Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 juin 2021, n° 19/08716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08716 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/08716 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HTAE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me CENCI substituant Me Pascal BIBARD, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014607 du 09/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG SA de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Industriestrasse 13C
[…]
Représentée par Me VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2021, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 juin 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Montdidier en date du 16 mars 2004, revêtue de la formule exécutoire le 18 mai 2004, M. Y a été condamné à payer à la société Facet la somme principale de 3968,47 euros avec intérêts de retard au taux de 16,56% à compter du 21 février 2004 au titre du solde d’un crédit n° 4385 495 629 9100.
La société Facet a été absorbée par la société Bnp Paribas personnal le 7 avril 2015.
Le 18 décembre 2018, la société Bnp Paribas personnal a cédé au fonds de titrisation Intrum Justitia Debt Finance AG un lot de créances, dont une créance portant la référence 607210144 au nom de X Y pour une « valeur faciale » de 4718,79 euros.
Par requête du 30 juillet 2019, la société Intrum Justitia Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Justitia Finance, a sollicité la saisie des rémunérations de M. X Y aux fins de règlement de la somme de 3968,47 euros en principal.
Par jugement rendu le 14 novembre 2019le tribunal d’instance d’Amiens a ainsi statué:
— rejette l’irrecevabilité soulevée par M. X Y
— fixe la créance de la société Intrum Justitia Debt Finance Ag à la somme totale de 14 860,57 €,
En conséquence,
— ordonne la saisie des rémunérations de M. X Y pour la somme totale de 14 860,57 euros au profit de la société Intrum Justitia Debt Finance Ag;
— laisse à la charge de chacun les dépens qu’il a engagés
— ordonne l’exécution provisoire.
M. X Y a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2019.
Par conclusions en date du 14 février 2020, M. X Y conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— dire et juger M. X Y tant recevable que bien fondé en ses demandes fins et prétentions,
— constater la caducité de l’ ordonnance d’injonction de payer litigieuse,
— constater l’absence de titre exécutoire de la société intimée,
— déclarer partant les demandes de la société intimée irrecevables en raison de son défaut de qualité à agir.
Dans l’éventualité où cette fin de non recevoir serait rejetée,
— constater la fin de non recevoir tirée de la prescription et partant
— octroyer sur deux années un échelonnement du paiement des sommes dues dire et juger irrecevable la société intimée en ses demandes,
Si par impossible, cette fin de non-recevoir n’est pas retenue, constater la prescription des intérêts antérieurs au 30 juillet 2017, et partant ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de l’appelant pratiquée sur sa retraite, et ce en raison du décompte manifestement erroné de la société intimée
— condamner enfin la société intimée à verser à l’appelant la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions en date du 26 février 2020 la société Intrum Justitia Debt Finance Ag demande à la cour de:
— dire et juger que la société Intrum Justitia Debt Finance Ag dispose d’un titre exécutoire définitif et non prescrit à l’encontre de M. X Y ,
— dire et juger que l’acte du 12 juillet 2011 a interrompu la prescription biennale des intérêts de retard,
— condamner M. X Y à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance Ag la (sic) de 3968,47 euros en principal avec intérêts au taux de 16,56% à compter du 12 juillet 2009, suite à l’interruption de la prescription biennale intervenue le 123 (sic) juillet 2011,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner M. X Y à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance Ag la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie et de poursuite.
Elle soutient que:
— le 18 décembre 2018, la société Bnp personal finance lui a cédé un ensemble de créances dont celle détenue sur M. X Y,
— le 12 juillet 2019 cette cession a été signifiée à M. X Y, avec itératif commandement aux fins de saisie-vente,
— ensuite ont été dressés un procès-verbal de tentative de saisie attribution le 26 juillet 2019, un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence le 22 août 2019 et un procès-verbal de saisie attribution le 13 janvier 2020 qui a révélé que le solde bancaire était insaisissable,
— l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mars 2004 n’a certes pas été signifiée à personne mais a été suivi d’un acte d’exécution le 12 juillet 2011 contre lequel aucune opposition n’a été formée dans le mois qu’ainsi l’ordonnance est devenue un titre exécutoire définitif,
— en tout état de cause le greffe du tribunal d’instance de Montdidier a apposé une mention selon laquelle la signification de l’ordonnance a été effectuée le 31 mars 2004 à mairie et a délivré la formule exécutoire le 18 mai 2004: elle dispose bon d’un titre devenu exécutoire définitif,
— aucune prescription n’est encourue: en application de la loi du 18 juin 2008, les titres exécutoires antérieurs à ladite loi se prescrivent par dix ans sauf si la durée restant à courir est plus courte: s’agissant de l’ordonnance, le délai initial expirait le 16 mars 2034 ainsi le nouveau délai décennal s’achevait le 19 juin 2018: or ce délai a été interrompu, comme l’a justement relevé le tribunal d’instance d’Amiens, par le procès-verbal de saisie-vente en date du 12 juillet 2011: cette interruption a donc fait courir un nouveau de délai de 10 ans soit jusqu’au 12 juillet 2021 aux fins d’exécution du titre définitif
— s’agissant de la prescription des intérêts de retard, elle relève qu’effectivement l’huissier instrumentaire a omis de déduire du décompte les intérêts de retard prescrit
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience des débats du 20 mai 2021.
