Confirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 22 mai 2020, n° 19/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 21 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 22 MAI 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2020
N° – Pages
N° RG 19/00437 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DE3C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 21 Février 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – Compagnie d’assurances GROUPAMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 779 838 366
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par sa collaboratrice Me Bérengère MICHAUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/04/2019
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Patrick GERIGNY de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
22 MAI 2020
N° /2
III – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité :
[…]
[…]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 10 mai 2019, 4 juillet 2019 et 24 décembre 2019 remis à personne habilitée
INTIMÉE
22 MAI 2020
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2020 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
: REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
Le 16 mai 2013, Mme B C épouse X a été victime, sur le parking privé de la
pépinière Bellot, à Saint Florent sur Cher, d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile
Renault Twingo conduit par Mme Y-D E veuve Z, assuré auprès de la compagnie
Groupama.
Alors qu’elle se trouvait occupée à charger la malle arrière de son véhicule stationné sur le parking, Mme
X a été percutée par la voiture de Mme Z qui en avait perdu le contrôle. Il en est résulté pour la
victime une large plaie délabrante au niveau du mollet et de la face postérieure du genou droit, une plaie
articulaire antéro-latérale du genou droit et une plaie délabrante de la face postéro-interne de la cuisse droite.
Mme X a subi deux périodes d’hospitalisation, soit du 16 mai au 22 mai 2013 et du 23 juin au 9 août
2013, à raison d’une évolution torpide et nécrotique des plaies.
Ces faits ont par ailleurs donné lieu, pour Mme Z, à une composition pénale du chef de blessures
involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois, en l’espèce six semaines,
par conducteur de véhicule terrestre à moteur, validée le 6 janvier 2014.
Mme X a fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire diligentée à la demande des assureurs de
chacune des parties, les compagnies Pacifica et Groupama, par les Drs VINCENTI et A, qui ont
remis leur rapport les 23 septembre 2014 et 31 mars 2015.
Suivant actes d’huissier en date du 1er mars 2017, Mme X a fait assigner la société Groupama Rhône
Alpes Auvergne (ci-après désignée société Groupama) et la CPAM du Cher devant le Tribunal de grande
instance de Bourges aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 mai
2013. Elle a présenté des demandes dont le montant global s’élevait à hauteur de 40 5211,54 euros, outre une
somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Groupama a formulé en réplique des propositions d’indemnisation globalement inférieures aux
demandes de Mme X.
La CPAM du Loir et Cher, agissant au nom de la CPAM du Cher, a fait connaître à la juridiction le montant
des prestations versées à la victime, soit une somme globale de 100 480,76 euros pour les postes de dépenses
de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2019, le Tribunal de grande instance de Bourges a
condamné la compagnie Groupama à payer à Mme X les sommes suivantes en réparation de son
préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 mai 2013 :
— Dépenses de santé actuelles 487,35 €
— Frais divers 2 870,53 €
— Assistance tierce personne temporaire 3 893,59 €
— Perte de gains professionnels actuels 12 383,85 €
— Assistance tierce personne permanente 62 472,62 €
— Frais de logement adapté 6 327,00 €
— Perte de gains professionnels futurs 125 551,28 €
— Incidence professionnelle 60 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 4 361,50 €
— Souffrances endurées 20 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 43 010,00 €
— Préjudice esthétique permanent 8 000,00 €
sous déduction des provisions d’ores et déjà perçues par Mme X à hauteur de la somme totale de 24
700 euros ;
dit que les intérêts sur l’intégralité de l’indemnité proposée à Mme X par conclusions de la compagnie
Groupama du 26 juin 2017, avant imputation des provisions reçues et de la créance des tiers payeurs, sont dus
au taux de l’intérêt légal doublé pour la période allant du 1er septembre 2015 au 26 juin 2017 ;
déclaré le jugement commun à la CPAM du Loir et Cher agissant au nom de la CPAM du Cher, au sens de
l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
