Infirmation partielle 23 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 23 juil. 2019, n° 17/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 novembre 2017, N° 16/00814 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00108
23 Juillet 2019
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RG N° 17/03230 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-ET3P
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 Novembre 2017
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Vingt trois Juillet deux mille dix neuf
APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT :
Monsieur I X
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
ASSOCIATION LORRAINE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN ACTION SOCIALE (IRTS DE LORRAINE)
[…]
Le Ban Saint-Martin
[…]
[…]
Représentée par Me N FIORANI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Raphaël-Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique LE BERRE, Conseillère, et Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : M. Florian THOMAS
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Florian THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2004, l’Association ALFOREAS-IRTS a embauché M. X en qualité de cadre de formation.
La convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par avenant du 1er décembre 2014, M. X a été promu directeur des formations.
A compter du 5 février 2016, M. X a été en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2016, l’Association a convoqué M. X à un entretien préalable à sanction disciplinaire prévu le 10 mai 2016.
Le 13 mai 2016, M. X a reçu un avertissement au motif d’un mail jugé inapproprié.
Par courrier du 17 mai 2016, l’Association a convoqué M. X à un entretien préalable à sanction disciplinaire prévu le 25 mai 2016.
Le 1er juin 2016, M. X a reçu un second avertissement au motif d’avoir mis en place une action avec la direction de la protection judiciaire de la Jeunesse en dehors de l’établissement formel d’une convention de partenariat.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2016, l’Association ALFOREAS-IRTS a notifié à M. X son licenciement pour absence prolongée ayant entraîné une désorganisation de l’Association nécessitant son remplacement définitif.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 22 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de :
A titre principal,
' prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur,
A titre infiniment subsidiaire,
' dire et juger nul son licenciement,
En toutes hypothèses,
' prononcer l’annulation des avertissements qui lui ont été notifiés les 13 mai et 1er juin 2016,
' condamner l’Association ALFOREAS-IRTS de Lorraine à lui payer les sommes suivantes :
— 2 948,03 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 200 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 25 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification des avertissements des 13 mai et 1er juin 2016,
' ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
' condamner l’Association ALFOREAS-IRTS de Lorraine à lui verser la somme suivante:
— 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers frais et dépens de l’instance.
L’Association a demandé au conseil de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui verser 3 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu’il suit :
' déboute M. I X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
' dit et juge que le licenciement dont a fait l’objet M. I X repose sur une cause réelle et sérieuse,
' dit et juge que les avertissements notifiés à M. I X les 13 mai et 1er juin 2016 sont totalement justifiés,
En conséquence,
' déboute M. I X de ses demandes indemnitaires subséquentes pour licenciement sans cause réelle, pour harcèlement moral et réparation du préjudice subi du fait de la notification des avertissements des 13 mai et 1er juin 2016,
' condamne l’association ALFOREAS-IRTS de Lorraine, prise en la personne de son Président, à payer à M. I X les sommes suivantes :
— 2 948,03 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 22 juillet 2016, date de saisine du conseil,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 17 novembre 2017, date de prononcé du présent jugement,
' rappelle l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail,
' condamne l’Association ALFOREAS-IRTS de Lorraine aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 5 décembre 2017, M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 novembre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 15 octobre 2018, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
' recevoir M. X en son appel qui sera déclaré bien fondé,
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 17 novembre 2017 en ce qu’il a condamné l’Association ALFOREAS-IRTS de Lorraine à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2 948,03 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' l’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de l’employeur l’Association ALFOREAS-IRTS de Lorraine,
' prononcer l’annulation des avertissements notifiés à M. X les 13 mai et 1er juin 2016,
' condamner l’association ALFOREAS-IRTS de Lorraine à payer à M. I X les sommes suivantes :
— 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement des dispositions de l’article L.1132-1 du Code du travail et de l’article L.1235-3 ancien du Code du travail applicable en l’espèce,
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l’article L1152-1 du Code du travail,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification des avertissements des 13 mai et 1er juin 2016, sur le fondement des 1333-1 et 1333-2 du Code du travail et de l’article 1240 du Code civil,
