Infirmation partielle 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 mai 2017, n° 16/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 décembre 2015, N° F14/01387 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/00205
X
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Décembre 2015
RG : F 14/01387
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 MAI 2017
APPELANT :
B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON, substituée par Me MECHERI
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par L M, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la XXX a engagé monsieur X B en qualité de consultant position 2, échelon 2, coefficient 130, à compter du 2.11.10.
Selon un avenant signé le 1er juin 2011, monsieur X percevait désormais 45 000 € bruts par an et une prime de 750 euros pour chaque nouvelle prestation de plus de 3 mois identifiée par le salarié et réalisée par un autre consultant de la société.
La relation de travail était régie par la convention nationale Syntec.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 3 712,87 euros.
Par ordre de mission du 30 mai 2013, monsieur X était affecté sur une prestation «gestion de projet compresseur » auprès du client SUNDYNE du 3 juin au 31 décembre 2013.
Le 11 septembre 2013, monsieur Y du « projet département manager compressor» de la société SUNDYNE demandait à son employeur le remplacement immédiat de monsieur X à la tête de la mission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2013, la XXX a convoqué monsieur X B le 26 septembre 2013 à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Le 18 septembre 2013, Monsieur X faisait parvenir à son employeur un arrêt de travail prolongé jusqu’au 15 février 2014.
La société PIMAN CONSULTANTS a déplacé la date de l’entretien au 14 octobre 2013 pendant l’heure légale de sortie du malade, mais Monsieur X ne pourra se rendre à cet entretien et le 24 octobre 2014, il sera licencié pour faute grave.
Il lui était reproché : ' un manque de communication et d’écoute avec les différents services de l’entreprise mais également avec ceux du client, … son entêtement, son manque de concertation et de collaboration ralentissant l’avancement de la mission « gestion de projet compresseur »,
' d’avoir fait preuve d’agressivité hors de propos dans le cadre d’une relation professionnelle,
' d’établir en retard ses notes de frais,
' le peu d’estime qu’il portait à deux assistantes au sein du projet client SUNDYNE qui se sont plaintes d’être réduites à un rôle de secrétariat contraire à leurs fonctions.
Le 7 avril 2014, monsieur X B a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société PIMAN CONSULTANTS à lui verser des rappels de salaire pour indemnité de déplacement, à titre de reliquat de frais professionnels, au titre d’indemnités kilométriques, sur la prime d’expatriation et des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat.
Il conteste son licenciement et sollicite des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
Le 8 janvier 2016, Monsieur C X a interjeté appel de la décision et par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé , il demande que la cour dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamne la société PIMAN CONSULTANTS à lui verser les sommes suivantes :
' 11'139 € au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents de 1 113,90 euros,
' 4 022,41 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 45'000 € à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il sollicite également la condamnation de la XXX à lui verser des rappels de salaires:
' 5 340 € au titre de l’indemnité calendaire pour la période de février à avril 2011 et subsidiairement, 3 173,76 euros au titre du remboursement des frais engagés dans le cadre de la mission de février 2011 à avril 2011,
— 568,42 euros au titre du solde des frais professionnels afférents à la mission BOUYGUES SERMA,
— 17'994,61 euros au titre des frais kilométriques afférents aux trajets domicile-travail qu’il a effectués avec son véhicule personnel,
' 2 350 € au titre du solde d’indemnité calendaire d’expatriation.
Il demande que son employeur qui n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail soit condamné à lui verser la somme de 15'000 € à titre
de dommages intérêts. Il réclame enfin la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir en ce qui concerne son licenciement pour faute grave que l’employeur à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de la réalité des griefs allégués, qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque de la part des clients pour lesquels il a travaillé et qu’il n’a jamais rencontré de difficultés avec ses assistantes.