condamné la compagnie Groupama à payer à Mme X la somme de 4 000 euros au titre des frais
exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la compagnie Groupama aux dépens de l’instance ;
ordonné l’exécution provisoire de sa décision à hauteur de la somme totale de 228 423,05 euros ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du
6 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2019 auxquelles il conviendra de se reporter
pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la compagnie Groupama
demande à la Cour de
Confirmer le jugement du 21 février 2019 en ce qu’il a :
' Alloué la somme de 487,35 € au titre des dépenses de santé actuelles :
' Alloué la somme de 2 679 € au titre des frais de transport
' Alloué la somme de 70 € au titre du préjudice vestimentaire :
' Alloué les sommes de 102,20 € et 19,33 € au titre des frais de télévision
et de recommandé
' Alloué 12 383,85 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
' Alloué la somme de 4 361,50 au titre du déficit fonctionnel temporaire :
' Alloué la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique
temporaire :
' Alloué la somme de 43.010 € au titre du déficit fonctionnel permanent :
' Débouté Madame X de sa demande d’indemnisation au titre du
préjudice d’agrément :
Infirmer le jugement du 21 février 2019 pour le surplus et dire que Groupama versera à Madame B
X née C :
' Assistance par tierce-personne temporaire : 1 660 €
' Assistance par tierce personne permanente : 54 066 €
' Pertes de gains professionnels futurs : 2 180 € + 82 247,52 €
' Incidence professionnelle : 30 000 €
' Souffrances endurées : 15 000 €
' Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
Infirmer le jugement du 21 février 2019 en ce qu’il fait droit à la demande de Madame B X née
C d’indemnisation au titre des frais de logement adapté.
Se faisant, débouter Madame B X née C de sa demande d’indemnisation au titre des
frais de logement adapté.
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les intérêts sur l’intégralité de l’indemnité proposée à Madame B
X née C par conclusions de la compagnie sont dus au taux de l’intérêt légal doublé.
Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article L 211-13 du Code des Assurances.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie Groupama fait notamment valoir que sa déclaration d’appel ne
souffre d’aucune irrégularité, dès lors que les chefs de jugement contestés sont bien mentionnés.
Elle ne conteste nullement le principe de la responsabilité de son assurée et du droit à indemnisation de Mme
X, mais sollicite la diminution de l’indemnité correspondant à divers postes de préjudice. Elle met
notamment en exergue le fait que Mme X se trouvait, au moment de l’accident, en arrêt de travail
pour maladie depuis près de six mois ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2019, auxquelles il conviendra de se reporter
pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme X, intimée et
appelante à titre incident, demande à la Cour de
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel de GROUPAMA.
Recevoir Madame B X en son appel incident et y faisant droit :
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la perte de gains futurs à la somme de 125 551,28 € et
statuant à nouveau, fixer ce poste de préjudice à 181 465,38 €.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé l’incidence professionnelle à 60 000,00 € et statuant à
nouveau, fixer ce poste de préjudice à 100 000,00 €.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le déficit fonctionnel permanent à 43 010,00 € et statuant à
nouveau, fixer ce poste de préjudice à 57 500,00 €.
Pour le surplus, confirmer intégralement la décision entreprise en toutes ses dispositions y compris en ce
qu’elle a condamné GROUPAMA à payer des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité
globale avant imputation des provisions reçues et la créance des tiers payeurs sur la période allant du 1er
septembre 2015 au 26 juin 2017.
Condamner GROUPAMA à payer à Madame B X une somme de 5 000,00 € au titre de ses frais
irrépétibles devant la Cour.
Prendre acte que GROUPAMA a versé dans le cadre de l’exécution provisoire à Madame X la somme
de 228 423,05 €.
Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DU CHER
Condamner GROUPAMA aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, Mme X expose notamment que la déclaration d’appel faite par la
compagnie Groupama porte sur tous les postes de préjudices tels qu’ils ont été liquidés par le Tribunal dans
son jugement, n’est donc pas limitée et constitue ainsi un appel général. Elle en déduit que cette déclaration
d’appel ne répond pas aux exigences de l’article 901 et devra être déclarée nulle.
