Infirmation 2 avril 2019
Cassation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 avr. 2019, n° 16/05485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05485 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS SOGESMI
C/
Z
X
FD/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/05485 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GPS6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
SAS SOGESMI exerçant sous la dénomination commerciale SOGESMI- LES DEMEURES TRADITIONNELLES, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me RAUZY substituant Me Michaël PIQUET-FRAYSSE, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de PARIS
Madame A X
née le […] à CLAMART
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 01 février 2019, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 avril 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 30 novembre 2012, Y Z et A X (le maître de l’ouvrage) ont conclu avec la société Sogesmi (le constructeur) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (CCMI), notamment avec condition suspensive de l’obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans le délai de douze mois partant de la signature de l’acte, le tout pour un prix de 140 000 euros, dont 126 500 euros correspondaient aux travaux confiés au constructeur, le solde de 13 500 euros
représentant le coût des travaux que le maître de l’ouvrage s’était réservé.
Le constructeur n’a pas obtenu la garantie d’achèvement, sollicitée auprès de deux garants et en a avisé le maître de l’ouvrage par lettre du 14 novembre 2013.
Par acte du 19 septembre 2014, le maître de l’ouvrage a recherché la responsabilité du constructeur, l’estimant responsable des refus de garantie, pour obtenir au final le paiement d’une somme de 94 560 euros au titre du surcoût occasionné ainsi que celui de la somme de 28 362,62 euros au titre de loyers à payer et celle de 15 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance.
Par le jugement dont appel, du 6 septembre 2016, le tribunal a condamné le constructeur à payer au maître de l’ouvrage la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouté ce dernier de ses demandes.
Par déclaration du 2 novembre 2016, le constructeur a fait appel total.
L’instruction a été clôturée à l’audience des débats du 1er février 2019.
Vu les dernières conclusions :
— du 16 novembre 2018 pour le constructeur, appelant,
— du 11 janvier 2019 pour le maître de l’ouvrage, intimé et appelant incident ;
SUR CE
Le tribunal n’ayant pas dit, dans le dispositif de son jugement, que le constructeur n’avait pas commis de faute à l’origine de la défaillance de la condition suspensive, il n’y a pas de lieu faire droit à la demande faite en cause d’appel par le constructeur quant à la confirmation de la décision de ce chef inexistant.
Il en va de même de la demande du maître de l’ouvrage quant au chef inexistant relatif à une déclaration de responsabilité du constructeur.
1°) SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE NOUVELLE :
Le constructeur prétend que la demande indemnitaire du maître de l’ouvrage serait irrecevable parce que la demande de résiliation du CCMI à ses torts exclusifs serait présentée pour la première fois en cause d’appel.
Mais, les dernières conclusions du maître de l’ouvrage ne comprenant, dans leur dispositif, qui seul doit être pris en compte en application 954, alinéa 3, du code de procédure civile, aucune demande de résiliation du contrat, il n’y a pas lieu de déclarer la demande indemnitaire irrecevable, le maître de l’ouvrage se bornant au demeurant à augmenter le montant de l’indemnisation qu’il réclame.
Il s’ensuit que les moyens développés par le maître de l’ouvrage quant à la résiliation du contrat, n’appellent pas de réponse de la part de la cour, dès lors qu’ils ne sous-tendent aucune prétention.
2°) SUR LA RESPONSABILITÉ DU CONSTRUCTEUR :
Le constructeur conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage, faisant valoir que la défaillance de la condition suspensive d’obtention de la garantie d’achèvement, qui lui profite autant qu’à ce dernier, a entraîné la caducité du CCMI, ajoutant que la défaillance ne lui est pas imputable et que la condition ne peut pas être réputée accomplie en
l’absence de démonstration d’une faute de sa part, le coût du branchement sur le domaine public ayant été laissé à la charge du maître de l’ouvrage, tandis que celui du branchement au domaine privé et relatif aux eaux pluviales avait bien été prévu.
