Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 avril 2021, n° 20/00887
CA Rennes
Confirmation 23 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la signification de l'ordonnance de référé

    La cour a jugé que la signification de l'ordonnance de référé était régulière, car effectuée à l'adresse du siège social de la société au moment de la signification.

  • Rejeté
    Nullité de la dénonciation de la saisie-attribution

    La cour a confirmé que la dénonciation de la saisie-attribution était régulière, car effectuée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Sursis à statuer en attente d'une décision au fond

    La cour a estimé que l'issue de la procédure au fond était incertaine et lointaine, justifiant le rejet de la demande de sursis.

  • Rejeté
    Absence de caractérisation de l'abus de droit

    La cour a jugé que l'EARL n'avait pas prouvé l'abus de droit ni le préjudice causé par la contestation de la société Nectra.

  • Accepté
    Frais exposés par l'EARL dans l'instance d'appel

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser l'EARL supporter l'intégralité des frais, lui allouant une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 23 avr. 2021, n° 20/00887
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/00887
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 avril 2021, n° 20/00887