Au fond, Mme X dénie tout fondement aux contestations élevées par la compagnie Groupama. Elle
insiste en particulier sur la nécessité de l’aménagement d’une salle de douche au rez-de-chaussée de son
logement, l’ascension au premier étage par le biais d’escaliers lui étant devenue extrêmement pénible, voire
impossible en raison de son importante invalidité consécutive à l’accident. Elle rappelle à cet égard le taux très
important du DFP retenu par les experts, soit 23 %.
Mme X fait également observer avoir été déclarée inapte à son poste professionnel et licenciée de ce
fait, alors qu’elle était ouvrière dans la même entreprise depuis 37,5 années. Elle précise que ses qualifications
professionnelles acquises antérieurement et son âge au moment de la consolidation ne lui permettent pas
d’envisager de retrouver un emploi, y compris l’emploi de bureau avec lequel son état a été jugé compatible
par les médecins.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger»,
«rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne :
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte
contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité, la constitution de l’avocat de
l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté et les
chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du
jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel régularisée le 5 avril 2019 par la compagnie Groupama Rhône-Alpes
Auvergne mentionne l’ensemble des préjudices liquidés par le jugement entrepris. Toutefois, si la compagnie
Groupama Rhône-Alpes Auvergne n’entend en définitive soutenir l’infirmation de ce jugement que sur
certains postes de préjudice, le fait d’avoir initialement mentionné l’intégralité des dispositions de fond de
cette décision ne frappe pas la déclaration d’appel de nullité au regard des exigences posées par l’article 901
dès lors que chacune des dispositions contestées s’y trouve clairement énoncée. Au surplus, Mme X
n’indique aucunement subir de grief du fait de l’existence de ces mentions.
L’appel interjeté par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera en conséquence jugé régulier et
recevable et la demande en nullité présentée par Mme X rejetée.
Sur la demande principale en indemnisation :
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de
véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles
ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a
été la cause exclusive de l’accident.
Il est constant que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne
puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit, et que la personne qui a subi un préjudice a droit à la
réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de
celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne indique tout d’abord ne pas discuter
l’engagement de la responsabilité de son assurée, Mme Z, ni le droit à indemnisation de Mme X.
Il ressort de ses écritures que la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne critique la décision entreprise
en ses dispositions portant sur sept postes de préjudice :
l’assistance par tierce personne temporaire, les frais de logement adapté, l’assistance par tierce personne
permanente, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées et le
préjudice esthétique permanent.
Les dispositions de la décision entreprises relatives à la perte de gains futurs, à l’incidence professionnelle, au
préjudice d’agrément et au déficit fonctionnel permanent font en outre l’objet d’un appel incident régularisé par
Mme X.
L’assistance par tierce personne temporaire
Il est constant que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait
être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des
dépenses effectives.
L’analyse réalisée par le Tribunal quant à la première période relative à ce poste de préjudice, soit du 23 mai
au 22 juin 2013, n’est contestée par aucune des parties en présence.
Concernant la seconde période, s’étendant du 9 août 2013 au 1er septembre 2014, et en vertu du principe
ci-dessus rappelé dégagé par la jurisprudence, l’évaluation du préjudice doit se faire au regard de l’expertise
médicale et de la justification des besoins et non au regard de la démonstration de l’effectivité de la dépense,
afin d’indemniser la solidarité familiale.
Les éléments d’évaluation retenus à juste titre par le Tribunal à partir de l’expertise des Drs VINCENTI et
A, à savoir les dépenses effectives sur la base des factures de l’organisme Facilavie, auxquelles
viennent s’ajouter 87,5 heures d’assistance non réalisée par le biais du recours à cet organisme dont le tarif
horaire a été estimé à hauteur de 18 euros compte tenu de l’aide requise, conduisent à confirmer la décision
entreprise en ce qu’elle a indemnisé ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 3 893,59 euros.
Les frais de logement adapté
Mme X sollicite le versement d’une somme de 6327 euros représentant le coût de l’aménagement
d’une douche intégrale dans le local sanitaire du rez-de-chaussée de son logement en remplacement de
l’équipement existant (baignoire), exposant éprouver d’importantes difficultés à accéder à la salle de douche
située au premier étage en raison de son handicap consécutif à l’accident.