Sur le rappel de primes, il soutient que la mission de six mois COMETE à Z (38) a généré des frais de logement, de nourriture et de carburant dont il justifie et qui auraient dû être intégralement pris en charge par la société, alors qu’il ne percevait qu’une prime d’installation d’un montant de 750 € à l’exclusion de tout autre remboursement et que l’indemnité calendaire de 60 € promise à compter du 1er février 2011 ne lui a pas été versée.
Sur la mission Bouygues SERMA du 4 février 2013 au 29 mars 2013 il affirme que le client exigeait qu’il se rende quotidiennement sur un chantier situé à 84 km (aller-retour ) du lieu de sa mission et que ses frais de déplacement ne lui ont pas été remboursés.
Sur les frais afférents à l’utilisation de son véhicule personnel, il rappelle qu’il était affecté sur des missions éloignées de son domicile qui le contraignaient à se loger durant la semaine à proximité de son lieu d’affectation, qu’il effectuait donc chaque week end un aller-retour entre son domicile et son lieu d’affectation et que ses frais de déplacement n’ont jamais été pris en charge. Il relève que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé qu’il avait donné une fausse adresse alors qu’il vit depuis plus de 20 ans à SELONGEY dans la Côte-d’Or et qu’il n’a éprouvé le besoin de se rapprocher chez son fils à Bron qu’après son licenciement.
Enfin sur la prime d’expatriation, il soutient que l’indemnité calendaire de 115 € qui lui était versée ne correspondait pas à une prime d’expatriation, à laquelle il pouvait prétendre.
Il excipe qu’il a été licencié de manière brutale sans la moindre explication ce qui l’a plongé dans une grave dépression.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société PIMAN CONSULTANTS demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les rappels de frais, la XXX fait valoir qu’il existe deux types de défraiement, ceux liés aux déplacements du consultant sur la mission (qui sont convenues dans l’ordre de mission pour les grands déplacements, indemnité par jour calendaire) et ceux liés à l’exécution même de la mission qui sont facturés par la suite au client (déplacement entre deux sites par exemple).
Sur les rappels de frais pour les mois de février et avril 2011, correspondant à la mission COMÈTE, la société fait valoir qu’il était seulement convenu contractuellement que monsieur X perçoive une prime de 750 € pour frais d’installation, devant s’installer à proximité de son lieu de mission, qu’à aucun moment il n’a été convenu une indemnité de 60 € par jour calendaire et qu’il a bien été défrayé de ses frais dont il a fait la demande.
Sur les rappels de frais du 4 février 2013 au 29 mars 2013 afférent à la mission Bouygues SERMA, elle soutient que monsieur X ne justifie pas qu’il devait effectuer un trajet aller-retour de 84 km à la demande du client et que ses frais qui sont facturables au client, n’ont pas été déclarés par monsieur X à son employeur, en temps utile. Sur le rappel rétroactif de l’indemnité calendaire pour la période du 13 juillet 2012 au 31 août 2012 lors de la mission en Arabie Saoudite, la société relève que la prime d’expatriation n’était pas prévue puisque monsieur X n’était pas expatrié, mais détaché, s’agissant d’une courte mission.
Sur les rappels d’indemnité de frais kilométriques, elle fait valoir que monsieur X habitait dans la région lyonnaise à Bron ainsi que cela ressort de ses arrêts maladie et que ses frais lui ont déjà été payés par le système de l’indemnité calendaire qui couvre l’ensemble des frais exposés, même les éventuelles indemnités kilométriques pour se rendre du domicile au lieu de travail.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, elle excipe que les sociétés de services Ingeniering attendent d’un cadre, ingénieur de haut niveau, une prestation de qualité nécessaire à la crédibilité commerciale et technique de l’entreprise et que dès le 12 septembre 2013, monsieur X se faisait sortir prématurément du projet à la demande du client, alors qu’il avait été mis en garde sur son comportement lors des missions précédentes et sur l’importance de cette mission.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de remboursement de frais et de rappel de salaire
Aux termes des articles 50 et 53 de la convention collective Syntec applicable, les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion de charges supplémentaires ou d’une diminution de salaire et il a droit à une indemnité soit forfaitaire, soit versée sur pièces justificatives.