Par courrier du 27 Mai 2021, la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’existence et la preuve de la cession de créance alléguée par la société Intrum Justitia Debt Finance Ag et à faire parvenir par écrit leurs observations sur ce point avant le 10 juin 2021.
Par courrier au greffe du 31 mai 2021, la société Intrum Justitia Debt Finance Ag expose qu’elle a versé aux débats le bordereau de cession de créance en date du 18 décembre 2018, ainsi que l’extrait de son annexe portant liste des créances cédées lequel précise le nom du débiteur cédé, soit X Y, ainsi que les références de la créance N’ 607210144. Par ailleurs ayant présenté au débiteur cédé, le titre détenu envers lui, fondant la créance cédée, titre reçu du cédant, elle soutient qu’elle a parfaitement respecté les obligations relatives au transport de la créance et justi’é de l’opposabilité de la cession de créance envers le débiteur cédé mais aussi de sa qualité de cessionnaire devenu créancier envers M. Y et en tant que de besoin de l’existence et de la preuve de la cession de créance.
SUR CE:
A titre liminaire la cour relève que la société Intrum Justitia Debt Finance Ag, qui ne sollicite pas expressément la confirmation du jugement, demande à la cour de condamner M. X Y au paiement de la somme de 3968,47 euros outre intérêts alors que le jugement dont appel est un jugement ordonnant la saisie sur les rémunérations et non un jugement de condamnation en paiement et ce alors même que la société Intrum Justitia Debt Finance Ag expose disposer d’un titre exécutoire définitif, de condamnation en paiement.
En tout état de cause il convient de considérer qu’à défaut d’être expressément formulée la demande
de confirmation est implicite.
*******************
La société Intrum Justitia Debt Finance Ag soutient que le 18 décembre 2018 la société Bnp Paribas personnal, qui avait absorbé la société Facet, lui a cédé un lot de créances, dont une créance portant la référence 607210144 au nom de X Y pour une « valeur faciale » de 4718,79 euros, que cette cession a été signifiée à M. X Y le 12 juillet 2019 et que cette créance est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mars 2004 par le juge d’instance de Montdidier au bénéfice de la société Facet.
Elle verse aux débats la première page d’un bordereau de cession de créances du 18 décembre 2018 portant sur 20 366 créances pour un total de 9 456 432,46 euros et une feuille intitulée « extrait de l’annexe au contrat de cession du 18 décembre 20189 portant liste des créances cédées » mentionnant une créance portant la référence 607210144 au nom de X Y pour une « valeur faciale » de 4718,79 euros
Sur quoi:
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article L214-169 du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau… et prend effet à la date apposée sur le bordereau.
En application de ces dispositions, il est considéré que la preuve de la cession est rapportée dés lors qu’il est produit aux débats le bordereau de cession avec son extrait annexe où figurent les références de la créance cédée.
Alors qu’en raison du volume de ces annexes, il est d’usage de produire un extrait de l’ annexe du bordereau de cession constitué notamment de la première et de la dernière page, destinées à démontrer que l’annexe concerne bien la cession en cause ainsi que la page contenant la liste de créances cédées parmi laquelle figure celle en cause, la cour relève que ce qui est qualifié d’extrait de l’annexe au contrat de cession du 18 décembre 2018 par l’intimée est une simple feuille volante que rien ne permet de rattacher au contrat de cession allégué et sur laquelle figurent le nom de M. X Y, la référence: 607210144 et la « valeur faciale »:4718,79 euros.
Excepté le nom de X Y, ni la référence ni la valeur faciale ne correspondent aux mentions figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle se fonde la requête en saisie arrêt des rémunérations déposée la société Intrum Justitia Debt Finance Ag.
En effet l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue sur la requête de Facet qui indique un n° de crédit 4385 495 629 9100 et une somme due en principal de 4368,64€ et la condamnation prononcée par l’ordonnance porte sur la somme principale de 3968,47 euros.
Enfin, le numéro du crédit et la référence mentionnée à la cession ne concordent pas et aucune des sommes visées dans l’ordonnance ( ni celle réclamée par Facet et ni celle retenue par le juge d’instance) ne correspond à celle visée dans la cession.
Ce document n’est pas constitutif d’extrait permettant de vérifier que la créance en cause est bien contenue dans le portefeuille ayant fait l’objet de la cession dont fait état la société Intrum Debt Finance Ag.
Il n’est donc pas établi que la cession de créance du 18 décembre 2018 incluait la créance de la société Bnp fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer versée aux débats.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la saisie arrêt sur les rémunérations de M. X Y au profit de la société Intrum Justitia Debt Finance Ag.
Faute de justifier d’un titre exécutoire, la société Intrum Justitia Debt Finance Ag sera déboutée de l’ensemble de ses demandes sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Intrum Justitia Debt Finance Ag succombant, il convient d’infirmer le jugement qui a laissé à la charge de chacun les dépens qu’il a engagés et de condamner la société Intrum Justitia Debt Finance Ag aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: il convient de condamner la société Intrum Justitia Debt Finance Ag à verser à M. X Y la somme de 3000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens le 14 novembre 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute la société Intrum Justitia Debt Finance Ag de sa demande de saisie sur les rémunérations de M. X Y,
Condamne la SA Intrum Justitia Finance à verser à M. X Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Intrum Justitia Debt Finance Ag aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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