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne se prévaut de l’estimation des experts, figurant à leur
rapport complémentaire du 31 mars 2015, selon laquelle «l’aménagement d’une salle de bains au
rez-de-chaussée n’apparaît pas actuellement justifié dans la mesure où elle peut monter les 16 marches la
conduisant au 1er étage du domicile», et rappelle que le même rapport précise que les difficultés de
déambulation de Mme X sont également liées à une obésité morbide préexistante, ne résultant ainsi
pas des séquelles fonctionnelles de l’accident.
Toutefois, il doit être relevé que Mme X a spontanément signalé aux experts ses difficultés à la
montée d’escaliers en général et à accéder à la douche du 1er étage de son logement, qui lui imposaient de
recourir à l’aide de son mari. Par ailleurs, l’examen clinique réalisé le 23 septembre 2014 par les Drs
VINCENTI et A a mis en évidence «une importante limitation de la flexion du genou droit sans
hydarthrose», ainsi qu’une «légère limitation de la mobilité de la hanche droite et de la cheville droite». Les
experts ont observé que l’appui monopode droit était «de très courte durée et très instable», que
l’agenouillement était impossible et l’accroupissement limité au quart, et que Mme X éprouvait «de
grosses difficultés pour monter sur la table d’examen et doit être aidée pour cet exercice», et retenu un taux de
déficit fonctionnel permanent de 23 %.
Il ne peut qu’être souligné que l’ensemble de ces limitations, séquelles fonctionnelles directes de l’accident,
affecte des mouvements de flexion et de mobilisation de la jambe indispensables à la montée d’escaliers.
En outre, l’examen de Mme X par les services de la médecine du travail, le 3 septembre 2014 soit
postérieurement à la date de consolidation, a confirmé que l’intéressée ne pouvait «marcher longtemps, monter
des escaliers et travailler debout».
Ces séquelles fonctionnelles résultent directement de l’accident et ne sont nullement liées, en l’état des
éléments médicaux versés aux débats, à l’obésité morbide qu’aurait présentée Mme X, dont les Drs
VINCENTI et A relevaient par surcroît le 23 septembre 2014 qu’elle avait perdu 10 kg depuis leur
précédent examen, réalisé le 4 février 2014. Il sera au surplus rappelé à cet égard que le droit de la victime à
obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition
pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et
qu’ainsi que l’a justement souligné le premier juge, l’obésité de Mme X antérieure à l’accident ne
l’empêchait pas de monter seule les escaliers menant au premier étage de son logement et que la nécessité d’un
aménagement dudit logement ne se serait pas manifestée en l’absence de l’accident, qui se trouve en
conséquence être la cause nécessaire de l’entier dommage.
Le fait, enfin, que le devis produit par Mme X comprenne un poste «démontage et évacuation de
l’ancienne installation» ne contre-indique nullement le principe de réparation intégrale du dommage subi par
la victime, dès lors que le local sanitaire du rez-de-chaussée du logement de Mme X comporte une
baignoire et que cet équipement ne peut être «aménagé» en douche, ce qui nécessite sa dépose sans que cette
opération ne constitue pour l’intimée, comme le sous-entend manifestement la compagnie Groupama
Rhône-Alpes Auvergne, un profit indu.
L’allocation à Mme X de la somme de 6 327 euros au titre des frais d’aménagement de son logement
sera en conséquence confirmée.
L’assistance par tierce personne permanente
Les experts ont établi la nécessité pour Mme X de bénéficier de l’assistance d’une tierce personne
pour les gros travaux ménagers, à raison de 2 h 30 par semaine et de manière viagère.
Il doit être rappelé comme précédemment que l’évaluation de ce préjudice doit se faire au regard de l’expertise
médicale et de la justification des besoins et non au regard de la démonstration de l’effectivité de la dépense,
afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le premier juge a, de façon pertinente et détaillée, pris en compte d’une part, le recours annuel moyen de
Mme X aux services d’une association à hauteur de 118,30 heures pour un coût de 2 660,78 euros et
d’autre part, le besoin annuel en assistance tierce personne chiffré par les experts à hauteur de 130 heures.
