Infirmation partielle 24 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 24 mars 2022, n° 18/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01229 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 janvier 2018, N° F15/03604 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01229 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LREM
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Janvier 2018
RG : F 15/03604
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 24 MARS 2022
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EUROTRANSPHARMA
[…]
[…]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Séverine FOURVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été mis à disposition de la société Euro Trans Pharma (la société) à compter du mois de septembre 2011 dans le cadre de plusieurs contrats de mission, en qualité de chauffeur livreur, M. X Y (le salarié) a été embauché par la société en qualité de conducteur de véhicule, suivant contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 2 novembre 2011, renouvelé le 2 mai 2012, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012.
Il a été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2013 et a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail.
Par déclaration du 24 septembre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de mission et de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société à lui payer différentes sommes à titre d’indemnités, de rappel de salaire intercalaire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat du travail.
Par jugement du 22 janvier 2018, le conseil de prud’hommes, en sa formation paritaire, a :
- requalifié les contrats de travail du salarié en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société à lui verser, outre intérêts de droit à compter du jugement, les sommes suivantes :
1 458,86 euros à titre de d’indemnité de requalification,• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires du salarié à 1 458,86 euros bruts,
- débouté le salarié de toute autre demande,
- condamné la société aux dépens,
- débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 24 janvier 2018, le salarié en a relevé appel partiel par déclaration du 20 février 2018 visant le chef de jugement l’ayant débouté de toute autre demande.
Dans ses conclusions notifiées le 30 octobre 2018, le salarié demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de :
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 458,86 euros,• salaires intercalaire (15-16/10/2011 et 22/10/2011 à 01/11/2011, soit 10/30 x•
1 458,86) : 486,29 euros,
indemnité compensatrice de congés payés : 48,63 euros,• dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 euros,• article 700 du code de procédure civile (1ère instance) : 1 000 euros,• article 700 du code de procédure civile (appel) 1 2 000 euros,•
- débouter la société de son appel incident.
Dans ses conclusions notifiées le 2 août 2018, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié des demandes suivantes :
486,29 euros à titre de rappel de salaire,♦ 48,63 euros à titre d’indemnité de congés payés,♦ 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,♦
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
requalifié les contrats de travail du salarié en contrat à durée indéterminée,• condamné la société à lui verser les sommes suivantes :•
1 458,86 euros au titre de l’indemnité de requalification,♦ 1 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,♦
dans tous les cas,
- débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la requalification des contrats de mission et du contrat à durée déterminée un contrat de travail à durée indéterminée
Le salarié soutient que la requalification des contrats s’impose à défaut pour la société de justifier des accroissements temporaires d’activité et en raison du non-respect du délai de carence entre le contrat en vigueur du 19 septembre 2011 au 14 octobre 2011 et celui débuté le 17 octobre 2011.
La société réplique que le manquement aux règles relatives à la succession de contrats de mission et le non-respect du délai de carence n’ont pas pour conséquence d’entraîner la requalification de la relation de travail. Elle ajoute que le salarié a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ainsi que le démontre le graphique établi par son service de contrôle de gestion.
Sur ce,
Les dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance de l’article L. 1251-36 relatif au délai de carence.
En application des dispositions combinées des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, le contrat de mission, quel que soit son motif:
- ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice,
- ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés par la loi, au nombre desquels figurent l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être fait appel aux salariés d’une entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables, en cas de remplacement de salariés absents ou d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice, et non pour pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de cette entreprise.
Et il résulte de l’article L.1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l’entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission s’il a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Lorsque le salarié demande la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Et il résulte de l’article L.1245-1 du même code, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions précitées est réputé à durée indéterminée.
En l’espèce, alors que les contrats de missions sont motivés par un « accroissement temporaire
d’activité dû aux tournées concomitantes / renfort des effectifs » sur les tournées Pfizer et Procter et Gamble et que le contrat à durée déterminée est motivé par la nécessité pour la société de « renforcer son personnel afin de faire face au surcroît d’activité du laboratoire Sanofi », la société se contente de verser aux débats, en pièce 11, deux graphiques établis par ses soins, difficilement lisibles, relatifs à l’évolution du nombre de colis Sanofi et Pfizer distribués en 2011 et 2012, desquels il ne peut être déduit, en l’absence d’autre élément de preuve et d’une analyse sur un temps plus long permettant de confirmer le caractère exceptionnel et temporaire des tournées considérées, le caractère effectivement temporaire de l’accroissement d’activité allégué, étant observé qu’aucun justificatif n’est produit s’agissant de la tournée Procter et Gamble.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que le surcroît d’activité n’était pas temporaire puisqu’il a duré plus d’un an et que le salarié a été embauché par la suite par contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié les contrats de mission temporaire et le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
2. Sur les conséquences de la requalification de la relation contractuelle
2.1. Sur l’indemnité de requalification
Selon les articles L. 1245-2 et L. 1251-41 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission a été requalifié en contrat à durée indéterminée a droit à une indemnité de requalification mise à la charge de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La circonstance que la relation de travail ait été poursuivie après la fin de la mission ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié de l’indemnité spéciale de requalification.
En l’espèce, le salarié est bien fondé en sa demande en paiement d’une indemnité de requalification que les premiers juges ont justement fixée, au vu des éléments de la cause, à la somme de 1 458,86 euros, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de cette somme.