A titre subsidiaire,
' dire et juger nul le licenciement de M. I X,
' prononcer l’annulation des avertissements notifiés à M. X les 13 mai et 1er juin 2016,
' condamner l’association ALFOREAS-IRTS de Lorraine à payer à M. X les sommes suivantes :
— 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement des dispositions de l’article L1132-1 du Code du travail et de l’article L1235-3 ancien du Code du travail applicable en l’espèce,
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l’article L1152-1 du Code du travail,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification des
avertissements des 13 mai et 1er juin 2016, sur le fondement des articles 1333-1 et 1333-2 du Code du travail et de l’article 1240 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
' dire et juger le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' prononcer l’annulation des avertissements notifiés à M. X les 13 mai et 1er juin 2016,
' condamner l’Association ALFOREAS-IRTS de Lorraine à payer à M. X les sommes suivantes :
— 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L1132-1 du Code du travail et de l’article L.1235-3 ancien du Code du travail applicable en l’espèce,
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l’article L.1152-1 du Code du travail,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification des avertissements des 13 mai et 1er juin 2016, sur le fondement des articles 1333-1 et 1333-2 du Code du travail et de l’article 1240 du Code civil,
' condamner l’Association ALFOREAS-IRTS de Lorraine à verser à M. X la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions datées du 9 novembre 2018, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2018, l’Association AFLOREAS-IRTS de Lorraine demande à la cour de :
' statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal,
' dire et juger recevable l’appel incident de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine,
Sur le fond,
En premier lieu,
' confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2017, en ce qu’il a :
— débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dit et jugé que le licenciement dont a fait l’objet M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que les avertissements notifiés à M. X les 13 mai et 1er juin 2016 sont totalement justifiés,
— débouté en conséquence M. X de ses demandes subséquentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et réparation du préjudice subi du fait de la notification des avertissements des 13 mai et 1er juin 2016,
En tant que de besoin,
' dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet M. X n’est pas nul et le débouter de toutes ses demandes indemnitaires et subséquentes formulées à ce titre,
' à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer le jugement sur tout ou partir des points susvisés,
' ramener les prétentions indemnitaires de M. X à de bien plus justes proportions,
En second lieu,
' réformer le jugement rendu le 17 novembre 2017 en ce qu’il a :
— condamné l’Association ALFOREAS-IRTS de Lorraine à payer à M. X 2948,03 € nets avec intérêts au taux légal à titre de solde d’indemnité conventionnelle et 500 € avec intérêts au taux légal au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite,
' dire et juger que M. X ne peut prétendre à un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
En toutes hypothèses,
' condamner M. X à payer à l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Cette demande ayant été formée par M. X avant son licenciement, il convient de l’examiner en premier et de rappeler en l’occurrence que c’est au salarié d’apporter la preuve des manquements qu’il impute à l’employeur à l’appui de cette demande, lesquels doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier.
Par ailleurs, ces manquements doivent être contemporains de la demande et persister, des faits anciens ou une situation qui a cessé au jour où le juge statue, notamment par suite d’une intervention de l’employeur si elle n’est pas de son propre fait, comme le harcèlement commis par un autre salarié, étant inopérants à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, ces manquements doivent aussi être en lien étroit avec l’activité professionnelle du salarié, soit l’atteindre à titre personnel à raison d’une inexécution par l’employeur des obligations nées du contrat de travail.
Après avoir rappelé toute une série de principes généraux résultant de la loi ou de la jurisprudence, exécution de bonne foi du contrat de travail, obligation de loyauté, obligation de sécurité de résultat de l’employeur, notamment en cas de harcèlement moral par un autre salarié, y compris un représentant du personnel qui excéderait les termes de son mandat, et avant de critiquer longuement
les arguments de l’intimée, M. X invoque en l’espèce en dernier lieu dans ses conclusions deux manquements qu’il impute à l’ALFOREAS-IRTS et qui ont selon lui concouru à la dégradation de son état de santé, à savoir d’une part le dénigrement constant dont il a fait l’objet dans l’exercice de ses fonctions depuis 2012, d’autre part l’absence de réaction de l’employeur.
S’agissant du premier grief, la Cour relève d’emblée que la plupart des faits avancés par M. X pour justifier du dénigrement dont il dit avoir fait l’objet sont anciens, les derniers étant contemporains de sa nomination comme directeur des formations fin 2014, alors que ce n’est qu’en juillet 2016 qu’il a engagé sa demande.