Ayant déterminé que l’assistance tierce personne familiale pouvait être indemnisée sur la base de 18 euros par
heure, le Tribunal en a justement déduit que postérieurement à la consolidation, l’indemnité annuelle de nature
à réparer ce poste de préjudice pouvait être fixée à la somme de 2871,38 euros. La capitalisation de cette
somme annuelle par référence au prix de l’euro de rente en fonction de l’âge de la victime à la date de
consolidation de son état de santé a amené le Tribunal a établir l’indemnité propre à réparer ce poste de
préjudice à hauteur de 2871,38 x 21,757 = 62472,62 euros et sera confirmé sur ce point.
La perte de gains professionnels futurs
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne précise tout d’abord ne pas contester l’allocation à Mme
X d’une somme de 2180 euros à raison de la perte de gains professionnels entre le 1er septembre
2014, date de consolidation retenue par les experts, et le 10 octobre 2014, date de son licenciement pour
inaptitude physique.
Au jour de l’accident, Mme X était ouvrière au sein de l’entreprise Pillivuyt depuis 37 ans et a été
licenciée pour inaptitude, son état étant jugé compatible avec une activité professionnelle de bureau mais non
plus avec son activité manuelle initiale. Sa perte annuelle de revenus du fait de ce licenciement est évaluée à
hauteur de 19 620 euros.
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne conteste l’imputabilité de ce licenciement à l’accident
survenu le 16 mai 2013, faisant valoir que Mme X était âgée de 55 ans à cette date et se trouvait alors
en arrêt de travail depuis le 4 décembre 2012.
Mme X confirme s’être vu diagnostiquer un cancer du sein et avoir subi, le 5 octobre 2012, une
intervention chirurgicale à ce titre, suivie d’un traitement par radiothérapie jusqu’au 6 mars 2013. Elle rappelle
que son arrêt de travail aurait dû prendre fin au 30 juin 2013, si elle n’avait été victime de l’accident survenu le
16 mai 2013.
Aucun élément produit aux débats ne permet d’envisager que Mme X n’aurait pas repris son activité
professionnelle au sein de l’entreprise Pillivuyt à l’issue de la période d’arrêt de travail prévue jusqu’au 30 juin
2013. L’hypothèse d’un lien entre la pathologie concernée et les arrêts de travail qui en sont résultés, d’une
part, et son licenciement d’autre part sera écartée.
Il ressort par ailleurs des fiches d’inaptitude établies postérieurement à la date de consolidation et des courriers
de convocation à l’entretien préalable et de licenciement que cette dernière mesure trouve son origine dans les
limitations à ses possibilités d’activité physique, lesquelles recoupent les observations effectuées par les Drs
VINCENTI et A dans le cadre de leurs opérations d’expertise et doivent ainsi être considérées
comme consécutives à l’accident du 16 mai 2013, sans qu’un lien quelconque ne puisse être établi avec la
pathologie déclarée à l’automne 2012 et les traitements qu’elle a nécessités.
La perte de revenus consécutive à la cessation de l’activité professionnelle de Mme X ne peut être
analysée que comme une perte de chance de recevoir des revenus, son état de santé n’excluant pas
formellement et définitivement toute possibilité de retrouver une activité rémunérée.
Il est constant que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une
éventualité favorable, et que la perte certaine d’une chance, même faible, est indemnisable, à condition
toutefois que le demandeur justifie d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance
raisonnable.
En l’espèce, les restrictions subies par Mme X sur le plan de sa mobilité et de son endurance
physique, relevées par les Drs VINCENTI et A comme par les services de la médecine du travail,
réduisent considérablement les possibilités de reconversion professionnelle de l’intéressée, au regard en
particulier des compétences acquises tout au long de sa carrière et de sa spécialisation professionnelle
(ouvrière en fabrication/cheffe d’équipe instal. complexe). L’âge de Mme X au jour de la
consolidation de son état de santé, soit 55 ans, l’absence de qualification ou expérience dans un autre domaine
que sa sphère initiale d’activité et les perspectives offertes par le marché du travail à une personne handicapée
dont la durée résiduelle de carrière est réduite doivent de même être pris en compte, ainsi que l’a justement
observé le premier juge, pour considérer que la perte de chance imputable à l’accident de percevoir des
revenus professionnels doit, pour Mme X, être évaluée à hauteur de 90 %.