Il ressort de l’article 7.1 du contrat de travail de monsieur X qu’il est rattaché administrativement au siège social de l’entreprise et que le lieu de travail habituel est soit le site du client indiqué sur l’ordre de mission soit à défaut, le site de rattachement administratif et que monsieur X est indemnisé de ses déplacements professionnels conformément à la politique de frais en vigueur dans la société.
— Sur la demande de remboursement de frais afférents à la mission COMETE à Z du 2.11.10 au 2.05.11
Il ressort de l’ordre de mission qu’il est prévu une prime d’installation de 750 € qui a été réglée par l’employeur.
Monsieur X ne justifie pas que l’employeur s’était engagé à lui verser une indemnité calendaire de 60 € à compter du 1.02.11, il sera donc débouté de sa demande de 5 340 € à ce titre.
Subsidiairement et non cumulativement, il sollicite le remboursement de ses frais réels et produit un tableau détaillé sur imprimé note de frais à en-tête de la société établi le 31.12.10 pour un montant total de 3 173.76 € en joignant justificatifs des frais de logement à D E, les frais d’hôtel du dimanche soir à PONT DE CHERUY et les frais de restauration.
Monsieur X justifiant de la réalité des frais réels qu’il a du engager lors de sa mission COMÈTE, la XXX devra lui payer la somme de 3 173,76 euros à ce titre.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef. – Sur la demande de remboursement de frais afférents à la mission BOUYGUES SERMA du 4 février 2013 au 29 mars 2013,
La XXX n’est pas opposée à procéder à un règlement spontané des frais exposés par monsieur X lors de sa mission Bouygues SERMA, mais à la condition qu’il en justifie.
Or monsieur X ne justifie pas des exigences de la société Bouygues lui demandant de se rendre de CONGRECOURT lieu de travail mentionné sur l’ordre de mission à BURES, lieu du chantier 84 km aller-retour, et n’apporte aucun élément permettant de s’assurer de la réalité de la somme qu’il réclame.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre, conformément à la décision du conseil de prud’hommes.
' Sur l’utilisation de son véhicule personnel,
Monsieur X sollicite le paiement de la somme de 17'994,61 euros au titre des indemnités kilométriques trajets de son domicile au lieu de mission qu’il a dû effectuer avec son véhicule personnel (essentiellement) durant son contrat chez la XXX soit du 2 novembre 2010 au 24 octobre 2013.
Il verse à l’appui de ses demandes un tableau en faisant une estimation simpliste égale à 50 % du kilométrage total effectué avec son véhicule pendant cette période, sans autre justificatif (nombre de kilomètres effectués, péage etc. )
Il n’établit donc pas la réalité de ses frais de déplacement et sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
' sur le rappel de salaire au titre de la prime d’expatriation pour la période du 13 juillet 2000 12 au 31 août 2012 lors de sa mission en Arabie Saoudite
L’expatriation entraîne une domiciliation du salarié à l’étranger et le salarié doit donc bénéficier d’une prime d’expatriation.
À l’inverse, le détachement qui est par nature plus temporaire, permet de conserver une domiciliation principale en France et l’employeur demeure tenu au versement des cotisations sociales françaises.
Or il ressort de l’ordre de mission et des fiches de paie sur cette période que monsieur X n’était nullement expatrié mais simplement détaché et qu’il ne peut donc prétendre à une prime d’expatriation dont il ne justifie d’ailleurs pas le caractère contractuel.
La décision du conseil de prud’homme sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement notifiée à monsieur X qui fixe le périmètre du litige énonce les griefs suivants :
«' Suivant ordre de mission du 30 mai 2013, vous avez été affecté sur une prestation «gestion de projet compresseur » auprès de notre client, la société SUNDYNE du 3 juin au 31 décembre 2013.