Les pièces produites pour en justifier se rapportent en l’occurrence essentiellement à un incident unique qui s’est produit le 27 juin 2012 lors d’une réunion du conseil d’administration, à l’issue de laquelle M. X, qui y assistait en qualité de représentant du personnel, et deux de ses collègues cadres, Mme Z et Mme A, ont été pris à partie par des salariés et des étudiants mécontents.
Selon un compte rendu de presse (annexe 7 de l’appelant), des membres du conseil d’administration sont d’abord sortis sous les huées et les trois personnes en question ont préféré demander l’intervention de la police, dont ils ont attendu l’arrivée pour sortir à leur tour des locaux, eux aussi « sous les quolibets des manifestants », qui avaient auparavant fait preuve d’une certaine virulence puisqu’une vitre de porte avait été dégradée (annexe 10).
Selon divers documents produits par l’intimée (annexes 5 à 10), il n’y a cependant eu ni injures, ni violence physique et l’intervention de la police, provoquée en fait par un inspecteur des renseignements généraux, a surpris les quelques manifestants qui étaient encore sur place, la plupart s’étant déjà dispersés, dont certains ont ensuite portés plainte pour dénonciation calomnieuse après avoir été interrogés par la police dans le cadre de la plainte pénale déposée par les trois intéressés.
Il convient de souligner le contexte particulier de cet incident, intervenu alors que le conseil d’administration de l’Association se réunissait pour tenter de résoudre les importantes difficultés financières que connaissait la structure, qui s’occupe de la formation des travailleurs sociaux sur la région Lorraine, en examinant un projet de restructuration qui prévoyait la suppression de trente postes, d’où la colère des étudiants et salariés venus nombreux, toujours selon le communiqué de presse, demander la démission des membres de la direction tenus pour responsables de la situation.
La Cour constate le caractère exceptionnel de cet événement, qui ne visait en aucun cas M. X à titre personnel, ni même à titre professionnel puisqu’il n’avait pas participé à l’élaboration du projet de restructuration, lequel ne peut donc parler de dénigrement de sa personne en lien avec son activité professionnelle, même s’il a pu être choqué par l’attitude des manifestants qui ont apparemment estimé que les cadres qui participaient au conseil d’administration avaient cautionné la politique de l’Association, le projet de restructuration ayant été adopté à une majorité de voix, mais sans qu’il ne soit avéré que M. X ait voté pour ce projet (annexe 69 de l’appelant, PV du CA en question).
M. X produit aussi divers documents se rapportant à la réaction de syndicalistes, principalement de la CGT, à sa nomination comme directeur des formations à compter du 1er décembre 2014 , qui relèvent également selon lui du dénigrement, à savoir :
— un document intitulé « conférence syndicale du 23 septembre 2014 » qui évoque in fine un poste de directeur de formation en cours de recrutement avec 14 ou 15 candidatures déposées,
— un document daté du 24 novembre 2014 intitulé « lettre ouverte au Président d’Alforeas portant sur la nomination du directeur des formations » indiquant qu’il a été signé par 54 salariés de l’ALFOREAS, demandant à la présidence et à la direction de revenir sur la décision de nomination prise et de tenir leurs engagements en poursuivant la procédure de recrutement à l’externe.
