civile.
Or, contrairement à ce que soutient la société Nectra, l’huissier de justice a bien précisé dans l’acte le nom et la qualité de la personne à qui la copie a été laissée, en l’occurrence le fils du gérant, étant au surplus observé que l’adresse personnelle de ce dernier correspondait à celle du siège social de la société et que l’huissier n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente qui a accepté la remise.
La société Nectra soutient par ailleurs qu’il ne serait pas justifié de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du dit code.
Mais il ressort des mentions de cet acte qu’un avis de passage daté du même jour, a été laissé au domicile, et que 'la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.'
Au regard de ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux, il est donc établi que l’huissier a satisfait aux exigences de ce texte.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que la signification de l’ordonnance de référé effectuée au siège de la société était régulière et rejeté par conséquent le moyen tiré de la nullité de cette signification.
La société Nectra soutient encore que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 19 juillet 2019 serait nul, au motif que l’huissier, pour considérer que la signification à personne était impossible, s’était contenté d’indiquer que l’intéressé était absent et que le nom figurait sur la boîte aux lettres.
Mais il ressort des mentions de cet acte que celui-ci a été signifié au siège social de la société, […] à Pacé, et l’huissier a bien précisé avoir vérifié le siège social au registre du commerce et le nom du gérant sur la boîte aux lettres.
Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux développés pour la signification de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019, cette signification au siège social de la société est régulière et, à défaut de personne présente, l’acte a été régulièrement signifié par remise à l’étude d’huissier selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
C’est donc également à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le sursis à statuer
La société Nectra justifie, par acte du 26 novembre 2019, avoir saisi le tribunal de grande instance de Rennes d’une action en résolution du contrat de location, en paiement des loyers impayés, restitution des machines louées et paiement du solde du prix de la chaîne mécanisée.
Cependant, comme l’a exactement analysé le juge de l’exécution, l’issue de cette procédure est à la fois lointaine et incertaine, l’expertise judiciaire étant toujours en cours selon les propres écritures de l’appelante, alors que l’EARL dispose d’un titre exécutoire résultant d’une ordonnance de référé du 6 juin 2019 régulièrement signifiée, constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société Nectra.
Il n’y donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Rennes, le jugement du juge de l’exécution étant également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L’EARL demande quant à elle la condamnation de la société Nectra au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article L. 121-3
du code des procédures civiles d’exécution, mais elle ne caractérise pas l’abus de droit de la société Nectra de contester une mesure d’exécution par les voies judiciaires qui lui sont ouvertes par la loi, ni l’existence d’un préjudice en lien causal certain avec la contestation, en sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Le jugement sera donc confirmé en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’EARL l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le juge de l’exécution de Rennes ;
Condamne la société Nectra à payer à l’EARL Couvoir de l’Ausier la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nectra aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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