Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 sept. 2021, n° 19/04992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04992 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Laon, 26 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise LEROY-RICHARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ S.E.L.U.R.L. BALLY M.J. |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
S.E.L.U.R.L. BALLY M. J.
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/04992 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMIA
JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON EN DATE DU 26 AVRIL 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. DOMOFINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
ET :
INTIMES
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Marina ROUTIER-SOUBEIGA, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 34, et ayant pour avocat plaidant Me Ariane VENIN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.U.R.L. BALLY M. J., Mandataires Judiciaires, agissant ès-qualités de liquidateur de la société 'Agence France Ecologie’ .
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée suivant exploit de la SCP B C – I J – K L, huissiers de justice associés à Bobigny (93), en date du 24 juillet 2019, à la requête de la SA DOMOFINANCE
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2021 devant Mme F G-H, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2021.
GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G-H en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Suivant bon de commande n°27821 en date du 6 septembre 2016, M. Z X et Mme D Y ont conclu avec la société Agence France écologie, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose d’une installation solaire photovoltaïque moyennant un coût de 20 500 ', financé par un crédit affecté du même montant souscrit par eux le même jour auprès de la société Domofinance.
Le 6 octobre 2016 la société Domofinance a débloqué les fonds au profit de la société Agence France écologie le 8 novembre 2016.
Mme D Y est décédée le […].
Se prévalant d’impayés, la société Domofinance a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé adressé le 2 octobre 2017 et a attrait en paiement par acte d’huissier du 26 avril 2018 M. Z X et Mme D Y devant le tribunal d’instance de Laon.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2019, M. Z X a attrait en intervention forcée la
SELARL Bailly en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France écologie.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal d’instance de Laon a :
— constaté le décès de Mme D Y ;
— prononcé l’annulation du contrat conclu le 6 septembre 2016 entre M. X et Mme Y, aujourd’hui décédée, et la société Agence France écologie relatif à la vente d’une installation solaire photovoltaïque;
— dit que le liquidateur de la société Agence France écologie aura la faculté de récupérer les panneaux photovoltaïques auprès de M. Z E ;
— prononcé l’annulation du contrat de financement accessoire au contrat principal précité, conclu le 6 septembre 2016 entre M. Z X, Mme D Y aujourd’hui décédée et la société Domofinance;
— dit que les fautes commises par la société Domofinance la prive de son droit à restitution du capital prêté ;
— dispensé M. X de restituer à la société Domofinance la somme de 20 500 ' empruntée
— ordonné à la société Domofinance la désinscription de M. Z X du fichier FICP de la Banque de France ;
— débouté la société Domofinance subséquemment de sa demande en paiement ;
— dit que la société Domofinance fera son affaire personnelle des sommes versées et indûment perçues par la société Agence France écologie ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Domofinance, à payer à M. Z X la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Domofinance aux entiers frais et dépens.
La société Domofinance a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 juin 2019.
Par dernières conclusions remises le 10 octobre 2019, la société Domofinance demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les fautes commises par la société Domofinance la privent de son droit à restitution du capital prêté, en ce qu’il a dispensé M. Z X de restituer à la société Domofinance le montant des capitaux empruntés soit 20 500 ' et en ce qu’il a ordonné à la société Domofinace de procéder à la désinscription de M. Z X du fichier FICP de la Banque de France.
Et statuant à nouveau :
condamner M. Z X à restituer à la société Domofinance le montant du capital emprunté à hauteur de 20 500 ' majoré des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
condamner M. Z X à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute en débloquant les fonds à réception de l’attestation de fin de travaux qui n’était ni irrégulière ni ambiguë faisant observer qu’elle n’avait pas à se préoccuper de la mise en service de l’installation.
Elle ajoute que la faute de la banque ne peut être recherchée sans que la preuve d’un préjudice né, actuel et certain en lien avec la faute supposée du prêteur soit démontrée en ce que la privation de la restitution du capital ne peut aboutir à indemniser un préjudice hypothétique.
Elle explique qu’en l’espèce l’emprunteur ne justifie d’aucun préjudice qui serait directement en lien avec le déblocage des fonds puisqu’il ne rapporte pas la preuve que l’installation ne serait pas opérationnelle.
Au surplus elle fait remarquer que la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels constitue déjà une sanction sévère.