Par mail du 30 mai 2013,monsieur F A vous avait indiqué le caractère hautement stratégique de cette mission et vous avait spécifié un certain nombre d’attentes dans l’exécution de celle-ci.
Dans ce mail, votre supérieur hiérarchique vous précisait, en outre, que vous bénéficieriez de son entier support pour que cette mission soit un succès et qu’il attachait une particulière importance à l’intégration humaine, l’exemplarité dans le processus administratif et le travail collaboratif.
Le 11 septembre 2013,monsieur G Y, Project Département Manager Compressors de la société SUNDYNE faisait part à monsieur A de son mécontentement quant à votre travail et chose exceptionnelle pour un consultant confirmé comme vous, lui demandait à ce que vous soyez retiré du projet.
Il vous était notamment reproché un manque de communication et d’écoute avec les différents services de notre entreprise mais également avec ceux du client, situation dommageable à l’exécution de la mission.
En effet votre entêtement, le manque de concertation et de collaboration ralentissaient 'l’avancement de la mission gestion de projet compresseur ».
Plus grave encore, vous avez fait montre d’une agressivité hors de propos dans le cadre d’une relation professionnelle, ce d’autant que nous vous avions spécifié le caractère hautement stratégique de la mission auprès de SUNDYNE en vue d’une collaboration sur la durée.
Une telle attitude est totalement incompatible avec vos fonctions de consultant confirmé de position 2.2, au sens de la convention collective des bureaux d’études et compromet grandement l’avenir de notre relation commerciale avec la société SUNDYNE sur ses projets futurs.
Par ailleurs, votre absence de communication, au-delà de ralentir l’exécution des missions et de provoquer le mécontentement du client dans le cadre des prestations de haut niveau que nous proposons, aboutit à des erreurs également dommageables à l’entreprise.
Par exemple vous établissez en retard vos notes de frais alors que le service comptable vous a sollicité.
Cela conduit à ce que certains frais ne puissent pas être facturés aux clients à l’issue des missions, qui sont donc injustement supportés par notre société.
Enfin le personnel féminin, et plus particulièrement les deux assistantes, au sein du projet client SUNDYNE se sont plaintes du peu d’estime que vous leur portiez.
Alors que celles-ci sont là pour vous seconder dans votre travail, elles ont eu l’impression d’être réduit à un rôle de secrétariat contraire à leurs fonctions.
Notre société est particulièrement attachée aux règles impératives d’égalité hommes ' femme.
Ce cantonnement d’un autre temps est de ce fait totalement inadmissible. »
À l’appui du grief concernant son arrêt de mission chez le client de la société SUNDYNE , la XXX produit :
— un mail du supérieur hiérarchique de monsieur X en date du 30 mai 2013 qui lui demandait de reprendre la collaboration avec SUNDYNE là où elle était restée à l’issue des précédentes missions avec COMÈTE et H I et lui indiquait que c’était l’occasion de donner une image à la hauteur de ses compétences et de son expérience.
Il lui demandait donc de ne pas passer trop de temps sur des problèmes politiques mais d’aller droit au but, de collaborer pleinement et entièrement sur le fond et la forme avec le Practise Manager qui lui sera désigné et de remonter les infos business et opportunités chez SUNDYNE
— un mail adressé par monsieur G Y à la XXX en date du 12.09.13 dans les termes suivants : « nous vous confirmons notre souhait de stopper la mission de B X ce soir, 12 septembre pour les raisons évoquées lors de notre entretien hier.
Nous souhaitons son remplacement par un autre ingénieur projet dès lundi 16 septembre.
Dans l’attente de rencontrer demain 13 septembre monsieur J K qui, nous l’espérons, sera retenu pour continuer la mission jusqu’à fin décembre 2013. »
Mais s’il ressort effectivement du premier mail du 30 mai 2013 que l’employeur de monsieur X attachait beaucoup d’importance à cette mission chez la société SUNDYNE, il n’en demeure pas moins que le mail de monsieur G Y du 12.09.13 n’est pas explicite sur les carences de monsieur X qui aurait occasionné la décharge de cette mission.