Ce document évoque, sans jamais désigner nommément M. X, le message qu’envoie le choix fait de ce dernier appelé « le candidat » pour quatre motifs :
~ les vives tensions et oppositions entre salariés dont l’institution a été le théâtre, dans lesquelles le candidat était partie prenante du fait de son mandat de délégué syndical,
~ l’expression par le candidat de positions très minoritaires au sein des instances représentatives,
~ le fait qu’il a déploré ne pas avoir été en mesure de travailler en équipe avec plusieurs de ses collègues,
~ enfin le fait qu’il a été au c’ur d’un conflit avec une dizaine de salariés contre lesquels il a déposé plainte pour des faits dont l’issue de la procédure a montré qu’ils étaient infondés,
les auteurs du tract assortissant chacun de ces motifs de questions : le premier sur le fait que la décision prise va à l’encontre de la volonté d’apaisement des instances dirigeantes, le deuxième sur la capacité du candidat à occuper une fonction nécessitant de fédérer et d’emporter l’adhésion des équipes de travail, le troisième sur sa capacité à travailler en équité avec l’ensemble des services comme sa fonction l’exige et le quatrième sur son aptitude à gérer les situations de désaccord et de différends inhérents à une fonction de direction, avec pour conclusion finale un risque de placer l’association dans une situation de désordre et de paralysie ;
— un extrait du blog de l’IRTS daté du 24 novembre 2014 relayant le contenu de la lettre ouverte, en précisant qu’elle a été initiée par l’intersyndicale CGT-SUD et 70% des cadres de formation ;
— le PV de la réunion du comité d’entreprise du 25 novembre 2014, au cours de laquelle M. J K, élu CGT, a demandé au directeur général, M. B, de s’expliquer sur le choix d’un recrutement en interne alors qu’un recrutement externe avait été lancé et de poursuivre ce dernier, après avoir exprimé le caractère lourd de conséquence, « symboliquement, politiquement, stratégiquement » de la désignation de M. X, engendrant « colère et désespoir » chez la majorité des salariés, et avoir repris les arguments figurant dans la lettre ouverte,
— un courrier adressé le 26 novembre 2014 par deux élus au CHSCT, M. C et Mme D, au Président et au Directeur Général pour les rendre attentifs aux conséquences de la désignation de M. X, non nommé, ancien délégué syndical, se trouvant souvent « par ses prises de position et ses modes de communication au c’ur de situations tendues avec ses collègues et les équipes de travail », exhortant également la direction à poursuivre le recrutement en externe,
— le PV de la réunion du comité d’entreprise du 16 décembre 2014 que M. X dit contenir une accusation à son encontre des syndicats CGT-CNT et SUD d’avoir été à l’origine du licenciement pour faute grave de M. L E, mais ce document ne comporte rien de tel, mais seulement un rappel à la lettre ouverte restée sans réponse,
— des tracts syndicaux CGT-CNT-SUD de janvier 2015 dénonçant le licenciement pour faute grave de M. E, dont la réintégration est demandée, et appelant à une grève le 4 février 2015 « pour inaugurer un autre temps », que M. X présente comme l’accusant à nouveau d’être à l’origine de ce licenciement puisque ce slogan était celui d’une biennale du handicap organisée par l’IRTS avec sa participation au même moment ;
— bien que l’appelant ne le cite pas à l’appui du grief, un document établi par les syndicats CGT-CNT-SUD intitulé « deuxième lettre ouverte au Président de l’ALFOREAS portant sur la nomination du nouveau directeur des formations » en date du 28 mai 2015 (annexe 62 de l’appelant), critiquant toujours la désignation de M. X, non nommé, et l’inaction prêtée à ce dernier durant sa période d’essai, en comparaison des missions assignées par sa fiche de poste, mais aussi plus
généralement la politique de l’Association et le manque de concertation ;
— des photographies non datées montrant un graffiti avec les termes « faux X » que M. X dit avoir été apposé sur la porte de son bureau.
Le Cour constate d’emblée que les tracts relatifs au licenciement de M. E, bien que dénonçant avec une certaine virulence la gouvernance de l’institution et ses choix « désastreux » ne portent aucune accusation directe, ni même indirecte contre M. X comme il le prétend, lequel n’est jamais cité, et que le graffiti, dont on ne sait à quelle date il est intervenu et dont l’auteur n’a pas été identifié, est apparemment resté un acte unique.
Elle constate aussi que tous les documents susvisés, à l’exception de ceux concernant le licenciement de M. E, sont l’expression d’un mécontentement d’un certain nombre de salariés, plus précisément des adhérents ou sympathisants des syndicats CGT, CNT et SUD, en rivalité avec le syndicat CFDT dont M. X a été le délégué avant sa nomination au poste de directeur des formations, envers les dirigeants de l’Association et non le salarié lui même en premier lieu pour le choix d’un recrutement interne plutôt qu’externe, en second lieu seulement pour la désignation d’un candidat auquel ils imputaient certains faits en s’interrogeant en conséquence sur la pertinence et les risques de sa nomination, enfin pour la lettre ouverte du 28 mai 2015 une critique toujours pour le choix de M. X au regard de son action lors de ses premiers mois de fonction.