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 février 2020, M. X demande à la cour de :
— juger infondé l’appel interjeté par la banque Domofinance à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Laon en date du 26 avril 2019 ;
— débouter la banque Domofinance de l’ensemble de ses demandes sauf en ce qu’il n’est pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats en cause ;
— confirmer le jugement qui a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. X, Mme Y aujourd’hui décédée et la société Agence France écologie le 6 septembre 2016
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté qui prive la banque de son droit aux intérêts ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le liquidateur a la faculté de récupérer les matériels vendus au titre du bon de commande annulé, auprès de M. X ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la banque Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds ;
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a jugé que la faute de la banque Domofinance la prive de son droit à restitution du capital;
— condamner la banque Domofinance à payer à M. X, la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Il soutient qu’il doit être dispensé de restituer le capital emprunté dans la mesure où la banque Domofinance a commis une faute en débloquant les fonds au profit du vendeur alors que le contrat de vente objet du financement était entâché de sept causes de nullité qu’elle ne pouvait ignorer mais également alors que l’installation n’était pas totalement réalisée, le document signé n’étant pas une attestation de fin de travaux mais un bon de livraison au regard des mentions s’y trouvant et du délai entre la commande et la livraison, d’un mois, totalement insuffisant pour livrer et installer un tel matériel. Par ailleurs il ajoute qu’alors que le fournisseur n’a pas signé de contrat avec le prêteur, il lui a remis ce document pour obtenir un déblocage rapide des fonds alors qu’il lui appartenait de le faire à raison de l’effet relatif des conventions.
En outre, il développe que la faute commise par la société Domofinance qui a débloqué les fonds de façon prématurée lui cause un préjudice dans la mesure où le prestataire a été payé et n’a pas terminé sa prestation à savoir le raccordement et la mise en service de l’installation.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier du 30 septembre 2019 à la SELARL Bally liquidateur judiciaire de la société Agence France écologie.
Les conclusions d’intimé ont été signfiées par acte d’huissier du 6 décembre 2019 à la SELARL Bally liquidateur judiciaire de la société Agence France écologie.
La SELARL Bally liquidateur judiciaire de la société Agence France écologie n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens.
SUR CE :
En l’espèce l’annulation du contrat de vente et de crédit affecté n’est pas discutée par l’appelante qui ne conteste que les conséquences tirées de l’annulation du contrat de crédit.
Il est admis que commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation ni de s’en convaincre légitimement.
En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds à la société Agence France écologie sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que l’irrégularité du bon de commande signé par les parties intimées était manifeste comme l’a souligné le premier juge en listant les manquements du bon de commande qui outre le fait qu’y sont reproduits des articles du code de la consommation erronés dans des caractères illisibles inférieurs au corps 8, la puissance de l’installation est peu probable, le type de panneaux n’est pas précisé, ni leur rendement, ni leur performance, ni la marque, ni celle de l’ondulateur, du coffret de protection et dijoncteurs et des coffrets parafoudre, ne contenant également aucune précision sur la nature de la 'petite isolation’ ni le poids et la surface des panneaux vendus, la puissance de l’ondulateur, sa superficie et son type mais également le défaut de mention du délai de livraison et du prix unitaire des différents biens et prestations, vérification qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité a commis une faute.
C’est par ailleurs par une motivation pertinente que la cour adopte que le jugement entrepris a relevé que la société de crédit avait commis une faute en débloquant les fonds sur la foi d’une attestation de fin de travaux incomplète datée du 6 octobre 2016 ne faisant référence qu’à des travaux 'photovoltaïques’ qui ne rendait pas compte des prestations réellement accomplies alors que la société Domofinance ne pouvait ignorer les contraintes techniques et administratives liées à la mise en service d’un tel matériel dont elle assurait habituellement le financement qui ne pouvaient être légitimement réalisés dans un délai d’un mois, peu importe que le document pré rempli par la société prestataire soit intitulé 'fiche de réception de travaux'.
Les fautes commises par l’organisme de crédit cause un préjudice à M. Z X dans la mesure où ce dernier est dans l’impossibilité du fait de la liquidation judiciaire de la société Agence France écologie de récupérer le prix auprès de la société en liquidation, ce qui est pourtant la conséquence normale d’une annulation.
En conséquence les fautes commises par la société Domofinance, qui causent un préjudice à M. Z X que la seule déchéance du droit au taux d’intérêt contractuel est insuffisante à indemniser, sont de nature à priver le prêteur de sa créance en restitution du capital emprunté.
Il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dispensé M. Z X de restituer à la société Domofinance le montant du capital emprunté.
C’est donc également à bon droit que le jugement critiqué a ordonné à la société Domofinance de procéder auprès de la Banque de France, à la mainlevée de l’inscription de M. Z X au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dès lors que Domofinance n’a plus de créance contre l’intimé.
La société Domofinance qui succombe en son appel supporte les dépens et il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
confirme le jugement du tribunal du 26 avril 2019 ;
y ajoutant ;
condamne la société Domofinance à payer à M. Z X la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédur civile ;
condamne la société Domofinance aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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