Il soutient encore que le coût de la construction ne pouvait être estimé qu’au regard des caractéristiques du terrain au 30 novembre 2012, date de signature du contrat, lequel a été établi sur la base des informations présentes dans le compromis de vente, alors que l’acte authentique de vente du
29 août 2013 fait quant à lui état d’une autre servitude, constituée le jour même de l’acte, ajoutant que l’équilibre financier de l’opération n’a pas été modifié.
Enfin, il fait valoir que le contrat étant caduc, aucune action en responsabilité contractuelle ne saurait prospérer à son encontre, en particulier au regard d’un devoir de conseil inexistant.
En ce qui concerne le maître de l’ouvrage, en dépit de la formulation du dispositif de ses dernières conclusions, qui évoque la confirmation du jugement sur un chef inexistant tout en demandant l’infirmation de la décision quant au quantum des condamnations prononcées, il apparaît en réalité qu’il ne conclut qu’à l’infirmation du jugement, sollicitant que les dommages-intérêts soient portés à la somme de 148 106,18 euros.
A cette fin, sans jamais préciser sur quels textes il fonde son action en responsabilité, il soutient que la condition suspensive relative à l’obtention de la garantie est réputée accomplie, dès lors que cette condition est exclusivement stipulée à son profit, de sorte que le constructeur ne peut s’en prévaloir, l’article 1178 du code civil réputant la condition accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement, ce qui est le cas en l’espèce, le constructeur n’ayant « pas évalué correctement le projet, ne s’assurant pas une marge suffisante lui permettant d’obtenir la garantie de livraison obligatoire » (cf. conclusions, p. 13, point 8).
Il précise que le constructeur « avait évalué le raccordement depuis la limite du terrain jusqu’à la maison, sans s’inquiéter de la situation d’enclavement, prenant pour acquis qu’il existait un point de raccordement juste devant le terrain », et ne s’est intéressé à la question que cinq mois après, alors qu’il lui appartenait de proposer un contrat viable permettant d’obtenir la garantie, le cas échéant en interrogeant les éventuels garants préalablement à la signature du contrat sur sa viabilité et la marge brute, compte tenu de la spécificité de l’opération.
Il ajoute que le constructeur lui a indiqué que s’il prenait en charge les travaux de raccordement, le projet retrouverait une marge correcte lui permettant d’obtenir la garantie.
Enfin, il prétend que le constructeur « a manqué à son obligation de conseil sur l’enveloppe du projet et violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation en [le] trompant […] sur le budget de l’opération » et, alors que les conditions suspensives devaient être levées dans les douze mois de la signature du CCMI, n’a procédé aux démarches en vue d’obtenir la garantie d’achèvement qu’en septembre 2013, soit dix mois après, lui faisant perdre un temps précieux.
'
La garantie d’achèvement visée au k de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, telle que définie par l’article L. 231-6 du même code, si elle est édictée en vue de protéger le seul maître de l’ouvrage, est néanmoins une condition nécessaire à la validité du CCMI, régi par des textes d’ordre public auxquels il ne peut être dérogé, l’absence d’obtention de cette garantie ayant pour effet d’interdire le commencement des travaux, au risque pour le constructeur d’encourir des sanctions pénales prévues par l’article L. 241-8 du code précité, le défaut de garantie rendant par
ailleurs le contrat caduc.
Il s’ensuit que le constructeur est parfaitement fondé à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive, qui a été régulièrement stipulée, conformément aux dispositions de l’article L. 231-4, I, e, qui est une condition de validité de ses obligations et d’existence du CCMI.
L’article 1178 devenu 1304-3 du code civil dispose que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Il incombe dès lors au maître de l’ouvrage de démontrer que la défaillance de la condition suspensive d’obtention de la garantie d’achèvement résulte d’une faute du constructeur.
En l’espèce, si les refus de garantie ont été motivés par l’insuffisance de la marge et de la rentabilité de l’opération pour le constructeur, les éléments produits ne mettent en évidence aucun lien entre cette insuffisance de marge et la nécessité de faire passer par une servitude les réseaux destinés à être raccordés au domaine public, ni avec l’absence d’intégration, dans le prix, d’une dépense que le constructeur aurait omis indûment de prévoir, les échanges de courriers électroniques entre le maître de l’ouvrage et le constructeur ou son agent commercial, n’étant pas suffisants pour établir la preuve de l’existence d’une faute à l’origine de la défaillance de la condition suspensive.