La prise en considération de la perte annuelle de revenus subie par Mme X, de la capitalisation de
cette perte jusqu’à l’âge prévisible de la retraite (65 ans) et de l’imputation de la rente accident du travail qui
lui a été versée conduite à fixer l’indemnisation propre à réparer ce poste de préjudice à la somme globale de
125 551,28 euros (comprenant la somme de 2 180 euros ci-dessus mentionnée).
L’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenus, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du
travail, indemnisable de manière autonome, indépendante de la perte de gains professionnels futurs. Cette
dévalorisation peut notamment se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un
faible taux d’incapacité), de nature à fragiliser la permanence de l’emploi et/ou la concrétisation d’un nouvel
emploi éventuel.
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne indique en ses écritures que l’existence d’une incidence
professionnelle concernant Mme X, qui a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, n’apparaît
discutable que du fait de la situation d’arrêt de travail dans laquelle celle-ci se trouvait depuis le 4 décembre
2012 en raison d’une pathologie distincte. Elle en déduit que l’incapacité de Mme X à reprendre son
emploi ne peut être considérée comme exclusivement imputable à l’accident survenu le 16 mai 2013.
Pour autant, il sera renvoyé aux développements précédents concernant l’absence de preuve de tout lien entre
la pathologie préexistante dont souffrait Mme X avec les motifs de son licenciement pour inaptitude,
et l’absence de tout élément de nature à laisser supposer qu’elle n’aurait pas repris son emploi au 1er juillet
2013 à l’issue de sa période d’arrêt de travail.
Il n’est ainsi pas contestable que les séquelles de l’accident dont elle a été victime ont engendré pour Mme
X une dévalorisation majeure sur le marché de l’emploi et limiteraient ses capacités de performance et
d’endurance physique si elle venait à occuper un nouvel emploi. Par ailleurs, l’accident l’a contrainte à cesser
inopinément d’exercer l’activité professionnelle qui était la sienne depuis 37 ans et dont rien n’indique qu’elle
ne l’aurait autrement pas poursuivie jusqu’à l’âge de 65 ans, au vu de son extrême stabilité professionnelle.
Le Tribunal a ainsi justement évalué à hauteur de 60 000 euros le montant de l’indemnité propre à réparer ce
poste de préjudice.
[…]
Les experts ont évalué à hauteur de 4/7 les souffrances endurées par Mme X, du jour de l’accident à
celui de la consolidation de son état. Ils ont dans ce cadre relevé l’importance des lésions initiales, l’évolution
torpide et nécrotique des plaies,
la nécessité de subir plusieurs interventions chirurgicales successives (comprenant notamment une greffe de
peau) et les protocoles de soins subséquents. Les complications issues des lésions initiales (infection par
staphylocoque doré, notamment) doivent de même être prises en considération.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Mme X une
indemnité de 20 000 euros en réparation des souffrances endurées à la suite de l’accident du 16 mai 2013.
Le préjudice esthétique permanent
Les experts ont évalué à hauteur de 3/7 le préjudice esthétique permanent résultant pour Mme X de
l’accident dont elle a été victime, en considération notamment de l’ampleur des lésions constatées et de la
qualité variable de la cicatrisation de chaque plaie.
Ces éléments conduisent à confirmer l’appréciation du premier juge quant à l’allocation d’une somme de 8 000
euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel permanent
Les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 23 %.
Compte tenu de l’âge de Mme X à la date de consolidation, soit 55 ans, il convient de retenir une
valeur du point d’incapacité à hauteur de 1870 euros, permettant d’allouer à Mme X une indemnité de
43010 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice «lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer
régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs». Ce préjudice concerne donc les activités
sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il
appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin
que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus se livrer à ces activités.