2.2. Sur le rappel de salaire pour les périodes interstitielles
Il résulte de l’effet combiné des articles L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et 1315, devenu 1353, du code civil que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats de mission que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, force est de constater que le salarié, qui se contente d’affirmer que, du fait de la requalification, il a droit à un rappel de salaire pour les périodes inter-contrats, ne produit strictement aucune pièce à l’appui de ses prétentions et ne démontre pas qu’il est resté à la disposition de la société durant les périodes séparant les divers contrats de mission. Le seul fait que le salarié n’ait pas perçu de revenus salariaux autres que ceux versés par la société ne signifie pas nécessairement que pendant les périodes séparant deux contrats, il se tenait à la disposition de la société.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Le salarié soutient que la société n’a pas respecté les règles applicables aux véhicules de transport routier de marchandises (chargement excessif du véhicule, mauvais état des véhicules mis à sa disposition), manquant ainsi à ses obligations en termes de sécurité. Il ajoute que la société a également manqué à ses obligations en matière de temps de conduite, dès lors qu’à de très nombreuses reprises, compte tenu de sa charge de travail, il n’a pas été en mesure de prendre ses pauses, ses journées dépassant largement dix heures de travail et ses amplitudes quotidiennes treize heures. Enfin, il fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale de reprise, en mars 2014, à la suite de son arrêt de travail, de sorte qu’il ignore s’il est encore apte à exercer son métier. Il estime que l’ensemble de ces manquements lui ont causé un préjudice qui justifie l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société réplique que le salarié a été vu à deux reprises par le médecin du travail et qu’en tout état de cause, il ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice. Elle soutient encore que les temps de conduite et les règles relatives au changement des camions étaient respectés et soulève l’absence totale d’éléments versés aux débats à l’appui des prétentions relatives à la durée du travail, faisant observer que le salarié ne formule aucune demande de rappel de salaire relatif à des heures supplémentaires. Elle affirme que les véhicules conduits par ses salariés sont contrôlés, vérifiés et révisés de façon régulière, et qu’il ne peut être déduit de la survenue d’un accident du travail la preuve d’un mauvais état du véhicule et de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, dont la juridiction prud’homale ne saurait, en tout état de cause, connaître. Enfin, elle fait observer que le contrat de travail s’est poursuivi et que le salarié ne rapporte aucunement la preuve d’un préjudice subi à hauteur de 5 000 euros.
Sur ce,
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Selon l’article L. 4121-1 du même code, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Encore, aux termes de l’article R. 4624-22, 3°, du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’absence d’organisation de la visite médicale ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié et il appartient à celui-ci, lorsqu’il en demande réparation, d’en démontrer la réalité comme l’ampleur.
En l’espèce, si le salarié établit qu’il n’a pas bénéficié d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après son arrêt de plus de trente jours pour accident du travail, il ne démontre pas, en revanche, l’existence d’un préjudice qui serait résulté de ce manquement.
Le salarié reproche encore à la société de ne pas respecter les règles applicables aux véhicules de transport routier de marchandises et soutient notamment que la défaillance des freins du véhicule et sa surcharge sont à l’origine de l’accident dont il a été victime le 25 septembre 2013. Si aucune pièce ne vient confirmer l’état défectueux des freins, l’appelant verse en revanche aux débats une attestation du 8 janvier 2013, rédigée et signée par le gérant de la société, qui autorise le salarié « à prendre la route avec son véhicule avec un poids chargé de 605 kgs et [s']engage à régler toutes contraventions, si le véhicule est en surcharge », ainsi que des photographies du véhicule qu’il conduisait le jour de l’accident, qui mettent en évidence une usure prononcée des pneumatiques. Par ailleurs, alors que la société soutient que les véhicules conduits par ses salariés sont contrôlés, vérifiés et révisés de façon régulière et que le véhicule accidenté bénéficiait d’un contrôle technique à jour, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de ses affirmations.
Aussi convient-il de retenir qu’en mettant à disposition de son salarié un véhicule équipé de pneumatiques usés et en l’autorisant, voire en l’incitant, à ne pas respecter les limites de chargement, la société a manqué à son obligation de sécurité, ce dont il est résulté un préjudice pour le salarié.
Enfin, il ressort des fiches de voyages versées aux débats par le salarié et des bulletins de paie qui mettent en évidence un nombre très élevé d’heures supplémentaires payées, qu’à plusieurs reprises, la tournée imposée au salarié a conduit à un dépassement de la durée légale quotidienne de travail et à une privation de repos pour le salarié qui a été privé de pause ou d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, les pauses mentionnées sur les fiches de voyages étant manifestement fictives, ainsi que le soutient à juste titre le salarié, au regard des distances parcourues entre chaque site et des heures d’arrivée et de départ mentionnées. Ces manquements ouvrent droit à réparation pour le salarié.
Au vu de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société à payer au salarié la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d’appel, la société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager. Elle est déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Euro Trans Pharma à payer à M. X Y la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
CONDAMNE la société Euro Trans Pharma à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Euro Trans Pharma de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Euro Trans Pharma aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom commercial ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Système
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Jour férié ·
- Licenciement ·
- Refus ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Demande
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Créance ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mitoyenneté ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Code civil ·
- Empiétement ·
- Présomption ·
- Pierre ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Servitude
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Statut ·
- Lotissement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Association syndicale libre ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Dommage imminent ·
- Trouble
- Construction ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Parc ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Pièces ·
- Attestation ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Fait
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Directoire ·
- Employeur ·
- Travailleur indépendant ·
- Retraite supplémentaire
- Rhône-alpes ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Poste ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Condition suspensive ·
- Construction ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Servitude ·
- Devoir de conseil ·
- Devis ·
- Signature
- Automation ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Image ·
- Commune ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Carrière ·
- Maire ·
- Renouvellement du bail ·
- Conseil municipal ·
- Bailleur ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.