La transmission, par le constructeur, d’un devis pour la réalisation d’une tranchée ne permet pas d’affirmer que l’absence de chiffrage de ces prestations a été pris en compte par les organismes de garantie sollicités, étant relevé de surcroît que ce devis
prévoit aussi la pose d’une pompe de relevage qui apparaît avoir été comprise dans le
contrat litigieux.
Il doit encore être relevé que ce devis n’a pas été accepté par le maître de l’ouvrage, lequel n’a du reste pas envisagé la poursuite du contrat puisqu’au contraire, il a conclu un autre CCMI avec un autre constructeur, prenant dès lors acte de l’annihilation du contrat initial.
Il faut ajouter qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la prise en compte correcte du coût de raccordement au réseau public aurait eu pour effet de permettre que l’opération de construction réponde davantage aux critères de rentabilité exigés par l’un ou l’autre des garants sollicités, pas plus qu’il n’est établi, alors que le constructeur a bien entrepris les démarches dans le délai de douze mois stipulé, que si les garants avaient été sollicités plus rapidement, leur réponse aurait été différente, l’affirmation du maître de l’ouvrage, selon laquelle le constructeur lui a indiqué que s’il prenait en charge les travaux de raccordement, le projet retrouverait une marge correcte lui permettant d’obtenir la garantie, n’étant pas établie par les pièces produites, le message électronique du 3 décembre 2013 ne contenant en aucun cas un tel engagement puisque se bornant à évoquer la fourniture d’un devis relatif au raccordement (devis qui ne sera pas accepté, comme il vient d’être relevé au paragraphe précédent).
En ce qui concerne le devoir de conseil, il convient de préciser que, la caducité du contrat, à la différence de la nullité – qui n’a en l’espèce jamais été demandée et qui ne pouvait être relevée d’office – ne produisant d’effet que pour l’avenir, rien n’interdit de rechercher la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, et il appartient au maître de l’ouvrage de prouver le manquement à cette obligation, comme le préjudice qui en est directement résulté.
En l’espèce, le constructeur voyait peser sur lui un devoir de conseil lui imposant de s’assurer que l’opération de construction envisagée prenait en compte les contraintes résultant de l’état d’enclavement de la parcelle.
Pour autant, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte l’existence de servitudes différentes de celles dont il avait été informé.
Or, comme le constructeur le fait valoir, non seulement le coût du raccordement au réseau public a bien été pris en compte lors de la signature du contrat le 30 novembre 2012 puisque celui-ci, fixé à la somme de 6 000 euros, était stipulé réservé par le maître de l’ouvrage au titre des travaux dont il gardait la charge, comme cela résulte de la notice descriptive signée le même jour que le CCMI, mais en outre, il ne peut être reproché au constructeur de ne pas avoir pris en compte la bonne configuration de la parcelle, dès lors que c’est seulement le jour de la signature de l’acte authentique de vente de la parcelle sur laquelle la construction devait être édifiée, soit le 29 août 2013, huit mois plus tard, que la servitude qui devait servir au passage des canalisations à destination du réseau public a été créée.
Il ne peut donc pas être retenu de manquement du constructeur à son devoir de conseil, de sorte que le jugement doit être infirmé et le maître de l’ouvrage débouté.
3°) SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DE LA PROCÉDURE :
Aucun élément ne démontre en quoi le maître de l’ouvrage aurait agi de manière abusive en recherchant la responsabilité du constructeur, de sorte qu’il ne peut pas être fait droit à la demande indemnitaire de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Compiègne le 6 septembre 2016, n° RG 14/1325 ;
— Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Déboute Y Z et A X de leurs demandes ;
— Déboute la société Sogesmi de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne in solidum Y Z et A X aux dépens de première instance et d’appel, avec paiement direct au profit de l’avocat postulant constitué pour la société Sogesmi ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la société Sogesmi la somme de 7 000 euros et rejette leur demande de chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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