Ainsi l’employeur n’établit pas la réalité des faits qui sont reprochés dans la lettre de licenciement à savoir un manque de communication et d’écoute avec les différents services de la société SUNDYNE, son entêtement, son manque de concertation et de collaboration ralentissant l’avancement de la mission « gestion de projet compresseur'.
De même l’employeur ne justifie pas du peu d’estime qu’il aurait K à deux assistantes au sein du projet client SUNDYNE qui se sont plaintes d’être réduites à un rôle de secrétariat contraire à leurs fonctions.
Enfin le grief concernant le retard de ses demandes de frais de déplacement est prescrit.
Par ailleurs, la XXX ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait des carences de monsieur X et rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
Au vu de ces éléments, les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont donc pas de nature, à constituer une violation des obligations découlant du contrat de travail justifiant un licenciement pour faute et encore moins une faute grave d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien de monsieur X dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le conseil de prud’hommes qui, en renversant la charge de la preuve, a débouté monsieur X de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes afférentes au licenciement
Il sera alloué à monsieur X la somme de 11'139 euros au titre de l’indemnité de préavis, soit l’équivalent de trois mois de salaire outre 1 113,90 euros au titre des congés payés afférents Monsieur X comptant trois ans d’ancienneté à la date du versement de son solde de tout compte, conformément aux dispositions de la convention collective Syntec section statut cadre, il lui sera alloué le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 4 022,27 euros.
Monsieur X ne justifie pas que son arrêt de travail est en lien avec son licenciement, il démontre par contre qu’il a subi une période de chômage jusqu’en juillet 2015 ;
Il lui sera donc alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
Il appartient en droit à celui qui se prévaut d’une violation des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail et d’une exécution déloyale du contrat de travail de prouver l’existence de manquement fautif de son cocontractant à ses obligations.
Monsieur X ne justifie pas qu’il a été obligé d’utiliser son véhicule personnel, qu’il a été contraint d’acheter du matériel de sécurité sur ses propres deniers et qu’il a été obligé à plusieurs reprises d’annuler ses congés payés pour répondre à une demande de son employeur concernant une mission exécutée.
De même il ne démontre pas qu’il aurait été plongé dans une grave dépression suite à son licenciement.
Enfin monsieur X invoque la brutalité du licenciement qu’il a subi mais il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui serait distinct de celui résultant de la perte de son emploi, déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il sera donc débouté de sa demande pour exécution déloyale du contrat et le jugement déféré doit par conséquent être confirmé de ce chef
Sur les autres demandes
En application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
L’équité commande d’allouer une indemnité au bénéfice de monsieur X en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cour d’appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur C X de ses demandes relatives à :
— un rappel de salaire au titre de reliquat de frais professionnels afférents la mission Bouygues SERMA ,
' un rappel de salaire au titre des indemnités kilométriques afférents aux trajets domicile- travail, effectué par monsieur X avec son véhicule personnel du 20 novembre 2010 au 24 octobre 2013,
— la prime d’expatriation
' les dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Condamne la XXX à payer à monsieur X B la somme de 3 173,76 € au titre d’un rappel de salaire pour indemnité de déplacement COMETE (période du 1er février au 30 avril 2011)
Dit que le licenciement de monsieur X est sans cause réelle et sérieuse
Condamne en conséquence la société PIMAN CONSULTANTS à verser à monsieur X les sommes suivantes :
— la somme de 11'139 € au titre de l’indemnité de préavis
— la somme de 1 113,90 euros au titre des congés payés afférents
— la somme de 4 022,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— la somme de 20'000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Y ajoutant
ORDONNE d’office à la société PIMAN CONSULTANTS le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à monsieur B X dans la limite de 3 mois d’indemnisation,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la société PIMAN CONSULTANTS à payer à monsieur B X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PIMAN CONSULTANTS aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L M Elizabeth POLLE SENANEUCH
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