Les faits imputés à M. X, l’existence de vives tensions – soit un rappel du fait de 2012 -, l’expression d’opinions minoritaires ' les trois syndicats concernés étant majoritaires au sein de la structure ' et l’existence d’un conflit avec les salariés désignés comme ayant participé à l’incident de 2012 (même si M. X dit avoir porté plainte contre X…, c’est nécessairement lui qui a dû indiquer ces noms à la police, qu’il a aussi communiqués à son employeur ' cf. son annexe 77) et qui pour certains ont porté plainte pour dénonciation calomnieuse, sont en l’occurrence tous des faits avérés, étant observé que l’enquête pénale n’a pas a priori débouché sur des poursuites.
Seule la mention d’une difficulté de travail avec certains collègues pour une interrogation sur la capacité future du candidat à remplir son rôle est une remarque de nature subjective, mais qui pour autant n’est pas constitutive d’un dénigrement sous cette forme conditionnelle et le bilan fait de la période d’essai reste du ressort critique n’excédant pas le rôle dévolu à des syndicats, en tout cas ne constitue pas un dénigrement imputable à l’employeur ou dont ce dernier aurait du protéger le salarié.
Il ne faut en fait considérer les opinions exprimées par les salariés et les syndicats concernés que sous l’angle d’un éventuel abus, dès lors que la liberté d’expression, encore plus la liberté syndicale doivent être garanties dans l’entreprise, avec comme limites pour les syndiqués principalement celles existant en matière du droit de la presse ' l’injure ou la diffamation ' et pour l’employeur l’obligation de ne pas les entraver.
En l’espèce, il ne ressort de manière probante des documents susvisés ni injure, ni diffamation envers M. X les termes outranciers employés dans les tracts concernant M. F n’ayant visé, comme déjà relevé, que la gouvernance de l’Association et non l’appelant personnellement.
Par ailleurs, l’employeur ne pouvait sans risquer des poursuites pour délit d’entrave empêcher l’expression de l’action syndicale, sauf à recommander une certaine modération, ce qu’il a fait par moment (cf. ci après), à poursuivre les excès de langage, toujours en relation avec les infractions existant en matière de droit de la presse ou encore, pour le choix d’un lieu de distribution de tracts ou de manifestation, à caractériser l’existence de circonstances susceptibles d’apporter un trouble injustifié à la marche normale de l’entreprise.
Mais il faut rappeler que, même en ces cas, l’employeur ne peut lui même procéder à la suppression d’un tract ou d’un affichage jugés injurieux ou diffamatoire, n’ayant pas de droit de contrôle sur la
teneur des communications, ou interdire les actions entreprises par le syndicat, mais qu’il doit impérativement saisir le juge pour faire constater l’injure, la diffamation ou le trouble en question.
Le dénigrement invoqué au premier chef par M. X n’est donc pas un manquement établi qui pouvait justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, a fortiori alors que les faits rapportés ne ressortaient pas d’une action de l’employeur lui même, à savoir la présidence ou la direction de l’Association qui subissaient elles aussi ces faits, mais résultaient du mécontentement de certains salariés et usagers de l’Association dans un contexte difficile pour cette dernière, initié, soutenu ou encouragé par des syndicats rivaux à celui auquel l’appelant était affilié, dont l’employeur ne pouvait entraver l’action.
Il est précisé qu’il n’a pas été tenu compte des éléments avancés par M. X ne le concernant pas directement, mais Mme Z qu’il présente comme sa compagne ou d’autres salariés.