L’indemnisation forfaitaire d’un préjudice d’agrément fonctionnel, résultant de l’atteinte objective à l’intégrité
physique et destiné à compenser les 'désagréments’ entraînés dans la vie courante par l’atteinte à l’intégrité
corporelle, ne saurait être ordonnée à ce titre.
En l’espèce, Mme X a indiqué aux Drs VINCENTI et A n’avoir pratiqué aucune activité de
loisir particulière, et ne justifie de la pratique d’aucune activité spécifique. Le Tribunal a, dans ces conditions,
estimé à juste titre que la limitation de son périmètre de marche et la privation des activités de loisirs de la vie
courante n’excédait pas pour Mme X la perte des joies usuelles de la vie, déjà indemnisée au titre du
déficit fonctionnel permanent.
Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée à ce titre par Mme X.
Les intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où
la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la
responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre
d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été
entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués
dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum
de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a
lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les
éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été
informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans
un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L 211-13 du même code prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article
L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de
plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou
du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non
imputables à l’assureur.
Il est constant que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. Il est également constant que
l’assureur de la victime, en l’absence d’un mandat, ne dispose pas du pouvoir de représenter celle-ci, de sorte
que les offres d’indemnisation présentées à celui-ci et non directement à la victime conformément à l’article L
211-9 du code des assurances ne sont pas régulières. Une offre définitive d’indemnisation doit porter sur tous
les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante.
En l’espèce, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne a reçu le rapport d’expertise définitif
mentionnant la date de consolidation fixée au 1er septembre 2014, le 31 mars 2015. Elle a ensuite adressé à
Mme X, le 21 mais 2015, un courrier formulant des offres d’indemnisation au titre des postes du
déficit fonctionnel temporaire, des frais divers, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et
du dommage esthétique, et réservant les postes de perte de gains professionnels actuels, d’assistance tierce
personne permanente et d’incidence professionnelle.
Le Tribunal a, de façon particulièrement pertinente, relevé que cette offre omettait le poste de perte de gains
professionnels futurs, pourtant principal poste d’indemnisation, et qu’elle ne contenait aucune proposition
concernant l’assistance tierce personne définitive et l’incidence professionnelle au sujet desquels le rapport
d’expertise fournissait tous les éléments nécessaires à la formulation d’une offre d’indemnisation. Il a précisé
qu’il revenait à l’assureur d’interroger le tiers payeur quant au montant des prestations perçues par la victime et
qu’au demeurant, les éléments versés aux débats démontraient que la CPAM avait adressé la notification de
ses débours à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne dès le 7 janvier 2015.
Il en a justement déduit que l’offre du 21 mai 2015, qui ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du
préjudice et était manifestement insuffisante, n’était pas de nature à constituer l’offre définitive prévue par
l’article L 211-9 du code des assurances ni à suspendre le délai prévu par ce texte, et qu’il convenait
d’appliquer la sanction prévue par l’article L 211-13 du même code en fixant le point de départ du doublement
des intérêts au 1er septembre 2015, date d’expiration du délai de cinq mois.
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne ayant présenté une offre d’indemnisation satisfaisant aux
prescriptions du texte précité par voie de conclusions devant le Tribunal signifiées le 26 juin 2017, il convient
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les intérêts sur l’intégralité de l’indemnité proposée à
Mme X par ce biais, avant imputation des provisions reçues et de la créance des tiers payeurs, étaient
dus au taux de l’intérêt légal doublé pour la période allant du 1er septembre 2015 au 26 juin 2017.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent, en outre, de faire application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence la
compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à
Mme X la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La
compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des
entiers dépens en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande en nullité de la déclaration d’appel présentée par Mme B C
épouse X ;
DECLARE recevable l’appel interjeté par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu 21 février 2019 par le Tribunal de grande instance de Bourges en
l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Loir et Cher agissant au nom de la CPAM du
Cher, au sens de l’article L376-1 du code de la Sécurité sociale ;
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme B C
épouse X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. SARRAZIN
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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