S’agissant du second grief, à savoir l’absence de réaction de l’employeur, il convient d’observer que faute de preuve d’un dénigrement ce reproche ne saurait prospérer, étant néanmoins observé que :
— l’employeur, qui n’avait pas après les faits de juin 2012 à se substituer à la police pour enquêter sur la plainte pénale, justifie néanmoins que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il a bien procédé à un entretien individuel avec chaque salarié concerné par « l’affaire du CA du 27 juin », en précisant qu’il souhaitait « un apaisement de la situation » et « qu 'aucun salarié ne fera l’objet de remarques dans son dossier » (compte rendu de la réunion du CHSCT du 27 septembre 2012, annexe 15 de l’appelant, liste des personnes reçues, annexe 3 de l’intimée) ; ce choix d’une non sanction, qui relève d’une appréciation souveraine par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, ne peut en l’occurrence lui être reproché dès lors qu’il apparaît qu’effectivement les tensions se sont apaisées durant un temps après cet incident unique;
— comme déjà indiqué, la marge de man’uvre d’un employeur est étroite face à un mouvement de protestation initié par des syndicats qui jouissent de la liberté d’expression et d’action et il n’y avait pas matière en l’espèce à saisir le juge ;
— contrairement à ce que prétend l’appelant, l’employeur n’est pas resté inactif, ayant :
~ d’une part initié, même déjà avant l’incident de 2012, directement ou au travers du CHSCT, diverses actions générales pour l’évaluation et la prévention des risques psychosociaux dans l’entreprise (rapport de la SAFIR, saisine de l’ARACT, compte rendu des réunions du CHSCT des 27 septembre et 12 décembre 2012, compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 23 octobre 2012, interventions du médecin du travail), le CHSCT ayant aussi demandé une nouvelle évaluation des ces risques avec des propositions d’action en mars 2015 (rapport d’expertise du cabinet Emergences « pour risque grave », annexe 65 de l’appelant),
~ d’autre part agi de manière plus ciblée pour soutenir les salariés visés (lettres de la direction à M. X et Mme Z du 29 juin 2012 pour faire part de la désapprobation de la direction suite au comportement inadmissible de certains collègues et étudiants, annexe 16 et 76 de l’appelant ; lettre de la directrice générale à l’ensemble des salariés le 10 juillet 2012, déplorant les faits du 27 juin et appelant à l’apaisement, annexe 3 de l’intimée).
M. X produit par ailleurs un avertissement décerné à M. J K, délégué syndical CGT, le 11 septembre 2015 et une lettre de mise en garde adressée à M. N O, délégué syndical SUD (annexes 63 et 64), pour des propos tenus lors d’une réunion du personnel le 10 juillet 2015 contre un service (non désigné), jugés excessifs et malveillants et ne relevant pas selon l’Association de la liberté d’expression, mais constituant une atteinte à l’obligation de réserve et de discrétion, qui montrent qu’à l’occasion l’employeur est aussi intervenu pour sanctionner individuellement certains excès.
— M. X ne saurait imputer à son employeur les événements de fin 2014 alors que, au lieu de céder aux syndicats hostiles à son recrutement, l’Association l’a nommé dans le poste de directeur des formations, qui devait en principe faire l’objet d’un recrutement externe, et l’a maintenu à ce poste à l’expiration de sa période d’essai, puis a dressé un bilan plutôt positif de son action (directoire du 16 juillet 2015, annexe 17 de l’intimée), de sorte qu’il a été soutenu par son employeur, nonobstant la difficulté de sa tâche qu’il a lui même admis, à raison des résistances rencontrées auprès des cadres de formation qui refusaient pour partie de collaborer avec lui compte tenu de « son passé professionnel à l’interne » et à raison de sa « personne » et non sa « fonction » (même annexe 17) .
A cet égard, en ayant volontairement candidaté à ce poste de directeur des formations le 15 septembre 2014, dont il estimait posséder les qualités requises (annexe 15 de l’intimée), qui lui conférait le statut de cadre de direction et le faisait entrer dans le directoire de l’Association, puis maintenu sa candidature malgré les manifestations hostiles, M. X devait nécessairement s’attendre, au regard de ce qui s’était déjà passé antérieurement, à une forte opposition de ses rivaux syndicaux ou des personnes impliquées dans l’incident du 27 juin 2012 qui avaient pour certaines estimé sa plainte calomnieuse.
L’Association, qui connaissait ce risque, sur lequel elle avait attiré l’attention de M. X au moment de son entretien d’embauche, et qui a néanmoins choisi de le recruter, ne peut par ailleurs se voir reprocher ce choix, qui pourtant n’allait pas dans le sens d’un apaisement des dissensions en son sein, dès lors que le salarié connaissait la structure et avait les compétences demandées, de sorte que l’écarter du recrutement pour un motif autre que professionnel aurait été discriminatoire.
Le deuxième grief n’est donc pas non plus établi et il doit encore être observé que les certificats médicaux produits par l’appelant évoquent pour expliquer son état dépressif avant tout un épuisement professionnel du au surmenage et à un sentiment d’échec et non un possible harcèlement, laissé au conditionnel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris pour avoir débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
- sur le licenciement
M. X a été licencié à raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’Association et rendant nécessaire son remplacement définitif, la lettre de licenciement du 7 octobre 2016 rappelant qu’il n’occupait plus son poste de directeur des formations depuis 8 mois alors que celui-ci, dont le contenu était rappelé, recouvrait des tâches essentielles et techniques ne permettant pas un remplacement temporaire, que le directeur général avait dû le suppléer en priorisant ses missions, ce qui a entraîné d’importantes difficultés de fonctionnement pour l’Association, de nombreux exemples concrets étant cités, notamment des tâches reprises et des actions entrant dans les fonctions de directeur général que ce dernier n’avait pu accomplir, et que, faute d’information sur une date prévisible de reprise de son travail, l’Association était contrainte de le remplacer.
M. X P la nullité de ce licenciement en raison des mêmes griefs, cette fois-ci qualifiés de « harcèlement au travail » que ceux énoncés à l’appui de sa demande de résiliation, mais le bien fondé de ces griefs a déjà été écarté, de sorte que cette prétention ne saurait prospérer, de même que sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l’article L 1152-1 du code du travail, l’appelant ne présentant pas d’éléments de faits laissant présumer ou supposer l’existence d’un harcèlement au sens de ce texte et des exigences de l’article L. 1154-1 du même code en matière probatoire.
L’appelant fait aussi valoir que son remplacement n’était pas nécessaire puisque la lettre de licenciement indique que ses tâches ont été accomplies par le directeur général avec l’aide ponctuelle de quelques salariés, que son remplacement définitif aurait été précipité et décidé avant même son
licenciement et que l’Association aurait mis une hâte excessive à le licencier, puisqu’il n’a pas été dispensé de l’exécution de son préavis de six mois, mais que l’employeur a prétendu se dispenser de son paiement et l’a immédiatement privé de ses outils de travail, avant qu’une intervention de l’Inspecteur du travail ne rétablisse la situation.
L’Association ALFOREAS-IRTS justifie suffisamment en l’espèce de la désorganisation causée à l’entreprise par l’absence de M. X par une attestation de son Président, M. G, qui évoque la surcharge de travail du directeur général, avec son incidence sur certains projets tels que cités dans la lettre de licenciement et une attestation collective dans le même sens des membres du directoire (annexes 26 et 27), ainsi que des retards pris dans diverses actions, toujours tels que listés dans la lettre de licenciement, par plusieurs autres pièces (annexes 28 à 35).
Il est par ailleurs avéré que le remplacement définitif de M. X est intervenu par l’embauche de M. H en contrat à durée indéterminée à effet du 3 juillet 2017 (annexe 40).
Le licenciement de M. X repose donc sur une cause tant réelle que sérieuse, étant observé qu’il n’a pas été précipité puisque le salarié était déjà depuis plusieurs mois en arrêt de travail, périodiquement renouvelé.
Le fait que l’Association ait entamé des recherches pour le recrutement d’un remplaçant dès le 26 septembre 2016, soit après la convocation à l’entretien préalable, est sans incidence sur la validité de ce licenciement déjà envisagé à cette date, ce qui rendait cette recherche utile mais ne préjugeait pas de son aboutissement, ni du licenciement lui-même, et le remplacement définitif, qui a finalement nécessité le recours à un cabinet de recrutement pour faire le tri des nombreuses candidatures, n’est devenu effectif qu’après la rupture du contrat de travail intervenue le 7 avril 2017, soit à l’expiration du préavis de six mois dont M. X n’a pas été dispensé, mais qu’il n’a pas été en mesure d’exécuter du fait de la poursuite de ses arrêts de travail.
Aucun élément n’est par ailleurs produit par l’appelant s’agissant d’un éventuel paiement ou non de son salaire durant le préavis, les bulletins de salaire versés par lui aux débats s’arrêtant à mai 2016 et M. X, dont on suppose qu’il a continué à percevoir les indemnités journalières, ne formant aucune demande à ce titre.
Enfin,la polémique concernant le maintien à disposition des outils de travail a été réglée sur intervention de l’inspecteur du travail et est également sans incidence, étant observé que la lettre de licenciement laissait la possibilité à M. X d’informer la direction de sa capacité à reprendre son poste pendant la durée de son préavis, donc de retrouver l’usage de ces outils, appartenant à l’Association et utiles pour son fonctionnement, s’il avait été en mesure d’effectuer ce préavis.
Le jugement déféré sera donc confirmé pour avoir débouté M. X de toutes ses prétentions en relation avec la validité ou le bien fondé de son licenciement.
- sur le surplus
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le caractère justifié des deux avertissements, pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, étant ajouté que le caractère sexiste de la réponse de M. X à la question d’une collaboratrice, avec photo d’une femme blonde à l’expression hébétée à l’appui, dépasse l’humour admissible dans le cadre du travail, comme n’étant pas flatteur pour sa destinataire, qui a demandé comment elle devait prendre cette réponse et que l’absence de convention préalable à une formation pouvait effectivement avoir des conséquences financières non négligeables pour l’entreprise, nonobstant l’absence de procédure afférente aux conventions invoquée par M. X, la signature par sécurité juridique d’un contrat avant l’exécution de toute prestation étant un impératif que ne pouvait ignorer le directeur des formations.
Il convient d’observer que les deux manquements n’ont été sanctionnés que d’un avertissement, soit la sanction la plus légère, sans incidence financière pour le salarié, et que la délivrance de ces avertissements pour des manquements réels de M. X à ses obligations entrait parfaitement dans l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, possible même durant la période de suspension du contrat de travail pour maladie.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement le conseil de prud’hommes a fait une exacte référence à l’article 10 de l’annexe VI de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées pour rappeler que M. X avait droit en sa qualité de cadre à un mois de salaire par année d’ancienneté, calculé sur le salaire moyen des trois derniers mois, dans une limite de 16 mois, mais la discussion de l’employeur, non tranchée par les premiers juges, porte sur l’interprétation de la notion visée par ce texte d’ancienneté « ininterrompue », à savoir qu’il est demandé d’apprécier si l’arrêt maladie non reconnu comme professionnel du salarié durant plusieurs mois a pu constituer une telle interruption dans son ancienneté et donc ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la durée d’ancienneté comme l’a estimé l’intimée.
En l’espèce, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1234-11 du code du travail selon lesquelles les périodes de suspension du contrat de travail, si elles n’empêchent pas de bénéficier du droit à l’indemnité de licenciement, n’entrent cependant pas en ligne de compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ce droit, d’où il ressort que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie sont exclues du calcul de la durée de l’ancienneté servant de base au calcul de cette indemnité.
En l’espèce, M. X ne peut donc revendiquer une ancienneté de 12 ans et 4 mois de son embauche le 6 décembre 2004 à la rupture du contrat de travail le 7 avril 2017, mais seulement de 11 ans et 2 mois du 6 décembre 2004 au 4 février 2016, date de début de son arrêt de travail ininterrompu jusqu’à la rupture.
Il s’en suit que son indemnité de licenciement devait être calculée, sur la base de la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois d’activité effective, soit 4426,37 euros de moyenne pour les mois de novembre 2015, décembre 2015 et janvier 2016, au montant de (4 426,37 x 11) + (4426,37 x 2/12, le calcul au prorata étant admis par la loi pour les années incomplètes) = 49 427,80 euros.
L’employeur indique en l’occurrence que M. X a perçu une somme de 51 640,98 euros avec le solde de tout compte, ce que l’appelant ne conteste pas, de sorte qu’il a largement été rempli de ses droits.
Le jugement entrepris sera donc infirmé pour avoir accordé à l’appelant un montant supplémentaire de 2948,03 euros auquel il ne pouvait prétendre.
Le jugement entrepris sera aussi infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, M. X succombant dans toutes ses prétentions.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de l’appelant et l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation précaire de M. X, qui n’a pu retrouver de travail.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions sur l’indemnité de licenciement, les dépens
et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. I X de sa demande de paiement d’un complément d’indemnité de licenciement ;
Condamne M. I X aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, La Présidente,
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